Accord d'entreprise "CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE - ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CSE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE LA CNAM ET DU CSE CENTRAL" chez CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO
Numero : T07519014579
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 18003502402369 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD COLLECTIF DU 19 NOVEMBRE 2010 RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CHSCT DES PRATICIENS CONSEILS (2017-10-24)
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ACCORD RELATIF AUX MOYENS DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE (2017-11-14)
ACCORD RELATIF A L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE COMMUNICATION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-05-31)
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE - ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2019-08-19)
Accord sur constitution des Commissions du CSE de la DRSM des PDL (2020-05-07)
Protocole d'accord relatif à la responsabilité sociétale des organisations (2018-11-27)
ACCORD RELATIF A L’UTILISATION DES TIC PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LES IRP-CENTRE VAL DE LOIRE (2018-12-14)
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE - ACCORD RELATIF AUX MOYENS SUPPLEMENTAIRES ACCORDES AUX DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX (2020-07-03)
AVENANT N° 1 A L'ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DES COMITES DE GESTION DES ASSOCIATIONS DU SIEGE ET DES SITES INFORMATIQUES DECONCENTRES DE LA CNAM (2020-07-16)
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE - ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATIONS (2020-06-02)
Un Protocole d'accord relatif à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel de la DRSM du Nord-Est (2019-02-25)
Accord de méthode applicable dans le cadre de l’accompagnement des salariés concernés par la fermeture de trois sites secondaires de la DRSM Grand Est (2021-03-18)
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE - AVENANT DE PROROGATION DE L'ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-10-27)
le protocole d'accord régional relatif à l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés (2021-10-25)
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE - AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DU 31 MAI 2018 (2022-07-27)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29
CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CSE
AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE LA CNAM ET DU CSE CENTRAL
Sommaire
Préambule 5
Article 1 - Champ d’application 6
Article 2 - Objet de l’accord 6
Article 3 - Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts 6
Article 1 - Périmètre du CSE 7
Article 2 - Durée des mandats 7
Article 3 - Composition du CSE (articles L. 2314-1 et L. 2315-23 du code du travail) 7
Article 4 - Les représentants syndicaux au CSE 8
Article 5 - Attributions du CSE 8
Article 5.1 - Missions générales (articles L. 2312-5 et L. 2312-8 du code du travail) 8
Article 6 - Fonctionnement du CSE 9
Article 6.1 - Modalités d’organisation des réunions du CSE 9
Article 6.1.1 Périodicité des réunions 9
Article 6.1.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE 9
Article 6.1.3 Remplacement d’un titulaire du CSE (article L. 2314-37 du code du travail) 10
Article 6.1.4 Procès-verbal des réunions du CSE 10
Article 6.2 - Les crédits d’heures 11
Article 6.2.2 Crédits d’heures des représentants syndicaux 11
Article 6.3 - Le bureau du CSE 11
Article 6.4 - Les budgets du CSE 11
Article 6.7 - Liberté de circulation 12
Article 7 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 13
Article 7.1 - Composition de la CSSCT (article L. 2315-39 du code du travail) 13
Article 7.2 - Crédits d’heures 13
Article 7.3 - Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT 13
Article 7.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT 14
Article 8 - Les autres commissions 14
Article 8.1 - Commission des marchés 14
Article 8.1.3 Modalités de fonctionnement 15
Article 8.2 - Commission économique et informatique 15
Article 8.2.3 Modalités de fonctionnement 15
Article 8.3 - Commission égalité professionnelle 15
Article 8.3.3 Modalités de fonctionnement 15
Article 8.4 - Commission emploi et formation 16
Article 8.4.3 Modalités de fonctionnement 16
Article 8.5 - Commission logement et social 16
Article 8.5.3 Modalités de fonctionnement 17
Article 8.6 - Commission des relations de travail 17
Article 8.6.3 Modalités de fonctionnement 17
Article 9 - Les représentants de proximité 17
Article 9.1 - Nombre de représentants de proximité 17
Article 9.2 - Modalités de désignation 17
CHAPITRE II — Les comités sociaux et économiques (CSE) des DRSM 19
Article 1 - Périmètre des CSE 19
Article 2 - Durée des mandats 19
Article 3 - Composition des CSE (articles L. 2314-1 et L. 2315-23 du code du travail) 19
Article 4 - Les représentants syndicaux au CSE 20
Article 5 - Attributions des CSE 20
Article 5.1 - Missions générales (articles L. 2312-5 et L. 2312-8 du code du travail) 20
Article 6 - Fonctionnement du CSE 21
Article 6.1 - Modalités d’organisation des réunions du CSE 21
Article 6.1.1 Périodicité des réunions 21
Article 6.1.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE 22
Article 6.1.3 Remplacement d’un titulaire du CSE (article L. 2314-37 du code du travail) 22
Article 6.1.4 Procès-verbal des réunions du CSE 23
Article 6.2 - Les crédits d’heures 23
Article 6.2.2 Crédits d’heures des représentants syndicaux 24
Article 6.3 - Le bureau du CSE 24
Article 6.4 -Les budgets du CSE 24
Article 6.7 - Liberté de circulation 26
Article 7 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 26
Article 7.1 - Composition des CSSCT et crédits d’heures 26
Article 7.2 - Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT 27
Article 7.3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT 28
Article 8 - Les autres commissions 28
Article 8.1 - Nombre et missions des commissions 28
Article 8.2 - Modalités de fonctionnement 29
Article 9 - Les représentants de proximité 29
Article 9.1 - Nombre de représentants de proximité et crédits d’heures 29
Article 9.2 - Modalités de désignation 30
CHAPITRE III — Le Comité Social et Economique Central (CSEC) 31
Article 1 - Composition du CSEC 31
Article 1.1 - Représentation par collège 31
Article 1.2 - Répartition du nombre de sièges entre les collèges 31
Article 2 - Election des membres du CSEC 31
Article 3 - Les représentants syndicaux au CSEC 32
Article 4 - Attributions du CSEC 32
Article 5 - Fonctionnement du CSEC 32
Article 5.1 - Modalités d’organisation des réunions du CSEC 32
Article 5.1.1 Périodicité des réunions 32
Article 5.1.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSEC 32
Article 5.1.3 Remplacement d’un titulaire du CSEC 33
Article 5.1.4 Procès-verbal des réunions du CSEC 33
Article 5.2 - Les crédits d’heures 33
Article 5.3 - Le bureau du CSEC 34
Article 5.5 - Liberté de circulation 34
Article 6 - La Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) 34
Article 6.1 - Composition de la CSSCTC 34
Article 6.2 - Crédits d’heures 35
Article 6.3 - Missions et modalités d’exercice de la CSSCTC 35
Article 6.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCTC 35
Article 7 - Les autres commissions 36
Article 7.1 - Commission économique 36
Article 7.1.3 Modalités de fonctionnement 36
Article 7.2.3 Modalités de fonctionnement 37
CHAPITRE IV— Informations et consultations des CSE et du CSEC 38
Article 1 - Informations et consultations des CSE 38
Article 1.3 - Délais de consultation 39
Article 2 - Informations et consultations du CSEC 39
Article 2.3 - Délais de consultation 40
CHAPITRE V — Dispositions générales 42
Article 1 - Durée de l’accord 42
Article 4 - Entrée en vigueur – Publicité 42
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales crée une instance unique de dialogue social, le comité social et économique.
Cette instance se substitue aux trois instances de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
En outre, l’ordonnance du 20 décembre 2017 rend caduques les dispositions conventionnelles relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel qui cesseront de produire leur effet de plein droit au jour de la proclamation des résultats des élections professionnelles des CSE. Par ailleurs, les décisions unilatérales ou les usages portant sur les actuelles instances représentatives du personnel cesseront également de produire leur effet à cette date.
Dans le respect de ces nouvelles dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place au sein de la Cnam un dialogue social renouvelé.
Les parties se sont réunies à 11 reprises entre le 19 avril et le 5 juillet 2019 dans la volonté de parvenir à un accord relatif aux modalités de mise en place ainsi qu’aux moyens alloués au fonctionnement des CSE et du CSE Central (CSEC).
Par la conclusion de cet accord, les parties signataires :
expriment leur volonté de maintenir un dialogue social constructif, au plus proche des préoccupations et des priorités des salariés,
confirment leur attachement à une représentation du personnel éclairée, impliquée et attentive dans l’examen des évolutions de l’entreprise,
réaffirme l’importance qu’elles accordent aux enjeux de santé, de sécurité et de conditions de travail des salariés.
Il est précisé que sont fixés notamment par le protocole d’accord préélectoral :
le nombre d’élus siégeant au sein des CSE ainsi que leurs heures de délégation ;
pour le CSE Central la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges.
Le présent accord constitue un cadrage de ces différents points.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Cnam.
Article 2 - Objet de l’accord
Cet accord a pour objet de fixer le périmètre des futures instances ainsi que leurs attributions, leurs règles et moyens de fonctionnement.
Les questions non abordées par cet accord restent soumises aux règles de droit commun et aux dispositions conventionnelles de branche.
Article 3 - Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts
Concomitamment à la mise en place des CSE et au plus tard au 1er janvier 2020, la Cnam sera composée de 17 établissements distincts.
Seront considérés comme établissements distincts :
L’établissement du siège de la Cnam et de ses sites informatiques déconcentrés ;
L’établissement de la future DRSM AURA constituée des DRSM d’Auvergne et de Rhône-Alpes ;
Concomitamment à la mise en place du CSE et au plus tard au 1er janvier 2020, il sera créé une seule DRSM AURA par décision du Directeur Général dans le cadre de l’évolution de l’organisation territoriale des directions régionales du service médical (DRSM).
L’établissement de la DRSM de Bourgogne-Franche-Comté ;
L’établissement de la DRSM de Bretagne ;
L’établissement de la DRSM du Centre ;
L’établissement de la future DRSM du Grand-Est constituée des DRSM d’Alsace-Moselle et du Nord-Est.
Concomitamment à la mise en place du CSE et au plus tard au 1er janvier 2020, il sera créé une seule DRSM du Grand-Est par décision du Directeur Général dans le cadre de l’évolution de l’organisation territoriale des directions régionales du service médical (DRSM).
L’établissement de la DRSM de la Guadeloupe ;
L’établissement de la DRSM de la Guyane ;
L’établissement de la DRSM des Hauts-de-France ;
L’établissement de la DRSM d’Ile-de-France ;
L’établissement de la DRSM de la Martinique ;
L’établissement de la DRSM de Normandie ;
L’établissement de la future DRSM Nouvelle Aquitaine constituée des DRSM d’Aquitaine et du Centre-Ouest ;
Concomitamment à la mise en place du CSE et au plus tard au 1er janvier 2020, il sera créé une seule DRSM Nouvelle Aquitaine par décision du Directeur Général dans le cadre de l’évolution de l’organisation territoriale des directions régionales du service médical (DRSM).
L’établissement de la future DRSM d’Occitanie constituée des DRSM de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées ;
Concomitamment à la mise en place du CSE et au plus tard au 1er janvier 2020, il sera créé une seule DRSM d’Occitanie par décision du Directeur Général dans le cadre de l’évolution de l’organisation territoriale des directions régionales du service médical (DRSM).
L’établissement de la DRSM des Pays-de-la-Loire ;
L’établissement de la DRSM de La Réunion ;
L’établissement de la DRSM du Sud-Est.
CHAPITRE I — Le comité social et économique (CSE) du siège de la Cnam et de ses sites informatiques déconcentrés
Article 1 - Périmètre du CSE
Un CSE est mis en place au sein de l’établissement du siège de la Cnam et de ses sites informatiques déconcentrés.
Article 2 - Durée des mandats
La durée des mandats est fixée à 4 ans.
Article 3 - Composition du CSE (articles L. 2314-1 et L. 2315-23 du code du travail)
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
Le comité social et économique comprend :
l'employeur ou son représentant dûment mandaté par voie de délégation. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister de collaborateurs appartenant à l’établissement. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
et une délégation du personnel composée de 26 élus titulaires et 26 élus suppléants, répartie en deux collèges, un collège « employé » et un collège « cadre ». En matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et en accord avec l’employeur, le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Toutefois, les suppléants peuvent assister à la réunion du CSE au cours de laquelle le bilan social de l’établissement sera présenté ou à une réunion du CSE par an, conformément à la disposition retenue dans le cadre du règlement intérieur.
Article 4 - Les représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au comité, choisi parmi les membres du personnel de l'établissement. En son absence, un représentant syndical suppléant choisi sur une liste de deux, pourra participer à la réunion du CSE.
Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.
Article 5 - Attributions du CSE
Article 5.1 - Missions générales (articles L. 2312-5 et L. 2312-8 du code du travail)
La délégation du personnel au CSE a pour mission de :
présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'établissement ;
assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement (cf. chapitre IV du présent accord).
Article 5.2 - Missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2312-9 du code du travail)
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'établissement et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
exerce un droit d'alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ainsi qu’en cas de danger grave et imminent (articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail) ;
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ainsi que des actions d’intervention lorsque de tels faits se trouvent avérés. Le refus de l'employeur est motivé.
Article 6 - Fonctionnement du CSE
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur du CSE conformément aux principes définis ci-après.
Article 6.1 - Modalités d’organisation des réunions du CSE
Article 6.1.1 Périodicité des réunions
Les réunions sont organisées mensuellement. Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du CSE. En période estivale, une réunion plénière peut être annulée en accord entre le secrétaire du CSE et la direction.
Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité de ses membres.
En application de l’article L. 2315-27 du code du travail, le CSE est également réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 6.1.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE
Le CSE est convoqué par son président.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire.
Il est communiqué par le président aux membres du comité au moins 3 jours avant la tenue de la réunion (article L. 2315-30 du code du travail).
Si les circonstances le permettent, afin de permettre aux membres du CSE de mieux préparer les sujets qui seront abordés, le président s’attachera à adresser la convocation, l’ordre du jour et les documents dans les 15 jours précédant la séance.
L’ordre du jour du CSE comporte notamment :
à chaque réunion : un point relatif à la commission des relations de travail,
et au moins chaque trimestre : un point spécifique sur les travaux de la commission santé sécurité et conditions de travail,
un point questions diverses.
La convocation, l’ordre du jour et les documents sont communiqués par voie de mail aux membres titulaires du comité et aux représentants syndicaux.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants seront également destinataires de ces messages, à titre informatif, afin de gérer au mieux les éventuels remplacements ou pour préparer les réunions du CSE.
Article 6.1.3 Remplacement d’un titulaire du CSE (article L. 2314-37 du code du travail)
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'instance.
L’employeur sera informé de l’absence du titulaire et du nom de son remplaçant idéalement trois jours avant la tenue de la réunion.
Les règles énoncées à l’alinéa 3 de ce paragraphe s’appliquent aux remplacements des suppléants du CSE.
Article 6.1.4 Procès-verbal des réunions du CSE
La rédaction des procès-verbaux est assurée par la Mission des Instances (MDI). Les procès-verbaux des séances plénières seront transmis, validés et diffusés sous la responsabilité du secrétaire du CSE.
Article 6.2 - Les crédits d’heures
Article 6.2.1 Crédits d’heures des membres titulaires au CSE (article L. 2315-11 du code du travail)
Est considéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail ;
2° Aux réunions du comité ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Les temps de déplacements y afférents sont pris en charge par l’employeur.
Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE dispose d’un crédit d’heures mensuel de délégation fixé à 26 heures.
Ce crédit est mutualisable entre les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, l'employeur sera informé au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Cette mutualisation ne peut aboutir à ce qu’un élu titulaire soit privé de ses heures de délégation contre sa volonté.
Article 6.2.2 Crédits d’heures des représentants syndicaux
Les représentants syndicaux au CSE désignés conformément aux dispositions prévues par le code du travail bénéficient de 20 heures mensuelles de délégation.
Article 6.3 - Le bureau du CSE
La composition du bureau sera précisée dans le règlement intérieur du CSE. Un membre du bureau sera désigné coordonnateur CSSCT/CSE.
Article 6.4 - Les budgets du CSE
Le CSE dispose de deux budgets distincts (article L. 2315-61 du code du travail) :
un budget de fonctionnement relatif à ses attributions économiques et professionnelles fixé à 0,22 % de la masse salariale brute ;
un budget relatif aux activités sociales et culturelles fixé à 2,75 % de la masse salariale brute.
En application de l’article R. 2315-31-1 du code du travail, l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.
En application de l’article L. 2312-84 du code du travail, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
Lors de la prochaine mandature, un taux de contribution unifié sera négocié pour être appliqué à l’ensemble des établissements. Au plus tard, dans l’année précédant la fin de la présente mandature, les parties conviennent de se retrouver pour anticiper l’application de cette décision.
Article 6.5 - Formations en santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18 du code du travail)
Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation délivrée par un organisme agréé, conformément à l’article R. 2315-12 du code du travail, est pris en charge par l’employeur.
Article 6.6 - Déplacements
Les frais de déplacement des membres de la délégation du personnel au CSE sont intégralement pris en charge par l’employeur lorsque la réunion est :
à l’initiative de l’employeur,
à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE,
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE dans les situations définies supra et en revenir sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
En revanche, les frais de déplacements des membres de la délégation du personnel au CSE dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur.
Dans ce cadre, les temps de déplacement sont déduits des heures de délégations.
Article 6.7 - Liberté de circulation
Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés de l’établissement au sein de leur périmètre de désignation. Cette faculté de prise de contact ne doit pas nuire au bon fonctionnement du service.
Article 7 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, les partenaires sociaux décident de la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.
Article 7.1 - Composition de la CSSCT (article L. 2315-39 du code du travail)
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'établissement. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT.
La CSSCT est constituée de 8 membres, chaque organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire au CSE y sera représentée.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.
Un membre de la CSSCT sera désigné coordonnateur CSSCT/CSE. Il sera également membre du bureau du CSE.
Il n’est pas prévu de suppléants ni de représentants syndicaux à la CSSCT.
Article 7.2 - Crédits d’heures
Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit mensuel de délégation fixé à 26 heures. Celui-ci vient s’ajouter aux crédits définis aux articles 6.2 et 9.4 du présent chapitre pour les membres titulaires du CSE et les représentants de proximité.
Article 7.3 - Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail suivantes :
Préparer les délibérations du CSE sur les sujets SSCT et/ou les points à l'ordre du jour sur les sujets SSCT ;
Procéder aux visites périodiques et réaliser les rapports d’inspection (article L. 2312-13 du code du travail) ;
Analyser les indicateurs SSCT du bilan social ;
Etre force de proposition en matière de conditions de travail et de prévention des risques professionnels et des risques psycho-sociaux et en particulier en matière de harcèlement moral et sexuel et de prévention du sexisme ;
Réaliser les enquêtes suite à alerte ;
Réaliser des enquêtes suite à accident du travail ;
Examiner le document unique de prévention des risques ;
Etudier l'opportunité de proposer au CSE de déclencher une expertise dans son périmètre ;
Intervenir auprès de l’employeur sur les sujets SSCT.
La CSSCT ne rend pas d’avis.
Article 7.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La commission se réunira à minima 4 fois par an.
Le temps passé aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Lorsque la réunion est à l’initiative de l’employeur, les frais de déplacement des membres de la commission sont intégralement pris en charge par l’employeur.
Sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel :
les temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission à l’initiative de l’employeur et en revenir ;
les temps de trajet nécessaires à la réalisation des enquêtes.
Dans ce cadre, les frais de déplacements sont pris en charge par l’employeur.
En revanche, les frais de déplacements des membres de la commission dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur. Dans ce cadre, les temps de déplacement sont déduits des heures de délégations.
Ces modalités de prise en charge pourront être revues entre les partenaires sociaux au niveau national en cas de difficultés avérées et objectivées.
Article 8 - Les autres commissions
Pour faciliter la compréhension d’un sujet et fluidifier le dialogue social, des commissions sont mises en place afin de réaliser les travaux préparatoires en amont des séances plénières du CSE.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions des commissions n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 60 heures.
Pour les réunions présidées par l’employeur, le temps de réunion est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Les temps de trajet et frais de déplacement pour se rendre à ces réunions sont pris en charge par l’employeur.
Outre la CSSCT, il est convenu entre les parties au présent accord de mettre en place les 6 commissions suivantes.
Article 8.1 - Commission des marchés
Article 8.1.1 Composition
La commission des marchés est composée de 5 membres désignés parmi les titulaires du CSE.
Elle est présidée par l’un de ses membres.
Article 8.1.2 Attributions
La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité.
Article 8.1.3 Modalités de fonctionnement
Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission des marchés.
Article 8.2 - Commission économique et informatique
Article 8.2.1 Composition
Elle est composée de 6 membres désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 8.2.2 Attributions
Par délégation du CSE, cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Article 8.2.3 Modalités de fonctionnement
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission économique et informatique.
Article 8.3 - Commission égalité professionnelle
Article 8.3.1 Composition
Elle est composée de 5 membres désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE.
Article 8.3.2 Attributions
Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Article 8.3.3 Modalités de fonctionnement
Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission égalité professionnelle.
Article 8.4 - Commission emploi et formation
Article 8.4.1 Composition
Elle est composée de 5 membres désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE.
Article 8.4.2 Attributions
Cette commission est chargée :
1° De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des seniors, des jeunes et des travailleurs handicapés.
Article 8.4.3 Modalités de fonctionnement
Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission formation et emploi.
Article 8.5 - Commission logement et social
Article 8.5.1 Composition
Elle est composée de 5 membres désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE.
Article 8.5.2 Attributions
La commission, chargée d’une mission d'information et d'aide au logement, facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, la commission :
1° Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission a également pour mission d’examiner la situation des agents qui rencontrent des difficultés d’ordre social ou financier.
Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.
Article 8.5.3 Modalités de fonctionnement
Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission logement et social.
Article 8.6 - Commission des relations de travail
Article 8.6.1 Composition
Pour chaque réunion de la commission, les organisations syndicales ayant un élu titulaire au CSE peuvent désigner un membre au sein de cette commission choisi parmi les titulaires du CSE.
La commission est composée d’au moins 5 membres.
Article 8.6.2 Attributions
Par délégation du CSE, la commission est chargée d’examiner les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail, des conventions et des accords applicables au sein de l’établissement, sous réserve que la question ait préalablement été posée au(x) service(s) compétent(s).
Article 8.6.3 Modalités de fonctionnement
La commission est présidée par l’employeur qui la réunit chaque mois.
L’ordre du jour de la commission est établi par l’employeur à partir des questions remontées par les membres du CSE ou les représentants de proximité au secrétaire du CSE.
L’ordre du jour ainsi que les questions sont transmis à l’employeur une semaine avant la réunion. Certains thèmes peuvent être remis à la réunion suivante en fonction de l’importance de l’ordre du jour.
Un point de suivi des réclamations est systématiquement inscrit à l’ordre du jour des réunions plénières du CSE.
Article 9 - Les représentants de proximité
Article 9.1 - Nombre de représentants de proximité
Les parties conviennent de la désignation de 25 représentants de proximité.
Article 9.2 - Modalités de désignation
La désignation des représentants de proximité sera réalisée à l’aune de la représentativité des organisations syndicales au niveau de l’établissement. Cette répartition sera déterminée en fonction des suffrages valablement exprimés en faveur de chaque organisation syndicale au premier tour des élections professionnelles sur la base des résultats des titulaires.
A minima, un représentant de proximité sera désigné au sein de chaque site ne disposant pas de membre élu au CSE.
Les représentants de proximité peuvent cumuler ce mandat avec celui de membres titulaires ou suppléants du CSE.
Chaque représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Lorsqu’un représentant de proximité cesse son mandat, notamment à la suite d’une démission du mandat ou d’une rupture du contrat de travail, le CSE procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
Article 9.3 - Attributions
Les représentants de proximité assurent les missions suivantes sur leur site d’affectation et auprès du CSE :
Alerte auprès des responsables de site concernant les problématiques ponctuelles liées à l’aménagement et au bon fonctionnement des locaux et proposition d’améliorations ;
Remontée en commission des relations de travail des problématiques individuelles ou collectives qui n’auraient pas été résolues ;
Information sur des problématiques générales ou spécifiques mais non résolues liées à la sécurité et aux conditions de travail auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
Propositions d’amélioration de la qualité de vie au travail auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
Participation aux enquêtes et visites de la CSSCT sur site ;
Être source de proposition dans la construction/mise à jour du DUER du site d’appartenance.
Les représentants de proximité bénéficient de la même qualité de salariés protégés que les élus du CSE.
Article 9.4 - Moyens
Les représentants de proximité bénéficient d’un crédit personnel et mensuel de 8 heures de délégation.
Ce crédit peut être mutualisable entre les représentants de proximité. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Dans la mesure du possible, pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Pour les membres du CSE titulaires, désignés comme représentant de proximité, celui-ci vient s’ajouter au crédit de 26 heures défini à l’article 6.2.1.
CHAPITRE II — Les comités sociaux et économiques (CSE) des DRSM
Article 1 - Périmètre des CSE
Un CSE est mis en place au sein des établissements suivants :
la future DRSM AURA ;
la DRSM de Bourgogne-Franche-Comté ;
la DRSM de Bretagne ;
la DRSM du Centre ;
la future DRSM du Grand-Est ;
la DRSM de la Guadeloupe ;
la DRSM de la Guyane ;
la DRSM des Hauts-de-France ;
la DRSM d’Ile-de-France ;
la DRSM de la Martinique ;
la DRSM de Normandie ;
la future DRSM Nouvelle Aquitaine ;
la future DRSM d’Occitanie ;
la DRSM des Pays-de-la-Loire ;
la DRSM de La Réunion ;
la DRSM du Sud-Est.
Article 2 - Durée des mandats
La durée des mandats est fixée à 4 ans.
Article 3 - Composition des CSE (articles L. 2314-1 et L. 2315-23 du code du travail)
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
Le comité social et économique comprend :
l'employeur ou son représentant dûment mandaté par voie de délégation. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister de collaborateurs appartenant à l’établissement. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
et une délégation du personnel composée comme suit, répartie en trois collèges, un collège « employé », un collège « cadre » et un collège « praticien conseil ». En matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et en accord avec l’employeur, le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
ETABLISSEMENTS | NOMBRE DE TITULAIRES |
---|---|
AURA | 18 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 12 |
BRETAGNE | 12 |
CENTRE | 12 |
GRAND-EST | 17 |
GUADELOUPE | 5 |
GUYANE | 3 |
HAUTS-DE-FRANCE | 16 |
ILE-DE-FRANCE | 21 |
MARTINIQUE | 5 |
NORMANDIE | 12 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 17 |
OCCITANIE | 17 |
PAYS-DE-LA-LOIRE | 12 |
LA REUNION | 6 |
SUD-EST | 16 |
Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Toutefois, les suppléants peuvent assister à la réunion du CSE au cours de laquelle le bilan social de l’établissement sera présenté ou à une réunion du CSE par an, conformément à la disposition retenue dans le cadre du règlement intérieur.
Article 4 - Les représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au comité, choisi parmi les membres du personnel de l'établissement. En son absence, un représentant syndical suppléant choisi sur une liste de deux, pourra participer à la réunion du CSE.
Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.
Article 5 - Attributions des CSE
Article 5.1 - Missions générales (articles L. 2312-5 et L. 2312-8 du code du travail)
La délégation du personnel au CSE a pour mission de :
présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'établissement.
assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement (cf. chapitre IV du présent accord).
Article 5.2 - Missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2312-9 du code du travail)
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'établissement et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
exerce un droit d'alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ainsi qu’en cas de danger grave et imminent (articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail) ;
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ainsi que des actions d’intervention lorsque de tels faits se trouvent avérés. Le refus de l'employeur est motivé.
Article 6 - Fonctionnement du CSE
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur du CSE conformément aux principes définis ci-après.
Article 6.1 - Modalités d’organisation des réunions du CSE
Article 6.1.1 Périodicité des réunions
Les réunions sont organisées mensuellement. Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du CSE. En période estivale, une réunion plénière peut être annulée en accord entre le secrétaire du CSE et la direction.
Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité de ses membres.
En application de l’article L. 2315-27 du code du travail, le CSE est également réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
à la suite d’un événement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 6.1.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE
Le CSE est convoqué par son président.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire.
Il est communiqué par le président aux membres du comité au moins 3 jours avant la tenue de la réunion (article L. 2315-30 du code du travail).
Si les circonstances le permettent, afin de permettre aux membres du CSE de mieux préparer les sujets qui seront abordés, le président s’attachera à adresser la convocation, l’ordre du jour et les documents dans les 15 jours précédant la séance.
L’ordre du jour du CSE comporte notamment :
à chaque réunion, un point relatif à la commission des relations de travail, lorsqu’elle est mise en place,
et au moins chaque trimestre, un point spécifique sur les travaux de la commission santé sécurité et conditions de travail,
un point questions diverses.
La convocation, l’ordre du jour et les documents sont communiqués par voie de mail aux membres titulaires du comité et aux représentants syndicaux.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du comité, les suppléants seront également destinataires de ces messages, à titre informatif, afin de gérer au mieux les éventuels remplacements ou pour préparer les réunions du CSE.
Article 6.1.3 Remplacement d’un titulaire du CSE (article L. 2314-37 du code du travail)
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'instance.
L’employeur sera informé de l’absence du titulaire et du nom de son remplaçant idéalement 3 jours avant la tenue de la réunion.
Les règles énoncées à l’alinéa 3 de ce paragraphe s’appliquent aux remplacements des suppléants du CSE.
Article 6.1.4 Procès-verbal des réunions du CSE
Les procès-verbaux des séances plénières seront transmis, validés et diffusés sous la responsabilité du secrétaire du CSE.
Article 6.2 - Les crédits d’heures
Article 6.2.1 Crédits d’heures des membres titulaires au CSE (article L. 2315-11 du code du travail)
Est considéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail ;
2° Aux réunions du comité ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Les temps de déplacements y afférents sont pris en charge par l’employeur.
Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE dispose d’un crédit d’heures mensuel de délégation fixé comme suit :
ETABLISSEMENTS | NOMBRE MENSUEL D’HEURES DE DELEGATION |
---|---|
AURA | 24 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 22 |
BRETAGNE | 22 |
CENTRE | 22 |
GRAND-EST | 24 |
GUADELOUPE | 18 |
GUYANE | 10 |
HAUTS-DE-FRANCE | 24 |
ILE-DE-FRANCE | 24 |
MARTINIQUE | 18 |
NORMANDIE | 22 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 24 |
OCCITANIE | 24 |
PAYS-DE-LA-LOIRE | 22 |
LA REUNION | 19 |
SUD-EST | 24 |
Ce crédit est mutualisable entre les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, l'employeur sera informé au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Cette mutualisation ne peut aboutir à ce qu’un élu titulaire soit privé de ses heures de délégation contre sa volonté.
Article 6.2.2 Crédits d’heures des représentants syndicaux
Les représentants syndicaux au CSE désignés conformément aux dispositions prévues par le code du travail bénéficient de 20 heures mensuelles de délégation.
Article 6.3 - Le bureau du CSE
La composition du bureau sera précisée dans le règlement intérieur du CSE. Un membre du bureau sera désigné coordonnateur CSSCT/CSE.
Article 6.4 -Les budgets du CSE
Le CSE dispose de deux budgets distincts (article L. 2315-61 du code du travail) :
Un budget de fonctionnement relatif à ses attributions économiques et professionnelles fixé à 0,22 % de la masse salariale brute ;
Un budget relatif aux activités sociales et culturelles fixé comme suit en pourcentage de la masse salariale brute.
ETABLISSEMENTS | TAUX DE CONTRIBUTION ASC |
---|---|
AURA | 2,66 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 2,55 |
BRETAGNE | 2,55 |
CENTRE | 2,55 |
GRAND-EST | 2,55 |
GUADELOUPE | 2,55 |
GUYANE | 2,55 |
HAUTS-DE-FRANCE | 2,55 |
ILE-DE-FRANCE | 2,75 |
MARTINIQUE | 2,55 |
NORMANDIE | 2,55 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 2,55 |
OCCITANIE | 2,55 |
PAYS-DE-LA-LOIRE | 3,30 |
LA REUNION | 2,55 |
SUD-EST | 2,55 |
En application de l’article R. 2315-31-1 du code du travail, l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.
En application de l’article L. 2312-84 du code du travail, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
Lors de la prochaine mandature, un taux de contribution unifié sera négocié pour être appliqué à l’ensemble des établissements. Au plus tard, dans l’année précédant la fin de la présente mandature, les parties conviennent de se retrouver pour anticiper l’application de cette décision.
Article 6.5 - Formations en santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18 du code du travail)
Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation délivrée par un organisme agréé, conformément à l’article R. 2315-12 du code du travail est pris en charge par l’employeur.
Article 6.6 - Déplacements
Les frais de déplacement des membres de la délégation du personnel au CSE sont intégralement pris en charge par l’employeur lorsque la réunion est :
à l’initiative de l’employeur,
à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE,
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE dans les situations définies supra et en revenir sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
En revanche, les frais de déplacements des membres de la délégation du personnel au CSE dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur.
Dans ce cadre, les temps de déplacement sont déduits des heures de délégations.
Article 6.7 - Liberté de circulation
Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés de l’établissement au sein de leur périmètre de désignation. Cette faculté de prise de contact ne doit pas nuire au bon fonctionnement du service.
Article 7 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 7.1 - Composition des CSSCT et crédits d’heures
Conformément à l’article L. 2315-36 du code du travail, les partenaires sociaux décident de la création d’une commission santé sécurité et conditions de travail au sein de chaque CSE.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'établissement. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT.
La CSSCT est constituée comme suit (cf. tableau), chaque organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire au CSE y sera représentée dans la mesure du possible.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.
Un membre de la CSSCT sera désigné coordonnateur CSSCT/CSE. Il sera également membre du bureau du CSE.
Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel définis comme suit (cf. tableau). Celui-ci vient s’ajouter aux crédits d’heures définis aux articles 6.2 et 9.1 du présent chapitre pour les membres titulaires du CSE et les représentants de proximité.
Il n’est pas prévu de suppléants ni de représentants syndicaux à la CSSCT.
ETABLISSEMENTS | Nombre de membres CSSCT | Nombre mensuel d'heures de délégation par membre |
---|---|---|
AURA | 6 | 26 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4 | 10 |
BRETAGNE | 4 | 10 |
CENTRE | 4 | 10 |
GRAND-EST | 6 | 26 |
GUADELOUPE | 3 | 8 |
GUYANE | 3 | 8 |
HAUTS-DE-FRANCE | 6 | 15 |
ILE-DE-FRANCE | 6 | 15 |
MARTINIQUE | 3 | 8 |
NORMANDIE | 4 | 10 |
NOUVELLE-AQUITAINE | 6 | 26 |
OCCITANIE | 6 | 26 |
PAYS-DE-LA-LOIRE | 4 | 10 |
LA REUNION | 3 | 8 |
SUD-EST | 6 | 15 |
Ce crédit est mutualisable entre les membres de chaque CSSCT de chaque établissement disposant d’un crédit d’heures CSSCT inférieur ou égal à 15 heures. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Article 7.2 - Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail suivantes :
Préparer les délibérations du CSE sur les sujets SSCT et/ou les points à l'ordre du jour sur les sujets SSCT ;
Procéder aux visites périodiques et réaliser les rapports d’inspection (article L. 2312-13 du code du travail) ;
Analyser les indicateurs SSCT du bilan social ;
Etre force de proposition en matière de conditions de travail et prévention des risques professionnels et des risques psycho-sociaux et en particulier en matière de harcèlement moral et sexuel et de prévention du sexisme ;
Réaliser les enquêtes suite à alerte ;
Réaliser des enquêtes suite à accident du travail ;
Examiner le document unique de prévention des risques ;
Etudier l'opportunité de proposer au CSE de déclencher une expertise dans son périmètre ;
Intervenir auprès de l’employeur sur les sujets SSCT.
La CSSCT ne rend pas d’avis.
Article 7.3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La commission se réunira a minima 4 fois par an.
Le temps passé aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Lorsque la réunion est à l’initiative de l’employeur, les frais de déplacement des membres de la commission sont intégralement pris en charge par l’employeur.
Sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel :
les temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission à l’initiative de l’employeur et en revenir ;
les temps de trajet nécessaires à la réalisation des enquêtes.
Dans ce cadre, les frais de déplacements sont pris en charge par l’employeur.
En revanche, les frais de déplacements des membres de la commission dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur. Dans ce cadre, les temps de déplacement sont déduits des heures de délégations.
Ces modalités de prise en charge pourront être revues entre les partenaires sociaux au niveau national en cas de difficultés avérées et objectivées.
Article 8 - Les autres commissions
Pour faciliter la compréhension d’un sujet et fluidifier le dialogue social, des commissions sont mises en place afin de réaliser les travaux préparatoires en amont des séances plénières du CSE.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions des commissions n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :
30 heures pour les DRSM de moins de 1000 salariés,
60 heures pour les DRSM de plus de 1000 salariés.
Pour les réunions présidées par l’employeur, le temps de réunion est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Les temps de trajet et frais de déplacement pour se rendre à ces réunions sont pris en charge par l’employeur.
Outre la CSSCT, il est convenu entre les parties au présent accord de mettre en place les commissions suivantes.
Article 8.1 - Nombre et missions des commissions
Au sein de chacune des DRSM, sera mise en place une commission égalité professionnelle. Une commission des relations de travail pourra également être mise en place dans les conditions définies au chapitre I, article 8.6 du présent accord.
D’autres commissions pourront également être mises en place dans le respect des moyens définis par le présent accord.
Article 8.2 - Modalités de fonctionnement
Le règlement intérieur de chaque CSE fixe les modalités de fonctionnement de chaque commission.
Article 9 - Les représentants de proximité
Article 9.1 - Nombre de représentants de proximité et crédits d’heures
Chaque CSE met en place des représentants de proximité.
A minima, un représentant de proximité sera désigné au sein de chaque ELSM ne disposant pas de membre élu au CSE.
ETABLISSEMENTS | Nombre de représentants de proximité | Nombre mensuel d'heures de délégation par RP |
---|---|---|
AURA | Jusqu’à 10 | 8 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | Jusqu’à 7 | 8 |
BRETAGNE | Jusqu’à 3 | 8 |
CENTRE | Jusqu’à 5 | 8 |
GRAND-EST | Jusqu’à 8 | 8 |
GUADELOUPE | Jusqu’à 1 | 8 |
GUYANE | Jusqu’à 1 | 8 |
HAUTS-DE-FRANCE | Jusqu’à 8 | 8 |
ILE-DE-France | Jusqu’à 7 | 8 |
MARTINIQUE | Jusqu’à 1 | 8 |
NORMANDIE | Jusqu’à 5 | 8 |
NOUVELLE-AQUITAINE | Jusqu’à 11 | 8 |
OCCITANIE | Jusqu’à 11 | 8 |
PAYS-DE-LA-LOIRE | Jusqu’à 4 | 8 |
LA REUNION | Jusqu’à 1 | 8 |
SUD-EST | Jusqu’à 7 | 8 |
Dans l’hypothèse où il est décidé que le nombre de représentants de proximité mis en place est inférieur au plafond mentionné ci-dessus, le crédit d’heures correspondant aux représentants de proximité non désignés est transféré aux membres du CSE. Une décision adoptée à la majorité des membres présents entérine cette organisation lors de la première réunion d’installation du CSE.
Ce crédit est mutualisable entre les représentants de proximité de chaque établissement. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Dans la mesure du possible, pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Les représentants de proximité peuvent cumuler ce mandat avec celui de membres titulaires ou suppléants du CSE.
Article 9.2 - Modalités de désignation
Dans la perspective d’une représentation équilibrée des différentes catégories de personnel, les représentants de proximité seront répartis selon les modalités suivantes au sein de chaque établissement :
La répartition des représentants de proximité sera réalisée à l’aune de la représentativité des organisations syndicales au niveau de chaque établissement. Cette répartition sera déterminée en fonction des suffrages valablement exprimées par chaque organisation syndicale au premier tour des élections professionnelles sur la base des résultats des titulaires.
Chaque représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.
Lorsqu’un représentant de proximité cesse son mandat, notamment à la suite d’une démission du mandat, d’une rupture du contrat de travail, le CSE procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
Article 9.3 - Attributions
Les représentants de proximité assurent les missions suivantes sur leur ELSM d’affectation et auprès du CSE :
Alerte auprès des responsables de l’ELSM concernant les problématiques ponctuelles liées à l’aménagement et au bon fonctionnement des locaux et proposition d’améliorations,
Remontée, le cas échéant, en commission des relations de travail des problématiques individuelles ou collectives qui n’auraient pas été résolues,
Information sur des problématiques générales ou spécifiques mais non résolues liées à la sécurité et aux conditions de travail auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail,
Propositions d’amélioration de la qualité de vie au travail auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail,
Participation aux enquêtes et visites de la CSSCT dans les ELSM,
Être source de proposition dans la construction/mise à jour du DUER de l’ELSM d’appartenance.
Les représentants de proximité bénéficient de la même qualité de salariés protégés que les élus du CSE.
CHAPITRE III — Le Comité Social et Economique Central (CSEC)
Article 1 - Composition du CSEC
Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant.
Le comité social et économique central comprend :
l'employeur ou son représentant dûment mandaté dans le cadre d’une délégation. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister de collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
et une délégation du personnel composée de 25 élus titulaires et 25 élus suppléants.
Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Article 1.1 - Représentation par collège
La délégation du personnel au CSEC est répartie en trois collèges, un collège « employé », un collège « cadre » et un collège « praticien conseil ».
Article 1.2 - Répartition du nombre de sièges entre les collèges
Dans la perspective d’une représentation équilibrée des différentes catégories de personnel de la Cnam au CSEC, les parties conviennent de la répartition suivante :
Le nombre total des sièges est réparti entre les 3 collèges proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège dans l’ensemble des établissements, tout en s’entendant sur la répartition suivante :
collège « employé » : 12 titulaires et 12 suppléants ;
collège « cadre » : 8 titulaires et 8 suppléants ;
collège « praticien conseil » : 5 titulaires et 5 suppléants.
Article 2 - Election des membres du CSEC
Les élus titulaires du CSEC sont élus parmi les élus titulaires des CSE d’établissements. Les élus suppléants du CSEC sont élus parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissements.
Les listes de candidats à l’élection des membres du CSEC sont établies par les organisations syndicales au sein de chaque collège et dans la limite des sièges à pourvoir.
Dans le cadre du dépôt des candidatures, les organisations syndicales veillent à une représentation la plus large possible des différents établissements.
Les candidats pour chacun des collèges sont élus, dans le cadre d’une élection nationale directe, par vote électronique, par les électeurs de leur collège spécifique, au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans les conditions définies par le protocole d’accord préélectoral afférent.
Les praticiens conseils sont électeurs dans le collège des praticiens conseils quel que soit leur lieu d’exercice au sein de la Cnam.
Article 3 - Les représentants syndicaux au CSEC
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical, choisi soit parmi les représentants de l’organisation syndicale aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. En son absence, un représentant syndical suppléant pourra participer à la réunion du CSEC.
Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.
Article 4 - Attributions du CSEC
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissements.
Il est consulté conformément au chapitre IV du présent accord.
Article 5 - Fonctionnement du CSEC
Article 5.1 - Modalités d’organisation des réunions du CSEC
Article 5.1.1 Périodicité des réunions
A minima, le CSEC se réunit 4 fois par an. Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du CSEC.
Article 5.1.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSEC
Le CSEC est convoqué par son président.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire.
Il est communiqué par le président aux membres du comité au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.
Si les circonstances le permettent, afin de permettre aux membres du CSEC de mieux préparer les sujets qui seront abordés, le président s’attachera à adresser la convocation, l’ordre du jour et les documents dans les 15 jours précédant la séance.
La convocation, l’ordre du jour et les documents sont communiqués par voie de mail aux membres titulaires du CSEC et aux représentants syndicaux.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants seront également destinataires de ces messages, à titre informatif, afin de gérer au mieux les éventuels remplacements.
Article 5.1.3 Remplacement d’un titulaire du CSEC
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu du même collège.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'instance.
L’employeur sera informé de l’absence du titulaire et du nom de son remplaçant idéalement 3 jours avant la tenue de la réunion.
Les règles énoncées à l’alinéa 3 de ce paragraphe s’appliquent aux remplacements des suppléants du CSEC.
Article 5.1.4 Procès-verbal des réunions du CSEC
La rédaction des procès-verbaux est assurée par la Mission des Instances (MDI). Les procès-verbaux des séances plénières seront transmis, validés et diffusés sous la responsabilité du secrétaire du CSEC.
Article 5.2 - Les crédits d’heures
Est considéré comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSEC aux réunions du comité.
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEC.
Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSEC dispose d’un crédit d’heures mensuel fixé à 5 heures.
Ce crédit est mutualisable entre les membres de la délégation du personnel du CSEC. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Article 5.3 - Le bureau du CSEC
Le bureau est composé au minimum :
d’un secrétaire, membre titulaire du CSEC,
d’un secrétaire adjoint, membre titulaire du CSEC,
d’un trésorier, membre titulaire du CSEC.
Le secrétaire adjoint sera chargé des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. A ce titre, il sera membre de la CSSCT centrale.
Article 5.4 - Déplacements
Lorsque la réunion est à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de ses membres, les frais de déplacement des membres de la délégation du personnel au CSEC sont intégralement pris en charge par l’établissement de rattachement de l’élu concerné dans les conditions prévues par l’accord UCANSS relatif aux frais de déplacement en vigueur.
Dans la mesure où une réunion de préparation serait organisée le matin d’une séance plénière, la prise en charge s’effectue dans les mêmes conditions que pour les déplacements professionnels (nuitée). Si une séance plénière a lieu le matin, la nuitée est prise en charge lorsque la réunion de préparation se déroule la veille.
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSEC à l’initiative de l’employeur et en revenir sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
En revanche et sauf accord de l’employeur, les frais de déplacements des membres de la délégation du personnel au CSEC dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur.
Dans ce cadre, les temps de déplacement sont déduits des heures de délégations.
Article 5.5 - Liberté de circulation
Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés de l’entreprise. Cette faculté de prise de contact ne doit pas nuire au bon fonctionnement du service.
Article 6 - La Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)
Article 6.1 - Composition de la CSSCTC
Conformément à l’article L. 2316-18 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCTC.
La CSSCTC est constituée de 6 membres.
Les membres de la commission sont désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.
Le secrétaire adjoint du bureau du CSEC, membre de la CSSCTC sera désigné coordonnateur CSSCTC / CSEC.
Il n’est pas prévu de suppléant ni de représentants syndicaux à la CSSCTC.
Article 6.2 - Crédits d’heures
Les membres de la CSSCTC bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures. Celui-ci vient s’ajouter à l’article 5.2 du présent chapitre pour les membres titulaires du CSEC.
Le coordonnateur CSSCTC / CSEC bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 2 heures supplémentaires.
Article 6.3 - Missions et modalités d’exercice de la CSSCTC
La CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC, les attributions du comité relatives à la santé, sécurité et conditions de travail suivantes :
préparer les délibérations du CSEC sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail ;
analyser les indicateurs SSCT du bilan social de l’entreprise ;
être force de propositions en matière de politique de prévention des risques professionnels et notamment en matière de harcèlement moral et sexuel et de prévention du sexisme ;
être destinataire des bilans relatifs à l’application des accords collectifs nationaux dont l’objet relève, à titre principal, de santé, sécurité et conditions de travail ;
se coordonner avec les CSSCT d’établissements ;
Intervenir auprès de l’employeur sur les sujets CSSCT.
La CSSCTC ne rend pas d’avis.
Article 6.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCTC
La commission se réunira à minima 2 fois par an.
Le temps passé aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Lorsque la réunion est à l’initiative de l’employeur, les frais de déplacement des membres de la commission sont intégralement pris en charge par l’employeur.
Sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel les temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission à l’initiative de l’employeur et en revenir.
En revanche, les frais de déplacements des membres de la commission dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur.
Dans ce cadre, les temps de déplacement sont déduits des heures de délégations.
Ces modalités de prise en charge pourront être revues entre les partenaires sociaux au niveau national en cas de difficultés avérées et objectivées.
Article 7 - Les autres commissions
Pour faciliter la compréhension d’un sujet et fluidifier le dialogue social, des commissions sont mises en place afin de réaliser les travaux préparatoires aux séances plénières du CSEC.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSEC aux réunions des commissions n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’une réunion par an.
Hors les réunions présidées par l’employeur, la Direction prend en charge, dans la limite d’une réunion par an, le temps de trajet et frais de déplacement des membres de chaque commission. Au-delà, les membres du CSEC doivent obtenir l’accord de la Direction.
Outre la CSSCTC, il est convenu entre les parties au présent accord de mettre en place deux commissions suivantes.
Article 7.1 - Commission économique
Article 7.1.1 Composition
La commission économique est composée de 6 membres désignés parmi les titulaires et suppléants du CSEC.
Elle est présidée par l’employeur.
Article 7.1.2 Attributions
Par délégation du CSEC, cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers transmis par l’employeur au comité et toute question que ce dernier lui soumet.
Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEC dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Article 7.1.3 Modalités de fonctionnement
Le règlement intérieur du CSEC fixe les modalités de fonctionnement de la commission économique.
Lors de chaque réunion de la commission, un rapporteur est désigné parmi les membres élus de la commission pour la rédaction du compte-rendu. Le rapporteur désigné présente le compte-rendu en séance plénière du CSEC.
Article 7.2 - Commission relative à l’activité des praticiens conseils et à la protection des données
Article 7.2.1 Composition
La commission est composée de 6 membres désignés parmi les titulaires du CSEC, dont 3 praticiens conseils, et d’un représentant de l’employeur.
La commission est présidée par un élu titulaire du CSEC.
Article 7.2.2 Attributions
Par délégation du CSEC, cette commission est chargée d’examiner les questions spécifiques relatives à l’activité de praticiens conseils et à la protection des données.
Elle est chargée de préparer les délibérations du CSEC dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Lorsque la commission se réunit pour examiner des questions spécifiques relatives à l’activité de praticiens conseils, seuls les membres issus de cette catégorie de personnel sont appelés à se réunir. A cette occasion, un représentant relevant du collège des praticiens conseils par organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire au CSEC pourra participer à cette réunion.
Article 7.2.3 Modalités de fonctionnement
Le règlement intérieur du CSEC fixe les modalités de fonctionnement de la commission.
Lors de chaque réunion de la commission, un rapporteur est désigné parmi les membres élus de la commission pour la rédaction du compte-rendu. Le rapporteur désigné présente le compte-rendu en séance plénière du CSEC.
CHAPITRE IV— Informations et consultations des CSE et du CSEC
Article 1 - Informations et consultations des CSE
Article 1.1 - Informations et consultations ponctuelles sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement (articles L. 2312-8 et L. 2316-20 du code du travail)
Le comité social et économique est seul informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Article 1.2 - Informations et consultations récurrentes (articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du code du travail)
Consultations récurrentes du CSE | Thématiques concernées | Périodicité |
---|---|---|
BLOC 1 : Les orientations stratégiques de l'entreprise |
|
|
|
|
|
BLOC 2 : La situation économique et financière de l'entreprise |
|
|
BLOC 3 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. |
|
|
A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, les informations nécessaires dans le cadre de la BDES (article L. 2312-26 du code du travail).
Article 1.3 - Délais de consultation
L'employeur s’attache à envoyer les documents 15 jours avant la séance du CSE. Dans ce cas, le CSE émet son avis lors de cette séance, l’employeur en ayant préalablement informé les élus.
A défaut d’avis rendu, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de consultation.
En cas de projets importants et/ou complexes, l’employeur s’engage à ce qu’une ou plusieurs informations ai(en)t lieux en amont du recueil de l’avis.
A l’issue des débats, si les élus et l’employeur s’entendent, l’avis pourra être reporté à la séance suivante.
Les élus peuvent adresser leurs questions à l’employeur 8 jours avant la séance plénière du CSE.
Article 2 - Informations et consultations du CSEC
Article 2.1 - Informations et consultations ponctuelles sur les questions intéressant la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement (article L. 2316-1 du code du travail)
Le CSEC est seul consulté sur :
les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements,
les projets et consultations décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié ne sont pas encore définies,
les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail.
Article 2.2 - Informations et consultations récurrentes (articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du code du travail)
Consultations récurrentes du CSEC | Thématiques concernées | Périodicité |
---|---|---|
BLOC 1 : Les orientations stratégiques de l'entreprise |
|
|
BLOC 2 : La situation économique et financière de l'entreprise |
|
|
BLOC 3 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. |
|
|
A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité les informations nécessaires dans le cadre de la BDES (article L. 2312-26 du code du travail).
Article 2.3 - Délais de consultation
L'employeur s’attache à envoyer les documents 15 jours avant la séance du CSEC. Dans ce cas, le CSEC émet son avis lors de cette séance, l’employeur en ayant préalablement informé les élus.
A défaut d’avis rendu, le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de consultation.
En cas de projets importants et/ou complexes, l’employeur s’engage à ce qu’une ou plusieurs informations ai(en)t lieux en amont du recueil de l’avis.
A l’issue des débats, si les élus et l’employeur s’entendent, l’avis pourra être reporté à la séance suivante.
Les élus peuvent adresser leurs questions à l’employeur 8 jours avant la séance plénière du CSEC.
Article 3 - Consultation conjointe du CSEC et des CSE d'établissement (article L. 2316-20 du code du travail)
Sur la base d’un même dossier de consultation, le CSE et le CSEC sont consultés conjointement sur les projets décidés au niveau de l'entreprise dont les mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement sont définies. Si les mesures d'adaptations sont communes à plusieurs établissements, seul le CSEC est consulté.
Les CSE d’établissements sont consultés préalablement au CSEC. L’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSEC.
Article 4 - Expertise
Le recours à l’expertise s’effectue dans les conditions définies aux articles L.2315-78 et suivants du code du travail.
CHAPITRE V — Dispositions générales
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de sa date de signature.
Article 2 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis mis en ligne sur les sites intranet des établissements de la Cnam.
Article 3 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 4 - Entrée en vigueur – Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, cet accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Fait à Paris, le
Le Directeur Général de la Cnam,
Pour la C.F.D.T :
Pour la C.F.E.-C.G.C. :
Pour la C.G.T. :
Pour FO :
GLOSSAIRE
BDES : Base de Données Economiques et Sociales
DP : Délégués du Personnel
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CE : Comité d’Etablissement
CNAM : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
COG : Convention d’Objectifs et de Gestion
CPG : Contrat Pluriannuel de Gestion
CSE : Comité Social et Economique
CSEC : Comité Social et Economique Central
CSSCT : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
CSSCTC : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale
DRSM : Direction Régionale du Service Médical
DRSM AURA : Direction Régionale du Service Médical d’Auvergne et de Rhône-Alpes
DRSM Grand-Est : Direction Régionale du Service Médical d’Alsace-Moselle et du Nord-Est
DRSM Nouvelle Aquitaine : Direction Régionale du Service Médical d’Aquitaine et du Centre-Ouest
DRSM Occitanie : Direction Régionale du Service Médical de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées
DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques
ELSM : Echelon Local du Service Médical
IRP : Instances Représentatives du Personnel
MDI : Mission des Instances
RP : Représentant de Proximité
SDSI : Schéma Directeur Stratégique Informatique
UCANSS : Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale
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