Accord d'entreprise "Accord d'aménagement et de réduction du temps de travail" chez UXELLO IDF - UXELLO ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UXELLO IDF - UXELLO ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09522005433
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : UXELLO
Etablissement : 83403237700048 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04

ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE

Entre :

La Société , dont le siège social est au

représentée par en sa qualité de Président

ci-après dénommée « l' Entreprise »,

d'une part,

ET

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique Central, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 04/06/2020 annexé à l'accord, et représentée par :

Déléguée Syndicale

Délégué Syndical Délégué Syndical -

d'autre part,

Préambule

l. Le Ier avril 2019, la société a été créée en regroupant les t basée à St et basées à provenant des sociétés

La création de la a eu pour incidence la mise en cause des statuts collectifs applicables aux salariés transférés et la survenance de négociation en vue de parvenir à trouver un accord de substitution.

2. Les parties en présence ont convenues de la nécessité de conclure un nouvel accord collectif portant sur l'organisation du temps de travail au sein de la société,

(l tient compte des spécificités des activités de la société, notamment la maintenance préventive et corrective, les activités d'entretien, de dépannage et travaux urgents.

Le présent accord définit les modes de fonctionnement relatifs à l'organisation du temps de travail à compter du Juillet 2020.

  1. Le présent accord portant sur l'organisation du temps de travail au sein de la société , doit permettre d' atteindre les objectifs suivants :

    • Répondre aux attentes et besoins de nos clients dans une perspective d'amélioration du service rendu

    • Tenir compte des impératifs de pérennité économique de l'entreprise

    • Garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, Développer des- emplois dans nos axes stratégiques

    • Permettre d'assurer une meilleure répartition de la charge de travail ainsi qu'une meilleure gestion des absences (congés, formation ...).

  2. Les négociations menées avec les élus, ont conduit à la conclusion du présent accord qui précise l'aménagement du temps de travail au sein de la société Il se substitue ainsi à toutes les dispositions relevant du même objet et existant précédemment.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Les négociations ont fait l'objet d'une convocation préalable de toutes les organisations syndicales représentatives de l'entreprise.

Le présent accord a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence.

Les mesures prévues dans le présent accord sont prises sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures, Les cas échéants, un avenant sera négocié pour s'y conformer.

Principes généraux

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L'organisation du travail doit respecter les dispositions légales et règlementaires régissant les durées maximales de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire, soit :

  • 10 heures de travail effectif au maximum par jour

  • 12 heures de travail effectif au maximum par jour dans le cadre de l'article L.3121-18 du Code du Travail en présence de circonstances exceptionnelles liées aux contraintes de nos métiers,

  • 48 heures de travail effectif au cours d'une même semaine

  • 6 jours consécutifs de travail effectif au maximum au cours d'une même semaine

  • 20 minutes de pause au minimum pour toute période de 6 heures consécutives de travail de jour

  • I I heures consécutives de repos au minimum par jour

  • 35 heures consécutives de repos ad minimum par semaine.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux stagiaires, apprentis et jeunes travailleurs. En effet, des dispositions légales ou règlementaires spécifiques s'appliquent à ces catégories.

Elles ne sont pas non plus applicables aux salariés relevant d'une convention de forfait pour lesquels le présent accord fixe le régime.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société y compris les Contrats à Durée Déterminée. Cet accord est valable en cas de détachement temporaire dans une autre entreprise. Cependant, dans ce cas, c'est l'horaire de l'entreprise d'accueil qui sera appliqué.

Il convient de distinguer plusieurs catégories de collaborateurs :

Les Cadres dirigeants définis à l'article L.311 1-2 du code du travail et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord.

  • Le personnel de chantier soumis à la modulation, dont la durée du travail est décomptée en heures et fait l'objet d'une annualisation du temps de travail

  • Les Sédentaires dont la durée du travail est décomptée en heures

  • Les ETAM au forfait jour pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps

  • Les Cadres dits « pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Il est convenu que le personnel à temps partiel ainsi que le personnel en contrat d'apprentissage sont exclus du présent accord car leur durée de travail est déterminée dans un cadre hebdomadaire.

CHAPITRE 1- ORGANISA UON DU TEMPS DE TRA VAIL DES OUVRIERS et ETAM CHANTIERS

Les notions de « modulation » et d'« annualisation », ci-après utilisées indistinctement s' inscrivent dans le cadre de ce régime.

I Définition de la modulation applicable au personnel de chantier

I.I Principe général

L'horaire de référence hebdomadaire de travail est de 35h sur 5 jours, soit 1607 heures par an. Cela étant, la modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence et dans les limites du présent accord du temps de travail n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Le planning de modulation est établi sur la base de l'horaire de référence hebdomadaire de 35h, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

1.2 Programmation et délai de prévenance

La période de référence est égale à 12 mois et basée sur l'année civile, c'est-à-dire du I er janvier N au 3 1 décembre N.

La répartition de l'horaire hebdomadaire peut s'effectuer sur 3 — 4 - 5 ou 6 jours.

Une programmation indicative est portée à la connaissance des salariés concernés avant le début de la période de référence, Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 7 jours calendaires à l'avance.

Ce délai peut être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. (cf CCN Bâtiment).

Le délai peut être réduit à un jour, en cas de circonstances exceptionnelles (dépannage, enjeux importants pour la société

1.3 Amplitude de modulation

L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre sachant que les limites hebdomadaires de la modulation sont comprises entre 0 et 48 heures.

La durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures par jour. La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures de travail effectif par semaines, ni atteindre plus de 44 heures de travail effectif sur toute période de 12 semaines consécutives.

La semaine de travail pourra être organisée sur une période pouvant aller de 0 à 6 jours de travail. Ainsi, par exemple, une charge de travail ponctuelle peut nécessiter que certains salariés travaillent exceptionnellement quelques samedis.

1.4 Rémunération mensuelle lissée.

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle de base des salariés sera indépendante de l'horaire réel pratiqué et établi sur la base mensuelle de 151, 67 heures (correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne).

Toute période d'absence est déduite et indemnisée, si c'est le cas, sur la base de la rémunération mensuelle lissée dont l'horaire journalier de référence correspond à 7h soit 3.5 h par demi-journée.

I . 5 Compteur et suivi de modulation

a) traitement des heures en cours de modulation

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l'horaire réellement effectué.

3

Ce compte de modulation individuel fait apparaître sur l'annexe au bulletin de paye, chaque mois :

  • La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète.

  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation,

  • Les heures effectuées au-delà de ta durée hebdomadaire moyenne

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du plafond hebdomadaire de modulation retenu ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires*, et ne donnent pas lieu aux majorations prévues au Ier alinéa de l'article L. 3 12 1-22 du code du travail.

Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compte de modulation. Elles sont dues au salarié.

*Les entreprises peuvent utiliser, pendant l'année civile, un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite maximale de 145 heures

  • Les heures effectuées en dessous de la durée hebdomadaire moyenne

La rémunération est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence, qui est actuellement de 35 heures. Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur de modulation en négatif, ces heures sont à rattraper ultérieurement.

  1. absences en cours de période de modulation

En cas d'absence en cours de période de modulation, donnant lieu ou non à indemnisation par l'employeur, l'absence sera prise en compte selon les modalités prévues à l'article I .4, et l'horaire annuel de référence sera recalculé à proportion. L'absence n'entraînant pas de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

Cette disposition ne concerne pas les périodes de congés payés qui sont déjà prises en compte pour la définition de l'horaire de référence de 1607 heures.

  1. régularisation en fin de période

A l'issue de la période de modulation, telle que défini par l'article 1.2, les compteurs sont soldés :

Le solde du compteur est positif si [es heures de travail effectuées pendant la période de référence sont supérieures à 1607 heures : les heures sont payées et majorées de 25%.

Le solde du compteur est négatif si les heures de travail effectuées pendant la période de référence sont inférieures à 1607 heures : le compteur négatif est remis à zéro pour la période suivante.

d) régularisation en cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n ' a pas travaillé durant la totalité de la période de modulation pour cause d'embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, deux hypothèses peuvent se présenter :

  • Le solde du compteur est positif si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de référence est supérieure à l'horaire moyen du travail de la période de référence, les heures excédentaires sont payées sous forme d'heures supplémentaires ;

  • Le solde du compteur est négatif si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de référence est inférieure à l'horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de référence. En cas d'embauche : les heures manquantes ne seront ni rattrapées ni déduites. Les heures manquantes ne sont ni rattrapées ni déduites en cas de rupture du contrat.

1.6 Solde des heures excédentaires arrêté dans le cadre de l'ancien régime d'aménagement du temps de travail

Il est expressément convenu que [e solde des heures allant au-delà de la durée moyenne hebdomadaire arrêté au 30/06/2020 pour le personnel Ouvrier et Etam Chantier dans le cadre du régime de d'aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, seront converties et viendront alimenter d'autant le compteur individuel ouvert en début de période de référence,

Activité partielle

En cas d'indisponibilité momentanée d'assurer le plein emploi dans l'entreprise pour quelque cause que ce soit, la société pourra être amenée, après consultation des membres du CSE, à envisager le recours à l'activité partielle dans les conditions légales.

1.8 Travail de nuit

La présente clause s'applique à l'ensemble des catégories socio professionnelles de la société qui seraient amenées à effectuer du travail de nuit.

Le travail de nuit programmé effectué entre 20H et 6H, entraîne une majoration de 25% des heures travaillées. Le travail de nuit programmé correspond au travail devant être réalisé de nuit pour lequel la planification et l'information des salariés concernés peut se faire à J-5.

Le travail de nuit exceptionnel effectué entre 20H et 6H, entraîne une majoration de 1000/0 des heures travaillées. Cette majoration s'applique également pour le travail effectué un dimanche ou un jour férié. L'employeur peut avoir recours à cette disposition qu'en cas de circonstances exceptionnelles, pour un travail ne rentrant pas dans l'organisation habituelle de l'activité de l'Entreprise.

Le travail de nuit débute à partir du moment où le salarié va intervenir physiquement sur un chantier. Cela n'est pas assimilable à une période d'astreinte.

En tout état de cause, il est expressément convenu que les majorations mentionnées ci-dessus pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

CHAPITRE II - Aménagement du temps de travail pour le personnel Cadre et ETAM forfait jours

2.1 Organisation du temps de travail

Le personnel ETAM, à partir du niveau F, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention en forfait jours.

Le personnel Cadre assumant une fonction d'encadrement élargi, et étant libre et autonome dans l'organisation et la gestion de son temps pour remplir la mission qui lui a été confiée, ne saurait se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail.

Il est précisé que l'ensemble du personnel Cadre et du personnel ETAM forfait jours, employé par la société dispose de l'autonomie définie ci-dessus et travaillera selon un forfait annuel en tant que « Cadre/Etam autonome » (à l'exception toutefois des cadres dirigeants). Ce forfait sera exprimé en nombre de jours de travail, soit 218 jours travaillés dans l'année, journée de solidarité comprise. Le nombre hebdomadaire de jours travaillés de référence étant de 5 jours ouvrés.

A ce titre, la période de référence du forfait est calée sur la période du Ier janvier N au 31 décembre N. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront également déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait,

Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos dénommés JRTT dont le nombre est amené à varier tous les ans afin de tenir compte des jours fériés placés sur des jours de la semaine différents en fonction des années.

Une fois leur nombre annuel déterminé en début de période, ces jours feront l'objet d'une acquisition progressive et se cumuleront chaque mois dans le compteur individuel du salarié.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé comme suit :

  • (2 18 jours 1 25 jours (congés payés) jours fériés de l'année+ journée de solidarité) * nombre de jours calendaires de présence sur l'année civile / 365 —jours fériés de la date d'embauche au 3 1 décembre.

  • Exemple : Pour un salarié embauché le Ier septembre 2020, le nombre de jours à travailler sera de :

218 25 7 jours fériés I journée solidarité = 251 jours * 122 / 365 84 jours — 3 jours fériés 81 jours à travailler sur 2020.

Le salarié ne sera pas soumis à un horaire de travail précis et bénéficiera des règles relatives aux repos minimum journalier et hebdomadaire (respectivement I I heures et 35 heures consécutives), sauf dérogations prévues par des dispositions législatives et conventionnelles.

Les cadres et ETAM « autonomes » ont également droit au respect de leur vie privée et de leur temps de repos. Leur charge de travail et l'amplitude de leurs journées de travail devront rester raisonnables afin dc leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les cadres « autonomes » devront, notamment, utiliser modérément les outils de communications modernes. A ce titre, il est expressément convenu que le salarié dispose d'un droit à la déconnexion.

Pour cela, les cadres et etam « autonomes » bénéficieront, au moins une fois par an, d'un entretien avec leur responsable hiérarchique afin de faire un point sur leur situation.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, le respect des durées minimales de repos, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Lors de modifications importantes dans ses fonctions, un cadre « autonome » pourra demander à bénéficier d'un entretien exceptionnel.

Chaque mois, le salarié établit, via un logiciel fourni par la société, un suivi individuel de ses périodes d'activité, de ses jours de repos et de congés (en précisant la qualification du repos). Ce document de suivi est ensuite validé par son responsable hiérarchique afin que celui-ci veille régulièrement aux éventuelles surcharges de travail et au respect de la prise des jours de repos.

Au titre du forfait jours, le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position sera majoré de 100/0 pour les Cadres, et de 15% pour les ETAM autonomes.

2.2 Modalités de prise des

Ces jours sont pris par journée entière du Ier janvier N au 3 1 janvier N+l dans la limite de 3 jours cumulés par prise, sauf dérogation du Chef d'Entreprise.

Afin de répondre à des circonstances exceptionnelles du collaborateur, il sera possible de prendre au cours de l'exercice de référence des demies journées de JRTT.

Les jours de réduction du temps de travail seront imputés, en priorité sur les ponts. Ces jours de repos pourront être apposés à la prise des jours de congés légaux, sans toutefois excéder plus de 2 jours cumulés.

La prise des JRTT relatifs à la réduction du temps de travail seront affectées comme suit :

Jusqu'à 5 jours à l'initiative de l'employeur fixés sur les ponts, fête de fin d'année et journée de solidarité LC delta des à l'initiative du salarié, sous réserve dc l'accord du responsable hiérarchique

L'employeur annoncera les dates de fermeture en début de chaque période, lors des réunions de NAO.

Dans le cas d'un départ du salarié en cours de période une régularisation sera opérée en paie (cf article 4)

Pour toute modification de date de prise des JRTT souhaitée par le responsable hiérarchique, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires, sauf cas exceptionnel,

La prise des JRTT se fera en accord avec le responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 4 jours, sauf cas exceptionnel et dérogation du chef d'entreprise.

Le jour du repos doit, en principe, être pris dans les quatre mois. Il peut l'être dans les cinq mois, uniquement avec accord du supérieur hiérarchique en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées.

2.3 Dispositif d'alerte spécifique et réciproque

Le salarié qui, du fait de l'existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter par écrit un entretien spécifique auprès de son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l'employeur prend les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparues et le suivi dc celles-ci.

Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés est remis par l'employeur aux salariés cadres « autonomes » via le document « bulletin annexe pointages ».

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant le mois.

Les membres du CSE seront informés/consultés annuellement sur le nombre de conventions individuelles de forfait en jours conclus au sein de la société.

Régularisation en cas d'embauche ou de départ au cours d'une période de référence :

Lorsqu'un salarié arrive ou quitte la société en cours de période de référence, un calcul des JRTT acquis sera effectué au prorata temporis.

En cas de rupture de contrat de travail, le salarié dont le compteur JRTT présente un solde positif bénéficiera d'un paiement de ces droits avec les majorations légales correspondantes.

2.5 Régularisation en lin de période de référence :

Des états mensuels permettront de connaitre l'état d'avancement de l'acquisition et la prise des JRTT. Ces informations figureront sur le bulletin annexe à la paie.

Le suivi des jours sera assuré conjointement par le salarié concerné et le responsable hiérarchique, de sorte que les compteurs soient ramenés à zéro à l'issue de la période de prise pour chaque période de référence.

2.5 Solde des repos acquis dans le cadre de l'ancien régime d'aménagement du temps de travail :

Il est expressément convenu que le solde des droits à JRTT acquis et non pris au 30/06/2020 par le personnel au forfait jour dans le cadre du régime de d'aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, seront converties et viendront alimenter d'autant le compteur individuel ouvert en début de période de référence.

CHAPITRE III Aménagement du temps de travail pour le personnel ETAM qui ne relève pas du chapitre I ou du chapitre II dit « ETAM Bureau »

La réduction du temps de travail doit s'envisager par référence au temps de travail réellement travaillé ou « temps de travail effectif ».

L'article L.3121. I du code du travail définit le temps de travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

3.1 Organisation du temps de travail

L'ensemble du personnel ETAM, travaillera selon un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures, reparti sur cinq jours.

L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35h), soir 1607 heures par an et celui réalisé (37h) se traduira pour chaque salarié par l'octroi de 2 heures par semaine complète de travail qui se cumuleront dans le compteur JRTT.

3.2 Rémunération mensuelle lissée :

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle de base des salariés sera indépendante de l'horaire réel pratiqué et établi sur la base mensuelle de 151, 67 heures (correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne).

Toute période d'absence est déduite et indemnisée, si c'est le cas, sur la base de la rémunération mensuelle lissée dont l'horaire journalier de référence correspond à 7h soit 3.5 h par demi-journée.

3.3 Modalités de prise des droits à

Ces jours sont pris par journée entière du Ier janvier N au 31 janvier N+l dans la limite de 3 jours cumulés par prise, sauf dérogation du Chef d' Entreprise.

Afin de répondre à des circonstances exceptionnelles du collaborateur, il sera possible de prendre au cours de l'exercice de référence des demies journées de JRTT.

Les jours de réduction du temps de travail seront imputés, en priorité sur [es ponts. Ces jours de repos pourront être apposés à la prise des jours de congés légaux, sans toutefois excéder plus de 2 jours cumulés.

La prise des droits JRTT relatifs à la réduction du temps de travail seront affectées comme suit :

  • Jusqu'à 5 jours à l'initiative de l'employeur fixés sur les ponts, Ete de fin d'année et journée de solidarité.

  • Le delta des jours à l'in initiative du salarié, sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique

L 'employeur annoncera les dates de fermeture en début de chaque période, lors des réunions de NAO.

Dans le cas d'un départ du salarié en cours de période une régularisation sera opérée en paie (cf article 4)

Pour toute modification de date de prise de droits à JRTT souhaitée par le responsable hiérarchique, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires, sauf cas exceptionnel.

La prise de droits à JRTT se fera en accord avec le responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 4 jours, sauf cas exceptionnel et dérogation du chef d'entreprise.

Le jour du repos doit, en principe, être pris dans les quatre mois. Il peut l'être dans les cinq mois, uniquement avec accord du supérieur hiérarchique en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées.

3.4 Régularisation en cas d'embauche ou de départ au cours d'une période de référence

Lorsqu' un salarié arrive ou quitte la société en cours de période de référence, un calcul des droits à JRTT acquis sera effectué au prorata temporise.

En cas de rupture de contrat de travail, le salarié dont le compteur JRTT présente un solde positif bénéficiera d'un paiement de ces droits avec les majorations légales correspondantes.

3.5 Régularjsation en fin de période de référence

Des états mensuels permettront de connaitre l'état d'avancement de l'acquisition et la prise des droits à JRTT. Ces informations figureront sur le bulletin annexe à la paie,

Le suivi des jours sera assuré conjointement par le salarié concerné et le responsable hiérarchique, de sorte que les compteurs soient ramenés à zéro à l'issue de la période de prise pour chaque période de référence. Les jours de JRTT non pris, seront donc perdus.

3.6 Solde des repos acquis dans le cadre de l'ancien régime d'aménagement du temps de travail

Il est expressément convenu que le solde des droits à JRTT acquis et non pris au 30/06/2020 par le personnel Etam dans le cadre du régime de d'aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, seront converties et viendront alimenter d'autant le compteur individuel ouvert en début de période de référence.

CHAPITRE IV - Dispositions diverses

ARTICLE 1 -ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le I er juillet 2020.

ARTICLE 2 -DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La première application de l'accord se fera sur la période de référence allant du Ier juillet 2020 au 31 Décembre 2020. Ainsi la durée du travail de cette première période de référence sera déterminée au prorata temporis.

ARTICLE 3 -REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, qui en avisera l'autre par lettre recommandée avec avis de réception.

Toute modification apportée au présent accord fera l'objet d'un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. L'avenant devra intervenir dans la première moitié d'un exercice pour être applicable à cet exercice.

La dénonciation qui devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet sur l'exercice suivant, sera aussitôt notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

En application de l'article L 3323-8 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l'Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l'application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.

ARTICLE 4 -DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l'article D2231-4 CT, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Mention de cet accord sera affiché dans I’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera remis à chacun des salariés. Le présent accord sera établi en 5 exemplaires :

  • 2 exemplaires pour [a DIRECCTE

  • I exemplaire auprès du secrétariat du greffe Conseil de Prud'hommes

I exemplaire pour le Comité Social et Economique I exemplaire pour la Direction

, le 04/06/2020

En 5 exemplaires originaux,

Délégué Syndicale ( I

Délégué syndical

en qualité de Delegué Syndical

en qualité de Président de la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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