Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 DECEMBRE 2011" chez MAISON DE SANTE PROTESTANTE BAGATELLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MAISON DE SANTE PROTESTANTE BAGATELLE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T03323013085
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : MAISON DE SANTE PROTESTANTE BAGATELLE
Etablissement : 78202130700015 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-27
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 DECEMBRE 2011 |
Entre :
La Fondation Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle, Fondation reconnue d'utilité publique en 1867, participant à l'exécution du service public hospitalier en vertu du décret n° 76-1015 du 3 novembre 1976, dont le siège est à TALENCE, rue Robespierre au n° 201, représentée par …………………………., Directrice Générale de la Fondation,
D’une part,
Et
La délégation syndicale CFDT représentée par …………………………. agissant en qualité de Déléguée syndicale CFDT, et …………………………. agissant en qualité de Délégué syndical CFDT,
La délégation syndicale CGT représentée par …………………………., agissant en qualité de Délégué syndical CGT, et ………………………….agissant en qualité de Délégué syndical CGT,
La délégation syndicale CFE-CGC représentée par …………………………., agissant en qualité de Déléguée syndical CFE-CGC, et …………………………., agissant en qualité de Déléguée syndicale CFE-CGC,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
A la demande de la Direction, les parties ont engagé, dans un souci de préserver un dialogue social constructif, des négociations relatives à la révision de l’accord d’entreprise du 16 décembre 2011. Cet accord devait être révisé, adapté et complété afin notamment :
De clarifier de manière opérationnelle certaines dispositions afin de les adapter à la réalité du terrain ;
D’intégrer de nouvelles mesures dans le but d’améliorer les conditions de travail du personnel de la Fondation.
Le temps de travail est un sujet majeur au regard de la nécessité de concilier les besoins de service et la vie personnelle des salariés. Les parties sont conscientes de ces enjeux. La Direction s’engage à intégrer les équipes dans toute discussion relative à toutes modifications d’organisation du temps de travail qui les concernent, modifications nécessitant l’information et la consultation du CSE.
Ainsi par le présent avenant, la Direction et les organisations syndicales ont procédé à une révision de l’accord d’entreprise du 16 décembre 2011, en application de l’article 17 prévu par ledit accord. Les parties s’engagent à faire que cet avenant respecte les deux postulats supra énoncés.
Les mesures convenues par cet avenant viennent en complément de l’accord d’entreprise sur le travail de nuit du 21 janvier 2021.
Les mesures convenues par cet avenant ne se cumulent pas aux mesures conventionnelles. En cas de concours avec des normes conventionnelles, ce sont les plus favorables aux salariés qui s’appliquent, peu importe leur date de signature.
Sommaire
TITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 3
ARTICLE 1 — Champ d'application 3
ARTICLE 3 — Travail effectif 3
TITRE 3 — ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES 4
5-2 — Règles générales relatives au temps de travail 4
TITRE 5 – CONGES SPECIFIQUES ET TEMPS DE RECUPERATION OU DE REPOS 8
ARTICLE 7 — Modalités d’organisation 8
ARTICLE 8 — RECUPERATION DES JOURS FERIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 8
Article 10 — JOUR DE DEMENAGEMENT 8
ARTICLE 11 – CONGE « ANCIENNETE-FIDELITE » 9
11-1 – Conditions et barème d’acquisition 9
11-2 – Règles de prise des congés 9
ARTICLE 12 – JOUR SUPPLEMENTAIRE « POOL » 9
ARTICLE 13 — Temps d'habillage et de déshabillage 9
ARTICLE 14 – LE REPOS COMPENSATEUR AU TRAVAIL DE NUIT 10
ARTICLE 15 – JOURNEE DE SOLIDARITE 10
ARTICLE 16 – VISIBILITE DES COMPTEURS 11
TITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES 11
Article 17 – Date d’entrée en vigueur 11
Article 18 – Commission d’interprétation 11
Article 19 – Révision de l’accord 11
Article 20 – DENONCIATION DE L’ACCORD 11
Article 21 – Dépôt, publicité, agrément 11
TITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
ARTICLE 1 — Champ d'application
Les dispositions du présent avenant concernent l'ensemble de la Fondation Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle, branches existantes de la Fondation ou qui viendraient à être créées.
Ces dispositions s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues dans le présent avenant, à l’ensemble du personnel des différentes branches de la Fondation Maison de Santé Protestante de Bordeaux – Bagatelle ainsi qu’aux cadres intégrés définis à l’article 2 de l’accord sur le forfait annuel en jour des salariés cadres. Sont exclus du présent avenant les médecins ainsi le personnel rentrant dans le champ d’application de l’accord du 06 mai 2019.
TITRE 2 — DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 2 — Semaine Civile
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail, la semaine civile débute le dimanche à 0 heure pour se terminer le samedi à 24 heures.
ARTICLE 3 — Travail effectif
Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de pause et (ou) de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
En effet, selon l'article L 3121-2 du Code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif uniquement lorsque les critères définis à l’article L 3121-1 ci-dessus sont réunis. C’est par exemple le cas lorsque l’employeur pour des raisons de service impose au personnel de rester à sa disposition pendant sa pause.
Ce temps de pause sera assimilé à du travail effectif et rémunéré pour les salariés tenus d’assurer la sécurité et la continuité de la prise en charge.
Il est rappelé que l'article 7 de l'accord de branche FEHAP du 1er Avril 1999 indique qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
TITRE 3 — ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES
ARTICLE 4 — PRINCIPE
La Fondation MSPB Bagatelle intervient dans les secteurs sanitaires, social et médico-social.
Eu égard à la multiplicité des organisations de services nécessaire compte tenu des obligations et des contraintes différentes selon les secteurs d'activité de la Fondation, la durée légale de travail est répartie dans le cadre d'un nombre multiple de semaines désigné sous le terme de période de "x“ semaines.
Ainsi, la durée du travail sera répartie dans le cadre d’un nombre multiple de semaines, appelé « cycle de travail ». Ce nombre peut varier de 1 à 12 semaines pour l’ensemble des services de la Fondation MSPB Bagatelle.
Une dérogation à cette dernière règle pourra être mise en place après négociation d’un accord d’entreprise avec les organisations syndicales.
La définition de la période de X semaines retenue pour chaque service ainsi que la modification du nombre de semaine définissant la période au sein d’un service, sera présenté au CSE pour information et consultation dans un délai de 1 mois avant la mise en place. Le CSE bénéficie d’un délai de 1 mois à compter de la réception des informations complètes pour rendre son avis.
La trame organisationnelle sera présentée aux équipes qui la valideront par consensus écrit.
Pour les salariés travaillant en 12 heures l'enchaînement de deux jours de travail consécutifs maximum sera la norme. La réalisation de trois jours consécutifs de travail sera néanmoins possible à titre dérogatoire et exceptionnel avec l’accord des deux parties. Cette dérogation ne soustrait pas l’employeur de son obligation de moyen renforcée quant à la santé physique et mentale des salariés. Pour le travail de nuit, il existe des dispositions particulières détaillées à l’article 6 du présent avenant. Quatre jours consécutifs peuvent être réalisés à titre exceptionnel avec l’accord express du salarié.
ARTICLE 5 —TEMPS DE TRAVAIL
5-1 — Organisation
Le planning sera communiqué par voie d'affichage et par information individuelle de chaque salarié concerné en respectant un délai de 15 jours préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail. Ces plannings comporteront l'horaire de travail des salariés sur la période retenue.
La modification individuelle du planning de travail se fera par information individuelle sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours. Ce délai ne sera pas applicable en cas de situation exceptionnelle avec l’accord du salarié.
La Direction ou l’encadrement confirmera cette demande au salarié par tout moyen écrit, celui-ci y répondra également par écrit.
5-2 — Règles générales relatives au temps de travail
Durées du travail
Durée quotidienne de travail : au maximum 12 heures de travail effectif.
Durée maximale de travail effectif au cours d’une semaine travaillée : 48 heures hebdomadaires sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives
Durée maximale d’amplitude de la journée de travail : 12h30
Durée de repos hebdomadaire sur la quatorzaine : 4 jours dont au moins 2 jours consécutifs
Durée de repos quotidien : 11 heures consécutives
Travail le week-end
Compte tenu de l'activité de la Fondation, le travail de week-end est une nécessité qui s’impose au personnel afin de permettre et d’assurer la continuité de la prise en charge des patients et/ou des résidents.
Pour tous les salariés amenés à travailler sur des weekends, il est convenu que le travail d’un weekend sur deux devra être limité.
Afin de valoriser le travail du week-end, la Direction et les représentants du personnel se sont entendus sur la mesure suivante : quel que soit le temps de travail contractuel, une indemnité de dimanche supplémentaire sera calculée chaque trimestre de l’année civile. Ainsi, lorsque sur un trimestre, le salarié travaille plus de 4 week-ends, son indemnité de dimanche est doublée à compter du 5ème week-end travaillé.
L’indemnité de dimanche doublée sera versée sur le bulletin suivant la clôture du trimestre soit :
Pour le 1er trimestre, en avril de l’année N
Pour le 2ème trimestre, en juillet de l’année N
Pour le 3ème trimestre, en octobre de l’année N
Pour le 4ème trimestre, en janvier de l’année N+1
Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures annuelles. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent donnent lieu à un repos obligatoire égal à 100% en plus des majorations de salaire applicable.
Les heures supplémentaires effectuées sur un cycle pourront être récupérées ou payées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, cette disposition étant clarifiée avant l’exécution de ces dernières.
Journées supplémentaires
En plus du dispositif normal de déclenchement des heures supplémentaires au cycle, toute journée ou nuit supplémentaire de travail effectuée sur le mois N, non compensée par une journée de repos, sera automatiquement payée avec une majoration de 50% des heures réalisées, sur le mois suivant N+1
Sera considérée comme journée ou nuit supplémentaire, toute journée ou nuit effectuée au-delà du planning prévu initialement, sans tenir compte du volume de jours du cycle considéré ni d’éventuels jours de congés ou de récupération sur ledit cycle (comme les CA, fériés, enfants malades, heures de délégation par exemple). Les journées ou nuits supplémentaires ne pourront pas être imposées aux salariés en deçà du délai de prévenance de 3 jours. Il faudra recueillir leur accord exprès préalable et le refus éventuel ne pourra pas être considéré comme fautif.
5-3 — Prime de dépannage
Il est instauré une « prime de dépannage », dont l’objet est de valoriser tous les salariés acceptant des changements de plannings inopinés en raison des contraintes de service engendrées par des absences imprévues.
Il est entendu comme changements de plannings inopinés :
Le passage d’un travail de jour en nuit, et vice-versa ;
Le retour en poste sur un jour de repos ou le déplacement d’un jour de repos
Le décalage de la prise de poste de plus 1h30
La modification de l’amplitude horaire de travail prévue passant de 6h de travail à 12h de travail.
Dans le cadre d’une organisation en coupure, la prime de dépannage pourra être versée en cas de retour sur le poste de travail sur une partie de la journée.
La prime sera attribuée si la demande de changement est faite au salarié moins de 48 heures avant pour pallier à toute modification de planning, y compris dans le cadre d’une plateforme de gestion des remplacements (type « HUBLO »).
Le montant brut de la « prime de dépannage » est fixé à 50 €.
La prime de dépannage n’exclue pas le bénéfice des heures supplémentaires ou complémentaire s’il y a lieu.
5-4 – Temps de formation
Toute formation d’une durée de 7 heures sera considérée, pour les salariés travaillant en rythme supérieur à 7 heures (12 heures par exemple), comme une journée complète de travail effectuée. Aucune heure ne sera due par le salarié.
Si la formation tombe sur un jour non travaillé initialement, le nombre d’heures décompté est celui de la durée de la formation.
Si la formation tombe sur un jour dont la durée de travail prévue est inférieure à 7 heures, le nombre d’heures décompté est celui de la durée de la formation.
5-5 – Temps partiel senior
Toute demande d’un salarié de plus de 55 ans visant à réduire son temps de travail à hauteur d’un mi-temps (50%) minimum sera accordé par l’employeur sous réserve de l’accord du salarié pour un éventuel changement de service.
ARTICLE 6 — TRAVAIL DE NUIT
Compte tenu de l’activité de la Fondation, le travail de nuit est une nécessité pour assurer la continuité de la prise en charge des patients et/ou des résidents.
6-1 – Dispositions générales
Il est convenu que la plage horaire du travail de nuit au sein de la MSPB Bagatelle est la plage nocturne d’une durée continue de 9 heures qui débute à 22 heures et se termine à 7 heures.
Pour le personnel de nuit, il est convenu que le temps de pause sera payé. Avec accord de l'employeur, il pourra être récupéré sous forme de repos.
Pour les salariés travaillant en 12h, l’enchainement de trois nuits de travail ne pourra se faire que sur un week-end (vendredi, samedi, dimanche). En dérogation à l’article 4.1 de l’accord sur le travail de nuit du 21 janvier 2021, il sera possible de déroger à cette règle avec l’accord exprès du salarié sur la base du volontariat, si les organisations et les besoins de service le nécessitent, et dans la limite des durées légales maximales de travail.
– Dispositions spécifiques
L’alternance jour/nuit
Pour le personnel réalisant de l’alternance jour/nuit, la contrainte de nuit sera prise en compte au regard des impacts sur la vie personnelle.
La descente de nuit est considérée comme les 24 heures suivant la débauche. Pour une reprise de jour, un repos supplémentaire de 23 heures est à respecter.
Après une période de quatorze jours en travail de nuit, une période de repos minimum de 4 jours sera intégrée dans le planning dans le cas où le salarié travaille en horaire de 12 heures et en cycle de 12 semaines. Ce repos minimum n’intègre pas la descente de nuit.
Le travail des nuits pour les salariés de plus de 55 ans
Dans le cadre de la recherche de l’amélioration des conditions de travail du personnel senior, il est convenu que les salariés âgés de 55 ans et plus pourront demander à ne plus faire de nuits. Tout refus de la Direction à cette demande devra être motivée par écrit. En cas de réponse favorable à leur demande de la part de l’employeur, ils pourront être conduits à changer de poste de travail et/ou de service d'affectation. Si cette mutation s’accompagne d'une modification importante de Ieurs conditions de travail et de leur rémunération, un avenant au contrat de travail devra être proposé aux salariés concernés.
Le travail de nuit des salariées enceintes ou allaitante
Il est rappelé qu’une salariée enceinte ou allaitante peut demander à ne plus effectuer de nuits.
Par ailleurs, à compter du 1er jour du troisième mois de grossesse, le planning d’une salariée enceinte ne pourra prévoir :
Le travail de plus de deux nuits consécutives par semaine et en weekend
L’organisation de travail en alternance jour/nuit sauf accord explicite de la salariée
TITRE 5 – CONGES SPECIFIQUES ET TEMPS DE RECUPERATION OU DE REPOS
ARTICLE 7 — Modalités d’organisation
Pour la prise des temps de récupération et de repos, il sera privilégié le commun accord entre le salarié et son encadrement.
Chaque trimestre, il sera communiqué au salarié l’état de ses compteurs de temps de repos compensateurs. A cette occasion, le temps de récupération sera demandé par le salarié dans un délai de prévenance de 15 jours.
Si, passé le délai d’un mois suivant l’information du salarié sur ses compteurs, aucun récupérateur n’a été programmé, l’encadrement pourra imposer les récupérateurs ou les mettre en paiement.
Cette règle ne s’applique pas aux repos compensateurs de nuit dans les conditions visées à l’article 14.
Il sera possible d’accoler tout droit à récupération ou de jour de repos avant une période de congés payés, sous réserve de l’accord du cadre.
ARTICLE 8 — RECUPERATION DES JOURS FERIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Suite à la recommandation patronale FEHAP du 04 septembre 2012, les dispositions de la convention collective nationale prévoient la proratisation de la récupération des jours fériés au temps de travail du salarié.
De façon plus favorable, pour les salariés à temps partiel bénéficiant des dispositions antérieures à la recommandation patronale du 04 septembre 2012 relatif aux récupérations des jours fériés (avantage individuel acquis), la règle de calcul de la récupération ou du paiement des jours fériés est : au prorata de la durée habituelle quotidienne du travail si, en application de leur planning, ils ne travaillent pas ce jour férié (exemple : le salarié est à 50%, il travaille en 10h habituellement et ne travaille pas le mercredi. Le férié tombe sur un mercredi, ils peuvent récupérer 5h).
Compte tenu du fait que les salariés à temps partiel thérapeutique bénéficient des mêmes droits que ceux octroyés à des salariés à temps complet, ils ne sont pas concernés par le présent article.
ARTICLE 9 — JOUR MSPB
Tout salarié présent du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 bénéficiera d'un jour de congé supplémentaire, à prendre à compter du 1er juin de l’année N+1. Tout salarié présent au cours d'une partie de cette période bénéficiera de cet avantage prorata temporis.
Ce jour de congé donnera lieu au maintien de la rémunération. Il devra être pris avant le 30 Avril de l’année N+2 et ne pourra pas être reporté en particulier en cas d'absence du salarié pour quelque raison que ce soit.
Ce jour sera obligatoirement accolé au début de la première période de congés payés du salarié.
Article 10 — JOUR DE DEMENAGEMENT
Tout salarié pourra bénéficier d'un jour de déménagement rémunéré par année civile N, sous réserve de produire un justificatif de changement de domicile. La demande doit être formulée par écrit.
ARTICLE 11 – CONGE « ANCIENNETE-FIDELITE »
11-1 – Conditions et barème d’acquisition
Afin de valoriser la fidélité au sein de la Fondation MSPB Bagatelle, tout salarié pourra bénéficier d’un congé « anniversaire » dans les conditions suivantes :
L’année des 20 ans d’ancienneté continue acquise au sein de MSPB : 2 jours de congés supplémentaires
L’année des 30 ans d’ancienneté continue acquise au sein de MSPB : 3 jours de congés supplémentaires
L’année des 35 ans d’ancienneté continue acquis au sein de MSPB : 4 jours de congés supplémentaires
L’année des 40 ans d’ancienneté continue acquise au sein de MSPB : 5 jours de congés supplémentaires
L’ancienneté prise en compte est l’ancienneté liée à la présence du salarié au sein de la Fondation MSPB Bagatelle dans le cadre de son dernier contrat de travail continu.
Les dispositions du présent article s’appliquent aussi aux salariés bénéficiant d’avantages individuels acquis relatifs aux congés anciennetés (dispositions conventionnelles avant application de la recommandation patronale du 04 septembre 2012).
11-2 – Règles de prise des congés
Les jours de congé « ancienneté-fidélité » devront être pris dans les 2 ans à compter de leur acquisition.
A l’issue de ces deux ans, les jours acquis non pris seront perdus.
Pour ce congé spécifique, l’ancienneté sera décomptée de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021.
Les salariés bénéficiant de jours de congé « ancienneté-fidélité » pourront répartir ces jours tout au long de l'année demandée selon l'accord de son encadrement, en tenant compte des impératifs du service. Ces jours peuvent être accolés avant une période de congés payés ou d’autres jours compensateurs.
ARTICLE 12 – JOUR SUPPLEMENTAIRE « POOL »
Les salariés affectés à un pool de remplacement sur une durée supérieure à 6 mois par an, qui acceptent de travailler la nuit et le week-end, bénéficieront d'un jour de congés supplémentaire par an.
Ce jour pourra être accolé à une période de congés payés, et sera dans ce cas positionné au début de la période de congés payés du salarié.
ARTICLE 13 — Temps d'habillage et de déshabillage
Il concerne le personnel de la Fondation MSPB Bagatelle qui est dans l’obligation de porter en permanence une tenue de travail complète dont le port est imposé par les dispositions légales ou par le règlement intérieur, obligeant ce personnel à se vêtir et à se dévêtir sur place.
La contrepartie à cette obligation est de 7 heures de repos supplémentaire tous les 6 mois de présence au sein de l’entreprise, que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, soit 14 heures de repos supplémentaire par année entière de présence.
Pour les salariés dont le temps de présence est inférieur à 6 mois, la contrepartie est de 3,50 heures de repos supplémentaire.
Cette contrepartie est corrélée au temps de travail effectif et au temps de présence du salarié. En cas d’absence, quelque qu’elle soit, la contrepartie est proratisée.
ARTICLE 14 – LE REPOS COMPENSATEUR AU TRAVAIL DE NUIT
Les parties sont d’accord pour réviser le régime du repos compensateur au travail de nuit fixé par l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 16/12/2011.
Les parties se sont accordées pour différer la mise en place d’un nouveau régime concernant le repos compensateur au travail de nuit dans un délai de 6 mois à compter de la signature du présent avenant.
A titre indicatif le nouveau régime envisagé se décline comme suit :
A compter de 240 heures effectives de travail de nuit sur l’année civile : 1 jour de repos supplémentaire
A compter de 480 heures effectives de travail de nuit sur l’année civile : 2 jours de repos supplémentaires
Le repos supplémentaire correspond au temps habituel de travail du salarié. A titre d’exemple, un salarié travaillant en 12h, bénéficie d’un repos supplémentaire de 12h.
L’acquisition totale des droits se fait à la fin de l’année N, pour une prise des congés sur l’année N+1.
Ainsi, au titre de l’année 2023, les droits seront calculés en janvier 2024 pour une pose sur l’année 2024.
Ces jours devront être pris dans les règles fixées par l’article 7 du présent accord, et donc posés sur la période de janvier à avril de l’année N+1.
Ce jour pourra être accolé à une période de congés payés, et sera dans ce cas positionné au début de la période de congés payés du salarié.
ARTICLE 15 – JOURNEE DE SOLIDARITE
A défaut d’accord, les dispositions légales prévoient que la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte. Compte tenu de la spécificité du secteur, et en application de l’article L. 3133-11 du code du travail, le présent avenant prévoit les modalités de prise de la journée de solidarité au sein de la Fondation MSPB Bagatelle.
La journée de solidarité est comptabilisée comme une journée de 7 heures.
Pour un salarié à temps partiel, la journée de solidarité est proratisée à sa durée de travail contractuelle.
Chaque année, au mois de juin, la journée de solidarité sera imputée sur :
Le compteur de la contrepartie pour habillage/déshabillage pour tous les salarié(e)s en bénéficiant ;
Ou un récupérateur « Jour férié » pour les salariés en bénéficiant s’ils ne disposent pas de la contrepartie pour habillage/déshabillage ;
Ou le compteur d’heures complémentaires ou supplémentaires déjà effectuées si le salarié ne bénéficie pas des deux dernières contreparties ;
Ou un RTT pour les salariés bénéficiant de RTT ;
Ou le compteur d’heures à réaliser.
ARTICLE 16 – VISIBILITE DES COMPTEURS
Dans un souci de transparence, il est convenu que dans un délai maximum d’un an, l’ensemble des compteurs de congés et récupérateurs sera accessible individuellement au moyen d’un accès dans le logiciel de gestion du temps Octime. Dans ce délai, l’encadrement fournira trimestriellement ses compteurs horaires à chaque salarié.
Dans l’intervalle les cadres tiendront à disposition des salariés l’état des compteurs pour chaque salarié qui en exprimerait la demande.
TITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Article 17 – Date d’entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet à compter du …………………………. et pour une durée indéterminée.
Article 18 – Commission d’interprétation
En cas de désaccord sur l’interprétation d’un ou plusieurs articles du présent accord, les parties devront saisir la commission d’interprétation qui sera composée de deux représentant de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente à l’accord.
Article 19 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un délai de 3 mois, accompagnée de propositions de rédaction nouvelle afin d’ouvrir le dialogue social.
Dès lors que les conditions de dépôt ont été respectées conformément à l’article D. 2231-7 du code du travail, l’accord portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il sera alors opposable à l’ensemble des salariés conformément à l’article L 2261-8 du code du travail.
Article 20 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 21 – Dépôt, publicité, agrément
Conformément aux dispositions du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation MSPB Bagatelle, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018. Il sera anonymisé, notamment s’agissant du nom des signataires. Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (intranet). Il peut être consulté au service des Ressources Humaines de la Fondation MSPB Bagatelle.
Conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le texte du présent avenant est soumis à la procédure d’agrément ministériel, et comme tout accord ou accord soumis à un arrêté d’agrément, sera être déposé sur la plateforme de téléprocédure :
https://accords-agrement.social.gouv.fr .
Fait à Talence, le 27 mars 2023 en SIX exemplaires originaux.
Pour la Direction, Pour les organisations syndicales,
…………………………., ………………………….,
Directrice des Ressources Humaines Déléguée syndicale CFDT
………………………….,
Délégué syndical CFDT
………………………….
Délégué syndical CGT,
………………………….
Délégué syndical CGT,
………………………….
Déléguée syndicale CFE-CGC,
………………………….
Déléguée syndicale CFE-CGC,
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