Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION FRANCHE COMTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION FRANCHE COMTE et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02522003631
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION FRANCHE COMTE
Etablissement : 88255436300029 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24
ACCORD DE SUBSTITUTION
ENTRE LES SOUSSIGNEES
Association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté, dont le siège social est situé 3 allée de l’île aux Moineaux – 25000 Besançon, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W251009286, et portant le numéro SIREN 882 554 363 00029, représentée par XXX, en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet.
Ci-après l’« Association »
D’une part,
ET
Les membres de la délégation syndicale habilités à négocier cet accord, selon les dispositions de l’accord de méthode conclu le 5 octobre 2021 : XXX, délégué syndical CFDT, XXX, XXX.
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties ».
PREAMBULE
Dans le cadre du transfert des activités :
De l’Arespa en date du 1er octobre 2020 (fusion-absorption)
De la MAIA du Jura portée par l’association Maillage en date du 1er octobre 2020 (fusion-absorption)
De la MAIA du Doubs portée par l’ADNA en date du 1er janvier 2021 (reprise partielle d’activité)
De la MAIA du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté portée par la CGPM en date du 1er janvier 2021 (reprise partielle d’activité)
De l’EMPEG du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté portée par la CGPM en date du 1er janvier 2021 (reprise partielle d’activité)
Des PSPA de Ornans et Morteau portés par le CHIHC en date du 1er janvier 2021 (reprise partielle d’activité)
au sein du Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté (ci-après l’ « Association »), le contrat de travail de l’ensemble des salariés rattachés aux activités citées (ci-après dénommés les « Salariés Transférés ») ont été automatiquement transférés à l’Association en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, le statut collectif existant au sein de chacune des entités juridiques ayant fait l’objet d’un transfert (en ce compris les conventions collectives de branche) a ainsi été mis en cause, étant rappelé que les salariés étaient soumis à des conventions collectives distinctes (notamment animation et aide à domicile).
Toutefois, dans la mesure où le code du travail organise une procédure de survie provisoire des dispositions conventionnelles mises en cause par un tel transfert, le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté a continué à appliquer les dispositions conventionnelles applicables aux Salariés Transférés préalablement à leur transfert, en concours avec celles applicables en son sein.
Dans ce contexte, le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté et la délégation syndicale sont de part et d’autre conscients et soucieux de la nécessité de mettre en place, dès que possible, un statut harmonisé pour l’ensemble du personnel.
C’est la raison pour laquelle, les Parties ont souhaité initier une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution (ci-après l’« Accord de Substitution ») dont l’objectif est la mise en place d’un statut unique applicable à l’ensemble du personnel de l’Association en lieu et place des statuts collectifs multiples préexistants.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté a engagé avec la délégation syndicale des négociations en vue d’aboutir à la conclusion de l’Accord de Substitution se substituant à l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables aux Salariés Transférés et mises en cause par le fait du transfert.
Les parties ont également souhaité intégrer dans le cadre de ces négociations et dans le champ du présent accord les avantages résultant de normes non conventionnelles (usages et engagements unilatéraux) dont bénéficiaient par ailleurs les Salariés Transférés.
Les Parties tiennent à rappeler que le présent accord vise à garantir :
un dialogue social de qualité (constructif et efficace) et qui se déroule dans le respect mutuel de chacune des Parties,
un dialogue social concerté, l’objectif étant une véritable discussion permettant à chacune des Parties de formuler toutes observations et propositions qu’elle estime utile/nécessaire.
Enfin, l’Accord de Substitution auquel les parties ont abouti vise à assurer aux Salariés Transférés le maintien d’un niveau d’avantages équivalent à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Article 1 – Objet et portée de l’accord
Le présent accord constitue un Accord de Substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail, aux dispositions conventionnelles appliquées aux Salariés Transférés au sein du Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté.
Il a également pour objet de mettre un terme à l’ensemble des règles d’origine non conventionnelle qui étaient appliquées aux Salariés Transférés, dans les conditions prévues à l’article 4.
Il est précisé que le présent accord ainsi que l’ensemble des annexes forment un tout indissociable et que les annexes 2 à 6 revêtent la qualification d’accords collectifs d’entreprise.
Le présent accord produit ses effets à compter du 1er avril 2022.
Article 2 – Application des avantages en vigueur au sein DU Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté
A compter de la date d’effet du présent accord, les Salariés Transférés et les salariés embauchés par le DAC-FC bénéficient de manière exclusive de l’ensemble des dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages applicables au sein du Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté, quel qu’en soit l’objet.
Article 3 – Convention collective de branche applicable
Les entités juridiques dont les activités ont été transférées au Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté relevaient de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, des conventions collectives nationales de branche de l’aide à domicile et de l’animation.
Le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté est quant à lui, compte tenu de son activité principale, soumis aux Accords de branche du secteur sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif.
Pour mémoire, ces accords collectifs visent expressément :
les entreprises réalisant des activités d'administration générale et de collecte des organismes d'action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée, ou encore,
les activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général et centrées sur l'information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
Dans le cadre du présent Accord de Substitution, les Parties prévoient que l’ensemble des salariés du Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté, y compris les Salariés Transférés seront, à compter de la date d’application de l’accord, soumis aux Accords de branche du secteur sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif et à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 en raison d’une adhésion par le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté au syndicat employeur FEHAP à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 4 – Fin d’application des normes et règles en vigueur au sein de l’ASSOCIATION
Le présent accord se substitue et met fin, à compter de sa date d’effet, à l’ensemble du statut collectif d’entreprise dont bénéficiaient les Salariés Transférés, quel qu’en soit l’objet et quelle qu’en soit la source juridique (convention ou accord collectif, engagement unilatéral, usage), à l’exception des dispositions d’ordre contractuel résultant des contrats individuels de travail.
Sont visés en particulier à ce titre les éléments du statut collectif énumérés ci-après :
Dispositions relatives à la rémunération
Le présent Accord se substitue et met fin, à compter de sa date d’effet, à l’ensemble du statut collectif d’entreprise ayant trait à la rémunération, aux avantages en natures et à tout élément de rémunération, prime ou bonus dont bénéficiaient les Salariés Transférés, quelle qu’en aient été la source juridique (convention ou accord collectif, engagement unilatéral, usage), à l’exception des dispositions d’ordre contractuel résultant des contrats individuels de travail et notamment :
Grille salariale et dispositions relatives à l’ancienneté
Toute forme de prime non contractualisée
Les titres déjeuners
La complémentaire santé (hors part patronale obligatoire)
La prévoyance (hors part patronale obligatoire)
Dispositions relatives à la durée du travail et les congés
Le présent Accord se substitue et met fin, à compter de sa date d’effet, à l’ensemble du statut collectif d’entreprise ayant trait à la durée du travail et aux congés qui étaient appliqués aux Salariés Transférés, quelle qu’en aient été la source juridique (convention ou accord collectif, engagement unilatéral, usage), à l’exception des dispositions d’ordre contractuel résultant des contrats individuels de travail et notamment :
Arespis (droit d’usage)
Modalités d’aménagement du temps de travail (droit d’usage)
Congés exceptionnels (droit et modalités)
Jours de carence
Subrogation
Dispositions relatives à des éléments divers
Le présent Accord se substitue et met fin, à compter de sa date d’effet, à l’ensemble des éléments du statut collectif d’entreprise se rapportant à divers sujets qui étaient appliqués aux Salariés Transférés et qui n’ont plus lieu de s’appliquer au sein de cette dernière soit parce qu’ils sont inadaptés au Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté soit encore parce que leur pendant ou un équivalent existe au sein du Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté, ce, quelle qu’en ait été la source juridique (convention ou accord collectif, engagement unilatéral, usage), à l’exception des dispositions d’ordre contractuel résultant des contrats individuels de travail et notamment :
Modalités de recours au télétravail
Article 5 – Application des normes et règles en vigueur au sein de l’ASSOCIATION A COMPTER DE LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD
Dispositions relatives à la rémunération
Le présent Accord prévoit, à compter de sa date d’effet, les dispositions suivantes :
Grille salariale : voir annexe 1.
Reprise d’ancienneté des salariés transférés :
Modalités de reprise de l’ancienneté issue du transfert des contrats de travail : à compter de la date d’effet du contrat et conformément à la CCN51 sous réserve d’une valorisation au moins équivalente aux dispositions conventionnelles et contractuelles précédentes.
Prise en compte de l’expérience professionnelle antérieure :
Pour les nouveaux salariés : il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté, de 100 % de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession
Pour les salariés transférés : le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté fait le choix de valoriser l’expérience professionnelle sur les mêmes critères que pour les nouveaux embauchés dans un objectif d’équité.
Primes conventionnelles :
Prime décentralisée : les critères d’attribution sont fixés conventionnellement. Les modalités de versement sont fixées comme suit :
Versement mensuel de la prime décentralisée due
Conformément aux dispositions conventionnelles, la prime décentralisée est impactée par les absences des salariés (maladie) :
Abattement de 1 / 60ème de la prime annuelle par jour d’absence à partir du 7ème jour d’absence
Le reliquat de prime ainsi obtenu est reversé une fois par an uniformément au personnel n’ayant pas subit de minoration de leur prime, au prorata de leur temps de travail.
Complémentaire santé : voir annexe 2
Prévoyance : voir annexe 3
Jours de carence en cas d’arrêt maladie :
1 jour de carence au premier arrêt maladie de l’année civile
2 jours de carence au second arrêt maladie de l’année civile
3 jours de carence à partir du troisième arrêt maladie de l’année civile.
Subrogation de l’employeur : l’employeur subroge les indemnités journalières pour les arrêts de travail jusqu’à 1095 jours d’arrêt de travail consécutifs.
Titres déjeuner : voir annexe 6.
Dispositions relatives à la durée du travail et les congés
Le présent Accord prévoit, à compter de sa date d’effet, les dispositions suivantes :
Modalités d’aménagement du temps de travail : voir annexe 4
Congés exceptionnels (droits et modalités) : cf CCN 51.
Dispositions relatives à des éléments divers
Le présent Accord prévoit, à compter de sa date d’effet, les dispositions suivantes :
Modalités de recours au télétravail : voir annexe 5
Sont concernés : tous les salariés pour les missions qui peuvent être effectuées en télétravail.
Modalités : une journée/semaine maximum après autorisation du responsable hiérarchique (sauf pour les membres du comité de direction).
Renseignement dans le logiciel de suivi pour indemnisation à hauteur de 2€/jour.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.
Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
De plus, l’employeur devra communiquer aux salariés, par tous moyens, sur le lieu et les modalités de consultation de l’accord.
Dépôt
A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le code du travail.
Il est expressément prévu que les annexes 2 à 6 du présent accord ont chacune la valeur d’un accord collectif d’entreprise et pourront par conséquent, faire l’objet d’une dénonciation sans aucune conséquence sur le présent accord de substitution et ses autres annexes. Autrement dit, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle s’agissant des dispositions prévues par les annexes 2 à 6.
Contestation
En application des articles L. 2262-13 et suivants du code du travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du présent accord.
Commission de suivi
Les parties signataires de l’accord se réuniront une fois par an afin d’évaluer l’application de l’accord.
A la demande d’une des parties signataires, une réunion extraordinaire pourra être organisée ponctuellement.
Sur la base de ce bilan, si nécessaire, des ajustements seront apportés pour améliorer l’accord, son interprétation et son application.
Fait à Besançon, en 4 exemplaires, le 24 mars 2022.
___________________________________
XXX
Président
____________________________________
XXX
Délégué Syndical CFDT
ANNEXE 1
Tableau des correspondances métiers
ANNEXE 2
Accord collectif de mise en place d’un dispositif de complémentaire Santé
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif de formaliser les modalités de mise en place d’un contrat de couverture des frais de santé au sein de l’association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
La couverture proposée doit répondre aux obligations en termes de couverture prévues par la Convention Collective des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite « CCN 51 ».
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté présents dans les effectifs du DAC-FC au moment de la signature de l’accord ou embauchés après sa mise en application, sans condition d’ancienneté.
Article 2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DU PERSONNEL
L’adhésion des salariés est obligatoire.
Toutefois, conformément à l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés présents dans l’association à la date de mise en place du régime prévoyant une cotisation à leur charge, peuvent refuser d’y adhérer.
Le refus d’adhésion doit être notifié à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours suivant la mise en place de la présente décision. La notification comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion au régime :
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale ;
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes :
Complémentaire santé collective et obligatoire conformément à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Régime local d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;
Mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales issues des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrat d’assurance groupe dit « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle frais de santé souscrite ailleurs (justificatif à produire).
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
La demande de dispense est formulée à l’initiative du salarié, sous forme d’attestation sur l’honneur adressée à l’entreprise, accompagnée des justificatifs nécessaires, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du présent régime, ou en cas d’embauche postérieure, dans un délai de 15 jours suivant l’embauche.
La demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le salarié devra justifier de sa situation chaque année auprès de l’employeur. A défaut, l’employeur procédera à l’affiliation du salarié.
Article 3 : PORTABILITE
Conformément à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés dont le contrat de travail est rompu pendant la période de couverture, bénéficient du maintien à titre gratuit de leur couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le maintien des garanties est subordonné au respect des dispositions légales règlementaires.
Article 4 : PRESTATIONS
Les prestations souscrites sont résumées dans la notice d’information ci-annexée. Elles ne constituent pas un engagement pour le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale et L.862-4, II alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 5 : AYANTS-DROITS
L’adhésion au régime est facultative, à la demande du salarié, pour les ayants droit répondant à la définition prévue par le contrat d’assurance.
Article 6 : FINANCEMENT
Cotisation
Pour 2022, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :
Formule retenue | Taux de cotisation |
Isolé | 1.84 % PMSS |
Famille | 4.73 % PMSS |
Le PMSS est le « plafond mensuel de la sécurité sociale ». En 2022, il s’établit à 3 428 €.
Prise en charge du financement
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance frais de santé seront prises en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Formule retenue | Part employeur | Part salariale |
Isolé | 80 % | 20 % |
Famille | 80 % | 20 % |
Evolution de la cotisation
Les cotisations évolueront automatiquement sans qu’il soit nécessaire de procéder à la modification du présent accord :
en fonction des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature et/ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou ou du contrat d’assurance précité,
et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
Article 7 : CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Période de suspension donnant lieu à indemnisation
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisation étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.
Article 8 : INFORMATION DES SALARIES
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 1 sera avisé de la mise en place du présent régime frais de santé collectif et obligatoire par la remise individuelle contre signature ou l’envoi au domicile d’une lettre RAR de leur employeur, à laquelle sera jointe copie du présent document.
Une copie du présent accord sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’association et disponible à la consultation sur le système d’information du DAC-FC.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’association à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Article 9 - DISPOSITIONS DIVERSES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.
Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
De plus, l’employeur devra communiquer aux salariés, par tous moyens, sur le lieu et les modalités de consultation de l’accord.
Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail et ce, indépendamment de l’accord de substitution et des autres annexes.
Dénonciation
Il est expressément prévu que la présente annexe a la valeur d’un accord collectif d’entreprise et pourra par conséquent, faire l’objet d’une dénonciation sans aucune conséquence sur l’accord de substitution et ses autres annexes.
Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le code du travail.
Contestation
En application des articles L. 2262-13 et suivants du code du travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du présent accord.
Fait à Besançon, en 4 exemplaires, le 24 mars 2022.
___________________________________
XXX
Président
____________________________________
XXX
Délégué Syndical CFDT
ANNEXE 3
Accord collectif de mise en place d’un dispositif de prévoyance
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif de formaliser les modalités de mise en place d’un contrat de prévoyance incapacité, invalidité, décès au sein de l’association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté en application des articles L. 242-1 et L. 911-1 du code de la Sécurité sociale.
La couverture proposée doit répondre aux obligations en termes de couverture prévues par la Convention Collective des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite « CCN 51 ».
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté présents dans les effectifs du DAC-FC au moment de la signature de l’accord ou embauchés après sa mise en application.
Le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté a souscrit à cet effet deux contrats d’assurance auprès d’un organisme habilité, l’un au profit du personnel de statut cadre, l’autre au profit du personnel non cadre.
Article 2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DU PERSONNEL
Tous les membres du personnel sont obligatoirement adhérents au régime « incapacité invalidité décès ».
Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.
Article 3 : PRESTATIONS
Le régime mis en place prévoit la couverture de garanties de prévoyance complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information remise à chaque adhérent.
Elles ne sauraient constituer un engagement pour le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4 : FINANCEMENT
Cotisation
Pour 2022, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :
Salariés de statut cadre | Salariés de statut non cadre | |||
Tranche de rémunération | Taux de cotisation employeur | Taux de cotisation salarié | Taux de cotisation employeur | Taux de cotisation salarié |
Tranche A | 2.98 % * | 0.40 % | 2.77 % * | 0.67 % |
Tranches B et C | 6.67 % * | 0.80 % | 2.77 % * | 0.67 % |
* reprise des risques en-cours à la conclusion du contrat incluse.
Il est rappelé que :
la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale ;
la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale ;
la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.
Prise en charge du financement
Selon les dispositions de la convention collective CCN51, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par l'employeur et par le personnel dans les proportions suivantes :
Type de risque | Part employeur | Part salariale |
Incapacité maladie ou longue maladie | 100 % | |
Incapacité ATMP et garantie décès ATMP | 100 % | |
Invalidité décès | 50 % | 50 % |
Evolution de la cotisation
Les cotisations évolueront automatiquement sans qu’il soit nécessaire de procéder à la modification du présent accord :
en fonction des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature et/ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou ou du contrat d’assurance précité,
et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.
Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 5 : CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Période de suspension donnant lieu à indemnisation
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisation étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.
Article 6 : INFORMATION DES SALARIES
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 1 sera avisé de la mise en place du présent système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire par la remise individuelle contre signature ou l’envoi au domicile d’une lettre RAR de leur employeur, à laquelle sera jointe copie du présent document.
Une copie du présent accord sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’association et disponible à la consultation sur VT.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’association à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Article 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.
Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
De plus, l’employeur devra communiquer aux salariés, par tous moyens, sur le lieu et les modalités de consultation de l’accord.
Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail et ce, indépendamment de l’accord de substitution et des autres annexes.
Dénonciation
Il est expressément prévu que la présente annexe a la valeur d’un accord collectif d’entreprise et pourra par conséquent, faire l’objet d’une dénonciation sans aucune conséquence sur l’accord de substitution et ses autres annexes.
Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le code du travail.
Contestation
En application des articles L. 2262-13 et suivants du code du travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du présent accord.
Fait à Besançon, en 4 exemplaires, le 24 mars 2022.
___________________________________
XXX
Président
____________________________________
XXX
Délégué Syndical CFDT
ANNEXE 4
Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif de formaliser les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté.
L’aménagement proposé est essentiellement basé sur les dispositions des accords BASS (accords 2005-03 du 18 février 2005).
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 2-1 et 3-1.
Les horaires de travail quotidien du Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté sont organisés selon des plages fixes qui s’imposent aux salariés (9h à 12h et 14h à 16h) et des plages variables de présence (8h à 9h, 12h à 14h et 16h à 18h).
La coupure méridienne est d’a minima 30 minutes.
Pour des raisons d’organisation de service, les responsables pourront demander aux équipes de modifier leurs horaires de travail et imposer des temps de présence, sur les périodes prévues initialement en plages variables, dans les tranches horaires comprises entre 8h00 et 18h00 sous condition du respect d’un délai de prévenance d’un mois. Pour des nécessités de continuité de service, le délai de prévenance pourra être ramené à 24h.
Les aménagements de l’article 2 et 3 ne peuvent pas être cumulables
Article 2 : CONDITIONS : CRITÈRES D’APPLICATION - AMENAGEMENT
2.1 – Critères d’éligibilité
Les dispositions d’aménagement du temps de travail ci-dessous sont applicables à tous les salariés du DAC-FC excepté :
Les cadres au forfait
Les cadres dirigeants
Les contrats avec temps de travail inférieur à 50%
2.2 – Salariés à temps plein
Les salariés à temps plein peuvent bénéficier de l’aménagement de leur temps de travail à la semaine ou à la quinzaine :
Modalités de réalisation du temps de travail | Mode de récupération |
35h sur 5 jours | |
35h sur 4,5 jours | 1/2 journée non travaillée par semaine |
70h sur 9 jours (2 semaines) | 1 journée non travaillée tous les 15 jours |
2.3 – Salariés à temps partiels
Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de l’aménagement de leur temps de travail à la semaine ou à la quinzaine proportionnellement à leur temps de travail :
Exemple 1 : salarié à 50% :
Modalités de réalisation du temps de travail | Mode de récupération |
17h30 sur 2,5 jours | |
17h30 sur 2 jours | 3 jours non travaillés par semaine |
35h sur 5 jours sur deux semaines (1ère semaine 3 jours travaillés et la 2nde 2 jours travaillés semaine) | 5 jours non travaillés sur les 15 jours |
Exemple 2 : salarié à 80% :
Modalités de réalisation du temps de travail | Mode de récupération |
28h sur 4 jours | |
28h sur 3,5 jours | 1.5 journées non travaillées par semaine |
56h sur 7 jours (répartition à la quinzaine à définir) | 3 journées non travaillées sur les 15 jours |
Article 3 : CONGES SUPPLEMENTAIRES
3-1- Critères d’éligibilité
Les dispositions d’obtention de congés supplémentaires ci-dessous sont applicables à tous les salariés du DAC-FC excepté :
Les cadres au forfait
Les cadres dirigeants
Les contrats avec temps de travail inférieur à 50%
Les CDD avec durée de contrat inférieur à 6 mois
3.2 – Salariés à temps plein
Les salariés peuvent choisir de travailler plus de 35 heures par semaine et bénéficier de jours de congés supplémentaires.
Tous les salariés doivent faire connaître leur choix avant l’entrée en vigueur du présent accord qui marque le début de la mise en place fixée au 01/04/2022.
Le choix du temps de travail est valable sur l’année civile et toute modification doit être demandée avant le 15 novembre de l’année N-1 pour application au 1er janvier N.
Les durées de travail hebdomadaires et jours de congés supplémentaires obtenus par an sont les suivants :
Durée hebdomadaire de travail | 36h | 37h | 38h | 39h |
Nombre de congés supplémentaires | 6 | 12 | 18 | 23 |
Les accords BASS prévoient que la pose de la moitié des jours de congés supplémentaires obtenus est imposée par l’employeur. Par dérogation et pour offrir plus de souplesse dans l’organisation personnelle des salariés, le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté renonce à cette disposition et laisse le choix de la pose de ces jours à la discrétion des salariés. Toutefois, les règles de périodicité d’acquisition et de pose, de délai de prévenance et les dispositions relatives à la journée de solidarité spécifiées aux paragraphes suivants s’appliquent.
Les absences impacteront le solde de jours de congés supplémentaires acquis.
Les absences n’impactant pas le solde de jours de congés supplémentaires acquis (comptées comme temps de travail effectif) sont :
Les congés payés
Les congés exceptionnels (jours enfants malades, jours exceptionnels pour décès, mariage, …)
Ainsi, les salariés sont réputés travailler 7 heures par jour. En cas de maladie, le nombre de jours acquis sera recalculé selon la formule suivante :
Nb de jours de congés supplémentaires selon durée de travail choisie
-
(Durée quotidienne travail selon durée hebdo choisie – 7 h) * nb jours ouvrés d’absence
7h
Les jours incomplets acquis suite à des absences ou des entrées/sorties en-cours de période seront arrondis à la demi-journée supérieure, pour une période complète.
Exemple : un salarié travaillant 39h est absent pour maladie pendant 3 semaines (soit 15 jours ouvrés).
Sur le trimestre il aurait eu droit à 6 jours de congés supplémentaires (CS).
Sa durée de travail quotidienne théorique est 7.80 h (DT) (7heures 48 minutes).
Le nombre de jours de congés supplémentaires acquis consécutivement à son absence est :
6 jours CS – (7.8h DT-7h durée légale) / 7h durée légale*15 jours absence = 4.29 jours soit 4.5 jours de congés supplémentaires acquis sur la période.
3.3 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel à partir de 50% peuvent choisir à leur demande de travailler plus que leur quotité de travail et bénéficier des jours de congés supplémentaires.
Tous les salariés doivent faire connaître leur choix avant l’entrée en vigueur du présent accord qui marque le début de la mise en place fixée au 01/04/2022.
Le choix du temps de travail est valable à l’année civile et toute modification doit être demandée avant le 15 novembre de l’année N-1 pour application au 1er janvier N.
Le volume horaire hebdomadaire ainsi négocié ne pourra en aucun cas être dépassé.
Les durées de travail hebdomadaires et jours de congés supplémentaires obtenus par an sont les suivants :
Exemple 1 : salarié à 50%
Durée hebdomadaire de travail | 18h | 18h30 | 19h | 19h30 |
Nombre de repos supplémentaires | 3 | 6 | 9 | 12 |
Exemple 2 : salarié à 80%
Durée hebdomadaire de travail | 28h48 | 29h36 | 30h24 | 31h12 |
Nombre de repos supplémentaires | 5 | 10 | 15 | 19 |
Les accords BASS prévoient que la pose de la moitié des jours de congés supplémentaires obtenus est imposée par l’employeur. Par dérogation et pour offrir plus de souplesse dans l’organisation personnelle des salariés, le Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté renonce à cette disposition et laisse le choix de la pose de ces jours à la discrétion des salariés. Toutefois, les règles de périodicité d’acquisition et de pose, de délai de prévenance et les dispositions relatives à la journée de solidarité spécifiées aux paragraphes suivants s’appliquent.
Les absences impacteront le solde de jours de congés supplémentaires acquis de la même façon que pour les salariés travail à temps plein, en tenant compte de leurs quotités de travail.
Les absences n’impactant pas le solde de jours de congés supplémentaires acquis (comptées comme temps de travail effectif) sont :
Les congés payés
Les congés exceptionnels (jours enfants malades, jours exceptionnels pour décès, mariage, …)
Article 4 – MODALITE D’ACQUISITION ET DE POSE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES
4.1 – Acquisition
Les jours de congés supplémentaires sont acquis au trimestre échu.
Exemple : Pour un salarié à temps plein en poste depuis le 1er janvier N et travaillant 37 heures par semaine, il aura droit à 3 jours de congés supplémentaires, au titre du trimestre écoulé, à compter du 1er avril N.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de congés supplémentaires des salariés concernés sera calculé au prorata temporis.
4.2 – Pose des congés
Les jours de congés supplémentaires doivent être posés le trimestre suivant leur acquisition.
La demande d’absence doit être formulée au plus tard 4 semaines avant la date de prise des jours de congés supplémentaires, les demandes d’absence seront validées au plus tard 2 semaines avant la prise de ces congés.
Pour les salariés à temps partiel, la pose des congés se fera uniquement sur les jours supposés travaillés.
Les jours de congés supplémentaires peuvent être pris par journées complètes ou par demi-journées.
Exemple : le salarié bénéficiant de 3 jours de congés supplémentaires acquis entre le 1er janvier et le 31 mars N, devra solder ces jours avant le 30 juin N.
4.3 – Absences
En cas d’absence (longue maladie, congés parental, congé maternité…), les soldes de jours de congés supplémentaires acquis n’ayant pas été pris sont reportables au retour du salarié. Ils seront à prendre dans le trimestre suivant son retour.
4.4 – Comptabilisation des heures de travail effectif
Il ne sera pas possible pour les salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail.
Article 5 – FORFAIT JOURS
5.1 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté, et
les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
5.2 – Détermination de la durée du travail
Les salariés auxquels il est fait référence à l’article 5.1 ont vocation à être soumis à un décompte de leur temps de travail en nombre de jours de travail effectif par année civile.
Le recours au forfait jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné.
Pour ces salariés, le nombre de jours travaillés par année civile au sein de l’association est fixé à 207 jours de travail effectif pour une année complète de travail. Les jours non travaillés qui ne correspondront ni à des repos hebdomadaires, ni à des congés payés, ni à des jours fériés et chômés seront des jours de congés supplémentaires.
En cas d’entrée ou de sortie en-cours de période de référence, les jours de congés supplémentaires seront proratisés.
Le nombre de jours de congés supplémentaires est calculé en début de période en fonction du nombre jours ouvrés sur la période de référence
Exemple :
Nombre jours ouvrés 2022 | 254 |
Nombre de congés payés | 25 |
Jours travaillés convention de forfait | 207 |
Jours de congés supplémentaires 2022 : (254 – 25 – 207) | 22 |
Les salariés soumis au forfait annuel en jours ne suivent aucune référence horaire. Ainsi, les heures d’absence au cours d’une journée n’ont d’incidence ni sur le forfait ni sur le salaire.
En cas d’absence pour maladie, le nombre de jours de congés supplémentaires est recalculé au prorata du nombre de jours annuels.
Exemple : Pour l’année 2022, 22 jours de congés supplémentaires sont attribués. Un salarié au forfait jours est absent 10 jours pour maladie. Le nombre de jours de congés supplémentaires à poser devient 21 jours (207-10)/207*22 = 20.94 soit 21 jours.
5.3 – Temps de repos des salariés
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours de travail effectif doivent bénéficier des temps de repos suivants :
11 heures consécutives minimum par jour,
35 heures consécutives minimum par semaine.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Il est précisé que le salarié, en concertation avec le DAC-FC, gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les obligations légales soit trouvée.
Les salariés bénéficient en outre des jours de congés supplémentaires visés au 5.2 ci-dessus. Les dates de prise de ces jours de congés supplémentaires seront fixées par accord entre l’employeur et le salarié.
5.4 – Contrôle de la durée du travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du salarié et de sa charge de travail.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens spécifiques en cas de difficulté inhabituelle.
Le salarié tient informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Un outil de suivi est mis en place pour assurer le respect des durées de travail et des temps de repos du salarié.
Le supérieur hiérarchique du salarié établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées, ainsi que la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (en précisant le motif de l’absence).
Le salarié doit renseigner mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l’entreprise.
Ce support permet au salarié d’indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
En outre, le salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l’organisation et la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération, et l’amplitude de ses journées d’activité.
Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du Salarié.
Article 6 – CADRES DIRIGEANTS
Les cadres dirigeants bénéficient de 18 jours de congés supplémentaires quel que soit le nombre de jours ouvrés dans la période de référence.
Article 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.
Les salariés ne travaillant pas habituellement le lundi poseront la journée de solidarité au premier jour travaillé suivant cette date.
7.1 – Salariés à temps plein
7.1.1 – Salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires
Les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires devront poser une journée de congé supplémentaire au titre de la journée de solidarité. Cette journée sera réputée être travaillée.
7.1.2 – Salariés ne bénéficiant pas de jours de congés supplémentaires
Les salariés ne bénéficiant pas de jours de congés supplémentaires pourront, afin d’effectuer la journée de solidarité :
Cumuler 7h au-delà de leur temps de travail, réparties au cours de l’année et afin de réaliser la journée de solidarité.
Demander explicitement au Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté de déduire un jour de congé légal au titre de la journée de solidarité. Cette journée, posée, sera réputée être travaillée.
7.2 – Salariés à temps partiel
7.2.1 – Salariés à temps partiel sans autre employeur
Les salariés à temps partiel devront, afin d’effectuer la journée de solidarité :
Cumuler des heures au-delà de leur temps de travail, réparties au cours de l’année et afin de réaliser la journée de solidarité.
Ces heures seront proportionnelles à leur quotité de travail.
Pour un salarié à 50 % : 3h30 devront être réalisées au titre de la journée de solidarité
Pour un salarié à 80% : 5h36 devront être réalisées au titre de la journée de solidarité
7.2.2 – Salariés à temps partiel ayant un autre employeur
La journée de solidarité ne doit être réalisée qu’une seule fois par salarié et par an. Si le salarié ayant un autre employeur effectue la journée de solidarité chez cet autre employeur il sera dispensé de l’effectuer au Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté en présentant le justificatif de la journée de solidarité effectuée par ailleurs.
Si le salarié ayant un autre employeur effectue la journée de solidarité au sein du Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté, un justificatif lui sera produit afin qu’il puisse le faire valoir chez son autre employeur. Dans ce cas, les règles pour effectuer la journée de solidarité, au sein du Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté, sont celles applicables au paragraphe précédent.
Article 8 - DISPOSITIONS DIVERSES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.
Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
De plus, l’employeur devra communiquer aux salariés, par tous moyens, sur le lieu et les modalités de consultation de l’accord.
Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail et ce, indépendamment de l’accord de substitution et des autres annexes.
Dénonciation
Il est expressément prévu que la présente annexe a la valeur d’un accord collectif d’entreprise et pourra par conséquent, faire l’objet d’une dénonciation sans aucune conséquence sur l’accord de substitution et ses autres annexes.
Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le code du travail.
Contestation
En application des articles L. 2262-13 et suivants du code du travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du présent accord.
Fait à Besançon, en 4 exemplaires, le 24 mars 2022.
___________________________________
XXX
Président
____________________________________
XXX
Délégué Syndical CFDT
ANNEXE 5
Accord collectif d’entreprise relatif au Télétravail
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de recours au télétravail au sein de l’association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté.
Il témoigne de la volonté de l’association de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation tel que prévu notamment par les articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail.
En effet, l’évolution des technologies de l’information et de la communication permet d’envisager la modernisation de notre organisation du travail en inscrivant le télétravail au cœur des actions favorisant l’amélioration de la qualité de vie au travail et de la santé au travail.
Le télétravail constitue un levier en faveur de la modernisation des relations managériales, fondée sur une relation de confiance mutuelle entre le collaborateur, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines. Ce mode de travail tend à favoriser ainsi l’équilibre entre performance économique et performance sociale.
Le télétravail a vocation à offrir une meilleure conciliation des temps de vie, entre vie personnelle et vie professionnelle, à leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 3.
Article 2 : DÉFINITION DU TÉLÉTRAVAIL
Les parties rappellent les termes de l’article L.1222-9 du Code du travail qui énonce que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’association est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’association ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur.
Article 3 : CONDITIONS DE PASSAGE EN TÉLÉTRAVAIL : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Le télétravail est ouvert aux activités et fonctions dans l'association pouvant être exercées à distance.
Ne sont pas éligibles au télétravail les salariés suivants :
Les salariés en période d’essai
Les stagiaires
Les salariés à temps partiel en deçà de 80%.
Par ailleurs, pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent :
Disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance
Disposer d'une pièce dans son logement pouvant être compatible avec le télétravail.
En aucun cas le télétravail ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du collaborateur, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail. Le recours ou non au télétravail est sans incidence sur l’évaluation professionnelle du collaborateur.
En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l’association.
Les travailleurs handicapés qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l’accès au télétravail, à savoir :
Fourniture de matériel adapté et selon les préconisations du médecin du travail afin d’aménager un espace de télétravail à leur domicile ;
Accompagnement spécifique par leur responsable avec points réguliers pour s’assurer que la mise en place du télétravail ne dégrade pas les conditions d’emploi du salarié concerné.
Article 4 : MODALITÉS D’ACCEPTATION PAR LE SALARIÉ DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL
Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.
Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique.
Ce dernier a un délai de 8 jours pour accepter ou refuser. Le refus sera motivé.
Si le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.
Lorsque la demande de télétravail est acceptée, un avenant au contrat sera conclu pour confirmer l'accord du salarié et de l'employeur ainsi que pour préciser les modalités utiles à l'exercice du télétravail.
Le Code du travail prévoit un certain nombre de circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est possible que l'entreprise soit à l'initiative du télétravail collectif (pandémie, force majeure, évènements climatiques exceptionnels).
Dans l’hypothèse où l’une de ces situations exceptionnelles devait survenir, le télétravail pourrait être mis en œuvre de façon dérogatoire, sans accord préalable des salariés.
Chaque salarié sera informé de sa situation dans les meilleurs délais.
L'organisation du travail sera adaptée aux contraintes applicables le cas échéant et les personnes vulnérables seront prioritaires dans la mise en œuvre et dans la mise à disposition de matériel.
Ce dispositif, dérogatoire, prendra fin, au plus tard, au terme de l’événement en cause et les salariés en seront informés dès que possible.
Article 5 : CONDITIONS DE RETOUR A UNE EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS TÉLÉTRAVAIL
Le salarié ou le supérieur hiérarchique peut résilier l’avenant au contrat de travail sous réserve du respect d’en aviser l’autre partie dans les conditions décrites ci-après.
5.1 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par le salarié
Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.). L'association s'engage, dans ce cas, à porter à sa connaissance tout poste disponible de cette nature.
La demande est effectuée par écrit soit par remise de la lettre en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi d'un mail.
5.2 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par l'employeur
L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'association, notamment pour les raisons suivantes : changement de fonctions et/ou de devenant incompatible avec la situation de télétravail, non-respect des règles de sécurité, de confidentialité ou de protection des données..
Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.
La fin du télétravail prend effet 8 jours à compter de la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail.
Article 6 : LE LIEU DU TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail s’effectue au domicile principal du collaborateur tel qu’il l’a déclaré à l’association.
En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'association en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'association, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 5.
Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.
L’espace dédié au télétravail doit être doté d’équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l’activité professionnelle.
Article 7 : MODALITÉS DE RÉGULATION DE LA CHARGE et DU TEMPS DE TRAVAIL
La charge de travail à domicile doit être comparable au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'association.
En conséquence, le télétravail ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant contrôlé par les outils de gestion du temps de travail utilisés dans l'association.
Pour les salariés ne relevant pas d’un forfait annuel en jours : afin de pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur relèvera ses horaires de travail pour chaque jour télétravaillé à son domicile et transmettra ce relevé mensuellement à son supérieur hiérarchique.
En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.
Par ailleurs, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors de l'entretien annuel.
Article 8 : FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES
Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes : 1 jour par semaine.
Le télétravailleur reste tenu de se rendre dans les locaux de l'association à la demande de son Responsable de Service pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service et qui interviendraient un jour normalement télétravaillé.
Article 9 : DÉTERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TÉLÉTRAVAILLEUR
Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail suivantes pendant lesquelles il doit être possible de le joindre : Horaires fixes : 9h – 12h / 14h – 16h, le reste du temps de travail se faisant sur les horaires variables en fonction des besoins de service.
Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.
Article 10 : ÉQUIPEMENTS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL
L’association fournit et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail.
Ces équipements se composent de :
Un ordinateur portable
Un clavier
Une souris
Une pochette d’ordinateur
Un scanner
Un téléphone.
Le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.
Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'association en contactant la logistique.
L'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse, qu'après avoir obtenu l'accord de l'employeur.
Article 11 : REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL
Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail sont remboursés par l’association à hauteur de 2€ par journée télétravaillée.
Article 12 : ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL
Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation d’assurance couvrant les risques liés au télétravail.
Article 13 : OBLIGATION DE DISCRÉTION ET DE CONFIDENTIALITÉ
Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.
La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.
Article 14 : SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL
L'espace dédié à l'activité professionnelle doit respecter les règles de sécurité électrique.
La conformité des installations électriques constitue une des conditions préalables indispensables à la mise en place du télétravail.
Il est demandé au salarié exerçant en télétravail de fournir une attestation sur l’honneur de la conformité des installations électriques de son domicile qu’il sera amené à utiliser dans le cadre de son activité en télétravail.
Les collaborateurs en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’association et ils font l’objet du même suivi par le service de santé.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit immédiatement en informer son responsable ainsi que le service des ressources humaines, et transmettre le justificatif d’absence dans le délai applicable aux salariés présents dans l'association, soit un délai de 48 heures.
La période d’arrêt de travail correspondant à un jour normalement télétravaillé ne permet pas de reporter le jour télétravaillé à une date ultérieure.
Article 15 - DISPOSITIONS DIVERSES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.
Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
De plus, l’employeur devra communiquer aux salariés, par tous moyens, sur le lieu et les modalités de consultation de l’accord.
Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail et ce, indépendamment de l’accord de substitution et des autres annexes.
Dénonciation
Il est expressément prévu que la présente annexe a la valeur d’un accord collectif d’entreprise et pourra par conséquent, faire l’objet d’une dénonciation sans aucune conséquence sur l’accord de substitution et ses autres annexes.
Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le code du travail.
Contestation
En application des articles L. 2262-13 et suivants du code du travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du présent accord.
Fait à Besançon, en 4 exemplaires, le 24 mars 2022.
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Président
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XXX
Délégué Syndical CFDT
ANNEXE 6
Accord collectif d’entreprise relatif aux titres déjeuner
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif de formaliser les modalités de mise en place et d’attribution de titres déjeuner au sein de l’association Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, apprentis et stagiaires du Dispositif d’Appui à la Coordination Franche-Comté, sans condition d’ancienneté ou de type de contrat de travail.
Article 2 : REGLES D’ATTRIBUTION DES TITRES DEJEUNER
Il ne peut être attribué qu’un titre déjeuner par jour de travail par salarié, apprenti ou stagiaire, du lundi au vendredi inclus, et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Ainsi, un salarié, apprenti ou stagiaire travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi inclus et dont les horaires de travail comprennent le repas, pourra bénéficier de 5 titres déjeuner par semaine.
Un titre déjeuner est attribué au salarié, apprenti ou stagiaire par journée de travail, dans le respect de 3 critères cumulatifs suivants :
journée de travail effective pour l’association d’une durée minimale de 5h00 (plages fixes du matin et de l’après-midi réalisées)
journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas
l’association n’a pas déjà pris en charge, d’une manière ou d’une autre, les frais de repas de cette journée.
Ne donnent pas lieu à l’attribution de titres déjeuner, les jours d’absence quel qu’en soit le motif (congés annuels, maladie, …).
Les salariés, apprentis ou stagiaires bénéficiant d’autres avantages en nature concernant le repas du midi (remboursement de frais de restauration, évènements organisés par l’employeur comme les vœux et repas de fin d’année, etc…) ne pourront pas recevoir de titres déjeuner en sus des avantages précités.
Les salariés, apprentis ou stagiaires ne souhaitant pas bénéficier des titres déjeuner devront notifier leur refus par écrit aux Ressources Humaines.
Article 3 : VALEUR DES TITRES DEJEUNER
Article 3.1 : Valeur faciale
La valeur faciale des titres déjeuner distribués est de 8,00 euros (huit euros).
Article 3.2 : Part employeur
L’employeur prend en charge 50 % de la valeur faciale du titre déjeuner soit un montant de 4,00 euros (quatre euros) par titre déjeuner ainsi que les frais de service facturés par le fournisseur.
Article 3.3 : Part salariale
Le salarié, apprenti ou stagiaire bénéficiant de titres déjeuner contribue à hauteur de 4,00 euros (quatre euros) par titre déjeuner soit 50% de la valeur faciale.
Article 3.4 : Cas particulier des stagiaires sans gratification
Les stagiaires présents dans l’association pour y effectuer un stage de courte durée (inférieur à deux mois) et non gratifié bénéficieront des titres déjeuner. Par exception, ils ne verseront pas de part salariale qui sera intégralement prise en charge par l’association.
Article 4 : PAIEMENT PAR LE SALARIE DES TITRES DEJEUNER ATTRIBUES
Les titres déjeuner acquis le mois M seront attribués le mois suivant (de façon à pouvoir tenir compte des absences et autres motifs d’attribution et non attribution).
La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable.
Article 5 - DISPOSITIONS DIVERSES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail.
Publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
De plus, l’employeur devra communiquer aux salariés, par tous moyens, sur le lieu et les modalités de consultation de l’accord.
Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail et ce, indépendamment de l’accord de substitution et des autres annexes.
Dénonciation
Il est expressément prévu que la présente annexe a la valeur d’un accord collectif d’entreprise et pourra par conséquent, faire l’objet d’une dénonciation sans aucune conséquence sur l’accord de substitution et ses autres annexes.
Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le code du travail.
Contestation
En application des articles L. 2262-13 et suivants du code du travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du présent accord.
Fait à Besançon, en 4 exemplaires, le 24 mars 2022.
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XXX
Président
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Délégué Syndical CFDT
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