Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE et le syndicat CFDT le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06920010170
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE
Etablissement : 79016172300024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TELETRAVAIL (2018-01-15)
UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-01-15)
AVENANT N°4 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX - MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-06-02)
CONVENTION DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEES A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-03-13)
AVENANT N°3 : CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX - MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-05-04)
AVENANT N°1 : CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEES A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 AVENANT N°1 (2020-03-18)
AVENANT N1 ACCORD COLLECTIF DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-04-09)
AVENANT N°2 - CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX - MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-04-14)
CONVENTION DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 AVENANT N5 (2020-07-16)
AVENANT N°6 - CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX - MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-08-27)
AVENANT n°7 - CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX - MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-09-25)
ACCORD COLLECTIF DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-05)
AVENANT N°9 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2021-01-04)
AVENANT N°10 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2021-04-06)
AVENANT N°8 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2020-10-29)
AVENANT N°12 CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2021-09-13)
AVENANT N°14 CONVENTION DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2022-03-18)
AVENANT N°13 CONVENTION DE MESURES SPECIFIQUES DE FORCE MAJEURE LIEE A L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS COVID-19 (2021-12-08)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-11-23)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-01-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24
ACCORD COLLECTIF
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION
Dont le siège social est 9 Allée Moulin Berger 69130 ECULLY, représentée par
XXX en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, CFDT représentée par xxxxxx
En sa qualité de délégué syndicale.
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit,
Préambule
La Direction a ouvert les négociations annuelles en vue de la conclusion d’un accord sur les thèmes obligatoires conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :
sur la rémunération portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
A l’issue des réunions qui se sont déroulées les 9 et 21 Janvier 2020 et les 3 et 14 Février 2020, et au cours desquelles l’ensemble des thèmes obligatoires de la négociation annuelle, et notamment ceux visés par les articles L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17 et suivants, ont été abordés, les partenaires sociaux ont convenu et arrêté ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
L’ensemble des éléments de rémunération de cet accord s’entendent bruts de toute contribution ou cotisation de sécurité sociale ou de tout impôt et proportionnels au temps de présence.
Rémunération
Salaires effectifs
L’enveloppe globale des augmentations de salaire qui seront appliquées en 2020 est de 2.5 % de la masse salariale. Les salaires en vigueur évolueront selon les modalités suivantes :
Salariés non cadres
Augmentations individuelles
1.2 % de la masse salariale brute de l’année 2019 des salariés relevant des groupes 1 à 5 sera consacré aux augmentations individuelles des salariés non cadres.
Les augmentations individuelles seront appliquées au 1er Avril 2020 sans effet rétroactif.
Classifications
0.3 % de la masse salariale brute de l’année 2019 des salariés relevant des groupes 1 à 5 sera consacré aux changements de classification des salariés non cadres.
Cette enveloppe est dédiée aux évolutions de classification identifiées. Elle sera utilisée pour des changements de niveau. Les changements de niveau liés à l’ancienneté se feront tout au long de l’année 2020, ceux qui ne sont ni liés à l’ancienneté ni liés à un changement de poste, seront réalisés au 1er Avril 2020.
Ancienneté
1 % de la masse salariale brute de l’année 2019 des salariés relevant des groupes 1 à 5 sera consacré à l’évolution de l’ancienneté des salariés non cadres.
L’évolution de la prime d’ancienneté se fera tout au long de l’année 2020, en fonction de la date anniversaire ancienneté acquise par chaque salarié concerné et devrait avoir, en 2020, un impact d’environ 1% sur la masse salariale des groupes 1 à 5.
Ordre des augmentations
augmentations individuelles (si applicable)
changements de classification (si applicable)
Cadres
Augmentations individuelles
2.5 % de la masse salariale brute de l’année 2019 des salariés relevant des groupes 6 et plus sera consacré aux augmentations individuelles des salariés cadres.
Les augmentations individuelles seront appliquées au 1er Avril 2020 sans effet rétroactif.
Grille de salaire – primes - titre restaurant
La grille de salaires, les primes et les titres restaurant et des primes ne seront pas revalorisés.
Prime exceptionnelle au titre de l’année 2020
Une enveloppe globale de 5 000 € bruts est octroyée afin de pouvoir reconnaître les contributions individuelles, le cas échéant, sous la forme du versement d’une prime exceptionnelle individuelle, au titre de la seule année 2020.
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Le présent article a pour objectifs de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
Bénéficiaires
Sont bénéficiaires, à la double condition suivante, les salariés :
liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement, soit le 31 Mars 2020
ayant perçu, au cours des douze mois précédant le versement, une rémunération brute soumise à cotisations sociales, inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC
Les intérimaires mis à la disposition de l’entreprise à la date de versement de la prime qui répondent aux mêmes conditions pourront également en bénéficier.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 217 jours.
Montant de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à tous les bénéficiaires identifiés à l’article 2.3.1 ci-dessus. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 180 euros par bénéficiaire.
Ce montant est applicable à temps complet et pour une durée de présence de 12 mois ininterrompus au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :
de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.) ;
et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
Obligation conditionnelle : mise en œuvre d’un accord d’intéressement
Le versement de la prime qui en résulte est conditionné à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement à la date de versement de la prime prévue par le présent accord.
Régime fiscal et social
Conformément aux dispositions légales, et sous réserve de répondre favorablement aux conditions précitées, le montant de la prime de pouvoir d’achat bénéficie, dans la limite des montants maximum par bénéficiaire définis à l’article 2.3.2 :
− D’une exonération d’impôt sur le revenu ;
− D’une exonération de toutes cotisations et contributions sociales d’origines légale ou conventionnelle ;
− D’une exonération des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du Code général des impôts, ainsi qu’aux articles L.6131-1, L.6331-2, L.6331-9 et L.6322-37 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement ;
− D’une exclusion des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L.841-1 du Code de la sécurité sociale.
Date de versement
La prime sera versée le 31 mars 2020.
Durée et organisation du travail
Limite à l’accomplissement des heures complémentaires
Les parties signataires au présent accord s’engagent à conclure un accord spécifique dans le but de fixer la limite d’accomplissement des heures complémentaires par les salariés à temps partiel, afin de porter cette limite à 25% de la durée hebdomadaire contractuelle, sans pouvoir porter la durée effective du travail des salariés concernés à hauteur de la durée légale.
Partage de la valeur ajoutée
Les parties signataires au présent accord s’engagent à ouvrir des négociations en vue de revoir la pertinence de l’indicateur de performance opérationnelle 3 « Délais d’envoi des résultats aux clients Endosafe » en lien avec les résultats de l’année 2019, en dirigeant cet indicateur sur le traitement des déviations et non conformités. Cette modification s’effectuera par avenant à l’accord d’intéressement 2018-2019-2020 à conclure dans les délais légaux pour pouvoir bénéficier du régime social et fiscal de l’intéressement.
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties signataires au présent accord s’engagent à poursuivre la négociation portant sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, afin de conclure un accord spécifique sur ce thème de négociation obligatoire au cours de l’année 2020.
A défaut d’un accord collectif conclu à l’issue de ces négociations, la direction serait amenée à définir et appliquer un plan d’action en la matière, conformément à ses obligations légales.
Accord sur la qualité de vie au travail
Les parties signataires au présent accord s’engagent à ouvrir une négociation portant sur la qualité de vie au travail, à l’issue des négociations sur l’égalité professionnelle, et au plus tard en Septembre 2020.
Cette négociation permettra d’engager, entre autres, des discussions portant sur la politique transport à la demande de la délégation syndicale.
Prime naissance
La prime naissance prévue par l’article 28 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 au seul bénéfice des salariées, sera également versée aux salariés, dans les mêmes conditions prévues par ladite convention.
Heures enfant malade
Il est possible de bénéficier de 14 heures rémunérées d’absence (ou 2 jours d’absence pour les salariés liés par une convention de forfait en jours) pour enfant malade, par année civile et par enfant de moins de 18 ans, sous réserve de transmettre un justificatif médical.
Dispositions relatives aux repos des femmes enceintes
Sous réserve de transmettre à la Direction des Ressources Humaines une attestation médicale justifiant de l'état de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un repos rémunéré :
Un mercredi toutes les deux semaines : dès le 3è mois de grossesse jusqu’à la fin du 5è mois
Tous les mercredis : du 6è mois de grossesse jusqu’au congé maternité
Le jour de repos est fixé au mercredi puisqu’il permet de partager la semaine en deux périodes de travail égales. Cette journée de repos pourra exceptionnellement et avec l’accord de la Direction, être déplacé à un autre jour de la semaine, notamment en fonction des visites médicales de la salariée.
Télétravail
Les parties signataires au présent accord ont, au cours des négociations annuelles obligatoires, mené des négociations portant sur le télétravail et ont conclu un nouvel accord pour une durée déterminée de 3 ans.
Mesures diverses
Journée de solidarité
Sur l’année 2020, la journée de solidarité est maintenue au Lundi de Pentecôte, jour férié chômé et payé.
Durée du présent accord
Le présent accord collectif est conclu à durée déterminée au titre de la seule année 2020. Au-delà, il aura vocation à cesser de s’appliquer et de produire ses effets sans formalité particulière.
Le présent accord se substitue à compter de sa date d'application à tout engagement unilatéral, usage ou disposition d’un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.
Dépôt et publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet au sein des locaux du site d’Ecully et sur le serveur des ressources humaines accessible à tous les salariés.
Fait à Ecully, le 24 février 2020
Pour la Société CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION
xxxx
Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CFDT
Xxxxx
Délégué syndical
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