Accord d'entreprise "CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE - ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATIONS" chez CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520021453
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 18003502402369 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATIONS

Entre d’une part :

la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, dont le siège est situé 26-50 avenue du Professeur André Lemierre – 75986 Paris Cedex 20, représentée par ……, Directeur Général,

et, d’autre part :

les organisations syndicales représentatives,

il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord de méthode conclu pour une durée déterminée de 2 ans, le 23 avril 2018, arrive à échéance. Le programme de négociation défini pour les années 2018-2019 était ambitieux, il a abouti à la signature de plusieurs accords tels que :

  • l’accord relatif à l’utilisation des technologies de l’information et de communication par les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel du 31 mai 2018,

  • l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail du 30 octobre 2018,

  • l’accord relatif au télétravail à la Cnam du 8 février 2019.

La conclusion des trois accords relatifs à la mise en place des CSE et l’organisation des élections nous a contraints à décaler le calendrier de négociation programmé en 2019. Il a été convenu ensemble de reporter les négociations relatives à la prise en compte des risques psychosociaux au sein de l’entreprise et à la GPEC.

Le présent accord de méthode a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise.

L’objectif des négociations prévues par cet accord est d’améliorer les conditions d’exercice de l’emploi pour les salariés tout en permettant à l’entreprise d’atteindre ses objectifs.

Cet accord définit la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise Cnam.

Article 2 : Déroulement des négociations

Article 2.1 : Calendrier et lieu de négociation

Les délégués syndicaux centraux de l’entreprise sont invités à négocier les vendredis de 10h à 13h dans les locaux du siège de la Cnam, suivant un rythme bimensuel pour permettre aux partenaires sociaux de préparer ces négociations. Les réunions peuvent être organisées en visioconférence ou en audioconférence.

Les périodes de vacances scolaires de la zone C sont neutralisées.

Un calendrier prévisionnel, ainsi que ses modifications éventuelles, sont définis conjointement ; il est joint en annexe au présent accord.

Article 2.2 : Composition des délégations participant aux négociations

La délégation salariée est constituée de deux délégués syndicaux centraux par organisation syndicale représentative.

En cas d’indisponibilité, le délégué syndical central peut se faire remplacer. Dans ce cas et dans la mesure du possible, une certaine stabilité de la représentation doit être assurée sur un même thème de négociation.

La délégation employeur est composée de représentants de la Direction Déléguée aux Opérations et du Secrétariat Général. Dans la mesure du possible, une certaine stabilité de la représentation doit être assurée sur un même thème de négociation.

Le nombre de membres de la délégation employeur ne peut excéder celui de la délégation salariée.

Article 2.3 : Modalités générales

Les documents utiles à chaque thème de négociation, en particulier les projets d’accord, seront remis aux délégués syndicaux centraux au plus tard le mercredi précédant la séance de négociation.

A l’issue de la dernière séance de négociation, s’ouvre au bénéfice des délégués syndicaux centraux un délai de 15 jours calendaires de réflexion sur la signature ou non de l’accord.

Le texte est ouvert à la signature pendant ce délai et jusqu’à son terme.

Article 2.4 : Moyens supplémentaires accordés aux délégués syndicaux centraux

En sus des dispositions légales et conventionnelles préexistantes conférant des moyens aux organisations syndicales, l’employeur s’engage à ce que chaque délégué syndical central non équipé soit doté d’un ordinateur portable avec VPN pour permettre l’exercice de son mandat à distance.

En outre, la possibilité d’augmenter la composition de la délégation salariale à hauteur d’une personne qualifiée appartenant au personnel de la Cnam par organisation syndicale représentative est accordée pour les négociations des accords relatifs aux risques psycho-sociaux et à la GPEC.

Par ailleurs, le sujet des moyens supplémentaires accordés aux délégués syndicaux centraux sera traité dans le cadre d’une négociation spécifique.

Article 2.5 : Appréciation de la validité des accords d’entreprise ou d’établissement

La validité des accords inter-catégoriels d’entreprise ou d’établissement est appréciée en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

La validité des accords catégoriels d’entreprise ou d’établissement est appréciée en application de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale, la procédure d’agrément ministériel n’est pas applicable aux accords collectifs conclus dans les organismes ayant la forme d’établissement public. En application de cette disposition, les accords collectifs conclus à la Cnam ne sont pas soumis à l’agrément ministériel.

Article 3 : Thèmes de négociation

Article 3.1 : Moyens supplémentaires accordés aux délégués syndicaux centraux

Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Objet :

  • Prise en charge des déplacements au sein des établissements

  • Crédits d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de négocier un accord applicable jusqu’à la fin des mandats en cours.

Article 3.2 : Avenants à l’accord d’entreprise relatif au télétravail à la Cnam du 8 février 2019

Ces avenants seront négociés uniquement au niveau de l’entreprise et appliqués dans l’ensemble des établissements.

Objet du premier avenant :

  • Possibilité pour les personnels administratifs des DRSM traitant des données médicales nominatives de télétravailler à domicile ;

  • Revalorisation de l’indemnité de télétravail

Cet avenant sera conclu pour une durée déterminée ne pouvant excéder la durée de l’accord initial.

Objet du second avenant :

A l’issue de la crise sanitaire liée au Covid-19, un bilan du télétravail exceptionnel sera réalisé avec les délégués syndicaux centraux. Les éventuelles adaptations au protocole d’accord encadrant le télétravail régulier feront l’objet d’un second avenant.

Article 3.3 : Prise en compte des risques psychosociaux au sein de l’entreprise

Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Les établissements sont invités à élaborer un plan d’action sur cette thématique en prenant en compte les contributions de la CSSCT.

Il s’agira d’examiner notamment les thématiques suivantes :

  • Définir la notion de RPS et ses composantes

  • Déterminer les facteurs de risques et ses indicateurs

  • Identifications des dispositifs existants pour y faire face 

  • Indicateurs de suivi des RPS 

  • Rôle des acteurs dans la prévention

  • Les nouveaux dispositifs et mesures de prévention proposés 

  • Dispositifs de traitement des RPS

Les parties conviennent de négocier un accord d’une durée de 3 ans.

Article 3.4 : GPEC

Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements. Les spécificités des métiers du service médical, d’une part, et du siège et de ses sites informatiques, d’autre part, seront prises en compte.

Définition de la GPEC :

À partir des orientations stratégiques et des évolutions auxquelles est soumise l'entreprise, la gestion des emplois et des parcours professionnels consiste, par une anticipation de l'adaptation des compétences aux emplois, à déterminer les actions à mettre en œuvre, à court ou moyen terme, permettant d'optimiser les ressources humaines pour les ajuster aux besoins de l'entreprise.

Il s'agit donc de s'engager dans une démarche d'anticipation, en termes d'emplois, de métiers et de compétences, des besoins de l'entreprise et de l'employabilité des salariés, prise au sens de leur capacité à occuper, d'autres emplois dans l'entreprise ou éventuellement à l'extérieur de celle-ci.

Cette définition sera précisée dans le corps de l’accord.

Les parties conviennent de porter à 4 ans la périodicité de cette négociation.

Article 3.5 : Accord relatif à la rémunération

Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Les parties conviennent de négocier un accord d’une durée de 2 ans.

Article 4 : Information du personnel

Les accords d’entreprise conclus dans le cadre du présent accord de méthode :

  • seront mis en ligne sur les sites intranet des établissements de la Cnam,

  • feront l’objet d’une présentation auprès de chaque CSE d’établissement.

La Direction de l’établissement informera par mail les délégués syndicaux d’établissement de la mise en ligne des accords d’entreprise sur les intranets.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature.

Article 6 : Bilan de l’accord

Une réunion de bilan sera organisée, à l’échéance du cycle de négociation, en amont de la négociation d’un nouvel accord de méthode.

Article 7 : Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 9 : Entrée en vigueur – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, cet accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Paris, le

Le Directeur Général de la CNAM,

Pour la C.F.D.T :

Nom : ………………………………………………………………………………..

Pour la C.F.E.- C.G.C. :

Nom : ………………………………………………………………………………..

Pour la C.G.T. :

Nom : ………………………………………………………………………………..

Pour F.O :

Nom : ………………………………………………………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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