Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022 au sein du grand port fluvio maritime de l'axe Seine" chez GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T07622007418
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
Etablissement : 89961480400016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24
Accord d’Entreprise portant
Négociation Annuelle Obligatoire 2022
au sein du
Entre :
Le, représenté par son Président,
D’une part,
Et
, représentée par ses délégués syndicaux
représentée par son délégué syndical
représentée par son délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Une négociation NAO a été ouverte à l’échelle du, en vue de définir des dispositions salariales applicables au niveau de l’Entreprise. Les parties conviennent que ces dispositions salariales sont d’application directe dans les établissements du .
Pour l’année 2022, les réunions NAO se sont déroulées les 2022.
Au cours de ces réunions, les organisations syndicales ont pu exprimer leurs demandes et prendre note de la position du.
A l’issue de ces réunions, un accord dit « NAO 2022 » a été conclu selon les termes repris ci-dessous.
Article 1- Objet
Cet accord a pour objet de définir les dispositions salariales applicables au titre de l’année 2022 aux salariés concernés du, entrant dans le champ d’application du présent accord.
Article 2 - Champ d’application
L’accord s’applique uniquement aux salariés en CDI et en CDD qui entrent dans le champ d’application de la CCNU.
Il s’applique aux salariés inscrits aux effectifs à la date de mise en œuvre de l’accord soit le 1er janvier 2022.
Article 3- Dispositions applicables au titre de la NAO 2022 en matière de revalorisation des salaires de base.
Revalorisation des grilles nationales CCNU
En application de l’accord de branche « avenant n°15 du 20 décembre 2021 » relatif aux « minimaux conventionnels garantis NAO 2022 », les grilles de salaire minimum hiérarchique (SBMH) figurant à la convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU) sont revalorisées d’un taux uniforme de 3 % à compter du 1er janvier 2022.
Revalorisation des grilles locales de la
Les parties conviennent de revaloriser les grilles locales de salaire de base minimum (SBML) dans les mêmes proportions que les grilles de Minimaux conventionnels garantis CCNU, à savoir d’un taux uniforme de 3%.
Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2022.
Dispositions concernant les salariés dont le salaire de base mensuel de référence (SBMR) (ou toute autre dénomination de salaire de base servant de référence aux minimaux conventionnels CCNU) est strictement supérieur aux minimas des grilles (SBMH et SBML)
Les parties conviennent d’appliquer un taux de 3% au SBMH ou SBML associé à chaque SBMR ou équivalent. Le résultat (arrondi à l’Euro supérieur) sera appliqué sur le SBMR ou équivalent.
Dispositions concernant le salaire de remplacement des salariés en CFC et des salariés disposant d’une garantie de rémunération –)
Le taux de 3% sera appliqué sur le salaire de remplacement versé aux salariés en CFC ainsi que sur le montant annuel de la garantie de rémunération qui est attribué à certains salariés en application notamment de l’accord cadre interbranches du 30 octobre 2008.
Article 4. Autres mesures négociées dans le cadre de la NAO 2022
Création d’une prime pérenne d’axe
Une prime pérenne dite « Prime d’axe » d’un montant de 275 euros brut est créé en 2022 et sera versée sur la paie d’août de chaque année. Son montant restera de 275 euros en 2023.
Il est rappelé que cette prime annuelle sera versée aux salariés en CDI et CDD qui entrent dans le champ d’application de l’accord et de la CCNU.
Concernant le mode d’attribution de cette prime, il est précisé ce qui suit :
La prime sera versée aux salariés en CDD et en CDI justifiant d’une ancienneté continue de 3 mois minimum au 31 août et inscrits aux effectifs le mois du versement de la prime. Compte tenu du mois de versement et du fait que la prime est versée au titre d’une année complète, il est convenu qu’en cas de départ en cours d’année civile (tous motifs de rupture du contrat de travail), la prime sera régularisée sur la base du « 30ème ».
Pour les salariés en temps partiel, la prime sera versée au prorata du temps de travail.
Le montant de la prime sera abattu en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif. Ne donnent pas lieu à abattement :
les absences pour congés payés, jours RTT, repos compensateur ; Compte épargne temps
les congés pour événements familiaux prévus légalement ou conventionnellement ;
les absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail et de trajet ;
les congés de maternité ou d’adoption ainsi que le congé paternité ;
les heures de délégation ;
les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Il est convenu que les périodes de Congé de fin de carrière donneront lieu à abattement.
Les mesures individuelles
Une enveloppe de 0,30 % de la masse salariale sera attribuée aux augmentations individuelles. Le bilan de cette mesure sera présenté au comité central d’entreprise.
Ouverture de négociations collectives
Au plus tard le 30 juin 2022, les parties s’engagent à ouvrir des discussions en vue d’un accord relatif notamment aux conditions de mobilité des personnels au sein du
Dès le 1er semestre 2023, les parties s’engagent à ouvrir des discussions en vue d’un accord relatif à l’intéressement applicable au sein du.
Ouverture, début 2023, d’un échange sur les conditions de retraite applicables aux cadres HAROPA PORT : état des lieux par direction territoriale.
Article 5 - Dépôt de l’accord et publicité
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une autre sous format électronique seront adressés à Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège de l’établissement et sur la plateforme https//www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est adressé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait au , le
Le Président du
Le délégué syndical
Le délégué syndical
Le délégué syndical
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