Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire "Frais de Santé"" chez BIO-RAD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIO-RAD et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et Autre le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et Autre

Numero : T09220017655
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : BIO-RAD
Etablissement : 78994732200010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-30

AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF
Instituant un Régime de Prévoyance Complémentaire
« FRAIS DE SANTE »

ENTRE LES SOUSSIGNES

Entre :

Les entreprises suivantes appartenant à l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad :

  1. La Société Bio-Rad, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 947 322, dont le siège social est situé 3 Boulevard Raymond Poincaré 92430 MARNES LA COQUETTE en France ci-après dénommée « Bio-Rad ».

  2. La Société Bio-Rad France, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 449 990 712, dont le siège social est situé 3 Boulevard Raymond Poincaré 92430 MARNES LA COQUETTE en France ci-après dénommée « Bio-Rad France ».

  3. La Société Bio-Rad Services France, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 947 306, dont le siège social est situé 3 Boulevard Raymond Poincaré 92430 MARNES LA COQUETTE en France ci-après dénommée « Bio-Rad Services France ».

Les trois sociétés ci-dessus dénommées collectivement « l’Entreprise » ou « la Société » ou « l’Unité Economique et Sociale» représentées pour les besoins des présentes par le Directeur des Ressources Humaines, mandaté pour conclure le présent avenant par chaque Société signataire partie à cet avenant.

D’une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives de l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad composée des Sociétés Bio-Rad, Bio-Rad France et Bio-Rad Services France ;

CFTC représentée par son Délégué Syndical Central

CGT représentée par son Délégué Syndical Central

FO représentée par son Délégué Syndical Central

CFE-CGC représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale

D’autre part,

PREAMBULE

Les échanges entre l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad et l’institution de prévoyance ont abouti à ce que soit décidée la dénonciation des contrats prévoyance et frais de santé les liant. Il a été décidé que la dénonciation des contrats prendrait effet au 1er avril 2020 afin de permettre à l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad d’effectuer un appel d’offre et définir un nouveau prestataire.

L’appel d’offre terminé, un accord a été trouvé avec l’organisme assureur Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle est gestionnaire des contrats prévoyance et frais de santé ainsi qu’assureur au titre du contrat frais de santé. L’assureur au titre de la prévoyance est l’entreprise MUTEX, appartenant au même groupe VYV.

Ainsi, les parties au présent avenant ont souhaité se rencontrer afin d’adapter les stipulations conventionnelles à ce changement de prestataire.

Pour rappel, l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad est constituée à la date du présent avenant des sociétés BIO-RAD FRANCE, BIO-RAD et BIO-RAD SERVICES FRANCE.

Aussi les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Les parties signataires du présent avenant ont pris la décision de mettre en place un régime de remboursement de frais de santé à effet du 1er avril 2020, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.

Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de de la mutuelle Harmonie Mutuelle, régie par le Livre II du Code de la mutualité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent avenant. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif par avenant.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté ainsi qu’à leurs ayant-droits.

Les salariés qui quittent l’entreprise et/ou leurs ayants-droits, pourront bénéficier d’un maintien des garanties de frais de santé identiques à ceux des actifs dans les conditions prévues à l’article 10.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés actifs défini à l’article 2 du présent avenant.

La qualité de bénéficiaire du régime obligatoire en qualité de salarié dans l’effectif du personnel et de celle de ses ayants-droits, se perd en cas de rupture du contrat de travail du salarié le liant à l’entreprise souscriptrice et ce, quelle que soit la nature de la rupture du contrat de travail.

Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime :

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, certains salariés peuvent être dispensés d’adhérer au régime, sans remettre en cause le caractère obligatoire.

Les dispenses de droit susceptibles d’évolution en fonction des dispositions légales et règlementaires sont au jour de la signature du présent avenant :

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre [cette dispense concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts en tant qu’ayant droit] :

    • d’un dispositif collectif et obligatoire d’entreprise (sous réserve que ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire)

    • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,

    • du régime local d’Alsace Moselle,

    • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,

    • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Spécificités relatives au versement santé :

Conformément aux articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation audit régime complémentaire « frais de santé ».

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).

  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture individuelle responsable.

En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :

  • le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l'article L. 861-3 du CSS ;

  • le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;

  • le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné et pour la période concernée.

Article 4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance.

Ils sont obligatoirement affiliés au régime socle.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble, l’un étant ayant droit de l’autre, ou séparément conformément aux textes applicables en la matière.

La participation patronale mentionnée à l’article 7.2 ne bénéficie qu’aux salariés affiliés à titre principal.

Article 5 : Prestations du régime socle

La couverture mise en place au titre du régime socle couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent avenant à titre informatif en annexe I.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 6 : Portabilité des droits du régime socle

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 7 : Cotisations afférentes au régime

Article 7.1 : Structure des cotisations

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur et correspond à un pourcentage du salaire du collaborateur.

Pour information, ce taux à compter du 1er avril 2020 est le suivant.

Structure de cotisation Cotisations
Taux famille y compris le conjoint n’exerçant pas d’activité professionnelle ou ne percevant pas de revenu de remplacement 2,28% TA/TB (régime général) ;
1,62% TA/TB (régime Als/Mos)
Montant de la cotisation pour le conjoint exerçant une activité professionnelle ou percevant un revenu de remplacement 61,36 € /mois (régime général)
49,36 €/mois (régime Als/Mos)

La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 41 136 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Article 7.2 : Financement des cotisations au régime

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale = 50%

  • part salariale = 50%

Article 7.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime

Les cotisations indiquées dans le présent avenant sont valables jusqu’au 31 Décembre 2021 et pourront évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés et devra faire l’objet d’un avenant.

Article 8 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime socle

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés qui suspendent leur contrat de travail pour une durée inférieure ou égale à six mois, quel que soit le motif du congé, peuvent être maintenus à leur demande dans le régime des actifs sur proposition écrite au service des ressources humaines (formulaire d’adhésion). Leurs cotisations pour la couverture frais de santé sont assises sur la rémunération du mois complet précédant le congé. Les cotisations sont payées intégralement par leurs soins au moment de leur départ en congé sans participation de l’employeur et elles sont appelées par l’organisme assureur. Si les cotisations sont supérieures au montant de la cotisation applicable aux salariés dont le contrat est suspendu pendant plus de six mois, la cotisation applicable sera celle de ces derniers.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés qui suspendent leur contrat de travail pour une durée supérieure à six mois pourront bénéficier des mêmes garanties frais de santé que celles des actifs sous réserve de s’acquitter des cotisations suivantes :

Structure de cotisation Cotisations
Régime géneral
Taux adulte + enfant à charge 92,56 €/mois
Taux conjoint exerçant une activité professionnelle ou percevant un revenu de remplacement 78,50 €/mois
Régime Alsace-Moselle
Taux adulte + enfant à charge 64,79 €/mois
Taux conjoint exerçant une activité professionnelle ou percevant un revenu de remplacement 55,19 €/mois

Article 9 : Régime surcomplémentaire facultatif

Article 9-1 : Présentation

Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle décrit aux articles 1 à 8 du présent avenant, l’employeur a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon facultative.

Article 9-2 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.

Article 9-3 : Adhésion

Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime socle, en application de l’article 3. Ceux qui ont fait valoir d’une dispense d’adhésion ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.

Article 9-4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires optionnelles, ils peuvent également être couverts.

Les ayant-droits non couverts au titre du contrat socle ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit du contrat surcomplémentaire.

Article 9-5 : Prestations du régime surcomplémentaire facultatif

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent avenant à titre informatif en Annexe I. Elles interviennent en complément de la Sécurité sociale et des garanties du régime socle.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur, dans le cadre d’un contrat distinct de celui garantissant le régime socle, et relèvent de sa seule responsabilité.

L’employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, au paiement des cotisations. Toutefois, l’employeur procédera à leur précompte sur le salaire du salarié et à leur reversement à l’organisme assureur.

Le maintien des garanties surcomplémentaires au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est suspendu sera identique à celui organisé pour le régime socle.

Article 9-6 : Portabilité des droits

Le salarié bénéficiant du régime surcomplémentaire au moment de la rupture de son contrat de travail peut bénéficier de la portabilité de ses droits décrite à l’article 6. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 9-7 : Cotisations afférentes au régime surcomplémentaire

  • Article 9-7.1 : Structure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur et correspond à un pourcentage du salaire du collaborateur.

Pour information, ce taux à compter du 1er avril 2020 est le suivant :

Structure de cotisation Cotisations
Taux famille y compris le conjoint n’exerçant pas d’activité professionnelle ou ne percevant pas de revenu de remplacement 0,49% TA/TB (régime général et Als/Mos)
Montant de la cotisation pour le conjoint exerçant une activité professionnelle ou percevant un revenu de remplacement 11,66 € /mois

La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

  • Article 9-7.2 : Financement des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.

Les cotisations servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif sont prises en charge intégralement par le salarié.

  • Article 9-7.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.

Les cotisations indiquées dans le présent avenant sont valables jusqu’au 31 Décembre 2021 et pourront évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés et devra faire l’objet d’un avenant.

Article 10 : Maintien individuel après rupture du contrat de travail

Les salariés qui quittent l’entreprise pourront bénéficier du maintien individuel de la couverture des actifs selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Les cotisations correspondantes à la date de signature du présent avenant sont les suivantes :

  • retraités – invalides – licenciés – ayants droits de participant actif décédé :

Article 11 : Fonds de solidarité

La convention collective Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 155) et son avenant du 14 Décembre 2016 ont institué des garanties à degré élevé de solidarité comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif répondant aux conditions définies à l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale. La mise en place de ce fonds de solidarité permet à la société de respecter ses obligations conventionnelles de branche.

Il est ainsi convenu que le règlement du fonds de solidarité signé par les partenaires sociaux le 15 mars 2019 et entré en vigueur en date du 1er Juillet 2018 par effet rétroactif, précisant le fonctionnement du fond, est repris dans les mêmes termes dans le cadre du présent avenant à l’exception de la dénomination de l’organisme assureur gestionnaire remplacé par « Harmonie mutuelle ».

Ce règlement de fonds sera signé par Harmonie Mutuelle et les fonds restants du fonds de solidarité ouvert avec Humanis seront entièrement transférés dans celui géré par Harmonie.

Article 12 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couvert par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Enfin, conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables en la matière,  les Représentants du Personnel compétents seront informés préalablement à toute modification des garanties négociées avec les partenaires sociaux.

Article 13 : Date d’effet et durée

Le présent avenant, mettant en place un régime socle et un régime surcomplémentaire frais de santé est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’avenants adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.

13.1 Suivi et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant conviennent de se réunir une fois par an afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent avenant. A l’issue de cette réunion, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent avenant, dans les conditions définies à l’article 13.2 ci-dessous.

13.2 Révision

Conformément aux textes applicables en la matière, les parties signataires du présent avenant d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir :

  • A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et/ou signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  • A l’initiative de l’employeur.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

13.3 Dénonciation

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause et sauf avenant contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Article 14 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAvenants, accessible depuis le site www.teleavenants.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’avenant est également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire original sera remis à l’Unité Economique et Sociale et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent avenant.

Et mention de cet avenant sera faite sur l’intranet pour sa communication avec le personnel

A Marnes la Coquette, le 30 Mars 2020,

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad composée des Sociétés

BIO-RAD

BIO-RAD France

BIO-RAD Services France

Le Directeur des Ressources Humaines,

dûment habilité aux fins des présentes

POUR LES REPRESENTANTS DES SALARIES

Délégué Syndical Central CFTC de l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad
Délégué Syndical Central CGT de l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad
Déléguée Syndicale Centrale CFE-CGC de l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad
Délégué Syndical Central FO de l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad

Annexes :

- Annexe I : Garanties Frais de Santé

ANNEXE I

GARANTIE FRAIS DE SANTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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