Accord d'entreprise "Accord APLD" chez N.V. BISCUITS DELACRE S.A (BISCUITS DELACRE FRANCE)
Cet accord signé entre la direction de N.V. BISCUITS DELACRE S.A et le syndicat CGT et Autre et SOLIDAIRES le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et SOLIDAIRES
Numero : T59L20010771
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : N.V. BISCUITS DELACRE S.A
Etablissement : 87756645500029 BISCUITS DELACRE FRANCE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26
Accord collectif
d’établissement portant sur
l’Activité Partielle Longue Durée
Du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2023
Entre d’une part,
Et, d’autre part,
La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées ensemble « les parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Art I – PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre le dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » et communément appelé « activité partielle de longue durée » ou « APLD » au sein de l'établissement de Nieppe de la société N.V. Biscuits Delacre S.A. qui fait face à une réduction d’activité durable. Il s’inscrit dans le cadre de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, tel que modifié par le Décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020.
Prenant en compte le contexte économique incertain de la société N.V. Biscuits Delacre S.A. le but de cet accord est, en effet, de pouvoir répondre à la baisse temporaire de l’activité de production, liée à la crise sanitaire découlant de l'épidémie de covid-19, tout en préservant l'emploi et les compétences des salariés, dans la mesure où la situation économique actuelle n'est pas de nature à compromettre la pérennité de la société.
De ce fait, il apparaît indispensable d'adapter les horaires à la variabilité de la charge de travail, dans les prochains mois, afin de pouvoir rester à la fois disponible et réactif tout en préservant économiquement l’entreprise.
Un accord d’entreprise a été signé en 2009 sur l’annualisation pour permettre de faire face à une saisonnalité importante en modulant les heures de travail de 0 à 46 heures par semaine. Aujourd’hui, au vu de la crise sanitaire, il s’avère que cet accord n’est pas suffisant. Le présent accord permettra de préserver l’entreprise en évitant au maximum sa dégradation financière pour poursuivre les investissements tant sur le process que sur le personnel.
La direction présente un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement en annexe de ce présent accord.
A l’issue de ce constat, la Direction a réuni les organisations syndicales représentatives afin d'échanger et réfléchir à la mise en place d’un accord portant sur la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un ensemble complet et cohérent. Il en découle que les dispositions suivantes, forment un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnés ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
A l’issue de la négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art II – Dispositions générales
2 – 1 Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'établissement de Nieppe de la société N.V. Biscuits Delacre S.A..
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des services cités dans l’article 3-1 de la société N.V. Biscuits Delacre S.A. exerçant leur activité au sein de l'établissement de Nieppe, quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).
2 – 2 Dispositions juridiques
La société N.V. Biscuits Delacre S.A. applique la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses, IDCC 3109.
2 – 3 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2021.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2023. Les parties conviennent expressément que cet accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction ; il prendra fin et cessera de produire ses effets à la date du 31/12/2023.
Les parties s'engagent à faire un bilan de cet accord tous les 3 mois après la date de son entrée en vigueur dans les conditions définies à l’article 2.5.
Toute disposition modifiant le présent accord fera l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le Code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord, lequel sera également soumis à la validation de l'administration.
2 – 4 Conditions de validité de l’accord
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que :
S’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l'établissement de Nieppe ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique des 14-15 novembre 2019 ; et
Si l’administration valide le présent accord, par décision motivée ou en cas de silence gardé par elle pendant un délai de quinze jours à compter de la réception du présent accord collectif. Il est rappelé que l’autorisation a une durée de 6 mois et est renouvelée par périodes de 6 mois au vu du bilan adressé par l’employeur.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif.
Si le présent accord fait l'objet d'une validation implicite par l'autorité administrative, en cas de silence gardé par l'administration pendant ce délai de quinze jours, l'employeur informe le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives signataires. L’employeur leur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par I‘administration.
2 – 5 Modalités de suivi de l’accord et information du comité social et économique
Le comité social et économique et les organisations syndicales représentatives signataires sont chargés de suivre la mise en œuvre de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements, d’échanger avec la Direction sur ces éventuels dysfonctionnements et de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin.
Le comité social et économique sera réuni tous les trois mois afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
Le représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord sera convié à cette réunion du comité social et économique et sera rendu destinataire des mêmes éléments.
A cette occasion, il sera fait un bilan des engagements du présent accord et une présentation des indicateurs économiques pertinents de l’établissement :
Un bilan de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement de Nieppe, comprenant notamment :
Le planning prévisionnel de production,
Le suivi des ventes clients.
Un bilan du dispositif sur l’emploi au sein de l'établissement de Nieppe comprenant notamment :
Un suivi du volume des temps de travail et des temps d’activité partielle des collaborateurs,
Un suivi de l’engagement en matière d’emploi,
Un suivi de l’engagement en matière de formation professionnelle.
Avant l’échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, l’employeur transmettra à l’administration un bilan comprenant :
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l'établissement de Nieppe ;
Le suivi des engagements du présent accord en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
Les modalités d’information des signataires et des institutions représentatives du personnel, en transmettant notamment le procès-verbal de la dernière réunion du CSE, au cours de laquelle le comité a été informé sur la mise en œuvre du dispositif.
2 - 6 Interprétation de l’accord
En cas de divergence d'interprétation ou de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de suivre la procédure suivante.
Une demande de réunion doit être adressée par écrit par l'une des parties aux représentants des autres parties signataires. Cette demande doit consigner l’exposé précis du différend.
Dans un délai de huit jours calendaires suivant cette demande, les représentants des parties signataires du présent accord se rencontreront pour étudier et tenter de régler le différend soulevé.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.
Un exemplaire de ce procès-verbal sera remis à chacune des parties signataires du présent accord.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Art III – Réduction d’activité
3 – 1 Champ d'application de l’activité partielle de longue durée
Le dispositif d’APLD sera potentiellement applicable aux services suivants :
Logistique
Maintenance
Production
3 – 2 Durée de l’activité partielle de longue durée
Compte tenu du diagnostic présenté, les parties signataires ont convenu que la durée du présent accord était de 36 mois.
Les parties rappellent qu'elles sont parfaitement conscientes que le bénéfice du dispositif d’APLD est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la durée du présent accord n’implique pas un recours systématique au dispositif d'APLD, mais que cette durée offre une souplesse et une possibilité afin de pallier les difficultés économiques temporaires de l'établissement inhérentes à la crise sanitaire liée à la covid-19.
Les parties conviennent de mettre en place une première période d’APLD de 6 mois, allant du 01/01/2021 au 30/06/2021. A l’issue de cette première période de 6 mois, un premier bilan de la situation sera effectué avec le CSE et les organisation syndicales représentatives signataires et transmis à l’administration. A cette occasion, il sera éventuellement demandé à l’administration un renouvellement de l’autorisation d’APLD si la situation économique le justifie.
3 – 3 Réduction maximale de la durée du travail & modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail
Conformément aux dispositions de l’article 4 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, durant l’application de cet accord, la réduction maximale de l'horaire de travail de chaque salarié ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail.
Les parties reconnaissent expressément que la réduction de la durée du travail étant appréciée par salarié sur la durée d’application du dispositif, cela peut conduire à la suspension temporaire de l’activité durant un temps qui sera défini.
Dans le cadre de la mise en œuvre d'une autorisation d’activité partielle de longue durée de l'administration, qu'il s'agisse de l'autorisation initiale ou d'une nouvelle autorisation, le comité social et économique et les représentants des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord seront informés à l’avance par présentation du calendrier d’annualisation au cours d'une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, suivant les délais légaux de communication de l'ordre du jour. L’information aux salariés se fera par voie d’affichage du calendrier.
Pour toute modification du calendrier avec un délai de prévenance en-deçà de 2 jours, l’accord du salarié sera nécessaire. Pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance sera de 7 jours calendaires.
3 - 4 Conditions de prise en charge des collaborateurs lors du recours à l’activité partielle de longue durée
Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle à verser au salarié
Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, l’employeur verse directement à chaque salarié placé dans le dispositif d’APLD une indemnité horaire d’activité partielle, égale à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise. L’indemnisation est cependant plafonnée : la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est en effet égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Le taux horaire minimum est dans le cas général le SMIC net, soit 8,03 € à la date de signature du présent accord.
Pour rappel, les allocations spécifiques réglementaires et conventionnelles reçues au titre de l'activité partielle sont traitées socialement et fiscalement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Taux horaire de l’allocation d’activité partielle (remboursement à l’employeur)
Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, l’employeur perçoit une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est égal pour chaque salarié concerné à 60% de la rémunération horaire brute correspondant à l’assiette de l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic. Le taux horaire de l’allocation est assorti d’un plancher et ne peut pas être inférieur à 7,23 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Art IV – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
4 – 1 Engagement en matière d’emploi
En contrepartie des dispositions du présent accord, la Société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motifs économiques concernant les salariés de l’établissement de Nieppe, au cours de la période de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée et jusqu'au 31 décembre 2023.
4 – 2 Engagement en matière de formation.
Les parties signataires conviennent que les salariés dont l’activité est réduite pourront bénéficier s’ils le souhaitent d’un entretien individuel en vue d’actions de formation en tenant compte :
- du volume horaire prévisible de sous-activité,
- des besoins de l’entreprise en termes de compétences,
- des souhaits des salariés.
Les salariés peuvent également profiter de la sous-activité pour valider les acquis de leur expérience (VAE).
Art V – Prise des congés payés
À titre préventif, sous réserve du respect des accords d'entreprise ou des politiques internes en la matière, l’entreprise met en œuvre des dispositions incitant les salariés à prendre tout ou une partie de leurs congés acquis et de leurs journées de repos.
Le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur. Il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum 12 jours ouvrables de congés payés au titre du congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, conformément aux dispositions légales.
Si l'employeur veut fixer la date des congés payés avant la période prévue d'activité partielle, il doit les fixer après consultation du CSE.
Art VI – Information du personnel
Le présent accord ainsi qu’une note d’information comportant notamment les voies et délais de recours contre la décision de validation, feront l’objet d’un affichage dans les locaux de l'établissement de Nieppe.
De même, la décision de validation ou, en cas de validation implicite par l'autorité administrative, une copie de la demande de validation ainsi que l'accusé de réception par I'administration, sont également affichés dans les locaux de l'établissement de Nieppe.
Art VII – Dépôt et publicité de l’accord
La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement de Nieppe, qu'elles soient signataires ou non.
Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée à l’administration pour validation.
En application des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé d'une part auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont dépend l'établissement de Nieppe, et d'autre part, auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck.
Un exemplaire du présent accord sera fourni au comité social et économique.
Fait à Nieppe, le 26 octobre 2020
En 6 exemplaires originaux
Les organisations syndicales représentatives Pour N.V. Biscuits Delacre S.A.
Pour la CGT Directeur du site
Monsieur Monsieur
Pour FO Responsable développement RH
Monsieur Madame
Pour Solidaires SUD
Monsieur
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