Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif aux moyens et aux modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions du CSE et du CSE Central" chez ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T59L18003046
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALEFPA
Etablissement : 77562407500682 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT D'EXPRESSION (2018-02-07)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place des CSE, des RP et des CSSCT (2018-09-20)
Accord d'entreprise sur le fonctionnement des négociations menées au niveau de l'ALEFPA (2019-12-10)
Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des CSE, RP et CSSCT (2019-02-06)
Avenant n°2 à l'accord relatif à la mise en place des CSE, RP et CSSCT (2019-04-03)
Avenant n°6 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2020-12-04)
Avenant n°7 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2021-03-26)
Avenant n°5 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2020-03-11)
Avenant n°8 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2021-12-13)
Accord d'entreprise sur le droit d'expression (2021-12-13)
Avenant n°9 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2022-04-01)
Avenant n°12 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2023-05-12)
Avenant n°13 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2023-06-10)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09
Négocié
Entre
L’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie), 199-201 rue Colbert 59000 Lille,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
- L’Organisation Syndicale Représentative CFDT,
- L’Organisation Syndicale Représentative CFE-CGC,
- L’Organisation Syndicale Représentative CGT,
- L’Organisation Syndicale Représentative SNAS-FO,
- L’Organisation Syndicale Représentative CFTC,
D’autre part
Préambule
En suivi du Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au comité social et économique, pris pour l’application de l’article 1er de l’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les organisations syndicales et l’employeur ont conclu un accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail le 20 Septembre 2018.
Par cet accord et compte tenu de l’importance de la représentation du personnel et en cohérence avec les réalités organisationnelles de son activité, les parties ont convenu de mettre en place :
des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE d’établissement)
un Comité Social et Economique Central (CSE Central).
des Représentants de Proximité (RP).
des Commissions de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) dans les établissements distincts de plus de 75 salariés et d’une Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail au niveau de l’ALEFPA (CSSCT Centrale).
Conformément à l’accord du 20 Septembre 2018, les parties ont convenu de déterminer par un accord complémentaire les moyens et les modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail.
Article 1 : objet
L’objet de cet accord est de déterminer :
L’organisation et les moyens des CSE d’établissement
L’organisation du CSE Central
L’organisation et les moyens des RP
L’organisation et les moyens des CSSCT d’établissement et de la CSSCT Centrale
L’organisation et les moyens des autres commissions au CSE d’établissement et au CSE Central
Les modalités spécifiques de désignation du nombre de délégués syndicaux d’établissement
Les dispositions de mise en place d’une date unique d’élection pour tous les CSE d’établissement de l’ALEFPA
Des moyens spécifiques alloués à la propagande électorale
En application des nouvelles dispositions légales, le présent accord est soumis à la règle de l’accord majoritaire.
En l’espèce, les organisations syndicales signataires du présent accord ont bien recueilli la majorité des suffrages au 1er tour des dernières élections.
Article 2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’ALEFPA présents et à venir.
Article 3. Comités sociaux et économiques d’établissement
3.1 Nombre et périmètre des comités sociaux et économiques d’établissement
Le nombre et le périmètre des Comités Sociaux et Economiques d’établissement sont déterminés en vertu de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail.
3.2 Missions et organisation des comités sociaux et économiques d’établissement
Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par le décret 2017-1819 compte tenu du nombre de salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement pourra désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative.
3.3 Heures de délégation
Pour les membres titulaires des Comités sociaux et économiques d’établissement, le temps mensuel nécessaire à l’exercice de leur fonction est fixé en conformité avec les dispositions légales.
Cependant, eu égard aux périmètres des CSE, les parties s’accordent pour octroyer :
Deux heures de délégation mensuelles supplémentaires à chaque membre des Comités économiques et sociaux des établissements des Hauts de France, du Limousin, de l’Occitanie, de l’Yonne, de la Réunion et de la Guadeloupe
Dix heures de délégation mensuelles supplémentaires aux trésoriers et secrétaires des Comités économiques et sociaux d’établissements.
Conformément au décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant en informe l’employeur, par écrit, au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
La répartition des heures, entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés sont tenus d’informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
En dehors du cas de cumul et du cas de répartition, les membres de la délégation du personnel ne sont pas tenus d’informer par écrit l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
3.4 Fréquence des réunions et délais de consultation
Les Comités Economiques et Sociaux d’établissements se réunissent, sur convocation de l'employeur ou de son représentant, 8 fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande de la majorité de ses membres.
Au moins quatre des réunions de chaque Comité économique et social d’établissements portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Chaque Comité économique et social d’établissements se réunit également :
A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;
En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
A la demande motivée de deux de ses membres, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. L'ordre du jour et les documents soumis à information sont communiqués aux membres 8 jours au moins avant la séance.
3.5 Présence des membres suppléants aux réunions des CSE d’établissement
Les membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement sont convoqués, reçoivent les informations relatives aux réunions du CSE et participent aux réunions des CSE d’établissement.
3.6 Formation des membres des CSE d’établissements
3.6.1 Formation Economique
En application de l’Article L. 2315-63 du Code du Travail, les membres titulaires du CSE d’établissement élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité social et économique.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
3.6.2 Formation cofinancée par les CSE d’établissement et par l’ALEFPA.
Eu égard à l’évolution législative concernant la gestion des CSE d’établissement, l’ALEFPA et les partenaires sociaux s’accordent à former les nouveaux élus. Cette formation, dont le programme sera préalablement défini d’un commun accord, sera cofinancée par les CSE d’établissement et par l’ALEFPA.
Cette formation concernera prioritairement les secrétaires et les trésoriers des CSE d’établissement. Elle s’organisera dans le trimestre suivant la mise en place des instances.
3.7 Organisation d’élections partielles
En application de l’article L2314-10 du Code du Travail, des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’établissement est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
3.8 Nombre de mandats successifs
En application de l’Article L2314-33 du Code du travail, Les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement sont élus pour quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté pour les établissements distincts de moins de trois cents salariés.
3.9 Local
L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Article 4. Représentants de proximité
Les dispositions relatives aux représentants de proximité sont déterminées en vertu de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail.
Article 5. Comité Social et Economique Central
5.1 Répartition des sièges au CSEC
La répartition des sièges au CSEC est déterminée en vertu de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail.
5.2 Composition
Le CSEC est composé :
de l’employeur et de son représentant qui le président. Ils pourront être assistés de 3 collaborateurs.
d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement distinct, par le CSE d’établissement parmi ses membres ;
à titre consultatif, lorsque les réunions du CSEC portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, du médecin du travail, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, de l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces CSE d’établissement. Ce représentant assiste aux séances du CSEC avec voix consultative
Le nombre de membres du CSEC est de vingt-cinq pour les titulaires et de vingt-cinq pour les suppléants.
5.3 Elections des membres du CSECE
L’élection a lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des CSE d’établissement.
Les délégués au CSEC sont élus pour chaque établissement par le CSE d’établissement par les seuls membres titulaires, lors de la première réunion de mise en place du CSE, pour 4 ans. L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe selon la règle de la majorité des voix exprimées.
Les titulaires du CSE d’établissement sont éligibles au CSEC en tant que titulaires ou suppléants. En revanche, les suppléants du CSE d’établissement ne peuvent qu'être élus suppléants du CSEC.
Lorsqu’un ou plusieurs établissements de l’entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l’article L. 2314-11 au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant au CSEC appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un établissement n’est plus représenté en CSEC sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les élections partielles se déroulent selon les modalités définies ci-dessus.
Les candidats sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
5.4 Assistance des membres suppléants aux réunions du CSEC
Les membres titulaires et suppléants du CSEC sont convoqués et reçoivent les informations relatives aux réunions du CSEC. Les membres titulaires et suppléants assistent aux réunions.
5.5 Heures de délégation pour le Secrétaire et le Trésorier du CSEC
Afin de leur permettre d’exercer leurs missions, le Secrétaire et le Trésorier du CSEC bénéficient chacun de 30 heures annuelles de délégation.
Article 6. Commission au sein des CSE d’établissement et du CSEC
6.1 Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
Les modalités de mise en place, la composition et le nombre de membres, les missions, les modalités de fonctionnement et de formation des membres de la CSSCT sont déterminées en vertu de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail.
Si un membre de la CSSCT d’établissement ou de la CSSCT centrale cesse ses fonctions durant son mandat, il sera remplacé, à la réunion du CSE d’établissement ou du CSEC suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. L’élection partielle est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.
Les candidats sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
6.2 Commission Économique
Une commission Économique est créée exclusivement au sein du CSEC.
Cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission Économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le CSEC parmi leurs membres titulaires.
La commission Économique se réunit au moins 2 fois par an avant les réunions du CSEC. La durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 8 heures.
La commission Économique peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.
Elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le CSEC et par les experts choisis par le CSEC dans les conditions prévues par le Code du travail.
Si un membre de la commission Économique cesse ses fonctions durant son mandat, il sera remplacé, à la réunion du CSEC suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. L’élection partielle est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.
Les candidats sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
6.3 Commission de la formation
Une commission de la formation est mise en place dans les CSE de plus de 300 salariés et au sein du CSEC.
Cette commission est chargée :
de préparer les délibérations du comité prévues concernant les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Le CSE et la commission de la formation sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
des dispositifs de formation professionnelle continue ;
de la validation des acquis de l’expérience.
Elle comprend un représentant de l’employeur et 5 membres représentants du personnel dont un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE d’établissement et du CSEC par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents.
Les commissions de la formation des CSE d’établissement se réunissent au moins 2 fois par an avant les réunions du CSE d’établissement.
Les commissions de la formation du CSEC se réunissent 2 fois par an avant le CSEC. Pour le CSEC, la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 12 heures.
La commission de la formation du CSEC peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.
Si un membre de la commission de la formation d’un CSE d’établissement ou de la commission de la formation du CSEC cesse ses fonctions durant son mandat, il sera remplacé, à la réunion suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. L’élection partielle est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.
Les candidats sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
6.4 Commission d’information et d’aide au logement
Une commission d’information et d’aide au logement des salariés est créée uniquement au sein des CSE d’établissement de plus de 300 salariés.
La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. À cet effet, la commission :
recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission d’information et d’aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.
À cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location d’un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.
Elle comprend un représentant de l’employeur et 4 membres représentants du personnel dont un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE d’établissement par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents.
Le CSE d’établissement examine pour avis les propositions de la commission.
La commission d’information et d’aide au logement peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 2315-55, un décret en Conseil d’État détermine :
les conditions dans lesquelles la commission d’information et d’aide au logement des salariés est constituée ;
les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3323-5 ou à l’article L. 3324- 10, en vue de constituer ou de compléter l’apport initial nécessaire à l’acquisition du logement principal.
Un décret détermine :
le nombre maximum de membres de la commission d’information et d’aide au logement des salariés ;
les conditions dans lesquelles les conseillers que s’adjoint la commission sont, le cas échéant, rémunérés.
Si un membre de la commission logement d’établissement cesse ses fonctions durant son mandat, il sera remplacé, à la réunion suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. L’élection partielle est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.
Les candidats sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
6.5 Commission de l’égalité professionnelle
Une commission de l’égalité professionnelle est uniquement créée au sein du CSEC.
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEC en ce domaine dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La commission de l’égalité professionnelle comprend 5 membres représentants du personnel dont un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés parmi les membres titulaires CSEC par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents. Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission égalité professionnelle se réunit 1 fois par an avant la réunion du CSEC. La durée annuelle globale de cette réunion n’excède pas 4 heures.
Si un membre de la commission l’égalité professionnelle cesse ses fonctions durant son mandat, il sera remplacé, à la réunion suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. L’élection partielle est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.
Les candidats sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
6.6 Temps passé aux réunions des commissions
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement aux réunions relatives aux commissions mentionnées ci-dessus n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.
Par dérogation, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
Article 7 : Délégué syndical d’établissement
Le périmètre de désignation des délégués syndicaux d’établissement est le même que pour la mise en place des CSE d’établissement.
Les délégués syndicaux d’établissement sont désignés selon les dispositions légales et conventionnelles. Toutefois, les parties signataires conviennent que dans les établissements distincts d'au moins 250 salariés équivalent temps plein, les syndicats représentatifs dans l’établissement pourront désigner un délégué syndical supplémentaire s'ils ont obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique d’établissements et s'ils comptent au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 8. Date unique d’élections des comités sociaux et économiques d’établissements
Pour assurer la mise en place du comité social et économique central, la durée du mandat des actuels délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera prorogée ou réduite après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date des élections de l’ensemble des comités sociaux et économiques d’établissement.
En tout état de cause, les mandats des actuels comités d’établissements, conseils d’établissements, délégués du personnel et membres du CHSCT prendront fin, au plus tard, le 31 décembre 2019.
Article 9 : Propagande électorale
Les parties s’accordent pour que l’organisation des élections professionnelles visant à la mise en place des CSE d’établissements fasse l’objet d’une égalité de traitement durant la période de propagande électorale. La disparité des effectifs entre établissements ainsi que l’absence de représentation de certaines organisations syndicales au sein des structures nécessitent la mise en place de moyens spécifiques.
9.1 : Organisation d’assemblées générales communes
Ainsi, il est convenu que l’ALEFPA s’engage à mettre aux profits des salariés et des organisations syndicales, un temps dédié.
Cela se concrétisera par l’organisation d’une ou plusieurs assemblées générales en fonction de l’éclatement du territoire dont le nombre sera défini par la Direction de l’établissement ou du territoire. Ces assemblées générales, d’une durée de deux heures maximum, pour l’ensemble des organisations syndicales pouvant présenter des listes au premier tour des élections professionnelles de l’ALEFPA, s’organiseront sur le temps de travail. L’objectif est de permettre à chaque organisation syndicale de se présenter et de faire valoir le projet qu’elle entende développer au cours de la mandature.
L’organisation, le nombre et le calendrier du déroulement seront négociés dans le cadre du protocole préélectoral.
Un délai raisonnable d’information devra être respecté, soit un minimum d’une semaine avant le déroulement de la manifestation.
La durée allouée sera répartie en fonction du nombre d’Organisations syndicales présentes.
9.2 : Liberté de circulation
Pendant la période électorale actée par la signature du protocole préélectoral, les parties s’accordent pour que les délégués et représentants syndicaux ainsi que les candidats puissent se déplacer aisément sur les établissements couverts pour le futur comité social et économique sans entraver le bon fonctionnement des établissements dans le respect des dispositions légales.
9.3 : Panneaux d’affichage
Les établissements devront veiller à la présence de panneaux d'affichage syndicaux exclusivement réservés aux communications syndicales, conformément aux dispositions légales. Il appartient aux organisations syndicales d’afficher leurs communications.
Article 10 : Protocole préélectoral
Dans le cadre de la mise en place des CSE d’établissement, l’invitation à négocier le protocole préélectoral se fera au niveau national dans le respect des délais fixés par l’art L2314-4 et L2314-5 du code du travail.
Article 11 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Les parties conviennent également de se réunir, sur convocation écrite soit de l’employeur, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.
Article 12 : Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant son agrément.
Article 13 : Révision - Dénonciation
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale. Le contenu de l’accord est ainsi publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Lille, le 09/11/2018 en 10 exemplaires
Signataires :
L’ALEFPA, |
Et,
Les Organisations Syndicales Nationales Représentatives des salariés :
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