Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PERSONNEL NAVIGANT" chez RDPEV - REGIE DEPART PASSAGES D'EAU DE LA VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDPEV - REGIE DEPART PASSAGES D'EAU DE LA VENDEE et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A08518004161
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPARTEMANTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA VENDEE
Etablissement : 78645126000024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - PERSONNEL SEDENTAIRE - (2017-12-07) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PERSONNEL SEDENTAIRE (2018-09-28) UN PROCÈS-VERBAL D'ACCORD NAO 2020 (PERSONNEL NAVIGANT) (2020-06-11) UN PROCÈS-VERBAL D'ACCORD NAO 2020 (PERSONNEL SEDENTAIRE) (2020-06-11) UN PROCES-VERBAL D'ACCORD NAO 2021 (2021-06-18) UN PROCES-VERBAL D'ACCORD NAO 2021 (personnels navigants) (2021-06-18) UN PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-04-05) UN PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-04-05) UN PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 - PERSONNEL NAVIGANT (2023-04-11) UN PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 - PERSONNEL SEDENTAIRE (2023-03-29)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

PROCÈS-VERBAL D’ACCORD

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et au terme des réunions qui se sont déroulées les 9 MARS 2017 et 27 AVRIL 2017, il a été convenu ce qui suit entre :

la : RÉGIE DÉPARTEMENTALE DES PASSAGES D’EAU DE LA VENDÉE

représentée par XXXXXX,

en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

et l’Organisation Syndicale :

. C.F.D.T. représentée par XXXXXX

d’autre part.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent ACCORD s’applique à l’ensemble du Personnel Sédentaire.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

1 - Salaires effectifs

L’article 34 de l’ACCORD « 35 heures » en vigueur depuis le 1er FÉVRIER 2000 dispose :

Section 34.1

La revalorisation suivant les indices de variation des salaires de la fonction publique est abandonnée. Les revalorisations des salaires (augmentations générales et/ou augmentations individuelles) feront l’objet, comme le prévoit la Loi, des négociations annuelles sur les salaires, qui auront lieu en SEPTEMBRE de l’année n pour faire l’objet de prévisions au budget primitif de l’année n+1, présenté habituellement au Conseil d’Administration de DÉCEMBRE de l’année n. Bien entendu, les résultats de ces négociations ne sauraient conduire à des salaires mensuels inférieurs aux minima conventionnels.

Le Protocole d’Accord signé le 20 NOVEMBRE 2003 entre la DIRECTION de la RÉGIE et les Organisations Syndicales C.F.D.T, C.F.E-C.G.C, C.G.T et F.O stipule que les augmentations de salaire appliquées au Personnel Navigant, négociées entre le G.A.S.P.E (Groupement des Armateurs des Services Publics de Passages d’Eau) et les Organisations Syndicales, s’appliqueront au Personnel Sédentaire de la R.D.P.E.V.

Ce sont ces dispositions qui restent actuellement applicables.

2 - Carte de circulation gratuite

Une carte de circulation gratuite sera délivrée aux salariés, dont le Contrat à Durée Déterminée dépasse six mois, ainsi qu’à leur famille.

3 - Ticket restaurant

Le ticket restaurant, dont la valeur était jusqu’à présent de 7,50 € répartis par moitié entre l’Employeur et le salarié, passera à 8,00 € dans les mêmes conditions (4,00 € Employeur - 4,00 € salarié).

4 - Prime « Panier »

Ajustement de la prime « panier » touchée par les salariés des Gares Maritimes sur la part versée par l’employeur au titre des tickets restaurants.

ARTICLE 3 - DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent ACCORD entrera en vigueur le 1er Janvier 2017.

ARTICLE 4 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent ACCORD sera déposé en DEUX exemplaires à l’Unité Territoriale de la D.I.R.E.C.C.T.E. de LA ROCHE SUR YON, un exemplaire sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à LA BARRE DE MONTS, le 7 DÉCEMBRE 2017

Pour la R.D.P.E.V.

Le Directeur Général,

XXXXXX

Pour l’Organisation Syndicale :

. C.F.D.T. représentée par XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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