Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime d'ultra froid du 27 juillet 2023" chez LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T07523060154
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
Etablissement : 88258731400015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ « ULTRA FROID » DU 27 JUILLET 2023
ENTRE :
La société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (L3F), dont le siège social est situé 39 Route de Bayonne 40230 Saint Geours de Maremne, immatriculée au RCS de Dax sous le n°882 587 314, représentée par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Responsables Relations Sociales Groupes, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après désigné « l’entreprise », « la société » ou « L3F »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise LABEYRIE-FINE-FOODS France :
Le syndicat CFDT, représenté par Mme xxx, Déléguée syndicale centrale,
Le syndicat FO, représenté par Mr xxx, Délégué syndical central,
Le syndicat CAT, représenté par Mr xxx, Délégué syndicale central,
Le syndicat CGT, représenté par Mr xxx, Délégué syndicale central,
Table des matières
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION : 3
Article 3 - CLAUSES DE L’ACCORD : 3
3.1 Définition de la température 3
Article 4 - Dispositions finales 4
4.1 Entrée en vigueur de l’accord 4
4.6 Signature du présent accord 5
PREAMBULE
Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et la direction se sont réunies dans le cadre des négociations de NAO 2023 afin de formaliser les modalités de la mise en place d’un prime d’ « Ultra froid » sur tous les sites du périmètre L3F.
Le but est d’octroyer aux salariés qui sont exposées de façon importante à des températures « très basses »
Dans le cadre, de cette négociation, il a été échangé et négocié les thèmes suivants qui permettent de définit l’octroi de la prime :
Définition de la température
Durée d’exposition
Montant de cette prime
CECI ETANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de LABEYRIE-FINE -Foods France.
ADHESION :
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
CLAUSES DE L’ACCORD :
Définition de la température
La notion de température « d’ultra froid » est définie par des températures en deçà de -5°C.
Durée d’exposition
Il faut que le poste de travail soit soumis à ces conditions de températures :
Au moins 25% du temps de travail mensuel du poste dans la zone de température pour déclencher l’octroi à cette prime. Ce sont les postes qui sont pris en compte.
Voici les postes qui ont été identifiés correspondant à ce critère
CAME : Magasinier Congélation & Chef d’atelier stockage 40%
FECAMP : Caristes niveau II 50%
SAINT GEOURS : Chefs d’équipe Stockage 40%
Les personnes affectées de façon mensuelle aux secteurs de la congélation sont considérées exposées à 100% sur leur temps de travail cela concerne les postes sur les sites suivants :
TROARN : Réceptionniste magasinier
SAINT GEOURS : Magasinier Caristes
SAINT AIGNAN : Magasinier Caristes
Cette liste de poste pourra faire l’objet d’une révision annuellement avec effet rétro actif dans le cas d’acquisition de nouveaux sites, de modifications industrielles sur les sites existants.
Les Syndicats représentatifs pourront aussi demandés à revoir cette liste de poste et dans ce cas Syndicats et direction devront se réunir dans un délai maximum de 3 mois.
Compensation financière
Le salarié bénéficie, en contrepartie du temps passé en zone de grand froid, de la compensation suivante : 100 € bruts/mensuel pour une exposition mensuelle pour un salarié à temps plein.
Une journée passée en zone de grand froid s’entend par 4 heures minimum passées en zone d’Ultra froid.
Dans le cadre spécifique d’ un salarié à temps partiel, cette limite de 4heures serait revu à 2 heures .
Cette prime sera proratisée sur le temps de travail mensuel.
Article 2.4 : Absences
Par nature, la prime de froid rémunère la sujétion particulière ayant trait à l’exposition à des températures d’Ultra Froid ».
Il a ainsi été décidé que le montant de la prime sera réduit, chaque mois, au prorata des jours travaillés, en cas d’absences quelqu’en soit le motif – sauf cas d’exception ci-dessous. Cette prime est liée à la présence sur le poste concerné.
Dans le cas où le salarié serait absent pour cause d’Accident du Travail ou Maladie Professionnelle( AT/MP), cela serait considéré comme de la présence effective et la prime serait versée.
La prime d’exposition au froid est versée mensuellement, à chaque échéance de paie.
Elle n’en rentre pas en compte dans la base de calcul de la prime d’ancienneté. Le versement de cette prime fait l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire et sera conditionnée à la remise du document dédié, rempli et signé par le salarié et le responsable de service. ( voir annexe)
Dispositions finales
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/07/2023, sous réserve de (i) l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’Article 4.5 ci-après.
Portée de l’accord
Il est rappelé que le présent accord met fin, en tant que de besoins, aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Par ailleurs, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera affiché au niveau des emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord sera également disponible sur l’intranet.
Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à chaque organisation syndicale valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail ainsi qu’au CSE.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Signature du présent accord
Fait à Paris, le 27 Juillet 2023
Pour la Direction :
Monsieur xxx agissant en sa qualité de Responsables des relations sociales Groupe L3F
Pour les organisations syndicales représentatives :
xxx Déléguée syndicale centrale CFDT |
xxx Délégué syndical centrale FO |
xxx Délégué syndical centrale CAT |
xxx Délégué syndical centrale CGT |
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