Accord d'entreprise "PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE COVID-19" chez FONDATION JEAN DOLLFUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION JEAN DOLLFUS et les représentants des salariés le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003722
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION JEAN DOLLFUS
Etablissement : 77895076600015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

Accord d’établissement relatif au versement

d’une prime exceptionnelle DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre

La Fondation Jean DOLLFUS, ci-après dénommée l’établissement, 6, rue du Panorama située à Mulhouse, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Madame … en qualité de déléguée syndicale,

D'autre part,

Préambule :

Afin de reconnaître pleinement la mobilisation des professionnels du secteur privé solidaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19, le principe du versement d’une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de charges sociales, quel que soit le niveau de rémunération des professionnels concernés, sera inscrit dans la prochaine loi de finances rectificative.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de versement de cette prime, conformément aux dispositions légales.

Cette prime est cumulable avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, versée dans le cadre de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de cette prime.

Le cas échéant, et pour les seuls salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, la prime instituée par le présent accord se cumulera en conséquence avec la prime d’ores et déjà attribuée à ce titre dans l’établissement1 en application de l’accord d’entreprise du 18 mars 2020.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’établissement Fondation Jean DOLLFUS situé, 6, rue du Panorama à MULHOUSE.

Article 2 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime sont tous les professionnels médicaux et non médicaux qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Sont également concernés, les apprentis et les professionnels intervenus en renfort.

Sont exclus du versement de la prime : les médecins libéraux, les stagiaires.

Article 3 – Caractéristiques de la prime

Article 3.1 – Montant et critères de versement

Quelles que soient les modalités d'emploi (CDI, CDD, mis à disposition), le montant de la prime est plafonné à 1 500 € pour les professionnels intervenus dans les 40 départements les plus touchés.

La période de référence pour le calcul de la prime court du 1er mars au 30 avril. Pour être éligible, un professionnel doit avoir été présent au moins 30 jours calendaires, en une ou plusieurs fois. Le télétravail est considéré comme une modalité de présence effective et rend donc éligible à la prime.

Pour les salariés en CDI, la quotité de temps de travail n'est pas prise en compte.

Pour les salariés CDD, la quotité de temps de travail est prise en compte pour le calcul de l'éligibilité à la prime. Ainsi, un salarié à mi-temps doit pouvoir justifier de 60 jours calendaires de présence effective pour être éligible à la prime.

Pour les salariés médicaux plus spécifiquement, un personnel médical doit avoir effectué au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne sur la période.

Les conditions d'abattement à appliquer au montant de la prime sont les suivantes : absences :

- comprises entre 0 et 14 jours : pas d'abattement

- comprises entre 15 et 30 jours : abattement de 50 %

- supérieures à 30 jours : abattement à 100 %

L’absence est constituée par tout motif autre que :

- le congé de maladie,

- l’accident de travail,

- la maladie professionnelle,

dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus COVID-19 ;

- les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période

Il est convenu que les salariés absents pour maladie avant le 1er mars ne bénéficient pas de la prime COVID-19.

L'Autorisation Spéciale d'Absence (ASA), les congés maternité conduisent à abattement selon le nombre de jours que représentent ces absences sur la période.

Les retraits en raison d'une santé fragile conduisent à un abattement de 80% de la prime COVID-19.

Les salariés en CDD sur la période et qui ont quitté depuis l'établissement sont éligibles à la prime dans les mêmes conditions que les autres CDD, dès lors qu’ils ont été présents au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein.

Pour les salariés mis à disposition d'un ou plusieurs autres établissements : l'établissement employeur principal doit récupérer l'information de l'activité de son salarié sur la période dans les différents établissements. C'est l'établissement employeur qui est chargé de verser la prime.

Les salariés ayant exercé dans différents établissements, sans satisfaire dans un seul d’entre eux la condition de durée d’exercice de 30 jours calendaires minimum, devront attester, auprès de leur employeur principal (quotité de travail la plus importante), réunir une durée cumulée d’au moins 30 jours ; cet employeur principal sera alors chargé du versement de la prime. En cas d’égalité de quotité de travail entre les établissements, l’établissement dont le contrat est le plus récent sera considéré comme employeur principal.

Le même principe est applicable aux personnels médicaux avec la règle des 5 demi-journées par semaine.

Article 3.2 – Régime de la prime

La prime est défiscalisée et exonérée de charges sociales.

Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.

Article 4 – Information du comité social et économique

Le comité social et économique a été informé du présent accord lors de la réunion du 18 juin 2020, dans le cadre de sa mission au titre de l’article L2312-8 du code du travail.

Article 5 – Versement

La prime sera versée avec le salaire du mois de juillet 2020, si et seulement si le montant versé par la CPAM est réalisé en juillet 2020.

Article 6 – Dispositions relatives à l’accord

Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur, pour une durée déterminée prenant fin avec le versement de la prime.

Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Par dérogation à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord n’est pas soumis à la procédure d’agrément.

Fait à Mulhouse, le 19 juin 2020

L’organisation syndicale CFDT La Direction Fondation Jean DOLLFUS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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