Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail." chez ELAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELAN et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419002027
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ELAN
Etablissement : 83275905400014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14
ELAN GIPEN
Accord d’entreprise
sur l’organisation du temps de travail.
NOVEMBRE 2019
Entre la société ELAN GIPEN sise 1250 chemin de la Glière, 74300 MAGLAND
Représenté par Monsieur,
agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social Economique de la société ELAN
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Le présent accord a pour objet :
- de modifier certaines règles du temps de travail applicable dans notre entreprise pour tenir compte à la fois des besoins économiques de l’entreprise et des besoins des salariés, en restant bien évidemment conforme aux textes de loi.
Cet accord est conclu conformément aux articles L 3121-1 et suivants du Code du travail.
SOMMAIRE :
Article 1 : Champ d’application.
Article 2 : Répartition annuelle en heures de la duree du travail
2.1 - Champ d’application
2.2 - Durée annuelle du travail.
2.3 - Limites maximales de la durée du travail.
2.4 – Prime d’assiduité.
2.5 - Modalités de fonctionnement.
2.5.1 Durée hebdomadaire.
2.5.2 Conditions de changement de durée ou d’horaire de travail.
2.6 - Modalités de décompte des heures supplémentaires
2.6.1 Durées annuelles supérieures à 1607 heures
2.6.2 Dépassement des durées annuelles
2.7 – Contingent d’Heures Supplémentaires
2.8 - Rémunération.
2.9 - Décompte du temps de travail.
2.10 – Période de prise de congés
Article 3 : Répartition annuelle en jours de la duree du travail
3.1 - Champ d’application.
3.2 - Durée du travail.
3.2.1 – Jours de repos
3.3 – Contrôle de la durée du travail
3.4 – Droit à la déconnexion
3.5 – CET : Compte Epargne Temps.
Article 4 : Durée de l’accord, révision, dénonciation
Article 1 : Champ d’application.
Cet accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants et des VRP.
Article 2 : Répartition annuelle en heures de la duree du travail
2.1 - Champ d’application
Cet article 2 s’applique à l’ensemble du personnel non cadre de l’entreprise, à l’exception des VRP et des temps partiels. (Niveaux N1EU à N7EU)
2.2 - Durée annuelle du travail.
La répartition de la durée du travail s’effectuera sur l’année. La période prise en compte ira du 1er juin de l’année N, au 31 mai de l’année N+1.
Il est rappelé que ce choix de période annuelle a été décidé dans un but de simplification afin de se caler sur les périodes de décompte légal des Congés Payés.
Les correspondances entre les durées annuelles et mensuelles du travail sont détaillées plus bas : (y compris la Journée de Solidarité)
durée annuelle | durée hebdomadaire |
1607 H | 35 H |
1699 H | 37 H |
1790 H | 39 H |
1836 H | 40 H |
Ou toute autre durée annuelle qui serait mise en place en fonction du respect des limites maximales ci-dessous rappelées.
2.3 - Limites maximales de la durée du travail.
Les limites maximales selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur seront respectées.
10 heures maximum par jour.
6 jours consécutifs maximum.
48 heures par semaine maximum.
Moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives
11 heures de repos entre deux jours de travail
24 heures minimales consécutives de repos hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
2.4 – Prime d’assiduité.
Les partenaires sociaux souhaitent tout d’abord en préciser le fonctionnement.
Il est ainsi rappelé que cette prime d’assiduité est attribuée mensuellement, à tous les salariés concernés par ce présent article, en fonction de la présence et de la ponctualité du salarié. Elle vient valoriser le temps de présence dans l’entreprise. Un salarié qui n’enregistre aucune absence, ni aucun retard sur une période mensuelle, se voit donc automatiquement attribuer cette prime mensuelle.
A contrario, lorsqu’un salarié vient à être absent, à se présenter en retard lors de sa prise de poste ou à quitter prématurément son poste de travail, son responsable de service aura la possibilité de réduire ou supprimer totalement l’attribution de cette prime d’assiduité.
Le taux mensuel de cette prime représente 5% du salaire de base.
2.5 - Modalités de fonctionnement.
2.5.1 Durée hebdomadaire.
La répartition annuelle de la durée du travail fait l’objet d’une répartition hebdomadaire préalable définie dans le contrat correspondant à la durée fixée annuellement.
2.5.2 Conditions de changement de durée ou d’horaire de travail.
En fonction de l’activité de l’entreprise ou de l’établissement, les horaires hebdomadaires pourront être amenés à changer. Le salarié en sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours qui pourra être ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.
2.6 - Modalités de décompte des heures supplémentaires
2.6.1 Durées annuelles supérieures à 1607 heures (équivalent à 35H/semaine)
Les durées de travail annuelles supérieures à 1607 heures comprennent les heures supplémentaires forfaitaires qui sont prises en compte dans le salaire de base et majorées selon la législation en vigueur.
2.6.2 Dépassement des durées annuelles
En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire correspondant à la durée annuelle, les heures supplémentaires :
Seront décomptées à l’année et payées à 125 % sur le mois de juin de l’année N+1, après constat à l’issue de la période de paie du mois de mai de l’année N du dépassement de la limite annuelle fixée au contrat. (Ce dépassement est équivalent à la valeur du « compteur annuel » à l’issue de la période de paie du mois de mai)
Seront décomptées à la semaine et payées chaque mois suivant les modalités présentées ci-dessous :
Temps de travail annualisé | Equivalent temps de travail / semaine | Impact sur heures travaillées de la semaine | |||||
1607 H | 35 H | De la 36éme à la 37éme H | De la 38éme à la 43éme H | A partir de la 44éme H | |||
2 Heures en "Compteur Annuel" |
Payées en fin de mois à 125 % | Payées en fin de mois à 150 % | |||||
1699 H | 37 H | la 38éme H | De la 39éme à la 43éme H | A partir de la 44éme H | |||
1 Heure en "Compteur Annuel" |
Payées en fin de mois à 125 % | Payées en fin de mois à 150 % | |||||
1790 H | 39 H | la 40éme H | De la 41éme à la 43éme H | A partir de la 44éme H | |||
1 Heure en "Compteur Annuel" |
Payées en fin de mois à 125 % | Payées en fin de mois à 150 % | |||||
1836 H | 40 H | De la 41éme à la 43éme H | A partir de la 44éme H | ||||
Payées en fin de mois à 125 % | Payées en fin de mois à 150 % | ||||||
Si le temps de travail contractuel annuel n’est pas atteint, ("Compteur Annuel" à l’issue de la période de paie du mois de mai de l’année N), une régularisation pourra être effectuée sur la paie du mois de juin de l’année N+1, proportionnellement à ce solde négatif.
Le cas échéant, ce solde sera reporté sur la période suivante afin de laisser le temps au salarié de combler ce déficit.
Exemple : Un « compteur annuel » cumule -10 H en mai 2020. Une régularisation négative de 10 Heures pourra être effectuée sur la fiche de paye de juin 2020 du salarié en question, OU ce solde négatif de 10 H sera reporté sur la période suivante.
En cas de solde positif important du compteur annuel à fin novembre et selon l'activité économique, la fraction excédant un seuil de 35 heures pourra être payée selon les modalités précisées ci-dessus, sur la paie du mois de décembre de l'année en cours.
2.7 – Contingent d’Heures Supplémentaires
Des heures supplémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé à 220 H annuelles.
Conformément à la Loi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent annuel, ouvrent droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR).
2.8 - Rémunération.
La rémunération du salarié est lissée sur l’année et est versée mensuellement. Un compte individuel sera tenu à jour faisant apparaître les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire.
En cas de départ en cours d’année, les heures apparaissant en solde positif sur le « compteur annuel » seront payées avec les majorations selon la législation en vigueur, celles apparaissant en négatif sur le « compteur annuel » seront déduites du solde de tout compte, excepté en cas de licenciement économique.
2.9 - Décompte du temps de travail.
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement mensuel.
2.10 – Période de prise de congés
Les partenaires sociaux souhaitent également rappeler les termes de l’accord sur la pénibilité qui soulignait qu’il est plus indispensable à des salariés de plus de 55 ans, de pouvoir bénéficier de coupures et de repos, afin de pouvoir ainsi mieux répartir leur temps de travail.
L’entreprise réaffirme donc son engagement à étudier de manière plus souple et plus favorable les demandes de congés de ces salariés.
Article 3 : Répartition annuelle en jours de la duree du travail
3.1 - Champ d’application.
Cet article 3 s’applique à l’ensemble du personnel Cadre de l’entreprise, à l’exception des Cadres Dirigeants, des VRP et des temps partiels.
Sont également concernés par cet article, les salariés dont l’emploi nécessite une grande autonomie dans leur emploi du temps et dont les niveaux d’emploi sont compris entre N6E2 et N7EU, comme les commerciaux ou technico-commerciaux, Chefs d’ateliers ou de production, Technicien de maintenance, Responsable ou technicien informatique....
3.2 - Durée du travail.
Un forfait annuel de 215 jours travaillés y compris Journée de Solidarité est fixé par année civile du 1er janvier au 31 décembre, comme l’impose la nouvelle Convention Collective de 2017, étendue par arrêté ministériel du 2 juillet 2019
En cas d’entrée en cours de période de référence, le forfait-jour annuel serait défini au prorata temporis de la période restante à travailler, pour cette première période de présence dans la société.
3.2.1 – Jours de repos
Par ailleurs, la loi prévoit que le salarié travaillant en forfait jours a le droit à des jours de repos, en plus de ses congés payés. Ces jours de repos se calculent de la manière suivante :
365 jours moins plafond maximal du forfait jours de cet accord collectif, soit 215 moins les congés payés acquis (congés payés légaux et conventionnels) moins les jours fériés chômés et tombant un jour autre que le samedi et dimanche moins les samedi et dimanche = jours de repos à accorder au salarié.
3.3 – Contrôle de la durée du travail
Les partenaires sociaux sont conscients que ces conventions de forfait en jours sur l’année doivent également préserver le droit des salariés à la santé et au repos.
Afin d’assurer le respect du décompte effectif des jours et demi-journées travaillés ainsi que des repos, journaliers (11 heures) et hebdomadaires (24 heures, auxquels s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures au total), un décompte précis des journées ou demi-journées travaillées ainsi que des jours de repos (congés payés, congés conventionnels, etc.) sera établi, de même qu’un contrôle effectif et un suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Ainsi un entretien annuel sera organisé avec chaque salarié concerné par ces forfaits-jours. Cet entretien portera notamment sur des points précis: l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
3.4 – Droit à la déconnexion
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
3.5 – CET : Compte Epargne Temps.
Dans le cadre de l’accord concernant le Compte Epargne Temps signé le 14 novembre 2019, il est rappelé que les salariés peuvent alimenter ce CET, notamment, par les jours de repos définis à l’article 3.2.1 de ce présent accord.
Article 4 : Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2020
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par courrier recommandé avec accusé de réception.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois, à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Fait à Magland en 4 exemplaires, le 14 novembre 2019,
Signature des parties
La Direction Les Membres du CSE
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