Accord d'entreprise "Accord visant à favoriser le développement du travail à temps partiel" chez THALES DIS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THALES DIS FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T09222030396
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : THALES DIS FRANCE SAS
Etablissement : 84468774900011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la formation (2021-09-15) Accord absences rémunérées pères mères en cas de maladie enfant à charge (2021-09-15) Budget CSE (2021-09-15) Accord sur l'evolution professionnelle (2021-09-15) Systeme de récompense aux inventeurs (2021-09-15) Avenant à l'accor sur le système de récompense aux inventeurs (2021-09-15) Absences autorisées femmes enceintes (2021-09-15) Représentation élue du personnel et les représentants de proximité (2021-09-15) Garantie annuelle de jours chômés payés et crédit annuel de 2 heures chômées payées (2021-09-15) Congés et absences autorisées (2021-09-15) Absences exceptionnelles autorisées (2021-09-15) Accord d'établissement relatif aux règles applicables en matière d'intervention en dehors des temps de travail habituels du site (2022-01-04) Accord sur la politique salariale locale 2019 (2022-01-04) Accord sur la politique salariale locale 2015 (2022-01-04) Accord sur la politique salariale locale 2016 (2022-01-04) Accord Négociation Annuelle Obligatoire locale 2021 (2022-01-04) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI DU PROJET DE DEMENAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT DE THALES DMS AUBAGNE SUR LE SITE DE THALES DIS (2021-10-22) ACCORD SUR LES DISPOSITIONS LOCALES 2022 (2022-07-13) un Accord sur les dispositions locales 2022 - Etablissement de Pont Audemer (2022-11-23) Avenant à l’accord relatif à la mobilité durable de Établissement de Meudon de la société THALES DIS FRANCE SAS (2023-06-29) Un Accord sur dispositions locales 2023 de l’établissement de Pont Audemer de la Société Thales Dis France SAS (2023-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

Accord visant à favoriser le développement du Travail à Temps Partiel

Entre :

La Société Thales DIS FRANCE SAS, dont le siège social est situé 6 rue de la Verrerie – 92 190 Meudon - représentée par Madame XXXXX en qualité de XXX des Ressources Humaines et des Relations Sociales, d’une part ;

Et les Organisations Syndicales Représentatives CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et USG-UNSA d’autre part.

PREAMBULE

L’ensemble des activités opérationnelles « Identité et Sécurité Numériques » de la société Thales DIS FRANCE SA a été transféré, par la voie d’un apport partiel d’actif à la société Thales DIS FRANCE SAS, le 1er août 2021.

Dans le cadre de cette opération, tous les accords collectifs de la société Thales DIS France SA ont été mis en cause en application de l’article L2261-14 du Code du Travail.

Pour assurer la continuité de l’ensemble du statut collectif applicable aux salariés, la Direction a proposé aux OS de resigner les accords à l’identique sans qu’ils soient renégociés.

Article 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions de l’« accord visant à favoriser le développement du Travail à Temps Partiel » figurant ci-après en Annexe, en date du 22 mars 2001, s’appliqueront dans les mêmes termes aux salariés de la société Thales DIS France SAS à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’exception de l’article 16 (Formalités de dépôt).

Le présent accord constitue un accord de substitution en application de l’article L2261-14 du Code du Travail.

Article 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L2261-7-1 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation s’exercera dans les conditions légales en vigueur.

Article 4 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

  • un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Meudon en 8 exemplaires, le 15 septembre 2021

Pour la CFDT : Pour la Société :

XXXXX XXXXX

Pour la CFE-CGC :

XXXXX

Pour la CGT :

XXXXX

Pour FO :

XXXXX

Pour l’USG-UNSA :

XXXXX

ANNEXE

Accord visant à favoriser le développement du Travail à Temps Partiel

Entre

la direction de la société Schlumberger Systèmes, représentée par Monsieur XXXXX, Responsable des Relations Industrielles,

d'une part,

et les Délégués Syndicaux Centraux soussignés des organisations syndicales,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’améliorer les dispositions de l’accord de branche du 7 mai 1996 modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 et de faciliter la pratique du travail à temps partiel, avec trois objectifs :

  1. répondre aux aspirations des personnes qui recherchent un nouvel équilibre entre vie familiale et vie professionnelle à travers un aménagement du temps de travail,

  2. encourager le passage à temps partiel pour une durée significative qui introduise de nouvelles organisations du travail dans l’entreprise, dans un contexte d’évolution permanente de l’emploi,

  3. favoriser l’embauche de jeunes salariés dans les secteurs où celle-ci serait envisageable.

Les parties souhaitent donner une impulsion au travail à temps partiel en apportant des garanties nouvelles aux personnes qui feront le choix de réduire leur temps de travail.

Lorsqu’il correspond à une mesure d’accompagnement des restructurations, le présent accord peut faire l’objet, par voie d’avenant négocié, d’améliorations et de compléments, prenant en compte des possibles conventions d’aide au passage à temps partiel aidées par le Fonds National de l’Emploi.

ARTICLE 1 - Définitions

Sont considérés comme des salariés à temps partiel, au regard de l’application de la réglementation relative au travail à temps partiel, les salariés qui ont un horaire individuel hebdomadaire inférieur à l’horaire à temps plein de 35 heures ou moins du service, de l’atelier, de l’équipe ou de l’entité de travail à laquelle ils appartiennent. Cet horaire à temps plein peut être apprécié sur la semaine, sur le mois ou l’année.

Appréciation de l’horaire à la semaine

Est considéré comme étant salarié à temps partiel, le salarié qui a un horaire hebdomadaire inférieur à l’horaire hebdomadaire à temps plein de son service. L’ horaire du service peut être égal ou inférieur à 35 heures.

Appréciation de l’horaire sur le mois, sur le cycle ou la période

Est ainsi considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié qui a un horaire inférieur à l’horaire à temps plein de son service, calculé sur le mois, le cycle ou la période.

Par exemple, un horaire moyen à temps plein de 35 heures hebdomadaires calculé sur le mois est égal à 151,66 heures (35 heures x 52/12). Si l’horaire moyen mensuel à temps plein du service est inférieur, le calcul ci-dessus devra être effectué en tenant compte de l’horaire moyen temps plein du service pour apprécier si le salarié est à temps partiel.

La même analyse devra être faite si l’horaire s’apprécie sur un cycle ou une période.

Appréciation de l’horaire sur l’année

Est également considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié qui a un horaire annuel inférieur à l’horaire annuel des salariés à temps plein de son service. L’horaire annuel est calculé en prenant l’horaire hebdomadaire moyen du service multiplié par le nombre de semaines travaillées.

Un horaire annuel des salariés à temps plein est égal à 35 heures multiplié par 45,33 semaines travaillées, soit 1 586,66 heures arrondi à 1 587 heures.

Le nombre de semaines travaillées est calculé, pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, en déduisant des 52 semaines travaillées de l’année, les semaines correspondant aux congés légaux, aux éventuels congés conventionnels collectifs et aux jours fériés légaux visés à l’article L. 221-1 du code du Travail, qu’ils soient chômés ou non.

Il en résulte qu’est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié qui a un horaire annuel inférieur à l’horaire hebdomadaire moyen du service multiplié par le nombre de semaines réellement travaillées.

Formalités pour mettre en place des horaires à temps partiel

Les horaires à temps partiel peuvent être mis en place dans l’entreprise en application d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Dans la métallurgie, l’accord de branche du 7 mai 1996, modifié par l’avenant du 29 janvier 2000, réglemente le travail à temps partiel, et prévoit la possibilité d’instituer des horaires à temps partiel dont l’horaire est apprécié sur l’année.

ARTICLE 2 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans la société.

Tout salarié de l’entreprise peut accéder au travail à temps partiel en respectant les dispositions du présent accord et les conditions particulières définies conjointement entre l’intéressé, sa hiérarchie et le responsable local du personnel.

En particulier, l’appartenance à la catégorie Ingénieurs & Cadres ou à un régime de forfaits ne doit pas, en soi, faire obstacle au développement du travail à temps partiel, le constat du temps partiel s’effectuant par la réduction du nombre de demi-journées travaillées dans l’année.

ARTICLE 3 - Conditions d'accès au Temps Partiel

Les postes à temps partiel sont, soit proposés par l’employeur, soit demandés par les salariés.

Le refus par un salarié d’effectuer un travail à temps partiel à la demande de l’employeur ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement, il en est de même du retour à temps plein.

Toutefois, le bénéfice de l’indemnité compensatrice est réservé aux salariés répondant aux conditions suivantes et n’ayant pas été embauchés directement dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel :

- ancienneté minimale dans la société de DEUX ans,

- engagement sur une durée minimum de travail à temps partiel de DEUX ans.

Le salarié devra adresser une demande écrite à l’employeur six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées.

Dans les trois mois suivant la réception de la demande, l’employeur doit fournir au salarié concerné une réponse écrite après étude éventuelle des changements d’organisation qu’il estime possibles. En cas de réponse négative, l’employeur doit indiquer les motifs du refus. En cas d’accord de la hiérarchie, le service du personnel confirme par écrit cette proposition et l’adresse au salarié qui dispose de 15 jours pour l’accepter ou la refuser. Dans ce cas, son refus ne pourra pas lui être préjudiciable.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L.122-28-9 du Code du Travail pour l’accès au travail à temps partiel lors de la maladie, de l’accident ou du handicap grave d’un enfant à charge.

ARTICLE 4 - Modalités du Travail à Temps Partiel

La transformation du travail à temps plein en travail à temps partiel se fait

  1. soit par une réduction d’activité sur le poste occupé,

  2. soit, si l’organisation du travail ne permet pas cette réduction d’activité sur le poste occupé, sur un autre poste de niveau équivalent qui sera proposé au salarié, en prévoyant si nécessaire une formation d’adaptation, prise en charge par l’entreprise.

Pour faciliter la mise en place du travail à temps partiel, le salarié devra choisir l’une des formules suivantes :

  1. 4/5ème de temps travaillé soit 80% d’un temps plein

  2. 3/5ème de temps travaillé soit 60% du temps plein

  3. mi-temps soit 50% du temps travaillé

Le travail à temps partiel peut prendre la forme d’une allocation de jours non travaillés à positionner dans l’année d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.

Le passage à temps partiel sera confirmé par un avenant au contrat de travail, qui par ailleurs pour les autres clauses se poursuit. Cet avenant prévu à l’article 3 est en conformité avec les dispositions de l’article L212-4-3 du code du travail.

Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités de recours aux heures complémentaires.

Lorsque la mise en place du temps partiel se fait sur une base annuelle, l’avenant au contrat de travail précise également les modalités de calcul de la rémunération, la durée annuelle de travail du salarié et le calendrier indicatif sur l’année des jours travaillés et non travaillés.

La mise en place du temps partiel pour un cadre nécessite une adaptation de ses activités qui devra être précisée dans l’avenant au contrat de travail. Cette mise en place du temps partiel se fera de préférence par l’allocation de demi-journées non travaillées.

Quelle que soit l’organisation retenue, le salarié à temps partiel devra respecter les limites de durée du travail applicables à sa catégorie professionnelle dans l’établissement.

ARTICLE 5 - Rémunération et Statut du Personnel

La rémunération mensuelle versée par la société sera calculée proportionnellement au temps de travail pour le salaire de base, la prime d'ancienneté, les primes semestrielles et tout autre élément de rémunération prévu par les accords en vigueur. Les primes liées à une contrainte de travail particulière totalement subie seront perçues en totalité ; dans le cas contraire, les primes seront proratisées. En cas de temps partiel dépassant le cadre hebdomadaire ou mensuel, la rémunération fait l’objet d’un lissage sur l’année.

Les allocations trentenaires, prime de mariage et primes d'examen seront égales à celles versées pour un travail à temps complet.

Dans le cas d’une organisation du temps de travail dépassant le cadre du mois, les éléments répétitifs de salaire (salaire de base, primes d’ancienneté, ...) seront lissés sur 12 mois.

ARTICLE 6 - Congés et absences autorisées

La situation de salarié à temps partiel ne peut conduire à bénéficier proportionnellement de plus ni de moins de congés que le salarié à temps plein.

L’acquisition des congés légaux et conventionnels sera calculée comme pour les salariés à temps plein. La situation est rétablie au moment de la prise ou de l’indemnisation des congés payés. Ainsi, un salarié travaillant 3 jours par semaine a droit à 30 jours ouvrables de congés payés, mais l’indemnité de congés payés correspondante sera réglée sur la base du salaire correspondant à son temps partiel (voir annexe).

Pour tenir compte des difficultés pratiques d’application du décompte en jours ouvrables lorsque l’horaire n’est pas réparti de façon égale sur la semaine, il est possible ponctuellement de calculer les droits à congés et la prise des congés en jours ouvrés, selon la règle d’équivalence suivante :

Les jours de congés pour événements familiaux, sauf congés liés au mariage du salarié, doivent être pris au moment où se produit l'événement. Ils ne peuvent pas, de ce fait, être ni fractionnés ni reportés, à l’exception du congé lié au mariage qui peut être reporté à l’issue des congés payés après accord du supérieur hiérarchique, et du congé paternité qui peut être reporté jusqu’au retour de l’enfant et de la mère au domicile conjugal.

Les droits à congés légaux et ancienneté acquis, avant la transformation d'emploi, seront pris en respectant le temps ouvré acquis par rapport au temps de travail ouvré dans les nouveaux horaires. Un solde de congés de 12 jours ouvrables, par exemple, correspondra à 10 jours ouvrés plein temps soit 20 fois une demi-journée pour un mi-temps travaillé par demi- journée. Les autres modes de calcul du mi-temps devront être adaptés à ce principe.

ARTICLE 7 - Intéressement

Le calcul de l'intéressement se fera selon les dispositions prévues pour les salariés à temps partiel dans les accords d'intéressement :

Pour les salariés à temps partiel, la partie fixe de l'intéressement est calculée au prorata de l'horaire prévu au contrat de travail ; l'autre partie est fonction de la rémunération annuelle.

ARTICLE 8 - Retour à Temps Plein

A l’expiration de la période pendant laquelle le salarié s’est engagé à travailler à temps partiel, le salarié retrouve son emploi à temps plein ou un emploi au mois équivalent relevant de la même catégorie professionnelle, en tenant compte des évolutions de l’établissement.

A cet effet, il confirme par écrit au responsable du personnel de son établissement trois mois avant la date prévue son intention de prolonger son temps partiel. Si cette période n’est pas respectée, le salarié passera automatiquement à temps plein. Le service du personnel devra répondre sous le délai d’un mois.

Le retour au temps plein est précédé d’un entretien au cours duquel sera présenté le poste proposé et les conditions de travail y afférant. Le retour au temps plein sera confirmé par un avenant au contrat de travail.


ARTICLE 9 - Cas Particuliers

Pendant la période de travail à temps partiel, la survenance d’un événement grave (décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint,...) ouvre droit, sur demande du salarié auprès du responsable du personnel, à la recherche d’une solution pour un retour anticipé à temps plein. Le délai de trois mois prévu à l’article 8 n’est alors pas applicable.

En cas d'impossibilité de retour à temps plein pour des raisons que l'entreprise devra expliquer les motifs de son refus, le salarié sera maintenu à temps partiel avec une priorité d’attribution d'un poste à temps complet.

ARTICLE 10 - Indemnité Compensatrice

Pour favoriser le développement du temps partiel, la société versera une indemnité aux salariés qui s’engageront pour une période minimum de 2 ans de travail à temps partiel.

Temps travaillé 2 ANS 3 ANS 4 ANS
4/5 (80% de temps plein) 0.5 mois 1 mois 1.5 mois
3/5 (60% de temps plein) 1 mois 2 mois 3 mois
mi-temps (50% de temps plein) 2 mois 3 mois 4 mois

L'indemnité est versée lors de la transformation du contrat de travail, et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière du salarié, à compter de la date d’application de cet accord.

Par mois de salaire, on entend : salaire de base, prime d'ancienneté, et le prorata des primes périodiques (prime d’équipe, prime semestrielle,...). Les éléments de salaire s’entendent à temps plein, c’est-à-dire avant transformation du contrat en temps partiel.

ARTICLE 11 - Indemnité de Licenciement

En cas de licenciement d’un salarié intervenant dans les 5 ans après la transformation du contrat de travail, l’indemnité de licenciement sera calculée en référence à la rémunération d’un temps plein reconstitué. Au delà de cette période, le calcul se fera au prorata des périodes à temps plein et à temps partiel.

ARTICLE 12 - Indemnité de Départ en Retraite

L’indemnité de départ en retraite sera calculée sur une rémunération reconstituée temps plein pour les départs en retraite intervenant dans les 5 ans après la transformation du contrat de travail.

ARTICLE 13 - Garanties d’évolution de carrière et d’emploi

Tout salarié travaillant à temps partiel doit pouvoir bénéficier d’une évolution de carrière dans les mêmes conditions qu’une personne travaillant à temps plein. Il bénéficie, de même, des actions de formations au même titre que ses collègues à temps plein.

Le fait de travailler à temps partiel ne peut pas devenir un élément dans les décisions de maintien ou de suppression de poste qui seraient à prendre lors de difficultés économiques.

ARTICLE 14 - Clause de bilan et de Suivi

La direction proposera aux organisations syndicales de faire le bilan de l’application de cet accord lors de la négociation paritaire annuelle.

ARTICLE 15 - Durée et Application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Si des dispositions sur le temps partiel ou sur des sujets concernés par le présent accord intervenaient pendant sa période d’application, soit par voie législative ou réglementaire, soit par voie conventionnelle, les parties conviennent de se rencontrer pour débattre des éventuels ajustements nécessaires.

ARTICLE 16 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la direction, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Nanterre - en 5 exemplaires - ainsi qu'au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Montrouge, le

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

C.F.D.T.

XXXXX

C.G.C. XXXXX

XXXXX Responsable des Relations Industrielles

C.G.T.

XXXXX

F.O.

XXXXX

ANNEXE

Calcul des Congés Payés

Mi-temps réparti sur 5 jours

Les droits sont acquis à raison de 2,5 jours ouvrables par mois travaillé, plafonnés à 30 jours ouvrables par an, soit 25 jours ouvrés (30/6*5).

Une absence en congés d'une semaine entraîne un décompte de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés.

Mi-temps réparti sur 3 jours par semaine

Les droits restent acquis à raison de 2,5 jours ouvrables par mois, plafonnés à 30 jours ouvrables par an, ou 15 jours ouvrés (30/6*3).

Une absence en congés d'une semaine entraîne un décompte de 6 jours ouvrables, ou 3 jours ouvrés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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