Accord d'entreprise "Systeme de récompense aux inventeurs" chez THALES DIS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THALES DIS FRANCE SAS et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09222030416
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : THALES DIS FRANCE SAS
Etablissement : 84468774900011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la formation (2021-09-15) Accord absences rémunérées pères mères en cas de maladie enfant à charge (2021-09-15) Budget CSE (2021-09-15) Accord sur l'evolution professionnelle (2021-09-15) Accord visant à favoriser le développement du travail à temps partiel (2021-09-15) Avenant à l'accor sur le système de récompense aux inventeurs (2021-09-15) Absences autorisées femmes enceintes (2021-09-15) Représentation élue du personnel et les représentants de proximité (2021-09-15) Garantie annuelle de jours chômés payés et crédit annuel de 2 heures chômées payées (2021-09-15) Congés et absences autorisées (2021-09-15) Absences exceptionnelles autorisées (2021-09-15) Accord d'établissement relatif aux règles applicables en matière d'intervention en dehors des temps de travail habituels du site (2022-01-04) Accord sur la politique salariale locale 2019 (2022-01-04) Accord sur la politique salariale locale 2015 (2022-01-04) Accord sur la politique salariale locale 2016 (2022-01-04) Accord Négociation Annuelle Obligatoire locale 2021 (2022-01-04) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI DU PROJET DE DEMENAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT DE THALES DMS AUBAGNE SUR LE SITE DE THALES DIS (2021-10-22) ACCORD SUR LES DISPOSITIONS LOCALES 2022 (2022-07-13) un Accord sur les dispositions locales 2022 - Etablissement de Pont Audemer (2022-11-23) Avenant à l’accord relatif à la mobilité durable de Établissement de Meudon de la société THALES DIS FRANCE SAS (2023-06-29) Un Accord sur dispositions locales 2023 de l’établissement de Pont Audemer de la Société Thales Dis France SAS (2023-07-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

ACCORD SUR LE SYSTEME DE RECOMPENSE AUX INVENTEURS

Entre :

La Société Thales DIS FRANCE SAS, dont le siège social est situé 6 rue de la Verrerie – 92 190 Meudon - représentée par Madame XXXX en qualité de XXXX des Ressources Humaines et des Relations Sociales, d’une part ;

Et les Organisations Syndicales Représentatives CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et USG-UNSA d’autre part.

PREAMBULE

L’ensemble des activités opérationnelles « Identité et Sécurité Numériques » de la société Thales DIS FRANCE SA a été transféré, par la voie d’un apport partiel d’actif à la société Thales DIS FRANCE SAS, le 1er août 2021.

Dans le cadre de cette opération, tous les accords collectifs de la société Thales DIS France SA ont été mis en cause en application de l’article L2261-14 du Code du Travail.

Pour assurer la continuité de l’ensemble du statut collectif applicable aux salariés, la Direction a proposé aux OS de resigner les accords à l’identique sans qu’ils soient renégociés.

Article 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions de l’« Accord sur le système de récompense aux inventeurs » figurant ci-après en Annexe, en date du 15 décembre 2009, s’appliqueront dans les mêmes termes aux salariés de la société Thales DIS France SAS à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’exception des articles 7 et 8 (Révision et dénonciation – Formalités).

Le présent accord constitue un accord de substitution en application de l’article L2261-14 du Code du Travail.

Article 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L2261-7-1 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation s’exercera dans les conditions légales en vigueur.

Article 4 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

  • un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Meudon en 8 exemplaires, le 15 septembre 2021

Pour la CFDT : Pour la Société :

XXXX XXXX

Pour la CFE-CGC :

XXXX

Pour la CGT :

XXXX

Pour FO :

XXXX

Pour l’USG-UNSA :

XXXX

ANNEXE

ACCORD SUR LE SYSTEME DE RECOMPENSE AUX INVENTEURS

La Société GEMALTO, société anonyme au capital de 103 837 182 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 562.113.530, - dont le siège social est situé 6, rue de la Verrerie 92197 MEUDON CEDEX - représentée par Monsieur XXXX en qualité de Directeur des Affaires Sociales, d’une part;

[CHART]

Et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et FO d’autre part.

PREAMBULE

L’accord d’entreprise suivant a été conclu afin d’encourager la proposition de nouvelles inventions par les salariés et satisfaire aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de Gemalto SA (ci-après désigné “Employé”), uniquement durant la durée effective de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 : DIVULGATION DES INVENTIONS

Chaque Employé a une obligation de divulguer sans délai à son employeur toutes les inventions qu’il viendrait à faire. Les inventions (incluant par exemple les solutions techniques, améliorations, savoir-faire brevetables ou non) faites, développées ou conçues par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.

La divulgation de l’invention sera faite par l’Employé dans un Formulaire « Patent Memo » qui inclura toutes les informations pertinentes, en particulier une description, des dessins, des photos, tableaux, etc …

De préférence, le « Patent Memo » devra être signé par l(es) Employé(s) qui est/sont l(es) inventeur(s) (Ci-après désigné par “Inventeur(s)”), le(s) responsable(s) hiérarchique(s) de(s) (l’)Inventeur(s) et deux témoins n’ayant pas participé à la conception/création de l’invention mais qui sont techniquement suffisamment qualifiés pour comprendre l’objet ou la fonction de l’invention. De préférence, un numéro de référence sera attribué à l’invention soumise de façon à en permettre le suivi.

ARTICLE 3 : DECISION DE DEPÔT

Un Comité Brevets, sous une forme et un mode de fonctionnement qui seront décidés par des Directeurs exécutifs du Groupe GEMALTO, se réunira périodiquement et discutera des informations pertinentes des « Patents Memos » reçus. Le Comité Brevets décidera seul :

  • du dépôt d’une demande de brevet prioritaire (au sens de l’Article 4 – Convention de Paris),

  • du dépôt d’extension(s), dans d’autres pays, de la demande de brevet prioritaire.

ARTICLE 4 : DEPÔT – DEFENSE DES DROITS

- Si une décision est prise par le Comité Brevets de déposer une demande de brevet prioritaire pour un « Patent Memo » reçu, le Département de Propriété Intellectuelle rédigera ou fera rédiger une demande de brevet pour dépôt à l’Office des Brevets pertinent. Ce dépôt interviendra après revue et accord de la part de(s) l’Inventeur(s) sur le texte.

- Si une décision est prise par le Comité Brevets de déposer des extensions d’une demande de brevet prioritaire dans d’autre(s) pays, le Département de Propriété Intellectuelle déposera ou fera déposer des extensions de la demande de brevet prioritaire auprès de l’/des Office(s) de Brevets concerné(s) dans le/les différents pays respectifs.

ARTICLE 5 : RECOMPENSES DES INVENTEURS

Pour une invention donnée, un Inventeur peut se voir accorder au maximum deux récompenses (première et seconde “rémunérations supplémentaires” selon Art. 611-7 Code de la Propriété Intellectuelle) pour un montant total cumulé maximal de 2 000 euros (DEUX Mille euros), comme suit :

Première récompense pour premier dépôt :

Si une décision positive est prise par le Comité Brevets de déposer une demande de brevet prioritaire, alors une fois reçue la notification officielle de dépôt de la part de l’Office des Brevets concerné, une première récompense sera accordée à l’Inventeur. La première récompense accordée à chaque Inventeur sera de 1000 euros (MILLE euros) pour chaque Inventeur, dans la limite de 2700 euros (DEUX Mille SEPT CENT EUros) pour tous les Inventeurs.

Les exemples ci-dessous illustrent quelques applications de cette règle :

  • S’il n’y a qu’un seul Inventeur, 1000 euros seront accordés à l’Inventeur,

  • S’il y a deux Inventeurs, 1000 euros seront accordés à chaque Inventeur,

  • S’il y a trois Inventeurs, 900 euros seront accordés à chaque Inventeur,

  • S’il y a quatre Inventeurs, 675 euros seront accordés à chaque Inventeur.

Dans l’hypothèse de la rupture du contrat de travail d’un Employé pouvant prétendre postérieurement à son départ, au versement de cette 1ière récompense, le droit français et ou européen en vigueur en la matière s’appliqueront.

Seconde récompense pour première délivrance :

Dès lors qu’une première délivrance de brevet intervient, parmi la demande de brevet prioritaire et les extensions de celles-ci (si applicable selon décisions d’extension du Comité Brevets), dans l’un des pays suivants :

  • Etats-Unis,

  • Europe (Via OEB)

  • Japon, et

  • Chine,

une seconde récompense sera accordée à l’Inventeur. La seconde récompense accordée à chaque Inventeur sera de 1000 euros (MILLE euros ) pour chaque Inventeur, dans la limite de 2700 euros (Deux mille SEPT CENTS euros) pour tous les Inventeurs.

Les exemples ci-dessous illustrent quelques applications de cette règle :

  • S’il n’y a qu’un seul Inventeur, 1000 euros seront accordés à l’Inventeur,

  • S’il y a deux Inventeurs, 1000 euros seront accordés à chaque Inventeur,

  • S’il y a trois Inventeurs, 900 euros seront accordés à chaque Inventeur,

  • S’il y a quatre Inventeurs, 675 euros seront accordés à chaque Inventeur,

Dans l’hypothèse de la rupture du contrat de travail d’un Employé pouvant prétendre, postérieurement à son départ, au versement de cette seconde récompense, le droit français et ou européen en vigueur en la matière s’appliqueront.

Tous les montants indiqués dans le présent document sont des rémunérations brutes assujetties à charges sociales et impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s'applique aux inventions soumises par les salariés à compter du jour (ci après "DATE EFFECTIVE") qui suit son dépôt aux services compétents.

Il remplace et annule l'accord du 18 octobre 2005 ainsi que tout autre usage, engagement unilatéral portant sur le même objet, pour les inventions soumises par les salariés à compter de la DATE EFFECTIVE.

Les inventions soumises antérieurement à la DATE EFFECTIVE restant sous le régime dudit accord du 18 octobre 2005 et de tout autre usage précédemment en vigueur.


ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est révisable à tout moment jugé opportun par les parties dans les conditions prévues par la loi et notamment à l’article L 2261-7 du Code du travail.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 8 : FORMALITES

Le présent accord négocié dans les termes des articles L 2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt définies par l’article L. 2261-1et D 2231-2 du Code du Travail.

Un exemplaire sera donc déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt et auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts de Seine.

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Meudon en 7 exemplaires, le 15 décembre 2009

Pour la CFDT  Pour la Société 

XXXX XXXX

(date de signature)

Pour la CFTC  Pour la CFE-CGC

XXXX XXXX

(date de signature) (date de signature)

Pour la CGT Pour FO

XXXX XXXX

(date de signature) (date de signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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