Accord d'entreprise "Avenant du 8 juin 2018 à l'accord d'entreprise du 15 mars 2013 relatif à la mise en oeuvre des grilles de classification prévues par la CCNU "Ports et Manutention" - Primes" chez GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-06-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T04418001458
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE
Etablissement : 77560485300041 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-08

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2018

Avenant du à l'accord d'entreprise du 15 mars 2013 relatif à la mise en œuvre des grilles de classification prévues par la CCNU "Ports et manutention"

Prime transport – Primes "déplacement divers quais" et "déplacement écluses et ponts" – Indemnités de travaux sales

Entre,

Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) représenté par (…), Président du Directoire ;

d'une part,

et,

Le Syndicat CFE-CGC représenté par (…) ;

Le Syndicat CGT des personnels terrestres, représenté par (…) ;

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L'avenant du 16 janvier 2018 à la CCNU, relatif aux salaires minimaux garantis (NAO 2018), a revalorisé les grilles de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) d'un taux de 1,25% à compter du 1er janvier 2018. Le présent accord a pour objet de consacrer les dispositions de cet avenant au niveau local.

Le résultat d'un contrôle URSSAF réalisé en 2016 impose au GPMNSN de soumettre à cotisations et impôts certaines primes versées à ses salariés, jusqu'à présent exonérées. Il s'agit des indemnités de travaux sales mises en place par l'accord du 1er août 1995, de la prime "déplacement divers quais" issue de la note du 20 novembre 1991, et des primes "déplacement écluses et ponts 1 et 2" mises en place par décision du Directeur du port de Nantes Saint-Nazaire du 26 janvier 1994.

Le présent accord a pour objet de modifier les montants de ces primes pour limiter l'impact de leur assujettissement sur les salaires nets versés aux salariés qui en bénéficient.

Le présent accord a également pour objet de mettre en place une prime transport conformément à l'article L3261-4 du code du travail.

Les présentes dispositions relèvent de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2018.

Article 1 : Revalorisation des salaires

Il est convenu d'appliquer un taux de 1,25% à compter du 1er janvier 2018 :

- aux salaires de base minimum hiérarchiques (SBMH) ;

- aux grilles de salaire locales ;

- aux salaires de base mensuels réels (SBMR) ;

- aux différents éléments de salaire et de prime.

Article 2 : Modification des montants des primes assujetties aux cotisations de sécurité sociale

Les montants bruts des primes visées au 2ème alinéa du préambule sont fixés comme suit à compter du … (ces montants sont revalorisés sur la base des accords d'entreprise conclus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires) :

  • Travaux sales : 0,465 €

  • Déplacement divers quais : 3,534 €

  • Déplacement écluses et ponts 1 : 4,461 €

  • Déplacement écluses et ponts 2 : 6,692 €

Ces montants sont pris en compte pour :

  • Le calcul du 1/10ème de congés payés ;

  • Le calcul du complément de fluctuants versé en cas d’arrêt de travail ;

  • Le maintien des primes lorsque le salarié est en formation professionnelle ou en délégation ;

Article 3 : Prime transport

Le montant brut de la prime transport s'élève à 20,944 € par zone (ce montant est revalorisé sur la base des accords d'entreprise conclus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires).

Conformément à l'article L3261-3 du code du travail, cette prime ne peut pas être cumulée avec la prise en charge des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics ou de services publics de location de vélos, prévue par l'article L3261-2 du code du travail.

Article 4 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Modalités de dépôt

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Nantes,

Le

Le Président du Directoire, (…) (…)

(…) Pour le Syndicat CGT, Pour le Syndicat CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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