Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS ENFANTS MALADES" chez FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION NORMANDIE GENERATIONS et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT
Numero : T06120001291
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION NORMANDIE GENERATIONS
Etablissement : 78095665200058 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08
Accord d’entreprise
relatif JOURS ENFANTS MALADES
ENTRE
La Fondation Normandie Générations, située 56 Rue Bernard Palissy à FLERS 61100,
ET
Le syndicat CGT,
Le syndicat CFTC,
Le syndicat CFDT,
Préambule
Légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, dès lors que l’affection est médicalement constatée (article L.1225-61 du code du travail). Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Cet accord est réalisé en vue d’une harmonisation du droit au jour enfant malade pour l’ensemble des salariés des établissements et services de la Fondation.
Dans cette optique, les parties prévoient par le présent accord de ne pas fixer de nombre de jours de congés enfants malades par salarié sur une période test.
Cet accord a été testé sur l’année 2019. Les parties souhaitent prolonger cette période test de deux ans.
Les dispositions ci-dessous viennent se substituer aux dispositions légales, conventionnelles ainsi qu’aux précédents accords et usages existants dans la Fondation.
Article 1 – Octroi des jours enfant malade en fonction des besoins
Les parties conviennent que chaque salarié de la Fondation puisse bénéficier de jours enfant malade autant que de besoin sur l’année 2020 et 2021, sur justificatif médical (maladie ou accident) précisant la présence obligatoire d’un des parents, transmis aux services administratifs de l’établissement.
Ces dispositions sont applicables aux salariés dont les enfants à charge ont moins de 16 ans (ou 20 ans si l’enfant est reconnu handicapé), sans condition d’ancienneté et ce quel que soit le type de contrat du salarié (CDI ou CDD).
Le salarié qui justifie, via la présentation d’un certificat médical émanant du médecin traitant, de la maladie de l’enfant dont il a la charge, doit pouvoir bénéficier du congé dont il fait la demande, sans excéder la durée prescrite par le médecin figurant sur le certificat.
Les RDV médicaux programmables ne rentrent pas dans ce cadre.
Il en informera au plus vite le cadre d’astreinte (dès que le besoin sera connu) dans un souci d’organisation.
Il est précisé que ce congé enfant malade sera rémunéré par l’employeur sur les années 2020 et 2021. Ces absences seront considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés notamment.
Ces congés enfant malade pourront si besoin être pris en demi-journée.
Article 2 – Distinctions
Cet accord ne se confond pas avec les dispositions légales et conventionnelles prévues dans le cadre:
Du congé de présence parentale : article L.1225-62 du code du travail
Du congé pour soigner un membre proche de sa famille ou “congé du proche aidant” : article L3142-16 du code du travail.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans afin de permettre une évaluation de cette disposition et de statuer sur sa reconduction à durée déterminée ou indéterminée ou sur toute autre disposition dont les partenaires sociaux conviendront au plus tard le 31 décembre 2021.
Par ailleurs, un bilan sera réalisé chaque fin d’année par la commission permanente de suivi des accords.
Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2021.
En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 4 – Révision et dénonciation
Les parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré peuvent librement le dénoncer en totalité ou en demander la révision partielle en notifiant leur décision aux autres signataires, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification doit être assortie d’une proposition de rédaction d’un nouveau texte. Le délai de préavis avant l’ouverture des négociations est fixé à 3 mois.
Il est expressément convenu que les parties signataires se réuniront dans le trimestre qui suivra la négociation de l’accord afin d’identifier ou non le caractère impératif de la révision du présent accord.
Article 5 – Publicité, formalité de dépôt
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de L’Orne et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argentan.
Un exemplaire sera remis dans chaque établissement de la Fondation Normandie Générations.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Flers,
Le 08 juin 2020,
En 7 exemplaires originaux
Pour La Fondation Normandie Générations,
Pour la CFTC, Pour la CGT
Pour la CFTC, Pour la CFDT
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