Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif au statut des salariés de l'EPIC OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE transféré à la SA D'HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE" chez HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, diverses dispositions sur l'emploi, les classifications, divers points, le système de primes, le temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06622002543
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE
Etablissement : 88265086400011 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
ACCORD D’ADAPTATION RELATIF AU STATUT DES SALARIES DE L’EPIC OPH PERPIGNAN MEDITERANEE TRANSFERES A LA SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE
DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE DE l’OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE TRANSFERE à la SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE
ENTRE :
LA SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
SYNDICAT FO représenté par …………………………, déléguée syndicale
D’autre part,
Ci-après désignées ensembles « les parties ».
Préambule :
Le présent accord collectif s’inscrit dans le prolongement des informations consultations du CSE de l’OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE puis du CSE de la SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE ayant porté sur les conséquences pour le statut collectif applicable, du transfert intégral de personnel découlant de la transmission universelle de patrimoine de l’EPIC OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE à la SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE.
Il a pour objet de déterminer le statut collectif applicable à compter de son entrée en vigueur au personnel transféré le 1er octobre 2021 à la SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE.
Il a donné lieu à diverses consultations préalables associant la direction, le syndicat FO représenté par …………………………., déléguée syndicale et aussi le syndicat CGT représenté pour sa section syndicale par ……………………………..
Cet accord d’adaptation entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est rappelé que la fusion entraîne la mise en cause du statut collectif en vigueur dans l’entité d’origine, à savoir la CCN HABITAT : OFFICES PUBLICS et les accords d’entreprise signés au sein de l’EPIC OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE.
La SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE étant soumise à la CCN des PERSONNELS DES SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS d’HLM, le transfert du personnel a pour conséquence de soumettre le personnel à cette nouvelle convention collective.
L’application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail aboutiraient, en l’absence de signature d’un accord collectif de transition ou d’adaptation :
A la survie pendant 15 mois du statut collectif en vigueur dans l’entité d’origine, à savoir la CCN HABITAT : OFFICES PUBLICS et les accords d’entreprise signés au sein de l’EPIC OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE,
À la disparition au terme de ce délai des avantages issus de l’ancien statut avec application de la seule garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-14 alinéa 2 in fine et alinéa 3.
Dans un but d’atteindre une meilleure lisibilité du statut collectif tout en aménageant le maintien des avantages les plus significatifs de la convention d’origine, il est convenu selon les modalités décrites ci-dessous :
De l’application dès la date d’entrée en vigueur des présentes de la CCN étendue des PERSONNELS DES SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS d’HLM dans la mesure où la SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE se place dans son champ d’application,
Du maintien au profit de l’ensemble du personnel salarié des dispositions plus favorables de la CCN HABITAT : OFFICES publics telles qu’existant à la date du transfert appréciées par catégories d’avantages selon les modalités et conditions détaillées aux articles 1 et suivants.
Article 1 : Cadre juridique de l’accord
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 alinéa 1er du Code du travail, l’opération de cession du patrimoine et de transfert de l’activité de l’EPIC OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE a entrainé la mise en cause des conventions et accords collectifs d’entreprises applicables au sein de l’organisme.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14 alinéa 1er du Code du travail et se substituera donc intégralement et de plein droit aux conventions, accords collectifs, usages et décisions unilatérales de l’EPIC OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE mis en cause, dont certains effets seront toutefois maintenus mais trouveront désormais leur source dans le présent accord de transition.
Le champ d’application du présent accord couvre les salariés titulaires d’un contrat de droit privé compris dans le champ d’application de la convention collective ainsi que les agents publics dans le cadre de leur détachement.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel transféré de l’EPIC OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE à la SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE.
Les salariés nouvellement recrutés, quel que soit leur statut bénéficieront y compris pour les contrats précaires, de l’intégration dans la nouvelle grille de classification et de rémunération.
Article 3 : Convention Collective Nationale
SITUATION AVANT TRANSFERT :
Les salariés de l’EPIC OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE bénéficiaient des dispositions de la Convention Collective Nationale du personnel des Offices Public de l’Habitat.
Les agents de l’OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE bénéficiaient du statut de la Fonction Publique Territoriale.
SITUATION APRÈS TRANSFERT :
Il est convenu que l’ensemble du personnel salarié relèvera désormais des dispositions de la CCN des PERSONNELS DES SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS d’HLM.
Toutefois ils conserveront le bénéfice de dispositions plus favorables de la CCN HABITAT : OFFICES publics ainsi que des accords collectifs d’entreprise antérieurs telles que décrits dans les modalités et conditions ci-après.
TITRE I : CLASSIFICATION
ARTICLE 1 : SITUATION ACTUELLE
Le personnel salarié était jusqu’au transfert intégré dans la classification de la CCN OFFICES PUBLICS DE l’HABITAT
Seront présentés des avenants aux contrats de travail avec la mention de la rémunération brute et leur nouvelle classification dans la nouvelle CNN des PERSONNELS DES SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS d’HLM
A compter de la publication du présent protocole sur le réseau intranet, les salariés disposeront d’un délai d’un mois pour saisir le comité paritaire (commission AD HOC)
La commission ad hoc instituée pour donner un avis consultatif est un comité paritaire composé de ……. (déléguée syndicale FO), ………… (Représentant de la section syndicale CGT), deux élus du CSE (à ce jour …………………….) et un membre de la direction (………………………). Dans un délai d'un mois, suivant la saisine, la direction devra faire connaître sa décision argumentée au salarié après avoir recueilli l’avis de la commission.
ARTICLE 2 : SITUATION APRES TRANSFERT
Il est convenu d’appliquer la grille de classification et le système de cotation issu de CCN des PERSONNELS DES SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS d’HLM pour l’ensemble des salariés de la structure, y compris ceux recrutés par CDI suite à la procédure de détachement puisque l’application simultanée de deux grilles de classification ne peut être envisagée :
Cette grille de la classification comprend 9 niveaux de qualification déterminés à l'aide de 4 critères classant : technicité, relationnel, autonomie et contribution.
Les activités exercées sont regroupées en 6 domaines : entretien courant du patrimoine, participation à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine, gestion locative/commerciale, gestion sociale, animation des personnels et maintenance du patrimoine.
La Cotation des emplois et emplois-repères selon ces critères classant détermine la cotation finale permettant de classer les salariés au niveau de leur situation de travail (emploi) en fonction des regroupements suivants et en leur affectant l'emploi-repère correspondant.
TITRE II : REMUNERATION ET ACCESSOIRES DE REMUNERATION
Les salariés transférés bénéficieront dès leur transfert par application de la nouvelle CCN applicable des diverses primes en vigueur et des avantages en vigueur tels que déterminée par la CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM :
Prime d’ancienneté,
Primes de vacances
Ces éléments de rémunération se substitueront à ceux précédemment appliqués découlant de la CCN OFFICES PUBLICS DE l’HABITAT.
Le personnel bénéficiera d’une rémunération mensuelle ainsi déterminée :
Salaire conventionnel issu de la CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM,
Prime d’ancienneté déterminée selon les dispositions de des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM,
Primes plus favorables issues des accords d’entreprises précédemment signés énumérées ci-dessous et primes issues de la CCN OFFICES PUBLICS DE l’HABITAT telle qu’existant à la date du transfert sans que celles-ci ne se cumulent toutefois avec les primes et avantages de la CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM se rapportant à un même objet ou une même cause, ce qui exclut le cumul de la prime de fin d’année et de treizième mois,
Prime de vacances selon les modalités et conditions prévues par la CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM.
Indemnité différentielle mensuelle visant à garantir le maintien de la rémunération brute atteinte juste avant le transfert sous l’empire de la CCN OFFICES PUBLICS DE l’HABITAT correspondant à la rémunération contractuelle majorée des avantages d’ancienneté.
IL est bien spécifié que la prime de vacances déterminée selon les modalités et conditions prévues par CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM (actuellement 820 euros bruts annuels au regard des dispositions conventionnelles en vigueur) viendra en sus de la rémunération mensuelle visée à l’alinéa précédent.
Il est convenu que cette prime de vacances sera versée en une fois au mois de juin. La réévaluation de cette prime, incluse dans la négociation annuelle obligatoire sera au moins égale à l’éventuelle négociation de branche.
Le personnel bénéficiera de la gratification de fin d’année issue de la CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM correspond au salaire brut du mois de décembre y compris la prime d’ancienneté mais à l’exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature, en lieu et place de la gratification annuelle de même nature prévue par la CCN des OFFICES PUBLICS de l’HABITAT.
Il est convenu que cette gratification de fin d’année sera versée en deux fois : 8/12 au mois de novembre et 4/12 au mois de décembre. En cas d’embauche, de rupture du contrat ou de suspension du contrat non assimilée à du travail effectif en cours d’année la gratification de fin d’année est calculée au prorata du travail effectif.
Logement de fonction : avantage en nature
Les gardiens bénéficiant au jour du transfert d’un logement de fonction conserveront cet avantage.
Cet avantage en nature continuera à être déduit en paie conformément au barème URSSAF en vigueur.
Les salariés nouvellement recrutés, quel que soit leur statut bénéficieront y compris pour les contrats précaires, de l’intégration dans la nouvelle grille de classification et de rémunération.
Il est précisé que pour l’avenir, il n’est plus envisagé de recourir pour les gardiens à la fourniture d’un logement de fonction.
Les primes de secteur et remboursements de frais issus des accords d’entreprises précédemment signés tels qu’existant à la date du transfert continueront à s’appliquer sans que celles-ci ne se cumulent toutefois avec les primes et avantages de la CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM se rapportant à un même objet ou une même cause. Les parties pourront envisager une nouvelle négociation sur la prime de secteur et les frais.
Les éléments de rémunération énumérés ci-après issus de l’accord d’entreprise du 11 décembre 2007 seront maintenus
Prime individuelle de secteur avec condition d’assiduité
Prime de naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant adopté
Prime de mariage ou pacs (limitée à 1 fois)
Prime d’ancienneté
Prime individuelle de résultat
Prime de rentrée scolaire
La prime de 13ème mois sera en revanche remplacée par la gratification de fin d’année définie ci-dessus.
Auront vocation à s’ajouter la prime de vacances selon les modalités définies par la CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM et les dispositifs d’épargne salariale.
TITRE III- MAINTIEN AU PERSONNEL TRANSFERE DE L’AVANTAGE CONSTITUE PAR LE BAREME DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT :
Il est convenu, pour ce qui concerne les indemnités de rupture, que le personnel transféré de l’OPH bénéficiera des dispositions de la CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM à l’exception du maintien pour l’avenir du barème plus favorable telle qu’ainsi définie :
« Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés qui sont licenciés ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les ¾ de la rémunération globale correspondant à 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois ou 1/3 de la rémunération des 3 derniers mois.
La valeur retenue est multipliée par le nombre d’années d’ancienneté, toute fraction de service supérieure à 6 mois étant comptée pour un an sans que le montant total puisse excéder. 12 fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité……
L’indemnité de licenciement est calculée en prenant en compte le cas échéant et outre l’ancienneté acquise dans l’office public de l’habitat et société de coordination, la durée des fonctions du salarié dans cet établissement avant sa transformation en office public de l’habitat et société de coordination »
TITRE IV : AUTRES SUJETS
CHAPITRE 1 : CHOMAGE
Les employeurs publics ne sont pas soumis à l’obligation de s’affilier au régime d’assurance chômage, pour autant ils se doivent d’assurer leurs salariés contre le risque chômage.
Trois solutions peuvent être envisagées :
L’auto-assurances : L’employeur assure lui-même la gestion et le financement de l’indemnisation du chômage de ses collaborateurs. Il n’est pas affilié à l’assurance chômage et donc n’y contribue pas.
La convention de gestion : L’employeur assure lui-même la charge financière de l’indemnisation chômage de ses collaborateurs mais il en confie la gestion administrative de l’indemnisation à Pôle Emploi. Il n’est pas affilié au régime d’assurance chômage et donc n’y contribue pas. Il se doit de régler les frais afférents à 15 000€ au démarrage de la convention puis 82,33€ pour le traitement d’un calcul de droit et 6,67€ pour le traitement mensuel de l’actualisation.
L’adhésion irrévocable : L’employeur public adhère au régime d’assurance chômage pour tout ou partie de ses collaborateurs. Il est affilié au régime d’assurance chômage et y contribue au même titre qu’un employeur privé.
ARTICLE 1 : SITUATION ACTUELLE
L’OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE, appliquait le régime de l’auto-assurances. L’employeur ne cotisait donc pas aux ASSEDIC.
ARTICLE 2 : APRES LE TRANSFERT
La SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE adhèrera au régime d’assurance chômage pour ses collaborateurs. Affiliée au régime d’assurance chômage, elle y contribuera en tant qu'employeur privé. La SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE s’engage à ce que l’affiliation au régime d’assurance chômage n’impacte pas le salaire net servi et à compenser l’écart le cas échéant. Il est toutefois rappelé que les cotisations dédiées au financement de l’assurance chômage reposent depuis 2018 sur les cotisations patronales et non salariales.
CHAPITRE 2 : MANDAT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
L’opération donnant lieu au transfert des contrats s’analysant en une modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L 1224-1, le mandat des délégués syndicaux et membres élus du CSE, subsiste au sein de la SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE.
Les mandats des DS de l'entreprise transférée se poursuivent dans le même périmètre géographique qu'auparavant.
Le mandat des représentants élus se poursuit jusqu'à son terme jusqu'aux élections professionnelles suivantes.
Il est convenu que les délégués syndicaux continueront à bénéficier du dispositif d’autorisation d’absences rémunérées telles que prévues à l’instant du transfert par la CCN des OFFICES PUBLICS de l’HABITAT, chapitre VIII article 4.
CHAPITRE 3 – MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE FAVEUR
Il est convenu que la mise en œuvre du principe consistant à appliquer les plus favorables des dispositions, appréciées par catégories d’avantage se rapportant à un même objet, issues de la CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM, de la CCN des OFFICES PUBLICS de l’HABITAT telle qu’en vigueur à la date du transfert et des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de l’OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE s’effectuera selon les modalités suivantes :
ARTICLE 1 : CONGES
S’agissant des congés, la nouvelle CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM étant plus avantageuse pour les évènements familiaux et prévoyant des jours supplémentaires pour ancienneté. (+1 jour par tranche de 5 ans d’ancienneté) il sera fait application de ces dispositions
Les parties sont convenues que L’ancienneté acquise au sein de l’OPH PM sera prise en compte dans la limite de 5 ans.
Pour rappel le nombre de jours de congé est de 27 jours en vigueur à ce jour.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
Les parties conviennent d’appliquer l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 13.12.2001 jusqu’à la négociation globale d’un nouvel accord sur l’aménagement et la durée du temps de travail et d’un compte épargne temps.
ARTICLE 3 : ARRETS MALADIE ET ACCIDENT DE TRAVAIL :
Pour les arrêts maladie et accident du travail, l’ancienne convention collective CCN des OFFICES PUBLICS de l’HABITAT apparaissant plus favorable, il est convenu que ses dispositions telles qu’en vigueur avant le transfert continueront à s’appliquer.
Celles-ci sont rappelées ci-dessous :
CCN d’origine (HABITAT : Offices Publics) : Maladie et accident du travail
1°Conditions d'indemnisation :
Ancienneté : aucune ;
Délai de carence : aucun.
2°Montant
a) Maladie et accident non professionnels
|
Base de calcul : salaire brut soumis à charges sociales salariales.
Maximum : salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
b) AT/MP :
Maintien du salaire brut soumis à charges sociales salariales, sous déduction des IJSS et indemnités versées par un régime de prévoyance, jusqu'à la reprise du travail, à la reconnaissance de l'incapacité permanente ou à la liquidation de la pension de vieillesse.
Maximum : salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé
Accident du travail et maladie professionnelle : maintien intégral du salaire, sous déduction des IJSS et des régimes de prévoyance (hors ceux souscrits par le salarié à ses frais), jusqu'à la guérison ou la consolidation de la blessure
ARTICLE 4 : CONGE MATERNITE /PATERNITE
Pour la maternité, la nouvelle convention collective CCN HLM : Personnel des Sociétés Anonymes et Fondations offrant des garanties particulières alors que la CCN d’origine ( CCN d’origine ( HABITAT : Offices Publics ) ) ne comporte pas de dispositions particulières, il est convenu de se référer aux dispositions de la CCN HLM : Personnel des Sociétés Anonymes et Fondations : pour l’indemnisation du congé maternité ou d’adoption prévoit le maintien de salaire sous déduction des IJSS et des régimes de prévoyance pendant toute la durée du congé légale de maternité ou d’adoption (hors ceux souscrits par le salarié à ses frais)
Pour le congé paternité : application à minima du Droit du Travail en vigueur pour les congés paternité
ARTICLE 5 : PERIODES D’ESSAI ET PREAVIS :
La convention de branche dans le champ d’application duquel se trouve l’employeur définissant les durées d’essai applicables. (Articles L 1221-21 et 22 du Code du travail), il sera fait application des dispositions de la CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM
Il en sera de même des durées de préavis.
catégorie | Période d’essai |
---|---|
employés et personnels d’immeuble relevant du G1 | 2 |
Ouvriers, employés relavant de catégorie hiérarchique et agents de maîtrise | 3 |
cadres | 6 |
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ARTICLE 6 : L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Pour l’indemnité de départ à la retraite, Il est rappelé que, l’ancienne CCN OPH prévoyait :
« Les salariés qui justifient d'un minimum de 2 années ancienneté au sein de l'office public de l'habitat ou au sein de l'office public d'habitations à loyer modéré ou de l'office public d'aménagement et de construction, avant sa transformation en office public de l'habitat et société de coordination, reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 4 du point VI du présent sous-chapitre Ier, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1237-9 du code du travail. »
Il est rappelé par ailleurs que la CCN des PERSONNELS ET SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D’HLM prévoit :
Indemnité de départ à la retraite
1°Indemnité de départ volontaire en retraite,
Due après 5 ans révolus d'ancienneté de services continus, égale à 1,5/12 de la rémunération totale des 12 derniers mois, majorée de 0,3/12 par année supplémentaire d'ancienneté dès la 11e année.
2°Indemnité de mise à la retraite :
L’indemnité est égale (en fraction de la rémunération annuelle des 12 derniers mois) à :
|
3°Base de calcul :
Rémunération totale des 12 derniers mois.
Les parties conviennent que l’indemnité de départ en retraite sera plafonné à l’équivalent de 6 mois de salaire bruts (correspondant au net et charges salariales) plafond qui s’appliquera à toutes les indemnités de retraite.
ARTICLE 7 : LE REGIME DE PREVOYANCE
Les parties conviennent de maintenir par la présent accord collectif une couverture prévoyance équivalente à celle précédemment assurée par la CCN de branche précédemment en vigueur, (CCN HABITAT Offices Publics).
Le régime convenu est le suivant :
§ 1 : Obligations à la charge de l'employeur Capital décès En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, versement aux ayants droit d'un capital égal à 12 fois la rémunération mensuelle moyenne perçue par le salarié durant les 10 derniers mois d'activité, sous déduction des IJSS, ou des indemnités de même nature versées par l'IRCANTEC ou par les régimes AGIRC-ARRCO et le cas échéant par le régime complémentaire de prévoyance. |
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§ 2 : Obligations à la charge du régime de prévoyance Organisme gestionnaire Au choix de l'office public de l'habitat. Les offices disposant d'un régime de prévoyance au jour de la signature de la CCN peuvent maintenir leurs propres garanties à condition que le niveau de prestations soit équivalent ou supérieur (appréciation risque par risque). |
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Bénéficiaires Salariés des OPH ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'office. |
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Cotisations 1° Assiette : Cotisations appelées sur la base des rémunérations brutes limitées aux tranches A/B servant de base de calcul à l'assiette des cotisations d'assurances sociales. 2° Répartition : 100 % à la charge de l'employeur 3° Montant : Non fixé. En cas de maladie ou d'accident sans maintien de salaire, maintien des prestations décès, incapacité et invalidité permanente sans versement de cotisation. |
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Prestations |
Prestations | Montant (en % du salaire net) |
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Capital décès (toutes causes) | |
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200 % |
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+ 50 % |
Double effet | 100 % |
IAD | |
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200 % |
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+ 50 % |
Allocation frais d'obsèques | 100 % PMSS |
Incapacité ou invalidité permanente | |
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60 % de la rente invalidité de 2e catégorie |
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75 % |
Incapacité temporaire de travail carence de 90 j | |
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100 % |
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66 % |
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70 % |
|
75 % |
(1) Salaire net de référence : 1/12 des salaires nets perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date d'arrêt de travail. (2) Versée à condition que le salarié perçoive les IJSS. |
Maximum : salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Il est convenu pour assurer le maintien des garanties envisagées dans la couverture prévoyance précédemment en vigueur au sein de l’OPH, d’ajouter les garanties suivantes au régime conventionnel décrit ci-dessus :
Capital décès/IPT supplémentaire suite à accident avec versement d’un capital à 300%
Majoration de 75% pour enfant à charge dès le 1er enfant pour incapacité de travail.
TITRE V : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l'ensemble des dispositions antérieures. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
ARTICLE 2 : FORMALITES
Dès la signature, les parties à cette négociation, se verront notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS et auprès du Greffe du Conseil des Prudhommes de Perpignan.
Cet accord sera mis en ligne sur l’intranet.
ARTICLE 3 : REVISION
Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord, à compter de 6 mois d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérente et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par la Direction soit par un des délégués syndicaux signataires, conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.
Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation) soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.
Fait à Perpignan, le 28 février 2022
En 8 exemplaires originaux
Pour la SA D’HLM HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE :
Le Président,
La Directrice
Pour le syndicat FO
La déléguée syndicale
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