Accord d'entreprise "accord d'entreprise fixant les modalités des négociations et des consultations périodiques obligatoires" chez ADAPEI DE LA SARTHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI DE LA SARTHE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-10-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07220002678
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DE LA SARTHE
Etablissement : 77565238100283 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

Accord d’entreprise fixant les modalités

des négociations et des consultations périodiques obligatoires

ENTRE

L'Association Adapei de la Sarthe dont le siège social est situé 19 rue de la Calandre, 72000 – LE MANS, représentée par xxxxx, en sa qualité de Présidente,

ET

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par xxxxx en sa qualité de déléguée syndicale,

ET

L'organisation syndicale CGT - F.O. représentée par xxxxx en sa qualité de délégué syndical,

SOMMAIRE

PREAMBULE 6

La négociation annuelle obligatoire :

Les consultations annuelles récurrentes

Il est défini ce qui suit :

CHAPITRE 1 – LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 L’organisation des négociations

Article 2 Les consultations du CSE

Article 3 Les documents préparatoires

CHAPITRE 2 – LA NEGOCIATION – LA CONSULTATION

Article 1 : La situation économique et financière de l'entreprise

Les thèmes de la négociation

Contenu de chacun des thèmes de négociation

Périodicités de la négociation:

Périodicités et calendrier des consultations

Les documents préparatoires

Article 2 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Les thèmes des négociations

Contenu de chacun des thèmes de négociation

Périodicités de la négociation:

Périodicités et calendrier des consultations

Les documents préparatoires

Article 3 : Les orientations stratégiques de l'entreprise

Les thèmes des négociations

Contenu de chacun des thèmes de négociation

Périodicités de la négociation:

Périodicités et calendrier des consultations

Les documents préparatoires

Article 4 : Calendrier et lieu des négociations

Article 5 : Modalités de déroulement des négociations

Négociations annuelles

Négociations pluriannuelles

Article 6 : Calendrier des consultations

Encadrement de la procédure en cas de consultations non récurrentes

Article 7 : Base de Données Economique et Sociale

Article 8 : Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie

CHAPITRE 3 – CLAUSES GENERALES

Article 1 : Cadre juridique

Article 2 : Durée, entrée en vigueur

Article 3 : Sécurisation de l’accord

Article 4 : Adhésion, dénonciation, révision

1 : Adhésion

2 : Dénonciation

3 : Révision

Article 5 : Procédure d’agrément, dépôt et publicité

Article 6 : Entrée en vigueur

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire :

Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, modifié par la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, la négociation annuelle obligatoire se traite en trois blocs. Ces trois blocs sont les suivants :

  • Bloc n°1 : Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (L2242-5 à L2242-7 du Code du travail),

Ce bloc regroupe les négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, et sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Bloc n°2 : Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (L2242-8 à L2242-12 du Code du travail),

Ce bloc regroupe les négociations annuelles obligatoires portant sur la protection sociale complémentaire des salariés, sur l’égalité hommes-femmes, sur le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi, sur la pénibilité, sur le droit d’expression, sur le droit à la déconnexion, et sur la qualité de vie au travail.

  • Bloc n°3 : Négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (L2242-13 à L2242-19 Code du travail).

Ce bloc regroupe les négociations triennales obligatoires portant sur le contrat de génération, sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, et sur la conciliation vie syndicale/vie professionnelle.

Conformément à la possibilité ouverte par les ordonnances réformant le code du travail publiées le 23 septembre 2017 et dans le cadre des articles L2242-10 et L2242-11 du code du travail aux dispositions au terme desquelles à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, peut être engagée une négociation précisant :

  • 1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, regroupés sous des blocs de négociations;

  • 2° Le contenu de chacun des thèmes ;

  • 3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • 4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’Adapei de la Sarthe ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations afin d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, d’apporter un maximum de pertinence et d’efficacité dans la négociation dès lors que certaines mesures prises par accord collectif nécessitent un temps d’application plus long que l’année afin d’en mesurer des effets et impacts sur les contrats de travail ou les conditions de travail des salariés.

Les consultations annuelles récurrentes

Le comité social et économique (CSE) est régulièrement consulté et, à ce titre, est amené à formuler un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale, ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi.

Le CSE est également consulté ponctuellement dans certaines situations, notamment en cas de restructuration et compression des effectifs, de licenciement collectif pour motif économique, de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

En l’absence d’accord, le CSE est consulté chaque année sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L 2312-24 du Code du travail ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L 2312-25 et à l’article R 2312-17 du code du travail ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités prévues par l’article L 2312-26 du Code du travail et pour les informations à fournir en vue de cette consultation, les dispositions prévues aux termes de l’article R2312-18 et à l’article R 2312-20 du code du travail.

Un accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail peut définir :

  • le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à celles-ci ;

  • le nombre de réunions annuelles du CSE, (Le CSE : fonctionnement et moyens) qui ne peut être inférieur à six ;

  • les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

  • les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus.

  • L’accord peut également prévoir la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation obligatoires.

La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à 3 ans.

Il est défini ce qui suit :

Les parties conviennent que le présent Accord contribue à l'amélioration du fonctionnement des instances en clarifiant l'ordonnancement du processus de dialogue social, en positionnant les informations -consultations en amont des négociations, les réunions et travaux des commissions spécifiques elles-mêmes en amont des informations-consultations du CSE.

L'objet du présent accord est d'organiser le calendrier social conditionnant le regroupement des 17 obligations actuelles de consultation des élus du CSE et des 12 thèmes obligatoires de négociation regroupés en trois temps.

CHAPITRE 1 – LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 L’organisation des négociations

  • Il est établi en début de chaque année un calendrier des différentes réunions portant sur la négociation annuelle obligatoire.

  • Les négociations d'accord ou leurs mises à jour se feront entre la Direction et les organisations syndicales. Les délégués syndicaux seront accompagnés d’une délégation de deux personnes au maximum soit trois personnes par délégation (y compris le délégué syndical) seront présentes à chacune des réunions.

  • Si à l’issue de ces réunions sur la négociation annuelle, la négociation n’aboutit pas à un accord d’entreprise, un procès-verbal de désaccord sera établi.

  • Le Comité Social et Economique sera avisé de l’avancement, puis de la clôture des négociations annuelles obligatoires dans les conditions légales.

  • Les parties signataires conviennent que, à la demande d’une organisation syndicale représentative ou de l’employeur, des sujets peuvent être proposés à la négociation en dehors des échéances déterminées ci-dessous. Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours. L’employeur engage la négociation dans le mois suivant la présentation de cette demande. Toutefois cette possibilité est limitée à une demande de négociation annuelle pour chaque bloc dans la périodicité négociée

Article 2 Les consultations du CSE

  • Les dispositions du présent accord viennent complémenter les dispositions de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 20 décembre 2018.

  • Les représentants du CSE, rendent leur avis suivant les thèmes prévus par le Code du Travail

Article 3 Les documents préparatoires

  • Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation sont incluses dans la base de données économique et sociale.

  • Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

  • Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

  • Les représentants du personnel reçoivent des informations complémentaires de la direction sur les constats et les orientations ainsi qu’une analyse des indicateurs et corrélations en fonction des thématiques.

  • Ces documents sont à usage interne et destinés à faciliter la négociation. Ils ne peuvent être diffusés en dehors des différents participants à la négociation.

  • Les documents seront à fournir 10 jours au plus tard avant la réunion où sera traité le point.

  • Les dispositions du présent accord viennent complémenter les dispositions de l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 20 décembre 2018.

CHAPITRE 2 – LA NEGOCIATION – LA CONSULTATION

Article 1 : La situation économique et financière de l'entreprise

Les thèmes de la négociation

L'article L2323-12 du Code du Travail prévoit de consulter le CSE sur

  • la situation économique et financière,

  • les rémunérations,

  • le partage de la valeur ajoutée.

  • la politique de recherche et de développement technologique de l'Association.

Contenu de chacun des thèmes de négociation

La négociation portera sur 

La situation économique et financière,

Les rémunérations,

  • Les salaires effectifs,

Le partage de la valeur ajoutée.

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • l’opportunité de prévoir un système de rémunération collective et plus particulièrement l’intéressement ou d’épargne salariale (tels que PEE, PERCO, loi Pacte).

La politique de recherche et de développement technologique de l'Association.

Périodicités de la négociation:

La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs est tous les ans.

Le partage de la valeur ajoutée et sur l’opportunité de prévoir un système de rémunération collective et plus particulièrement l’intéressement ou d’épargne salariale dans l'entreprise est tous les quatre ans.

Périodicités et calendrier des consultations

  • La consultation sur la rémunération, les salaires effectifs est tous les ans. Les informations sont remises en mai pour avis en juillet

  • La consultation sur le partage de la valeur ajoutée et la politique de recherche et de développement est tous les deux ans. Les informations sont remises en mai pour avis en juillet

  • La consultation sur la situation économique et financière est tous les ans. Les informations sont remises en juin pour avis en juillet. Un délai minimum de quatre semaines sera respecté entre la remise des documents et l’avis du CSE. Cette consultation sera transmise au conseil d’administration.

  • La situation financière de l’entreprise adaptée sera présentée en CSE chaque semestre (en janvier et en juillet).

Les documents préparatoires

  • La BDES

  • Les documents comptables

Article 2 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Les thèmes des négociations

L'article L2323-15 du Code du Travail prévoit de consulter le CE sur

  • l'évolution de l'emploi,

  • les qualifications,

  • les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur,

  • l’apprentissage,

  • les conditions d'accueil en stage,

  • les conditions de travail,

  • les congés

  • l'aménagement du temps de travail,

  • la durée du travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

  • la qualité de vie au travail

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

  • le plan de mobilité employeur

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion,

  • l’intégration des salariés

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions

Contenu de chacun des thèmes de négociation

L'amélioration de la Qualité de Vie au Travail, incluant

  • la prévention des risques professionnels (y compris des risques psychosociaux)

  • la pénibilité,

  • les conditions de travail,

  • l'aménagement du temps de travail,

  • la durée du travail,

  • les congés

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

  • le plan de mobilité employeur

  • l’intégration des salariés

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

  • Les modalités de définition ou de modification du régime de prévoyance et du régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes incluant

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

Périodicités de la négociation:

  • La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est tous les quatre ans.

  • La négociation sur la qualité de vie au travail est tous les quatre ans,

Périodicités et calendrier des consultations

  • La consultation sur la prévention des risques professionnels, la pénibilité et les conditions de travail est tous les ans. Les informations sont remises en mai pour avis en septembre.

  • La consultation sur les autres thèmes de l’amélioration de la qualité de vie au travail est tous les deux ans. Les informations sont remises en mai pour avis en septembre

  • La consultation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est tous les deux ans. Les informations sont remises en mai pour avis en septembre

Les documents préparatoires

  • La BDES

  • Le Plan de développement des compétences

  • Le rapport et le programme annuels de prévention

  • La Contribution au logement

Article 3 : Les orientations stratégiques de l'entreprise

Les thèmes des négociations

L'article L2323-7-1 du Code du Travail prévoit de consulter le CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

L'article L2242-20 du Code du Travail prévoit tous les trois ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – GPEC -, grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et objectifs du plan de formation, déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions, etc.). Cette négociation porte précisément sur les thèmes mentionnés aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21 du code du travail.

Contenu de chacun des thèmes de négociation

Orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur

  • l'activité,

  • l'évolution de l'emploi,

  • les qualifications,

  • l'évolution des métiers et des compétences,

  • l’organisation du travail,

  • le recours à la sous-traitance,

  • le recours à l'intérim,

  • le recours aux contrats temporaires

  • le recours aux stages.

  • l’apprentissage,

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier :

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et objectifs du plan de formation,

  • les conditions d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation.

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2

Périodicités de la négociation:

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est tous les quatre ans.

  • La négociation sur les orientations stratégiques de l'entreprise est tous les quatre ans

Périodicités et calendrier des consultations

  • La consultation sur l’activité est tous les ans. Les informations sont remises en novembre pour avis en décembre.

  • La consultation sur les autres thèmes des orientations stratégiques de l’entreprise est tous les deux ans. Les informations sont remises en novembre pour avis en décembre.

  • La consultation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est tous les deux ans. Les informations sont remises en octobre pour avis en novembre

  • Par ailleurs, chaque année, le CSE sera informé sur le plan de développement des compétences en avril et en novembre, un point sera fait en termes de formation (présentation du plan de développement des compétences réalisé, bilan des actions) et permettra une évaluation de l'adéquation de la formation avec les orientations stratégiques. Un avis sera rendu en décembre.

  • Un délai minimum de quatre semaines sera respecté entre la remise des documents et l’avis du CSE

Les documents préparatoires

  • La BDES

  • Le Document spécifique sur les orientations stratégiques

  • Le suivi de l’accord GPEC (fournie par la DRH)

Article 4 : Calendrier et lieu des négociations

La situation économique et financière Périodicité N N+1 N+2 N+3
Les rémunérations, Tous les ans X X X X
Le partage de la valeur ajoutée. Tous les 4 ans   X    
La politique de recherche et de développement technologique de l'Association. Tous les 4 ans     X  
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi Périodicité N N+1 N+2 N+3
L'amélioration de la Qualité de Vie au Travail Tous les 4 ans X      
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Tous les 4 ans   X    
Les orientations stratégiques de l'entreprise Périodicité N N+1 N+2 N+3
Orientations stratégiques de l'entreprise Tous les 4 ans     X  
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, Tous les 4 ans       X

L’année N est définie comme l’année 2020 et l’année 2021.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 7 jours à l’avance.

Toutes les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront au siège social de l’Adapei de la Sarthe.

Article 5 : Modalités de déroulement des négociations

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • 15 jours avant la première réunion, l'employeur convoque par courrier électronique toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 1 semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les éventuels documents d'information nécessaire à la négociation ou les rubriques correspondantes de la BDES.

  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents utiles. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction et validation de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

  • Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’association a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Négociations annuelles

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • le nombre de réunion est limité à trois,

  • L'absence d'accord à l'issue de la dernière réunion entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal de désaccord prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 3 heures. Elles commenceront, pour les séances du matin à 9 heures 30 et pour celles de l’après-midi à 14 heures.

  • La première réunion de négociation se tiendra au cours du mois d’avril et un délai minimal de trois semaines sera prévu entre chaque réunion de négociation. Lors de la première réunion, sera fixé le calendrier de toutes les prochaines réunions.

Négociations pluriannuelles

Ces négociations seront menées dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera compris entre 3 et 4 au plus,

  • L'absence d'accord à l'issue de la dernière réunion entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal de désaccord prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • la durée des réunions sera en principe de 3 heures. Elles commenceront, pour les séances du matin à 9 heures 30 et pour celles de l’après-midi à 14 heures.

  • La première réunion de négociation se tiendra au cours du mois d’avril de chaque année et un délai minimal de trois semaines sera prévu entre chaque réunion de négociation. Lors de la première réunion, sera fixé le calendrier de toutes les prochaines réunions.

  • Selon les thématiques abordées, l’employeur pourra à sa libre appréciation, s’il le juge nécessaire, accorder un temps complémentaire et exceptionnel de préparation aux négociations aux élus de la délégation.

Article 6 : Calendrier des consultations

Tableau du calendrier des consultations en annexe

Encadrement de la procédure en cas de consultations non récurrentes

Le principe de regroupement des informations-consultations ne s'applique qu'aux procédures dites récurrentes ou périodiques annuelles.

Le CSE, doit par ailleurs être informé et consulté sur des décisions ou des événements ponctuels ayant trait aux sujets suivants :

  • Durée du temps de travail

  • Conditions d'emploi

  • Organisation de l'activité dans l'Association

  • Difficultés économiques, financières et sociales de l'Association

L’accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 20 décembre 2018 prévoit les dispositions relatives aux délais de consultation.

Article 7 : Base de Données Economique et Sociale

L’accord relatif à la mise en place du comité social et économique du 20 décembre 2018 prévoit les dispositions relatives aux délais de consultation.

Article 8 : Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie

Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;

  • de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

CHAPITRE 3 – CLAUSES GENERALES

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2242.1 et suivants du Code du Travail, des articles L2242.20 et suivants du Code du Travail ainsi que des articles L. 2312-14 et suivants du Code du Travail.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2 : Durée, entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa signature et cessera par conséquent, de plein droit, de s’appliquer au terme des quatre ans. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord.

Au terme de cet accord, et faute de renouvellement exprès, celui-ci sera reconduit de manière tacite. Les axes développés dans ce présent accord continueront dans cette situation, à encadrer la GPEC au sein de l’Association.

Article 3 : Sécurisation de l’accord

Les parties conviennent que les dispositions incluses dans cet accord assurent aux salariés des garanties au moins équivalentes aux dispositions légales ou conventionnelles.

Article 4 : Adhésion, dénonciation, révision

1 : Adhésion

Conformément à l’article L2261-3, toute organisation syndicale représentative de salariés, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

L'adhésion est notifiée à l’ensemble des signataires de l'accord, par lettre recommandée, dans le délai de 8 jours.

Elle fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

2 : Dénonciation

Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible.

Cet accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du préavis rappelé ci-dessus.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction Générale de l’Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de 3 mois prévu à l’article L 2261-9 du code du travail, conformément à l’article L 2261-10 du code du travail, l’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires, à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de substitution et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

3 : Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

Si un avenant de révision est conclu, sa validité sera soumise aux mêmes conditions que celles applicables à l’accord d’entreprise. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous réserve de son dépôt (voir ci-dessous), à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, la Direction Générale de l’Association convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.

Article 5 : Procédure d’agrément, dépôt et publicité

Le présent accord sera soumis aux règles d’agrément et à ce titre sera soumis à la Direction Générale de la Cohésion Sociale.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Sarthe, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 (articles L.2231-5-1 et R.2231-9 du Code du travail) relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, des formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale téléAccords :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Le Mans.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans l’ensemble des établissements et services de l’Adapei de la Sarthe.

Article 6 : Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent accord se fera après validation et publicité des différentes parties, et après l’agrément ministériel.

Cet accord sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l‘article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Fait à le Mans, le 22 octobre 2020

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Présidente de l’ADAPEI de la Sarthe

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Déléguée syndicale C.F.D.T. Délégué syndical Cgt - F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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