Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'INTEGRATION DE PRIMES DANS LE SALAIRE DE BASE" chez LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS

Cet avenant signé entre la direction de LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T01023002326
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Avenant
Raison sociale : LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS
Etablissement : 84542028000032

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-16

AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’INTEGRATION DE PRIMES DANS LE SALAIRE DE BASE

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société Etablissement de, dont l’adresse est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur d’Etablissement.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur en tant que Délégué Syndical,

Le syndicat FO, représenté par Monsieur, en tant que Délégué Syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, en tant que Délégué Syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre des discussions relatives à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) afin d’adapter les emplois, les effectifs et les compétences nécessaires à la réalisation du plan stratégique de l’Etablissement et afin d’être plus attractif et de parer aux difficultés de recrutement du bassin, les parties au présent accord ont convenu de l’intégration de certaines primes dans le salaire de base selon les modalités définies ci-après. L’accord relatif à l’intégration de primes dans le salaire de base a été signé le 25 juillet 2022.

Les organisations syndicales signataires s’engagent, en contrepartie des dispositions du présent accord, à ne plus demander ultérieurement de primes de même nature ayant le même objet.

Les parties signataires ont souhaité par le présent accord apporter des précisions à l’accord du 25 Juillet 2022 et ainsi préciser les primes concernées et les conditions d'intégration.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 - MODALITES D’APPLICATION

L’article 2 de l’accord du 25 Juillet 2022 est modifié par les dispositions suivantes :

A noter que pour les collaborateurs à l’effectif, l’intégration de la prime dans le salaire de base ne devra pas être absorbée dans le temps par l’évolution du seuil d’accueil. De ce fait, l’écart devra toujours être le même. Cette disposition concerne exclusivement les primes suivantes :

  • Prime entretien et prime entretien équipe : l’écart avec le nouveau seuil d’accueil est de 0.70€

  • Prime Boni : l’écart avec le seuil d’accueil est de 1.70€

  • Prime Outillage : l’écart avec le seuil d’accueil est de 0.50€

Exemple : un salarié de l’outillage ayant actuellement un taux horaire de base à 12.31€ et ayant pour seuil d’accueil 11.89€, le calcul est le suivant : 11.89 + 0.5 = 12.39. Le nouveau taux horaire est donc de 12.39€.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4 – PRIME COMPLEMENTAIRE D’ANCIENNETE

L’article 2.4 de l’accord du 25 Juillet 2022 est modifié par les dispositions suivantes.

La prime d’ancienneté est une prime mensuelle, versée en application de l’article 46 de la Convention collective des industries et métiers de la Métallurgie de et concerne les salariés ayant trois ans d’ancienneté.

Lors des NAO de 2018, un complément d’ancienneté d’une valeur de 0,15 centimes a été créé.

Le calcul est le suivant : (0,15*coefficient) /100*nombre années ancienneté.

A ce jour, la valeur du point de l’UIMM pour est à 4,84 euros.

Les parties conviennent de supprimer ce complément d’ancienneté et de fixer la valeur du point (avec la majoration de 5 ou 7% incluse) à 5,30 euros pour les collaborateurs dont le coefficient est inférieur ou égal 270 et à 5,40 euros pour collaborateurs dont le coefficient est supérieur ou égal à 285.

Ensuite, la revalorisation du point négocié par l’UIMM devra être répercuté (en % de cette même valeur) sur la valeur du point des collaborateurs.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD / SUIVI DE L’APPLICATION

Cet accord est conclu pour une durée déterminée du 1er Janvier 2023 au 31 décembre 2023.

ARTICLE 4 : DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, à la DREETS du lieu de signature de l’accord et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un original du présent avenant sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel.

Fait à, le 16 Janvier 2023

En 6 exemplaires,

Pour

Monsieur

Directeur d’Etablissement

Pour la CGT

Monsieur

Délégué Syndical

Pour FO

Monsieur

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

Monsieur

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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