Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le fonctionnement des négociations menées au niveau de l'ALEFPA" chez ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT
Numero : T59L20007754
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALEFPA
Etablissement : 77562407500682 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT D'EXPRESSION (2018-02-07)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place des CSE, des RP et des CSSCT (2018-09-20)
Accord d’entreprise relatif aux moyens et aux modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions du CSE et du CSE Central (2018-11-09)
Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des CSE, RP et CSSCT (2019-02-06)
Avenant n°2 à l'accord relatif à la mise en place des CSE, RP et CSSCT (2019-04-03)
Avenant n°6 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2020-12-04)
Avenant n°7 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2021-03-26)
Avenant n°5 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2020-03-11)
Avenant n°8 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2021-12-13)
Accord d'entreprise sur le droit d'expression (2021-12-13)
Avenant n°9 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2022-04-01)
Avenant n°12 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2023-05-12)
Avenant n°13 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2023-06-10)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
Accord d’entreprise sur le fonctionnement des négociations menées au niveau de l’ALEFPA |
Négocié
Entre
L’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie), 199-201 rue Colbert 59000 Lille
d’une part,
Et
Les organisations syndicales nationales représentatives de salariés :
L’Organisation Syndicale Représentative CFDT
L’Organisation Syndicale Représentative CGT
L’Organisation Syndicale Représentative CFTC
d’autre part.
Préambule
Le droit de la négociation collective et des accords collectifs, repose principalement sur 4 lois fondatrices :
la loi n°82-957 du 13 novembre 1982, socle du droit conventionnel actuel et imposant, notamment, des obligations périodiques de négociation ;
la loi n°2004-391 du 04 mai 2004 relative au dialogue social qui a réformé les règles de la négociation collective en posant le principe de l’accord majoritaire et en modifiant l’articulation entre accords de différents niveaux ;
-la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui redéfinit les conditions de la représentativité des organisations syndicales de salariés ayant vocation à négocier et à conclure des accords ;
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui redéfinit les champs de négociation ouverts aux entreprises et modifie les conditions de validité des accords d’entreprise.
Au niveau de l’ALEFPA, un accord d’entreprise du 08 février 2000 et son avenant du 6 décembre 2016, portant sur la composition et le fonctionnement de la délégation syndicale nationale, précise la composition et les droits des membres des délégations syndicales.
Au cours de la période novembre 2012 à décembre 2016, l’ALEFPA avait procédé au renouvellement de toutes les instances représentatives locales. Cinq organisations syndicales étaient représentatives sur la base des sept critères de représentativité légaux : la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO. Toutefois, lors de la clôture des travaux de l’année 2016, les partenaires sociaux ont souhaité poursuivre les négociations avec les mêmes acteurs et conclure un accord permettant la présence d’une intersyndicale composée de l’UNSA et de l’UTS UGTG, syndicats qui étaient historiquement invités à la NAO. Cet accord est venu à échéance en suivi des élections des CSE de l’ALEFPA en octobre 2019.
A l’issue de ces élections dont le 1er tour était fixé au 16 octobre 2019, trois organisations syndicales sont désormais représentatives sur la base des sept critères de représentativité légaux :
la CFDT
la CFTC
la CGT
En conséquence, seuls ces syndicats ont la capacité juridique de participer aux négociations avec l’employeur, de signer des accords collectifs et de s’y opposer.
Toutefois, les partenaires sociaux ont manifesté leur souhait de continuer les travaux avec les mêmes organisations syndicales que dans le précédent accord (CGT, CFDT, CFE-CGC, FO, CFTC, UNSA et UTS UGTG) et de mettre en place un accord indiquant le fonctionnement des négociations pour améliorer le dialogue social national.
Article 1 : Objet de l’accord d’entreprise :
Sur la base des résultats des élections professionnelles qui se sont déroulées dans tous les établissements de l’association en octobre 2019, le présent accord d’entreprise fixe les modalités de fonctionnement de toutes les négociations obligatoires et facultatives qui se tiendront avec les organisations syndicales au niveau de l’association jusqu’aux prochaines élections des CSE, prévues en octobre 2023, et qui détermineront le nouveau taux de représentativité.
Article 2 : Participants aux négociations
Seront invités aux réunions de négociation, les syndicats représentatifs au sens de la loi du 20 août 2008 (CFDT, CFTC CGT) ainsi que l’association de quatre syndicats non-représentatifs regroupés en intersyndicale (CFEC-CGC, FO, UNSA, UTS UGTG).
Cette invitation prendra la forme d’une convocation adressée par l’employeur, par courriel aux participants susmentionnés ainsi qu’aux directions d’établissement pour information, intégrant l’ordre du jour des séances de négociation tel que défini lors de la première réunion annuelle, une semaine avant la date de début des travaux. Des documents d’information, pourront être joints à cette convocation pour faciliter les travaux des partenaires sociaux.
Article 3 : Fonctionnement et attributions de l’intersyndicale aux négociations :
La délégation de l’intersyndicale sera composée de quatre membres, soit un par organisation syndicale. Compte tenu de l’intérêt partagé de ces quatre syndicats, à savoir améliorer les droits des salariés par rapport aux dispositions existantes, les organisations syndicales représentatives ainsi que l’employeur conviennent que cette intersyndicale puisse participer aux réunions de négociation, sans être titulaire de la qualité de syndicat représentatif.
Les frais de déplacement, de repas et de nuitées seront pris en charge par l’employeur conformément au référentiel de rigueur. Les temps de réunion et de trajet, seront considérés comme étant du temps de travail effectif.
Même si les syndicats composant cette intersyndicale conservent, individuellement, leur droit d’expression et leur représentativité locale dès lors qu’elle est établie, leurs spécificités ne pourront pas être actées dans le cadre des négociations nationales. Dans les documents établis lors des négociations, les membres de l’intersyndicale seront cités en référence à l’intersyndicale. L’intersyndicale ne pourra pas désigner de représentants syndicaux, de délégués syndicaux ou de représentants de section syndicale dans les établissements de l’ALEFPA. Cette faculté de désignation est laissée, à titre individuel et en fonction de leur représentativité locale, aux syndicats l’ayant créée.
Lors des débats, les revendications et avis de l’intersyndicale seront écoutés et, éventuellement, pris en compte en accord avec les syndicats représentatifs. Sa participation sera donc consultative et non délibérative. Elle pourra, ainsi, poser des questions d’actualité, participer aux débats et approuver les comptes rendus de réunions par l’intermédiaire de son porte-parole.
Toutefois, elle ne dispose pas du droit d’opposition, faute de représentativité. Les voix des syndicats constituant l’intersyndicale n’entrent pas dans l’appréciation de la validité d’un accord ou d’un procès-verbal.
Article 4 : Rôle du rapporteur :
Parmi ces 4 membres, un rapporteur sera désigné par l’intersyndicale. Celui-ci aura pour mission d’informer l’employeur et les autres syndicats représentatifs, des positions officielles de cette association de syndicats, sur les sujets proposés.
Il aura, aussi, la faculté d’approuver les comptes rendus.
Article 5 : Modification de la composition de l’intersyndicale :
Un représentant sera désigné par chacune des quatre organisations syndicales.
Toute modification des représentants susmentionnés, devra faire l’objet d’une information, par l’organisation syndicale auprès de l’employeur et des organisations syndicales représentatives, dans un délai suffisant pour être pris en compte.
Si un des quatre syndicats l’ayant constituée décide de se retirer de l’intersyndicale, le présent accord devra faire l’objet d’une révision.
De même, l’intégration d’un autre syndicat dans l’intersyndicale entrainera la révision du présent accord d’entreprise suivant les modalités légales.
Article 6 : Participation au CSEC :
L’intersyndicale n’a pas la faculté de désigner au niveau du CSEC de l’ALEFPA, un représentant syndical central.
Article 7 : Crédit d’heures de délégation pour préparer les négociations
Les syndicats représentatifs et l’intersyndicale bénéficieront chacun d’un crédit annuel d’heures conformément aux dispositions légales. Ce crédit est attribué à la délégation syndicale qui pourra, en son sein, le partager entre tous ces membres. Cette répartition devra faire l’objet d’une information auprès de l’employeur.
Article 8 : Mise en œuvre du présent accord
8.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de signature jusqu’à la prochaine appréciation du taux de représentativité au niveau de l’association (octobre 2023).
Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il prendra effet à compter de sa signature.
8.2 Révision - Dénonciation
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale. Le contenu de l’accord est ainsi publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Lille, le 10 décembre 2019, en 10 exemplaires
Signataires :
L’ALEFPA |
Et,
Les Organisations Syndicales Nationales Représentatives des salariés :
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