Accord d'entreprise "AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES DE FRANCHE COMTE (URSSAF)

Cet avenant signé entre la direction de UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES DE FRANCHE COMTE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T02519001668
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Avenant
Raison sociale : URSSAF FRANCHE-COMTE
Etablissement : 79507010100014 URSSAF

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-24

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Franche-Comté

Entre l’Urssaf Franche-Comté, représentée par Madame …………….., Directrice régionale, d’une part ;

Et les Organisations Syndicales suivantes :

  • FO/SNFOCOS représentée par ……………..dûment mandatée

  • La CGT représentée par …………….., dûment mandatée

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

En vertu de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, portant sur le forfait jours, ont été modifiés.

« Depuis la délibération du Comex du 14 novembre 2018, un accord collectif peut fixer, pour les employés et cadres, une convention de forfait portant la durée du travail entre 205 et 211 jours. Selon la durée du travail fixée par l'accord collectif, le nombre de jours de repos peut être amené à varier ».

Une circulaire 011-19 de « Ucanss » du 8 février 2019 énonce diverses dispositions quant aux jours de repos des cadres au forfait jour.

A travers cet avenant, l’Urssaf Franche-Comté a pour objectif d’élargir le nombre d’agent bénéficiaire d’une convention de forfait en jours, notamment par le biais du nombre de jours travaillés – objet de la délibération susmentionnée.

Le présent avenant s’inscrit dans la continuité du protocole d’accord relatif au « droit à la déconnexion » instauré par la loi du 8 août 2016 relative au travail à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels – dite « loi Travail ».

Il annule et remplace l’ensemble des dispositions relatives aux cadres au forfait présentes dans le protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 09/12/2014.

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par les articles susvisés.

Article 2 – Champ d’application - Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’Urssaf Franche-Comté et à la date de régularisation du présent avenant, entrent donc dans le champ de l’article L.3121-58, les cadres à partir du niveau 7 et les inspecteurs à partir du niveau 6 compte tenu de l’autonomie dont ils disposent et parce qu’ils ne peuvent être soumis à l’horaire collectif.

Il est ici précisé que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatif à la durée du travail et n’ont donc pas vocation à bénéficier d’un forfait annuel en jours.

Les agents de direction au forfait ne sont pas non plus concernés par cet avenant.

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent avenant.

Le salarié fait le choix d’opter pour cette formule, en adressant une demande à l’employeur. Ce dernier a également la possibilité de le proposer. Le salarié et l’employeur ont tout deux la possibilité de refuser le recours à cette formule.

Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent avenant et fixent notamment :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés ;

  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 - Durée annuelle du travail

4.1 Forfait de 205 jours travaillés sur l’année

La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours (ou de demi-journées), à l'exclusion de tout décompte horaire et par conséquent de tout paiement d'heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.

Pour une année entière d'activité et d’un droit intégral à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés sera de 205 jours, incluant la journée de solidarité.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée « prorata temporis ».

4.2 Nombre de jours de repos au titre du forfait

Le nombre de jours de repos au titre du forfait (ci-après « jours de repos au titre du forfait » ou « Jours de Repos ») varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés qui se confondent avec des jours travaillés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :

365 jours ou 366 jours

  • 104 samedis et dimanches

  • Nombre de jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche

  • Jours ouvrés de congés payés

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos au titre du forfait

Ce nombre s’entend pour un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés au cours de la période de prise de congé.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos au titre du forfait sera calculé « prorata temporis » de la manière suivante :

Nb de Jours de Repos pour l’année N complète/ 365 × Nb de jours calendaires de présence sur l’année N

En cas d'absence durant des jours normalement travaillés, les règles suivantes s'appliqueront :

  • Toute absence pour maladie ou légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sera sans incidence sur le nombre de jours de repos ;

  • Les autres absences, notamment celles non rémunérées ou non indemnisées, réduiront d’autant le nombre de jours de repos.

4.3 Temps de travail et temps de repos

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121- 20 et L.3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).

  • Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;

  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du repos implique pour le salarié :

  • L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 7 ainsi que dans le protocole relatif au « droit à la déconnexion » et ;

  • D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin qu’une solution soit immédiatement recherchée.

Ces dispositions complètent et s’articulent avec les dispositions relatives à la durée du travail annuelle ainsi qu’avec les modalités de gestion des jours de RTT prévues au protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

4.4 Décompte mensuel des jours travaillés – Outil de suivi

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier à travers un fichier fourni par l’employeur. Ce fichier est transmis chaque mois au supérieur hiérarchique ainsi qu’au pôle RH pour validation, conformément à l’article 10 de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Ce suivi est parallèlement assuré par la Direction sur la base du fichier susmentionné.

Les salariés doivent également mentionner les jours de repos dans le planning de présence du service concerné.

Article 6 – Entretien individuel

6.1 Entretien annuel individuel

Conformément à l’article 10 de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, un entretien annuel d’évaluation est organisé avec le supérieur hiérarchique.

6.2 Entretien spécifique à la demande du salarié

Tout salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours aura la faculté de solliciter, à tout moment, de son supérieur hiérarchique un échange si des événements particuliers accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le supérieur hiérarchique concerné devra, dans un délai raisonnable, organiser un entretien avec le salarié afin de rechercher avec lui des solutions permettant de normaliser la situation.

Le cas échéant, l’entretien peut déboucher sur la proposition de mettre un terme aux présentes dispositions dans un délai de deux mois.

Article 7 – Dénonciation de la convention

La convention de forfait pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois.

Article 8 – Droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit se faire dans le respect de leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors des jours de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).

L'usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel et être justifié par l'importance et l'urgence du sujet traité. En tout état de cause, le salarié n'est pas tenu de répondre à ces sollicitations en dehors de ses jours de travail.

Le salarié pourra être sollicité lorsque cela est justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet à traiter, c'est-à-dire lorsque l’affaire ou le dossier en cause, relevant du champ d’intervention du salarié, nécessite une action et/ou une prise de décision très rapide, l’absence de suite pouvant avoir des conséquences fâcheuses pour l’organisme ou l’usager.

Article 9 – Durée de l’ avenant et dispositions générales

9.10. Durée de l’avenant

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du Travail.

9.11. Révision

L’avenant pourra être révisé dans les conditions posées par le Code du Travail.

9.12. Dépôt et publicité

Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent avenant sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, l’Acoss et, pour information à la Mission Nationale de Contrôle (Grand Est).

Une fois agréé l'avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’URSSAF.

Les représentants du personnel en recevront un exemplaire.

L’ensemble des salariés sera informé de ces nouvelles dispositions par voie d’affichage et une mise à disposition sous format dématérialisé.

Article 10 – Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à l’agrément ministériel. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément.

Fait à Besançon, le 24 octobre 2019

Pour les syndicats Pour L’URSSAF

Pour FO/SNFOCOS, La Directrice Régionale,

…………….. ……………..

Pour la CGT,

……………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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