Accord d'entreprise "Accord sur les changements de rythme du personnel travaillant en continu ou semi-continu 06 décembre 1994" chez EUROAPI FRANCE

Cet accord signé entre la direction de EUROAPI FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07623009382
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : EUROAPI FRANCE
Etablissement : 89109068000028

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

ACCORD SUR LES CHANGEMENTS DE RYTHME

DU PERSONNEL TRAVAILLANT

EN CONTINU OU EN SEMI-CONTINU

ENTRE :

La Direction de l’établissement de , établissement secondaire inscrit au Registre du Commerce de Rouen sous le n° , situé à , et représenté par , Directrice des Relations sociales France, dûment mandatée

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de à la date de conclusion du présent accord, prises en leurs représentants dûment mandatés à cet effet :

  • CFDT représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • CFE-CGC représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • CGT représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • SUD Chimie représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Il est convenu que :

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales ont constaté, pour des raisons d'organisation de la fabrication :

  • une plus grande alternance entre les rythmes de travail journée, semi-continu, continu,

  • une augmentation du nombre de salariés concernés par ces carrières mixtes.

Elles ont convenu de se rencontrer afin de négocier un accord sur le passage du personnel travaillant en continu ou en semi-continu à un autre rythme de travail.

Cet accord fixe les dispositions appliquées pour cette catégorie de salariés à .

Le présent accord d'établissement se substitue de plein droit et de manière immédiate, à tout autre accord ou dispositions ayant le même objet.

Article 1 Le présent accord règle les conséquences du passage du personnel travaillant en continu ou en semi-continu à un autre rythme de travail, à l'exception des cas résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif et de ceux où l'organisation habituelle du travail comporte une alternance entre divers rythmes de travail.

Article 2 Le présent accord est applicable aux changements de rythme définitifs ou de durée indéterminée.

Les cas particuliers de changement de rythme provisoires de courte durée pourront faire l'objet d'avenants au présent accord.

Article 3 Sont considérés comme travaux en continu ceux qui sont effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

Article 4 Sont considérés comme travaux en semi-continu ceux qui sont effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions mais avec arrêt hebdomadaire.

Article 5 Par éléments de rémunération liés au rythme de travail, on entend le total des avantages de rémunération liés à l'alternance ou au travail effectué la nuit, le dimanche ou les jours fériés (forfaités ou non) à l'exception des versements ayant le caractère de remboursements de frais.

Article 6 Tout agent travaillant en continu ou en semi-continu reconnu inapte à ce rythme par le médecin du travail après un accident du travail ou une maladie

professionnelle, reconnus comme tels par la sécurité sociale, se verra maintenir l'écart entre les éléments de rémunération liés à l'ancien et au nouveau rythme, selon la dégressivité suivante :

  • un an 100%

  • six mois 80%

  • puis 60%

L'écart de rémunération ainsi maintenu évoluera selon les augmentations générales de

salaires pratiqués à .

Il sera réduit pour les salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté en travail continu et/ou

semi-continu à concurrence de 50 % des augmentations individuelles dont bénéficieront ces

salariés.

Article 7 a) Tout agent travaillant en continu ou en semi-continu appelé à suivre un autre rythme de travail, soit du fait de l'employeur, soit pour cause d'inaptitude reconnue par le médecin du travail et résultant d'un accident ou d'une maladie

autres que professionnels se verra maintenir l'écart entre les éléments de rémunération liés à l'ancien et au nouveau rythme selon la dégressivité

suivante :

  • Six mois 100%

  • Six mois 75 %

Puis, selon un pourcentage calculé en valorisant les années de travail en continu et/ou en semi-continu à raison de 1 % par an pour les 10 premières années et 3 % par année au-delà de la dixième sans pouvoir dépasser 60 %.

L'écart de rémunération ainsi maintenu évoluera selon les augmentations générales de salaires pratiqués à .

Il sera réduit pour les salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté en travail continu et/ou semi-continu à concurrence de 50 % des augmentations individuelles dont bénéficieront ces salariés.

b) Carrières mixtes (feu continu et semi-continu)

En cas de carrière mixte sans discontinuité, l'indemnité de changement de rythme résiduelle sera calculée :

  • sur la base des éléments de rémunération liés au travail posté du dernier rythme de travail

  • en totalisant, sans abattement, les années passées dans un rythme de travail différent du nouveau rythme

Article 8 Tout agent travaillant en continu ou en semi-continu ayant pu être affecté à un autre rythme de travail, suite à une demande pour convenance personnelle à laquelle il aura pu être donné satisfaction, se verra maintenir l'écart entre les éléments de rémunération liés à l'ancien et au nouveau rythme selon la dégressivité suivante :

20 ans et plus de travail en continu et/ou

en semi-continu

Moins de 20 ans de travail en continu et/ou en semi-continu

6 mois 100%

6 mois 75%

6 mois 50%

6 mois 1% par année de travail en continu

et/ou semi-continu

6 mois 0,5% par année de travail en continu

et/ou semi-continu

6 mois 0,25% par année de travail en continu

et/ou semi-continu

2 mois 100%

2 mois 80%

2 mois 60%

2 mois 40%

4 mois 20%

4 mois 10%

L'écart de rémunération ainsi maintenu évoluera selon les augmentations générales de salaires pratiqués dans la société concernée.

Il sera réduit pour les salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté en travail continu et/ou semi-continu à concurrence de 50% des augmentations individuelles dont bénéficieront ces salariés.

Article 9 a) Les dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus ne s'appliquent que sous réserve d'un travail consécutif, de 2 ans en continu ou de 4 ans en semi-continu immédiatement avec le changement de rythme.

b) Carrières mixtes (feu continu et semi-continu)

En cas de carrière mixte sans discontinuité, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit à l'indemnité de changement de rythme sera calculée en totalisant les années passées dans un rythme de travail différent du nouveau rythme, le semi-continu étant compté pour moitié.

Article 10 mettra en place une gestion du personnel suffisamment volontariste pour faciliter, dans toute la mesure du possible, le retour à la journée du personnel travaillant en continu ou en semi-continu depuis plus de 20 ans et qui en ferait la demande. La formation professionnelle est un moyen d'aider à cette reconversion.

Article 11 Le présent accord s'applique au 1er Janvier 2023.

Article 12 Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions fixées à l'article L 132-8 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen, ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Normandie.

Fait à , le 1er Janvier 2023

Pour établissement :

Représentée par  , en qualité Directrice des Relations sociales France,

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • CFE-CGC représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • CGT représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • SUD Chimie représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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