Accord d'entreprise "Accord temps de travail - Mise en place d'équipes de suppléance" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00223060002
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : SKRETTING FRANCE
Etablissement : 83568012500019
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE LA SOCIETE SKRETTING FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SKRETTING FRANCE,
Société à actions simplifiée au capital de 5 120 000 Euros.
Immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Saint-Quentin sous le numéro B 835 680 125
Dont le siège social est situé à 24 Le Pont de Pierre - 02140 Fontaine-Lès-Vervins
Représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilitée aux fins de signature des présentes.
ci-après dénommées « SKRETTING France »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale XXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXXXXXX- Délégué syndical au sein de la Société SKRETTING FRANCE
Ci-après dénommées « l’Organisation Syndicale représentative »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Dans un contexte économique rendu plus complexe tant en France qu’à l’international en particulier depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine qui ont bouleversé les organisations de travail des entreprises, la société SKRETTING France a souhaité adapter temporairement ses modes d’organisation du travail pour répondre à l’évolution de ses besoins.
Notre ligne de production SAS est la seule ligne du groupe Skretting qui produit et fournit une gamme de produits uniques et essentiels à nos clients de nos autres sites dans 22 pays. Depuis le début de l'année, nous avons constaté une augmentation de la demande pour ces produits avec une exigence de délais de livraison qui ne dépassent pas 7 semaines.
La capacité de cette ligne, qui est égale à environ 270 tonnes par mois en travaillant en 3x8 du lundi au vendredi, et qui fluctue en fonction du mix produit, est insuffisante pour honorer les commandes de nos clients. Cette situation conduit à une augmentation de nos délais de livraisons qui est inacceptable pour eux. Nous prenons donc le risque que nos clients s’adressent à d’autres fournisseurs.
Le risque de les perdre est très élevé. Les conséquences seraient non seulement la perte de ces volumes d'affaires et l’impact sur l’activité de la ligne mais aussi de tous ceux associés aux étapes ultérieures de l'élevage des poissons également fournis par nos centres dans le monde.
Il est ainsi apparu nécessaire de mettre en place une organisation du travail adaptée afin de faire face à la nécessité d’augmenter temporaire sa capacité de production afin de répondre aux besoins urgents de ses clients
Dans ce contexte, la mise en place d’équipes de suppléance a été identifiée comme un levier efficace dans les échanges intervenues ces dernières semaines entre les partenaires sociaux de la société.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux de la société afin de définir le contenu de cet accord collectif tant s’agissant des besoins en ressources humaines que des modalités d’organisation afin de répondre aux contraintes tant de la société que de ses collaborateurs.
Article 1 – Objet et Champ d’application
Le présent accord collectif a pour objet la mise en place temporaire d’équipes de suppléance afin d’assurer le fonctionnement des lignes de production pendant les jours de repos hebdomadaires de ses collaborateurs, à savoir le samedi et le dimanche.
Il est applicable au sein de l’établissement de production de la société Skretting France situé 24 Le Pont de Pierre - 02140 Fontaine-Lès-Vervins.
Article 2 – Bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la Société Skretting France, quels que soient leur statut (employé-ouvriers, agent de maîtrise ou cadre) ou la nature de leurs contrats de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée Intérimaires), à temps plein ou à temps partiel.
Les bénéficiaires de cet accord peuvent être soit des personnels affectés aux lignes de production SAS (avec possibilité d’extension à la ligne MHF ou Wenger en cas de besoin) de Fontaine les Vervins soit des fonctions support et/ou du personnel de maintenance nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la production pendant les jours de repos hebdomadaire à savoir le samedi et le dimanche.
Article 3 – Constitution des équipes de suppléance
La constitution des équipes de suppléances se fera par le Responsable de production/site sur la base du volontariat et après validation du Directeur industriel.
A partir des courriers individuels de candidature qui auront été remis au Responsable de production par les salariés volontaires dans les 7 jours calendaires suivant l’appel à candidature, il sera retenu dans le choix final les candidats disposant des meilleures compétences et expériences professionnelles :
Savoir-faire : niveau de compétence et d’autonomie pour les postes nécessaires
Savoir-être : état d’esprit, exemplarité, capacité à prendre des initiatives et à travailler dans des conditions d’hygiène et de sécurité suffisantes
Besoins de services pour l’organisation de la période des congés d’été
Il est convenu entre les parties que l’organisation en équipes de suppléance sera proposée en priorité aux salariés sous contrat à durée indéterminée actuellement affectés aux lignes de production.
Chaque salarié retenu pour travailler en équipe de suppléance devra signer au préalable un avenant temporaire à son contrat de travail.
Pendant la durée temporaire d’affectation en équipes de suppléance, les salariés volontaires seront remplacés à leur poste par du personnel temporaire (CDD ou intérimaire)
Les salariés en équipe de suppléance pourront demander à occuper un emploi autre que de suppléance par courrier recommandé adressé au Directeur industriel en respectant un délai de prévenance suffisant pour permettre à la société d’assurer son remplacement et en tout état de cause au moins 15 jours avant la prise d’effet du nouveau poste.
Article 4 – Modalités d’organisation des équipes de suppléance
Au cours de la période définie à l’article 10.1 ci-dessous, il est convenu entre les parties de mettre en place temporairement une équipe de suppléance.
Si deux équipes de suppléance devaient être mise en place, elles travailleront sur un cycle de deux semaines en alternant un week-end en journée et un week-end de nuit :
une équipe de suppléance travaillera en journée le samedi et dimanche
et une équipe de suppléance travaillera de nuit le samedi et le dimanche.
Les horaires des équipes de suppléance seront fixés comme suit :
Equipe de jour : début de la journée à 5 h et fin de la journée à 17 h le samedi et le dimanche
Equipe de nuit : de 17 h à 5 h le samedi et le dimanche
Pendant les 12 h de présence, chaque salarié disposera de deux pauses, une de 30 minutes et l’autre de 15 minutes, prises selon un planning par roulement permettant de minimiser le temps d’arrêt de la ligne de production soit une durée quotidienne de travail effectif de 11 heures 15 minutes.
Ces équipes seront constituées chacune de 2 à 4 personnes (CDI ou temporaires).
En cas de besoins exceptionnels, il pourrait être décidé de renforcer ponctuellement le nombre de salariés ci-dessus définis au sein de chaque équipe de suppléance sur la base du volontariat et des critères de choix fixés à l’article 2.
Quel sera l’impact sur les services supports ?
Maintenance : un technicien maintenance sera affecté aux équipes de suppléance en horaire de journée (12 heures de présence) avec chevauchement entre les 2 équipes pour dépannage SAS et réalisation de préventif sur les autres lignes de production.
Pannes d’automates : extension de l’astreinte aux dimanches du prestataire OET
Qualité : la réalisation des autocontrôles en équipe de production et la sélection des lots de plus grande taille devrait permettre de minimiser la surcharge de travail du laboratoire libération le lundi matin.
Supply chain : le contrôle des stocks MP et consommables nécessaires au programme de production du weekend sera fait chaque fin de semaine
Management : l’équipe de suppléance dispose des numéros de téléphone auxquels les membres de l’équipe managériale est joignable.
Article 5 – Formation
Le personnel retenu devra suivre une formation avant le démarrage des équipes de suppléance relative aux modalités d’organisation, conditions de sécurité …
Cette formation se tiendra au cours d’½ journée avant le démarrage des équipes de suppléance. Les salariés seront rémunérés comme du temps de travail effectif et selon le planning fixé avant le démarrage des équipes de suppléance.
Chaque équipe comprendra au moins une personne qualifiée « Sauveteur Secouriste du Travail »
Article 6 – Rémunération du travail des équipes de suppléance
Au cours de cette période temporaire et du fait des sujétions particulières demandées aux salariés travaillant en équipes de suppléance, il est convenu que :
la rémunération horaire de base brute des salariés travaillant en équipe de suppléance au cours de la journée du samedi sera majorée de 50 % y compris les temps de pause définis à l’article 3 ci-dessus ;
la rémunération horaire de base brute des salariés travaillant en équipe de suppléance le dimanche de 0h à 24 h sera majorée de 100 % y compris les temps de pause définis à l’article 3 ci-dessus
;Les majorations en vigueur au sein de la société en matière de travail de nuit et de jours fériés resteront applicables aux équipes de suppléances,
Article 7 – Repos hebdomadaire
Les équipes de suppléance bénéficieront d’un repos hebdomadaire en fonction du début ou fin de période de travail en équipes de suppléance à savoir :
Pour les équipes ayant travaillés de nuit : à compter du lundi 5 heures soir jusqu’au samedi 5 heures ;
Pour les équipes ayant travaillés en journée : à compter du dimanche 17 heures jusqu’au samedi 17 heures.
Article 8 – Congés payés
La prise des congés payés des salariés en équipes de suppléance (à raison de l’acquisition de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif) sera décomptée comme suit :
2.5 jours ouvrés pour le samedi
2.5 jours ouvrés pour le dimanche
5 jours ouvrés pour un week-end complet
Article 9 – Situation des compteurs de modulation/heures supplémentaires
La situation des compteurs de modulation et heures supplémentaires restera figée à la date d’arrêt du travail en semaine et sera inchangé pendant la durée de la mise en place temporaire des équipes de suppléances puisque la durée de travail effectif au cours de cette période sera égale à 22.5 heures par semaine.
Les compteurs seront à nouveau incrémentés si nécessaire après le retour en semaine de 5 jours.
Article 10 – Dispositions finales
10.1– Date de prise d’effet et durée de l’accord collectif
La date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, est fixée au 1er septembre 2023.
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de six (6) mois qui débutera le 1er septembre 2023 et prendra fin le 29 février 2024 inclus.
Le présent accord cesserait automatiquement et de plein droit à son terme.
Toutefois, les parties se réservent la possibilité en cas de besoins de prolonger par avenant la durée du présent accord jusqu’au 30 juin 2024 inclus.
10.2 – Révision de l’accord collectif
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il sera opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.
10.3 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié, dès sa signature à l’organisation syndicale représentative de la Société conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales (sur le site téléaccord) :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Fontaine-Les-Vervins
Le ________ 2023
En 2 exemplaires originaux
Pour la Société SKRETTING FRANCE
XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXX, dûment habilitée aux fins de signature des présentes.
Pour l’Organisation Syndicale Représentative XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX - délégué syndical XXXXXXXXXXX au sein de la Société SKRETTING FRANCE
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