Accord d'entreprise "Accord d'entreprise L3F du 3 avril 2023 instituant un régime de garanties collectives obligatoires frais de santé pour les salariés"cadres"" chez LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et Autre et CGT et CFDT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et Autre et CGT et CFDT

Numero : T04023003040
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
Etablissement : 88258731400015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

Accord d’entreprise L3F du 06 Avril 2023

Instituant un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé pour les salariés cadres »

Entre :

La société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (L3F), dont le siège social est situé 39 Route de Bayonne 40230 Saint Geours de Maremne, immatriculée au RCS de Dax sous le n°882 587 314, représentée par Mr xxx, en sa qualité de DRH Groupe et disposant de tout pouvoir à l’égard du présent accord.

Ci-après désigné « l’entreprise », « la société » ou « L3F »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Établissements de : Organisations syndicales représentatives dans l’établissement Représentées par
TROARN CFDT Madame xx
FECAMP FO Madame xx
CGT Madame xx
BOULOGNE-SUR-MER CFDT Madame xx
JONZAC FO Madame xx
SAINT-AIGNAN CFTC Monsieur xx
SAINT-GEOURS et CAME FO Monsieur xx
CAT Monsieur xx
CHAMBLY CFE-CGC Monsieur xx
BOUAYE CFDT Madame xx

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

PREAMBULE

Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • Proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • Permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;

  • Mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires ;

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

* *

*

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif..

  1. Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :

- Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  1. Adhésion :

L'adhésion des salariés visés à l’article 2 à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Par exception, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs, peuvent refuser d’adhérer au régime :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée au plus tard dans les 15 jours suivant l’embauche.

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que :

    • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • pour les couples de salariés travaillant tous deux au sein de la société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime en produisant les justificatifs nécessaires, au plus tard avant le 20 du mois civil de leur embauche pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil de leur embauche ou au plus tard avant le 20 janvier pour une prise sur l’année civile. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs, les salariés suivants n’auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu’au moment de leur embauche :

6°/ les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ».

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 15 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :

  • à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant,

  • à percevoir la contribution patronale à ce régime.

Ils renoncent également :

  • au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale),

  • au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail..

  1. Garanties :

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations :

    1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime Famille obligatoire est fixée comme suit :

Cotisation (en % du PMSS)
Famille 4.61%

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  1. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 % de la cotisation,

  • Part salariale : 40 %.

Dans le cas où les CSE d’établissements (CSEEs) prendraient en charge une partie de la cotisation salariale celle-ci viendrait en plus de la cotisation employeur indiqué ci-dessus. L’employeur ne serait pas responsable du désengagement du financement des différents CSEE.

  1. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation liée à l’évolution du PMSS, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

En revanche, toute évolution ultérieure de la cotisation, liée à un déséquilibre entre les prestations et les cotisations sera à la charge exclusive du salarié

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Dans les cas de suspension non indemnisés (exemple congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.], les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail et maximum de 12 mois, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Les salariés, dans le cas de suspension pour motif de congés parental ont la possibilité d’adhérer au régime pour une durée de 36 mois sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Au-delà de cette période de 12 mois, les salariés ne bénéficieront plus de la couverture de l’entreprise.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

    1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 juillet 2023

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront [définir périodicité] afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

  1. Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira 2 fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats du semestre écoulé.

Cette commission sera composée de 6 membres désigné par le CSE Central et elle rendra compte des résultats une fois par an au CSE central.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

  1. Signature du présent accord

Fait à Paris, le 06/04/2023

En 20 exemplaires originaux

Pour la Direction :

Monsieur xx, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales :

Au titre de l’établissement de : Organisation syndicales représentative dans l’établissement Représentées par Signatures
TROARN CFDT Madame xx
FECAMP FO Madame xx
CGT Madame xx
BOULOGNE-SUR-MER CFDT Madame xx
JONZAC FO Madame xx
SAINT- AIGNAN CFTC Monsieur xx
SAINT-GEOURS et CAME FO Monsieur xx
CAT Monsieur xx
CHAMBLY CFE-CGC Monsieur xx
BOUAYE CFE-CGC Madame xx

Annexe 1 : tableau de garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com