Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l'année 2023" chez MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA

Numero : T07522049951
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT
Etablissement : 77567858403070 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Accord d’entreprise

conclu dans le cadre de la

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR L’ANNÉE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La M.N.T. (Mutuelle Nationale Territoriale) représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la MNT :

- Le Syndicat CFDT représenté par XX en sa qualité de délégué syndical CFDT,

- Le Syndicat CGT représenté par XX en sa qualité de délégué syndical CGT,

- Le Syndicat CGT-FO représenté par XX en sa qualité de déléguée syndicale CGT-FO,

- Le Syndicat UNSA représenté par XX en sa qualité de déléguée syndicale UNSA,

D'autre part.

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2023.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont entretenues à l’occasion de plusieurs réunions, ayant eu lieu au dernier trimestre 2022.

La Direction a rappelé la situation économique et financière de la MNT en précisant les enjeux de solvabilité à laquelle la structure était confrontée.

Elle a aussi affirmé la volonté de soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés par différentes mesures, en s’inscrivant dans le cadre fixé par la Branche sans pour autant être pénalisée par les discussions encore en cours sur la politique salariale 2023 à ce niveau.

Les Organisations Syndicales, quant à elles, ont présenté leur souhait de défendre le pouvoir d’achat des salariés en forte période inflationniste.

Au terme de la réunion organisée le 22 décembre 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a donc été notamment convenu d’allouer, dès le début de l’année 2023, une enveloppe budgétaire prévoyant des mesures d’augmentation salariale minimums dans l’attente des décisions de la Branche en la matière, une prime de partage de la valeur ainsi que des mesures complémentaires destinées à défendre le pouvoir d’achat des collaborateurs de la MNT.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord concerne l’ensemble des salariés de la MNT.

ARTICLE 2 - MESURES RELATIVES AUX SALAIRES

2.1 Augmentations salariales

Les parties ont convenu de fixer un budget global plancher de 1,7% de la masse salariale concernant les augmentations salariales, qui pourra évoluer à la hausse en fonction des recommandations de l’ANEM en matière d’augmentation des RMAG. Ce montant global d’augmentation pourra également augmenter pour ce qui concerne les augmentations individuelles, en fonction de la performance économique de la MNT.

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2.1.1 Augmentation générale et augmentation de la valeur du point

La Direction s’engage à appliquer les montants de RMAG (Rémunération Minimale Annuelle Garantie) applicables au personnel de la MNT pour l’année 2023, correspondant aux recommandations d’augmentation de l’ANEM.

La revalorisation de la RMAG sera répartie selon les taux indiqués dans le tableau transmis par l’ANEM au titre de ses recommandations.

La revalorisation concerne les salariés présents à la date du 1er janvier 2023. Elle s’applique à ces derniers à partir du 1er janvier 2023 et est versée avec la paie du mois de janvier 2023.

En tout état de cause, la Direction appliquera a minima 1,2% de la masse salariale pour les augmentations générales (RMAG comprises).

La Direction appliquera l’augmentation de la valeur du point transmise par l’ANEM pour l’année 2023.

2.1.2. Augmentation individuelle

Les parties fixent un budget minimum de 0,5% de la masse salariale pour les augmentations individuelles ; ce budget pourra être revu à la hausse en fonction des résultats économiques de l’entreprise.

2.2 Enveloppe égalité professionnelle

Une enveloppe spécifique consacrée à l’égalité professionnelle de 20 000€ est prévue pour l’année 2023.

2.3 Prime de partage de la valeur

Une prime de partage de la valeur (dite « P.P.V »), exonérée de toutes cotisations sociales et dans certains cas d’impôt sur le revenu, disposition issue de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, de 500 euros par salarié maximum, bénéficiera de manière équitable aux collaborateurs de la MNT selon les conditions ci-après définies.

2.3.1 Versement de la prime

Celle-ci sera versée avec la paie du mois de janvier, selon l’une des dispositions légales aux salariés présents à la date de dépôt du présent accord.

2.3.2 Modulation de la prime

La prime s’élève à 500€ pour un salarié présent de façon effective pendant toute l’année 2022 et selon la durée maximale de travail (temps plein, forfait jours total).

  • Modulation selon la durée contractuelle de travail

La prime s’élève ainsi à 500€ pour un salarié présent pendant toute l’année 2022 à temps plein, qu’il relève d’un régime horaire ou forfaits-jours.

Le montant de la P.P.V sera proratisé pour un salarié à temps partiel ou en forfait jours réduits en 2022.

  • Modulation selon le temps de présence effective

Le montant de la prime sera réduit et calculé au prorata temporis, si le salarié est embauché en cours d’année 2022.

Sont considérés par la loi comme présents de façon effective, les salariés absents pour raison de congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants. Ces congés ne peuvent donc pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.

Pour les salariés en arrêt maladie, en arrêt lié à un, accident du travail ou en temps partiel thérapeutique, les jours d’absence n’auront pas pour effet de réduire le montant de la prime en cas d’absence inférieure ou égale à deux semaines calendaires ; au-delà de deux semaines calendaires d’absence, chaque jour d’absence affectera le calcul de la prime à hauteur de 50% (par exemple, un salarié absent pour maladie toute l’année percevra 50% de la prime).

Pour les salariés absents pour un motif autre que ceux- énumérés ci-dessus (ex. congé sabbatique), les journées d’absence auront pour effet de réduire le montant de la prime au prorata de l’absence.

2.3.3 Conditions d’exonération de la prime pour le salarié

La prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS.

La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à trois fois la valeur du SMIC annuel, l’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS.

La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.

2.4 Revalorisation de l’indemnité télétravail

L’indemnité télétravail prévue par l’accord d’entreprise relatif au télétravail et au droit à la déconnexion du 2 juin 2022 sera revalorisée à hauteur de 2,50 euros par jour de télétravail. Celle-ci a pour objet de faire face aux frais supplémentaires occasionnés par l’exercice d’une activité à distance.

Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2023.

2.5 Revalorisation du montant des tickets restaurant ainsi que de la participation employeur

La valeur faciale des tickets restaurant passe à 9,85 euros au 1er janvier 2023.

Il est convenu que l’employeur participe à hauteur de 60%, soit 5,91 euros, de la valeur des tickets restaurant.

2.6 Journée déménagement

Une journée déménagement est prise en charge par la MNT en cas de mutation professionnelle au sein de la MNT ou dans le groupe VYV le nécessitant. Cette prise en charge entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – Calendrier d’application des mesures

L’application des mesures est mentionnée à l’article 2.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

4.1. Usages – Accords d’entreprises antérieurs

Cet accord d’entreprise se substitue à tout usage existant et à tout accord antérieur portant sur le même objet.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires et non-signataires de celui-ci.

Le présent accord sera déposé, comme le prévoit la législation en vigueur, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (article D.2231-4 du Code du travail), ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en un seul exemplaire original.

Le présent accord sera déposé au secrétariat de la CPPNI, conformément à l’article L.2232-9 du Code du travail qui prévoit notamment que doivent être transmis à la CCPNI « les accords collectifs d’entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie » et par ailleurs, à l’article 18-1-2 de la CCN Mutualité qui prévoit que les accords n’entrant pas dans le champ limitatif du rapport annuel d’activité doivent également être transmis à la CPPNI.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, ainsi que mis à disposition des salariés dans l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 22 décembre 2022.

En six exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicité.

Pour la C.F.D.T., XX

Pour la MNT, le Directeur Général, XX

Pour la C.G.T.– F.O., XX

Pour la C.G.T., XX

Pour l’U. N.S. A., XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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