Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA)" chez ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T59L20010179
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 77562424000013 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA) INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
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Entre
L’Institut Catholique de Lille (ICL), 60 boulevard Vauban à Lille, représenté par
X, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée par
X, Recteur de l’ICL.
ET
L’organisation syndicale SNEPL-CFTC, représentée par X, dûment mandaté,
L’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC, représentée par X, dûment mandaté.
PREAMBULE
La France fait face, depuis le début de l’année 2020, à une situation inédite de pandémie liée à la propagation du virus COVID 19.
Conscients des préoccupations des salariés et soucieux de tenir compte de leur engagement, les parties en présence ont souhaité saisir l’opportunité offerte par la Loi n° 2019-1146 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, complétée par les ordonnances n° 2020-385 du 1er avril 2020 et n° 2020-460 du 22 avril 2020 en octroyant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) dans les conditions ci-après.
Cet accord est également motivé par le souhait d’améliorer le quotidien des collaborateurs dont les rémunérations sont les moins élevées.
Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé dans l’entreprise et prévu par contrat de travail, accord ou usages en vigueur dans les établissements.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entité juridique « Institut Catholique de Lille » qui regroupe cinq établissements employeurs distincts, à savoir :
• L’Institut Etienne Leclercq,
Le Groupement des Écoles IFsanté (IFsanté),
• Le Groupement des Ecoles Santé-Social (GESS),
• L’Établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ICL-ESR),
L’école Pôle IIID.
Titre I – Établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche – ICL ESR |
Article 1 : SALARIES BENEFICIAIRES
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle, les salariés liés à l’ICL-ESR par un contrat de travail à la date de versement de la prime fixée au 31 août 2020.
Article 2 : MONTANT DE LA PRIME ET MODULATION
2.1 Modulation selon le niveau de rémunération
La prime s’élève à 300 € nets pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération brute annuelle inférieure ou égale à 25 000 € sur les 12 mois précédant le versement soit du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ;
La prime s’élève à 200 € nets pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération brute annuelle supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € sur les 12 mois précédant le versement soit du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ;
La prime s’élève à 150 € nets pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération brute annuelle supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 52 000 € sur les 12 mois précédant le versement soit du 1er août 2019 au 31 juillet 2020.
2.2 Modulation selon la durée de travail prévue au contrat de travail
Les salariés à temps partiel percevront cette prime exceptionnelle au prorata de leur durée contractuelle de travail.
2.3 Modulation selon le temps de présence effectif
De même, les salariés entrés au cours des 12 mois précédant le versement de la prime et encore liés à l’ICL-ESR par un contrat de travail à la date de versement de la prime percevront cette prime exceptionnelle au prorata de leur durée de présence effective pendant cette période.
En application des dispositions de la loi du 24 décembre 2019, sont assimilés à des périodes de présence effective les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (à savoir notamment les congés de maternité, de paternité et d’adoption, le congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, les congés pour maladie d’un enfant).
Seront en outre assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle), la période de chômage partiel du 17 mars au 30 juin 2020, ainsi que les arrêts dérogatoires et ceux pour garde d’enfant liés à la crise sanitaire.
Titre II – Ecole Pole IIID |
Article 1 : SALARIES BENEFICIAIRES
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle, les salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :
Salariés liés à l’école Pôle IIID par un contrat de travail à la date de versement de la prime fixée au 31 août 2020 ;
Salariés dont la rémunération brute perçue sur les 12 mois précédant le versement est inférieure ou égale à 55 420 € (soit dans la limite de 3 SMIC annuel).
Article 2 : MONTANT DE LA PRIME ET MODULATION
La prime s’élève à 300 € nets pour l’ensemble des salariés bénéficiaires.
2.1 Modulation selon la durée de travail prévue au contrat de travail
Les salariés à temps partiel percevront cette prime exceptionnelle au prorata de leur durée contractuelle de travail.
2.2 Modulation selon le temps de présence effectif
De même, les salariés entrés au cours des 12 mois précédant le versement de la prime et encore liés à l’ICL par un contrat de travail à la date de versement de la prime percevront cette prime exceptionnelle au prorata de leur durée de présence effective pendant cette période.
En application des dispositions de la loi du 24 décembre 2019, sont assimilés à des périodes de présence effective les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (à savoir notamment les congés de maternité, de paternité et d’adoption, le congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, les congés pour maladie d’un enfant).
Seront en outre assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle), la période de chômage partiel du 17 mars au 30 juin 2020, ainsi que les arrêts dérogatoires et ceux pour garde d’enfant liés à la crise sanitaire.
Titre III – Institut Etienne Leclercq |
L’Institut Etienne Leclercq est éligible au bénéfice de la prime COVID dont le versement sera assuré par l’Agence Régionale de Santé. Par conséquent, il ne sera pas procédé au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de cet établissement.
Titre IV – Etablissement IFsanté |
A la date de signature du présent accord, demeure une incertitude quant à l’éligibilité de l’établissement IFsanté au bénéfice de la prime d’état qui sera versée aux établissements de santé dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.
En conséquence, à la condition exclusive que l’établissement IFsanté ne soit pas éligible au versement de la prime COVID annoncée par le gouvernement, il sera procédé au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions suivantes :
Article 1 : SALARIES BENEFICIAIRES
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle, les salariés liés à l’établissement IFsanté par un contrat de travail à la date de versement de la prime fixée au 31 août 2020.
Article 2 : MONTANT DE LA PRIME ET MODULATION
2.1 Modulation selon le niveau de rémunération
La prime s’élève à 300 € nets pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération brute annuelle inférieure ou égale à 25 000 € sur les 12 mois précédant le versement soit du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ;
La prime s’élève à 200 € nets pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération brute annuelle supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € sur les 12 mois précédant le versement soit du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ;
La prime s’élève à 150 € nets pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération brute annuelle supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 52 000 € sur les 12 mois précédant le versement soit du 1er août 2019 au 31 juillet 2020.
2.2 Modulation selon la durée de travail prévue au contrat de travail
Les salariés à temps partiel percevront cette prime exceptionnelle au prorata de leur durée contractuelle de travail.
2.3 Modulation selon le temps de présence effectif
De même, les salariés entrés au cours des 12 mois précédant le versement de la prime et encore liés à l’établissement IFsanté par un contrat de travail à la date de versement de la prime percevront cette prime exceptionnelle au prorata de leur durée de présence effective pendant cette période.
En application des dispositions de la loi du 24 décembre 2019, sont assimilés à des périodes de présence effective les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (à savoir notamment les congés de maternité, de paternité et d’adoption, le congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, les congés pour maladie d’un enfant).
Seront en outre assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle), la période de chômage partiel du 17 mars au 30 juin 2020, ainsi que les arrêts dérogatoires et ceux pour garde d’enfant liés à la crise sanitaire.
Titre V – Le Groupement des Ecoles Santé-Social (GESS) |
En 2020, le GESS ne pourra pas verser de prime de pouvoir d’achat compte tenu d’un budget projeté déficitaire à hauteur de 28 K€ (notamment du fait de la perte de produits de formation continue pendant la période de confinement).
Par ailleurs, Il est rappelé que le GESS a maintenu les salaires des agents administratifs en activité partielle de mars à juin 2020, durant la période de confinement.
Titre VI – Dispositions générales |
Article 1 : Modalité de versement de la prime
La prime sera versée sur la paie du mois d’août 2020 pour les établissements concernés.
Article 2 : Régime fiscal et social
La prime est exonérée de toutes charges sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord
En vertu des articles L.2231-6, L2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Ces formalités seront effectuées par le représentant légal de l’Institut Catholique de Lille.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non-signataire de celui-ci.
Article 4 : Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit après le versement de la prime soit le 31 août 2020. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.
Fait à Lille (en 10 exemplaires originaux),
le 23 juillet 2020.
Pour les organisations syndicales représentatives : Pour l’Institut Catholique de Lille :
X, pour SNEPL-CFTC X, DRH
X pour SYNEP CFE-CGC
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