Accord d'entreprise "LES CONDITIONS D'EMPLOI." chez CONGREGATION DES SOEURS MISSIONNAIRES DE L'EVANGILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONGREGATION DES SOEURS MISSIONNAIRES DE L'EVANGILE et les représentants des salariés le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, diverses dispositions sur l'emploi, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les dispositifs de prévoyance, les classifications, le temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01418000575
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : CONGREGATION DES SOEURS MISSIONNAIRES DE L'EVANGILE
Etablissement : 83025448800018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

Accord d’entreprise relatif

aux conditions d’emploi

du personnel laïc salarié

de la congrégation des

Sœurs Missionnaires de l’Evangile

Préambule

Dès sa création, la congrégation des Sœurs Missionnaires de l’Evangile a souhaité harmoniser les conditions d’emploi en vigueur chez ses quatre congrégations fondatrices.

Des échanges réguliers entre la congrégation et les représentants du personnel de novembre 2017 à juin 2018 ont abouti à la rédaction du présent accord d’entreprise.

La congrégation des Sœurs Missionnaires de l’Evangile est une congrégation religieuse féminine catholique issue de l’« union » de quatre congrégations.

Les membres de la congrégation vivent en communauté et sont envoyés en mission quel que soit le pays, de préférence là où la vie est plus menacée ou plus fragile, dans une attention particulière aux plus pauvres.

Animées par une vie de prière, les sœurs répondent à l’appel du Christ en œuvrant avec la plus grande sollicitude en faveur de tout homme, dans le respect de sa liberté et de sa dignité. En tout lieu, elles cherchent à créer des relations simples et fraternelles, à servir la paix.

Les sœurs s’engagent particulièrement dans l’éducation, la santé, dans la pastorale et l’action sanitaire et sociale.

Les signataires de l’accord entendent organiser leurs relations dans le respect de la nature de la congrégation.

Le présent accord d’entreprise se substitue à tous les dispositifs antérieurs de même objet qui, de ce fait, se trouvent abrogés.

Titre 1 – cadre d’application

Art 1.1 - Champs d’application

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les conditions d’emploi du personnel laïc salarié de la congrégation des Sœurs Missionnaires de l’Evangile exerçant sur le territoire français.

Le présent accord d’entreprise ne s’applique pas aux ministres ordonnés ou aux membres de congrégations religieuses puisqu’ils relèvent de statuts légaux spécifiques.

Art 1.2 - Date d’effet, durée, suivi

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er octobre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent vouloir privilégier la négociation pour la solution de tout litige pouvant survenir de l’interprétation de l’accord d’entreprise.

Les questions d’interprétations de l’accord seront soumises aux signataires de l’accord.

Les signataires se réuniront sous un mois et émettront un avis d’interprétation qui sera annexé à l’accord.

Les contestations, de quelque nature que ce soit, qui pourraient naître à l’occasion du présent accord d’entreprise seront, préalablement à toute action juridictionnelle ou arbitrale, obligatoirement soumises à une procédure de médiation.

La procédure de médiation sera mise en place par la partie la plus diligente.

En cas de désaccord des parties sur la désignation d’un médiateur dans le délai d’un mois suivant l’envoi d’un courrier recommandé par la partie à l’initiative de la mise en place de la procédure de médiation, la partie la plus diligente saisira la juridiction compétente en sa formation de référé aux fins de voir désigner un médiateur.

Art 1.3 – Avantages acquis

L’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise ne doit pas, par elle-même, être source de mise en cause des avantages individuels acquis, étant précisé que des avantages de même nature ne peuvent se cumuler.

L’accord d’entreprise se substitue entièrement à toutes dispositions antérieures à l’exception des avantages individuels acquis, c’est-à-dire ceux qui procurent aux salariés, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, une rémunération dont ils bénéficient à titre personnel et qui correspondent à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.

Cet avantage acquis est valorisé à la date d’entrée en vigueur du présent accord et sera porté sur les bulletins de salaire sous la rubrique « indemnité différentielle »

Titre 2 – Exécution du contrat de travail

Art 2.1 – Classification

La méthode de classification des emplois et le classement qui en résulte (niveaux, coefficients) font l’objet de l’Annexe I.

Art 2.2 – Rémunération

2.2.1 - Rémunération de base

La rémunération de base est déterminée par :

  • Le coefficient indiciaire défini dans l’annexe I

  • La valeur de point d’indice (annexe II)

  • L’indemnité différentielle (cf art.1.3)

2.2.2 – Prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté est attribuée à tous les salariés ayant atteint un an d’ancienneté chez l’employeur.

Elle est égale à 1% de la rémunération de base par année d’ancienneté avec un maximum de 30%

2.2.3 – Primes annuelles

En juin et en décembre, les salariés perçoivent une prime annuelle.

Elle correspond à 1/12 des rémunérations de base et primes d’ancienneté telles que définies ci-dessus perçues lors du semestre passé (de janvier à juin et de juillet à décembre).

En cas d’absence sur le semestre passé, la prime sera réduite au prorata temporis, sauf si l’absence est assimilée au temps de travail effectif par le code du travail.

En cas de rupture du contrat, la prime annuelle est versée au prorata temporis.

Cette prime se substitue à toutes les primes récurrentes (13ème mois, prime d’assiduité, prime décentralisée…) versées avant l’application du présent accord.

Art 2.3 - Durée et aménagement du travail

Pour faire face aux variations d’activités importantes auxquelles sont soumis certains services, le temps de travail sera décompté sur l’année.

Les modalités d’aménagement pourront être individualisées ou fixées par service. Elles seront soumises pour avis au CSE.

L’aménagement du temps de travail sur l’année peut concerner tous les salariés visés par le présent accord et ses annexes, à temps plein ou à temps partiel.

2.3.1 – Durée du travail

Le temps plein est de 1607 heures de travail par an (journée de solidarité comprise) soit une durée moyenne de 35 heures par semaine.

2.3.2- Période de référence

La durée du travail sera aménagée sur une année allant du 1er janvier au 31 décembre.

2.3.3- Information des salariés.

Les salariés sont informés de leurs horaires par un planning indicatif annuel transmis courant janvier.

Les plannings pourront être modifiés unilatéralement avec un préavis de 10 jours sauf en cas de travaux urgents liés à la sécurité ou de force majeure.

2.3.4- Rémunération

Sauf accord entre l’employeur et le salarié, la rémunération mensuelle est fixée en 12 mensualités constantes.

En cas de rupture du contrat en cours de période de référence, il est procédé à l’apurement du compte d’heures. Le solde de tout compte intègre un rappel ou une retenue correspondant à la différence entre les heures réellement travaillées sur la période de référence et les heures effectivement payées.

En cas de rappel sur salaire, la rémunération de ces heures n’est pas majorée.

Aucune retenue n’est pratiquée en cas de licenciement économique.

Art 2.4 – Travail à temps partiel

2.4.1- Droit des salariés à temps partiel.

Les droits des salariés à temps partiel sont identiques à ceux des personnels travaillant à temps plein.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

2.4.2- Heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont prescrites par l’employeur.

Elles sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.

La rémunération des heures complémentaires sera majorée de :

  • 10% pour les heures réalisées dans la limite de 10% de l’horaire prévu au contrat

  • 25% pour les heures réalisées entre 10% et le 1/3 l’horaire prévu au contrat

Art 2.5 - Travail les dimanches et jours fériés

Afin d’assurer la continuité du service indispensable dans certaines activités, notamment d’accompagnement des résidents, il peut être demandé des interventions les dimanches et jours fériés.

2.5.1- Travail le dimanche 

Chaque dimanche travaillé donne droit à un jour de repos la semaine suivante.

La rémunération de ces heures sera majorée de 100%. Cette majoration pourra être remplacée par un repos équivalent.

2.5.2- Travail les jours fériés

Chaque jour férié travaillé donne droit à un repos compensateur équivalent.

La rémunération des heures travaillées le 1er mai sera majorée de 100%. Celle des autres jours fériés sera majorée de 50%

Ces majorations pourront être remplacées par un repos équivalent.

Le nombre de jours fériés travaillés est limité à 4 par année civile.

Art 2.6 - Congés payés

Les droits à congés payés sont calculés en jours ouvrables.

Les congés payés sont acquis à raison de 2,5 jours de congés par mois de service.

La période de référence pour les congés payés va du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Pour l’acquisition des congés payés, sont assimilés au travail effectif :

  • Les périodes définies par la Loi

  • Les arrêts maladie non professionnelle dans la limite de 90 jours cumulés par année de référence.

Après consultation du CSE, l’employeur fixe la période et l’ordre des départs en congés payés au plus tard 2 mois avant l’ouverture de la période.

L’ordre des départs en congés est fixé selon les nécessités de service. Dans la mesure du possible, les souhaits des salariés et les situations de famille sont pris en compte.

Art. 2.7 -Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels sans réduction de rémunération sont accordés sur justificatif :

  • Cinq jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;

  • Deux jours pour le mariage d’un enfant ;

  • Trois jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

  • Cinq jours pour le décès d’un enfant ;

  • Cinq jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS ;

  • Trois jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

  • Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Ces congés sont pris dans les quinze jours qui suivent ou précèdent l’évènement.

Pour soigner un enfant malade dont le salarié a la charge au sens de la sécurité sociale, 4 jours d’absence rémunérés par année civile sont accordés par salarié.

Ces absences peuvent être prises par ½ journées.

Titre 3 – Maladie, accidents du travail.

Art 3.1- Information et justification de l’absence

Toute absence doit faire l’objet par tout moyen et sans délai d’une information auprès de l’employeur ou de son représentant.

Sous 48 heures, l’absence devra être justifiée, notamment par certificat médical. L’employeur pourra provoquer une contre visite médicale s’il le juge utile.

Art. 3.2- Point de départ de l’indemnisation.

Sous réserve d’avoir été dûment informé, l’employeur indemnise les arrêts de travail à partir du :

  • 1er jour d’arrêt pour les accidents du travail et maladies professionnelles ;

  • 1er jour d’arrêt pour les 2 premiers arrêts par année civile pour maladie non professionnelle ou accident de trajet ;

  • 4ème jour d’arrêt pour les autres arrêts pour maladie non professionnelle ou accident de trajet.

Art. 3.3- durée et montant de l’indemnisation.

L’employeur garantit une indemnisation à hauteur de 95% puis 66,66% du salaire net sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

En l’absence d’indemnisation par la sécurité sociale par manque de droits ou toute autre raison, l’employeur déduira de son indemnisation les indemnités journalières qu’aurait dû verser la sécurité sociale.

Ancienneté maintien à 95% maintien à 66,66%
Inférieure à 1 an 30j
De 1 à 6 ans 30j 30j
De 6 à 11 ans 40j 40j
De 11 à 16 ans 50j 50j
De 16 à 21 ans 60j 60j
De 21 à 26 ans 70j 70j
De 26 à 31 ans 80j 80j
A partir de 31 ans 90j 90j

Pour bénéficier de cette indemnisation, le salarié doit avoir fait valoir ses droits auprès de la sécurité sociale.

Pendant cette période, la subrogation des IJSS est de règle.

En complément de ces garanties, le régime de prévoyance complémentaire intervient.

Titre 4 – rupture du contrat

Art.4.1 - Démission et licenciement

Tant pour les durées de préavis que pour le calcul des indemnités, les parties décident de s’en remettre à la Loi.

Art.4.2 – départ en retraite

Le salarié partant volontairement en retraite perçoit une indemnité de départ dont le montant dépend de son ancienneté :

Ancienneté indemnité de départ à la retraite
de 5 ans à moins de 10 ans ½ mois
de 10 ans à moins de 15 ans 1 mois
de 15 ans à moins de 20 ans 1,5 mois
de 20 ans à moins de 25 ans 2 mois
de 25 ans à moins de 30 ans 2,5 mois
de 30 ans à moins de 35 ans 3 mois
à partir de 35 ans 3,5 mois

Cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité légale.

Le salaire de référence est celui défini par la réglementation pour l’indemnité de licenciement.

Le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite en informe son employeur sous un préavis de 3 mois.

Titre 5 – retraite et prévoyance complémentaires

Art.5.1 – Retraite complémentaire

Dès son embauche, tout salarié bénéficie des régimes de retraite complémentaire définis par les accords nationaux interprofessionnels.

Art.5.2 – Prévoyance complémentaire

L’objet de la prévoyance complémentaire est d’apporter un complément aux prestations de la sécurité sociale.

Ces prestations concernent les garanties incapacité de travail, invalidité, décès et frais de santé.

Les parties conviennent d’arrêter ces garanties par un autre support que le présent accord.

Titre 6 - Révision et dénonciation

Les signataires s’engagent à se retrouver tous les trois ans pour discuter de l’évolution de l’accord d’entreprise.

L’accord pourra être révisé par avenant portant sur tout ou partie du texte.

Les signataires pourront dénoncer l’accord d’entreprise totalement ou partiellement.

La dénonciation sera effectuée par Lettre RAR adressée aux autres signataires. Elle sera déposée à la DIRECCTE de Caen et au greffe du conseil des prud’hommes de Caen.

La dénonciation sera effective après un préavis de 3 mois.

Ce préavis sera mis à profit pour engager des négociations en vue d’obtenir un accord de substitution.

L’accord d’entreprise restera applicable jusqu’à la signature d’un accord de substitution.

Si un tel accord n’était pas trouvé dans les 15 mois de la notification de la dénonciation, il cesserait de produire ses effets.

Fait à Bretteville s/ Odon, le 27 septembre 2018

Madame X Sœur X

Représentante élue au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com