Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire Ouvriers Employés Années 2019-2020" chez SCHREIBER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHREIBER FRANCE et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05519000371
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCHREIBER FRANCE
Etablissement : 82888792700030 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

négociation annuelle obligatoire

ouvriers et employés

années 2019 et 2020

entre la société :

Schreiber France S.A.S., ayant son siège social au 2 Grande Rue – 55110 Cléry-le-Petit

Représentée par Monsieur _________________________, Directeur des établissements de Cléry-le-Petit et de Bar-le-Duc, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

et

L’Organisation syndicale représentative des Salariés :

  • CFDT, représentée par Monsieur ___________________ dûment mandaté

D’autre part.

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont rencontrées le 28 décembre 2018 et les 25 janvier, 15 février et 26 février 2019 dans le cadre de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

À l’occasion de la réunion du 25 janvier 2019, la Direction a présenté, conformément à la législation, les informations portant notamment sur la situation générale de la Société en matière économique, d’emploi et de rémunérations.

Dans ce contexte, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt.

L’accord est conclu pour deux ans, conformément aux articles L.2242-1 et L.2242-10 et suivants du Code du travail qui permettent de porter la périodicité de la négociation sur la rémunération (notamment les salaires effectifs) à une durée supérieure à un an, n’excédant pas quatre ans.

En conséquence, les mesures adoptées pour l’année 2019 seront reconduites de la même manière en 2020, à l’exception des articles 3 et 5.

Le présent accord prendra fin le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire effet.

Article 2 – Champ d’application et personnel visé

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié Ouvrier et Employé des établissements de Cléry-le-Petit et Bar-le-Duc de la Société Schreiber France.

Elles ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres susceptibles d'intervenir ultérieurement.

Toutefois, si pendant la période d’application de l’accord des dispositions d’ordre législatif ou conventionnel principalement, allant à l’encontre et/ou modifiant celles du présent accord, venaient à intervenir, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour discuter des modalités d’application.

Article 3 – Salaires effectifs et primes

Pour l’année 2019, une augmentation de _____% sera appliquée, à compter du 1er avril 2019, au salaire de base brut du personnel Ouvrier et Employé, ainsi qu’aux primes limitativement énumérées à l’article 3.2 de l’accord.

Pour l’année 2020, une augmentation générale de _____% sera appliquée, à compter du 1er janvier 2020, sur le salaire de base brut du personnel Ouvrier et Employé, ainsi qu’aux primes limitativement énumérées l’article 3.2 de l’accord.

Article 3.1 – Augmentation générale

Le salaire de base brut du personnel Ouvrier et Employé sera augmenté de _____%.

Article 3.2 – Primes et indemnités (montants bruts)

  • Prime de panier de jour :

La prime de panier de jour est augmentée de _____% pour être portée à _____euros en 2019 et à _____euros en 2020.

  • Prime de panier de nuit :

La prime de panier de nuit est augmentée de _____% pour se monter à _____euros en 2019 et à _____euros en 2020.

  • Prime de disponibilité :

La prime de disponibilité est augmentée de _____% pour s’élever à _____euros bruts en 2019 et à _____euros bruts en 2020.

Définition de la prime de disponibilité : repos programmé du Salarié modifié la veille pour le lendemain ou Salarié rappelé pendant son repos pour venir travailler.

Par repos, on entend période d’au moins 24 heures consécutives pendant laquelle le Salarié n’aurait normalement pas dû être présent au travail.

Jours considérés comme période de repos pour l’obtention de la prime :

Jour de repos hebdomadaire légal, Congé payé, Journée complète de RTT, RCR, RCL, Congé rémunéré ou pas (congé pour événements familiaux, congé de paternité et d’accueil de l’enfant)

Elle correspond à un montant forfaitaire qui n’est pas proratisé en fonction du nombre d’heures travaillées pendant le repos.

Dès lors qu’elles n’obligent pas le Salarié à venir travailler pendant une période de 24 heures prévue en repos, les modifications de planning ne donnent pas droit au versement de cette prime.

  • Demi-prime de disponibilité :

La demi-prime de disponibilité est augmentée de _____% pour être portée à _____euros bruts en 2019 et à _____euros bruts en 2020.

Définition de la demi-prime de disponibilité : repos programmé du Salarié modifié 2 ou 3 jours avant. La demi-prime correspond à un montant forfaitaire qui n’est pas proratisé en fonction du nombre d’heures travaillées pendant le repos.

  • Prime de rappel :

La prime de rappel est augmentée de _____% et est portée à _____euros bruts en 2019 et à _____euros bruts en 2020, soit, globalement, un montant plus favorable que le paiement en temps de travail effectif.

Définition de la prime de rappel : octroyée dans le cadre de l’astreinte, en cas de visite non planifiée, pour indemniser le temps de déplacement.

Article 4 – Qualité de vie au travail : participation de l’employeur aux frais d’admission au service de restauration d’entreprise

Dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle usine de produits laitiers ultra-frais, un service de restauration d’entreprise sera créé et accessible à tous les salariés permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés.

L’employeur participera aux frais d’admission à hauteur de 50% du montant total du plateau repas, dans la limite de ____ euros par admission, par jour travaillé et par salarié.

Les salariés déjà couverts par une prime de panier pourront bénéficier des services et prestations proposées dans le cadre du restaurant d’entreprise, mais pas de la participation financière de l’employeur car ils ont déjà le bénéfice de la prime de panier.

Article 5 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La Direction et les Partenaires Sociaux ont souhaité attribuer au personnel Ouvrier et Employé de l’entreprise une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (« prime Macron ») d’un montant de _____ euros nets, versée uniquement en mars 2019.

Les modalités d’attribution et de versement de cette prime sont détaillées et fixées dans un accord spécifique.

Article 6 – Contribution de l’entreprise au perco

La Direction et les Partenaires sociaux souhaitent permettre aux salariés de bénéficier d’un abondement revalorisé relatif à leurs versements volontaires dans le Plan d’épargne pour la retraite collectif.

Le plafond est porté à 200 euros bruts au lieu de 160 euros bruts, soit un abondement supplémentaire de 40 euros bruts.

Un avenant au règlement du Plan d’épargne pour la retraite collectif, à durée déterminée, sera signé afin de rendre cette nouvelle disposition applicable.

Article 7 – Maintien de la prime de vacances en cas de longue maladie

En 2019 et 2020, la prime de vacances sera maintenue pour les salariés en longue maladie au-delà de trois mois.

Article 8 – Médailles du travail

Le système des médailles du travail ayant été refondu lors de la NAO 2017, les parties sont convenues de clarifier le système applicable.

Depuis le 1er janvier 2018 :

Le montant de la gratification accordée au salarié dépend des éléments suivants :

  • Du diplôme et de la médaille remis par l’administration (Argent ; Vermeil ; Or ; Grand Or)

  • De l’ancienneté dans le groupe

  • Du montant de gratification attaché à une année d’ancienneté : ce montant est fixé à 32 euros par année d’ancienneté dans le groupe uniquement.

Si la totalité de l’ancienneté professionnelle acquise par le salarié, quel que soit le nombre d’employeurs successifs qu’il a eu au cours de sa carrière, est prise en compte par l’administration pour l’attribution de la médaille (diplôme), seule l’ancienneté du collaborateur dans l’entreprise est prise en compte pour l’attribution de la gratification versée par l’employeur.

Médaille Ancienneté minimale groupe Montant minimum de la gratification si ancienneté minimale groupe atteint Montant maximal de la gratification nette de charges sociales et fiscales
Argent 20 ans 10 ans _____€ _____€
Vermeil 30 ans 15 ans _____€ _____€
Or 35 ans 18 ans _____€ _____€
Grand Or 40 ans 20 ans _____€ _____€

Si l’ancienneté minimale groupe n’est pas atteinte, aucune gratification n’est versée.

Le montant de la gratification est plafonné à un mois de salaire mensuel brut de base.

En fonction de la dernière médaille versée, sous le régime « médailles d’entreprise », les salariés peuvent prétendre au titre du régime de médaille actuellement applicable aux gratifications attachées aux médailles suivantes :

Dernière médaille touchée Médailles potentielles du travail

Argent

20 ans

Vermeil

30 ans

Or

35 ans

Grand Or

40 ans

18 ans

Oui

(déduction faite de la gratification nette médaille

18 ans)

Oui Oui Oui
25 ans Non

Oui

(déduction faite de la gratification nette médaille

25 ans)

Oui Oui
35 ans Non Non Non Oui
40 ans Non Non Non Non

Attention : Si vous êtes éligible à une prime médaille, vous pouvez uniquement demander celle qui est la plus proche de votre carrière totale. Vous ne pouvez donc pas cumuler les primes au titre des médailles antérieures.

Exemple : Vous avez déjà bénéficié de la médaille d’or de l’« ancien système », vous ne pourrez ni demander les médailles d’argent et vermeil, ni la médaille d’or du « nouveau système ».

Article 9 – Egalité professionnelle

Les parties conviennent d’engager, au premier semestre de l’année 2019, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 10– Dispositions antérieures

Les dispositions des accords antérieurs qui n’auraient pas été modifiées par le présent accord sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 11 – Clause de rendez-vous prochaine négociation obligatoire

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du mois de novembre 2020 afin de préparer le protocole en vue de la prochaine négociation obligatoire qui démarrera par une première réunion de négociation au mois de décembre 2020.

Article 12 – Dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire.

Il sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise aux autorités compétentes, selon les modalités de dépôt en vigueur.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition des Salariés.

Fait à Cléry-le-Petit, le 28 février 2019

Pour la Direction : Pour l’Organisations syndicale représentative :
_____________________, Directeur Usine __________________________, pour le syndicat CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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