Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT D'EXPRESSION" chez ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2018-02-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : A59L18012640
Date de signature : 2018-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION, LA FORMATION, PREVENTION ET AUTONOMIE - ALEFPA
Etablissement : 77562407500682 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif à la mise en place des CSE, des RP et des CSSCT (2018-09-20) Accord d’entreprise relatif aux moyens et aux modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions du CSE et du CSE Central (2018-11-09) Accord d'entreprise sur le fonctionnement des négociations menées au niveau de l'ALEFPA (2019-12-10) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des CSE, RP et CSSCT (2019-02-06) Avenant n°2 à l'accord relatif à la mise en place des CSE, RP et CSSCT (2019-04-03) Avenant n°6 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2020-12-04) Avenant n°7 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2021-03-26) Avenant n°5 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2020-03-11) Avenant n°8 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2021-12-13) Accord d'entreprise sur le droit d'expression (2021-12-13) Avenant n°9 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2022-04-01) Avenant n°12 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2023-05-12) Avenant n°13 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2023-06-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-07

Entre 

  • L’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie), 199-201 rue Colbert 59000 Lille

d’une part,

Et

  • Les organisations syndicales nationales représentatives de salariés :

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFE-CGC

  • L’Organisation Syndicale Représentative SNAS-FO

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFTC

d’autre part.

Article 1 : Préambule et champ d'application de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail, l’accord d’entreprise relatif au droit d’expression du 13 décembre 2013 étant arrivé à échéance, les organisations syndicales et l’employeur se sont réunis dans le cadre de la NAO afin de déterminer le cadre dans lequel le droit d'expression des salariés au sein de l'Association continue de s’exercer.

En effet, l'ensemble des salariés, bénéficie d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité, la qualité de la production et la prise en charge des usagers dans l'établissement auquel ils appartiennent dans l'Association.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après. Il en sera ainsi pour les questions concernant notamment le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail

Les groupes d'expression mis en place dans le cadre du présent accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel, ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Le présent accord s'applique à tous les établissements de l'Association. Toutefois, les usagers accueillis en E.S.A.T., ne sont pas concernés par cet accord.

Article 2 : Objet de l'accord

Conformément à l'article L.2281-10 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir :

- le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

- les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;

- les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

- les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression du personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Article 3 : Réunions permettant l'expression des salariés

3.1 - Niveau des réunions et constitution des groupes d'expression

Le droit d'expression des salariés s'exerce lors de réunions organisées au niveau de l'établissement ou d’un service géographiquement séparé de l’établissement.

La composition des groupes d'expression dans les établissements ou services, est confiée à la Direction de l'Etablissement après information du comité d’entreprise, à défaut, des délégués du personnel. Le groupe ne peut avoir un effectif de plus de 15 salariés. La composition est revue annuellement sauf dans les établissements ou services géographiquement séparés d’un établissement, ayant de moins de 15 salariés, pour lesquels un seul groupe est constitué.

Cette composition devra favoriser l'expression de tous les salariés sans aucune restriction et, dans le même temps, assurer la qualité et la pérennité du service.

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte, sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Le personnel d'encadrement est rattaché au groupe d'expression de son établissement ou service.

3.2 - Information

La liste du(des) groupe(s) qui sera retenue, sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage après l’information du comité d’entreprise, à défaut, des délégués du personnel.

3.3 - Réunion des groupes d'expression (fréquence et durée des réunions)

Dès lors, des dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions, puissent poursuivre leur activité.

Chaque groupe dispose d'un crédit annuel de 4 heures 30 pour tenir ses réunions. Le temps d'une réunion ne pourra pas excéder 1 heures 30.

Le groupe gère, librement, ce crédit et fixe, en accord avec l'animateur désigné, la fréquence et la durée de ses réunions. Un calendrier de réunions annuel sera établi au début de chaque année, lors de la première réunion, puis affiché pour information des salariés. Au minimum 15 jours avant la date de la réunion, l’animateur adressera aux membres du groupe une convocation pour ladite réunion.

Par ailleurs et compte tenu de l'article 20.5 de la Convention Collective du 15 mars 1966, il est précisé que le temps comptabilisé, pour les salariés qui participeront à une réunion d'expression alors qu'ils seront en repos hebdomadaire ou journalier ce jour-là, sera de 2 heures.

Il sera demandé aux salariés concernés par le précèdent paragraphe de prévenir de leur présence à la réunion d'expression dans un délai raisonnable. Ce délai dit "raisonnable" est fixé à 4 jours ouvrables.

3.4 - Organisation des réunions

La tenue d'une réunion dans le cadre du droit d'expression des salariés, est facultative. Ainsi, si aucun salarié ne manifeste sa volonté d’y participer, celle-ci sera annulée, faute de participants.

Une réunion pourra cependant être mise en place suite à une demande d'un salarié de l'établissement ou du service séparé géographiquement, auprès soit de la Direction de l'établissement, soit du comité d’entreprise, à défaut, des délégués du personnel. Suite à quoi, et en raison des nécessités de service, l'encadrement concerné est responsable de l'organisation des réunions ; il en fixe les jours, lieux et heures.

Concernant l'ordre du jour :

Afin de préserver l'expression directe et la spontanéité des débats, aucun ordre du jour de réunion, n'est préalablement établi. Les membres du groupe ont toutefois la possibilité de demander à l’animateur l’inscription d’un ou plusieurs thèmes qu’ils souhaitent aborder au cours de la réunion.

3.5 - Animation des réunions

L'animation des réunions est assurée par un membre du groupe désigné à la majorité en début de réunion.
Afin de ne pas gêner la libre expression de chacun, l'animateur ainsi désigné ne devra, de préférence, être investi ni de fonctions hiérarchique ou d'encadrement, ni d'un mandat électif ou syndical.

3.6 - Secrétariat des réunions

Le secrétariat des réunions est assuré, conjointement, par l'animateur et par un membre du groupe désigné comme secrétaire en début de réunion par le groupe de manière à assurer un roulement parmi ses membres. Son rôle sera de mettre clairement en relief les vœux et avis émis, par le groupe à travers un compte rendu de relevé de ses demandes, propositions et suggestions.

Article 4 : Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Toutefois, si des faits fautifs sont révélés lors d'une réunion d'expression, ils seront traités conformément au règlement intérieur.

Article 5 : Transmission des demandes, propositions et avis

Le compte rendu de relevé des demandes, propositions et suggestions établi par le secrétaire fera l’objet d’une approbation par l’ensemble des membres du groupe présents.

Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe. Un autre exemplaire est transmis par l'animateur du groupe, à la Direction de l'établissement.

Article 6 : Information sur les demandes, propositions et avis

6.1 - Information des membres du groupe

Les comptes rendus des réunions d'expression, sont laissés à la disposition des membres du groupe.

La retranscription, dans le compte-rendu, des demandes, propositions et avis devra être factuelle. Les propos excessifs et les citations nominatives ne devront pas y figurer.

6.2 - Information du comité d'entreprise, du CHSCT, des délégués du personnel, ou du comité social et économique de l’établissement

Une collecte des demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée, est transmise par la Direction de l'établissement, sur demande, au comité d’établissement, ou à défaut des délégués du personnel ou au Comité social et économique de l’établissement.

Indépendamment de cette collecte, les réponses aux demandes, propositions et avis impliquant, au titre de leurs attributions respectives, l'intervention des institutions représentatives du personnel concernées feront l'objet, selon les cas, d'une information ou d'une consultation avec ces institutions.

Article 7 : Suite réservée aux demandes, propositions et avis

La Direction de l'établissement fait connaître sa réponse, aux demandes et propositions du groupe à l’ensemble des salariés dans un délai maximum de 2 mois, accompagné du calendrier de mise en place d’un plan d’action si nécessaire.
Les suites réservées aux demandes, propositions et avis sont ensuite consignées sur un registre et mis à la disposition transmis à l’ensemble des salariés de l'établissement.

Article 8 : Suivi de l'accord

Le suivi de cet accord, sera assuré dans le cadre des négociations annuelles nationales menées avec les organisations syndicales

Article 9 : Mise en œuvre du présent accord

9.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s’appliquer à compter du 1er jour du mois suivant la date de dépôt auprès de l'administration du travail et de remise au conseil de prud'hommes pour une durée de 3 ans.

9.2 Révision et dénonciation

Le présent protocole pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions d’un éventuel avenant de révision

Le présent protocole pourra être dénoncé conformément aux articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du travail sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

9.3 Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales, le texte du présent protocole est établi en treize exemplaires et sera déposé à la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Fait à Lille, le 7 février 2018, en 10 exemplaires

Signataires

L’ALEFPA

Et,

Les Organisations Syndicales Nationales Représentatives des salariés :

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFE-CGC

  • L’Organisation Syndicale Représentative FO

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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