Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au titre de l'année 2020" chez ABRAPA - ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES (SOINS A DOMICILE)
Cet accord signé entre la direction de ABRAPA - ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-07-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T06720005699
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES
Etablissement : 77564206900535 SOINS A DOMICILE
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire - année 2018 (2017-12-05)
Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 (2020-07-31)
Avenant à l'accord NAO FEHAP 2020 relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée en 2020 (2019-11-21)
Accord collectif d'entreprise négociation annuelle obligatoire CCUB 2020 (2019-11-21)
Accord collectif d'entreprise négociation annuelle obligatoire FEHAP année 2020 (2019-11-21)
Négociation Annuelle Obligatoire - Année 2019 (2018-11-23)
Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle, dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, pour le personnel du service d'aide et d'accompagnement à domicile bas-rhinois (2020-11-09)
Accord collectif de substitution dans le cadre de la reprise en gestion directe par l'ABRAPA du SSIAD de Sarre-Union suite à fusion-absorption (2020-01-28)
Accord collectif d'entreprise négociation annuelle obligatoire FEHAP année 2021 (2020-12-16)
Avenant à l'accord NAO FEHAP 2021 relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée en 2021 (2020-12-16)
Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle, dans le cadre de l'épidémie de covid-19, pour le personnel du service d'aide et d'accompagnement à domicile du Loiret (2020-12-17)
Accord collectif de substitution dans le cadre de la reprise partielle par l'ABRAPA de l'Orée des Bois (2020-11-09)
Accord collectif d'entreprise Négociation annuelle obligatoire CCUB année 2021 (2021-01-08)
Avenant à l'accord NAO FEHAP pour l'année 2021 relatif aux salaires effectifs (2021-11-18)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DU JURA RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE DU 21 MAI 2010 (CCBAD) (2021-12-29)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME ATTRIBUEE AUX MEDECINS, PHARMACIENS, BIOLOGISTES ET CHIRURGIENS-DENTISTES (2021-12-29)
Accord collectif d'entreprise négociation annuelle obligatoire FEHAP 2022 (2021-12-29)
Avenant à l'accord NAO FEHAP 2022 relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée en 2022 (2021-12-29)
Avenant à l'accord NAO FEHAP 2022 relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée en 2022 (2022-09-20)
Accord collectif d'entreprise négociation annuelle obligatoire CCUB année 2023 (2022-12-15)
Accord collectif d'entreprise négociation annuelle obligatoire FEHAP année 2023 (2022-12-15)
Accord collectif d’entreprise relatif au service de soins infirmiers à domicile et équipes spécialisées Alzheimer du Bas-Rhin relevant de la CCBAD du 21 mai 2010 (2023-05-11)
Avenant à l'accord NAO FEHAP pour l'année 2023 relatif aux salaires effectifs (2023-05-11)
Accord collectif d’entreprise relatif au versement d’une prime attribuée aux médecins, pharmacies, biologistes et chirurgiens-dentistes 2023 (2023-05-11)
Avenant à l'accord NAO FEHAP 2023 relatif aux salaires effectifs (2023-05-11)
L’accord collectif d’entreprise relatif au versement d’une prime attribuée aux médecins, pharmacies, biologistes et chirurgiens-dentistes (2023-05-11)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-31
Entre,
L’Association ABRAPA, dont le siège social est situé place des Halles-67000 STRASBOURG, représentée par XXXXX, Directeur Général,
et
L’organisation syndicale CFDT, en la personne de son délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, en la personne de son délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT, en la personne de son délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat constitue une des dispositions instaurées par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.
L'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 reconduit la prime exceptionnelle en 2020.
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 7 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle dédiée exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu (ci-après, prime « PEPA »).
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application du présent accord collectif concerne l'ensemble des salariés de l’ABRAPA.
ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4 ;
avoir une rémunération horaire de base brute mensuelle inférieure ou égale à 3 fois le montant du SMIC horaire, soit 30,45 € de l’heure. Les éléments entrant dans la rémunération de base brute mensuelle étant, notamment, le salaire de base, les primes légales et conventionnelles, les indemnités différentielles, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires et complémentaires.
ARTICLE 3. MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime est fixé à quatre cent euros (400,00€) modulé en fonction de la durée de présence effective de chaque bénéficiaire.
La prime ainsi déterminée selon les modalités énoncées à l’article 3.1, est modulée selon la présence effective de chaque salarié au cours de l’année écoulée, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, c’est-à-dire en tenant compte de l’arrivée en cours de l’année écoulée, et des absences autres que celles assimilées à des périodes effectives en application de la loi, et notamment en application de l’article 7 de la loi précitée du 24 décembre 2019.
Il est à noter que les congés prévus au Chapitre V du Titre II du Livre II de la première partie du Code du Travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Il s’agit des :
congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28 ;
congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 ;
congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1) ;
congés d'éducation des enfants ;
congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par la Convention collective de la société ;
congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).
Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, sans qu’il ne puisse être inférieur à cent euros (100,00€).
ARTICLE 4. DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime est versée le 4 août 2020 et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois d’août 2020 sous l’intitulé « prime exceptionnelle PEPA ».
ARTICLE 5. PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions
ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6.1 DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera à compter du jour du 4 août 2020 et prendra fin le 5 août 2020.
ARTICLE 6.2 DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 6.3 DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à ECKBOLSHEIM, le 31/07/2020
Pour la Direction : Pour les Syndicats :
Le Directeur Général, Pour la CFDT :
XXXXX
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :
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