Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire" chez GUIMA PALFINGER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUIMA PALFINGER et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08220000566
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : GUIMA PALFINGER
Etablissement : 84695044200042 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre:
La Sté GUIMA PALFINGER - SAS au capital de 866 543.00 EUR. - dont le siège social est situé: 29 A, avenue des Tourondes 82300 CAUSSADE, N° Siret 84695044200042 - N° RCS B 846950442 - Code APE: 2822Z-
Représenté aux présentes par Monsieur …… agissant en qualité de Président,
Et
M. …, Délégué syndical FO
En tant qu’organisation syndicale représentative des salariés de l’entreprise, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique de l’Entreprise.
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivant du Code du travail, a été engagée entre les parties signataires une négociation à périodicité annuelle :
sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Lors d’une première réunion de négociation qui s’est tenue le 25 octobre 2019, les parties signataires sont convenues du calendrier de leurs négociations ultérieures et les délégations syndicales ont présenté leurs demandes et propositions.
Lors des trois réunions qui se sont ensuite tenues les :
14 novembre 2019
28 novembre 2019
04 décembre 2019
les parties ont négocié sur leurs propositions respectives et sont convenues de clôturer leur négociation annuelle par la présent procès-verbal d’accord concernant les différentes mesures ci-dessous précisées.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel. Toutefois, n’entrent pas dans son champ d’application les rémunérations versées :
aux mandataires sociaux au titre de leur mandat social
en application des dispositions légales ou règlementaires ainsi que conventionnelles, aux salariés en formation en alternance (contrats d’apprentissage – contrats de professionnalisation)
ainsi qu’aux élèves ou étudiants, stagiaires en entreprise.
Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
2.1 – REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
A/ SALAIRES
CATEGORIE OUVRIERS - EMPLOYES – TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE :
Il sera appliqué :
Pour chaque salarié, une augmentation générale représentant 1.20% du salaire brut de base.
A cette augmentation générale pourra être ajoutée une augmentation individuelle définie par les responsables hiérarchiques (accord entre N+1 et N+2) et après validation par la RRH.
La somme des augmentations individuelles ainsi distribuées représentera 1.30% de la masse salariale de base (somme des salaires contractuels bruts de base du mois de décembre 2019) de la catégorie.
Une mesure particulière sera appliquée aux salaires inférieurs ou égaux à 1 900€ (mille neuf cents euros - brut de base 151.67h) pour lesquels l’augmentation générale sera de 28€ (vingt-huit euros) bruts.
La prime de panier pour travail posté sera revalorisée et représentera 6.60€ (six euros soixante centimes) par jour travaillé.
CADRES :
Il sera appliqué :
Une augmentation individualisée définie par les responsables hiérarchiques et après validation par la RRH.
La somme des augmentations individuelles ainsi distribuée représentera 2.50% de la somme des salaires bruts forfaitaires de la catégorie par référence aux parties fixes de rémunération du mois de décembre 2019.
Il est également convenu de rechercher pour les prochaines NAO une présentation plus détaillée de la distribution des rémunérations des cadres (par exemple par position – indice hiérarchique). Cette présentation devra continuer à garantir l’anonymat des salariés concernés.
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B/ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est donné la possibilité aux monteurs soudeurs qui le souhaitent d’effectuer « un horaire d’été » (de 5h – 13h) à partir du 1er juin 2020 et jusqu’à leur départ en congés. Afin d’organiser le service, il est demandé aux volontaires d’effectuer leur demande (par écrit au service RH) avant fin mai. Le CSE sera également préalablement consulté concernant une telle modification des horaires collectifs de travail des Monteurs - Soudeurs.
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C/ INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Aucun changement n’est envisagé dans ces différents domaines étant précisé qu’un accord d’intéressement ratifié le 19 avril 2018 est en cours d’application pour une durée de trois ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
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2.2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La Direction et les organisations syndicales ont dressé un bilan des actions mises en œuvre en conformité avec les objectifs convenus dans l’accord déposé le 24 avril 2019.
A la lecture des indicateurs arrêtés au 31/10/2019, les organisations syndicales considèrent que l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes est respectée et que les objectifs sont atteints.
2.3 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Dans ce domaine spécifique de négociations obligatoires d’entreprise, les parties conviennent dans le courant du
1er semestre 2020 de négocier des accords spécifiques dans les différents domaines de la qualité de vie au travail et du droit à la déconnexion.
Elle précisent cependant d’ores et déjà que dans le cadre de présente négociation il est convenu de prolonger le dispositif de la subrogation en matière de complément de salaire, incapacité en cas d’absence donnant lieu à indemnisation en complément des indemnités journalières de sécurité sociale qui continueront donc à être perçues par l’entreprise, et ce pendant une durée de 6 mois, du 1er janvier au 30 juin 2020, la Direction se réservant le droit de décider de la continuité ou de l’arrêt de cette mesure à cette date suivant le taux d’absentéisme maladie.
Par ailleurs, dans le cadre de l’adaptation du contrat de prévoyance frais de santé à la réforme du « Reste à charge zéro », les organisations syndicales et la société Guima Palfinger ont signé le 30 septembre 2019 un avenant à l’accord collectif et obligatoire existant du régime de protection sociale complémentaire « frais de santé » de l’ensemble des salariés non cadres (non affiliés à l’AGIRC) applicable au 01/01/2020.
Enfin, il est rappelé qu’un avenant a été conclu en date du 15 février 2019 à l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps afin d’accroître les possibilités d’alimentation du compteur par les jours de congés non pris et d’assouplir les modalités d’utilisation du CET sous forme de prise d’un congé sans solde sur deux périodes annuelles.
ARTICLE 3 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une année et s’applique à compter du 1er janvier 2020.
Les augmentations (collectives et individuelles) seront appliquées sur les bulletins de paie de février 2020 avec une régularisation pour le mois de janvier 2020.
A partir de l’année 2020, les négociations annuelles obligatoires seront décalées de la fin d’année au 1er trimestre de l’année suivante (soit 1er trimestre 2021), ceci afin d’avoir une vision plus « sûre » de l’activité et des éléments économiques à prendre en compte. Les évolutions de rémunérations seront toujours effectives à compter du 1er janvier, appliquées pour la première fois sur la paie du mois de mars avec rappel pour les mois de janvier et février.
ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de Tarn et Garonne via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,
Ce dépôt sera effectué par les soins de la Direction, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la signature du présent accord de négociation annuelle obligatoire.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.
Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.
Cet accord donnera lieu à publication sur le réseau intranet de la société GUIMA PALFINGER.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.
A Caussade le 17 décembre 2019
(en quatre exemplaires)
Le délégué syndical FO Pour la société GUIMA PALFINGER,
Monsieur ….. Le Président
Monsieur ……
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