Accord d'entreprise "Accord relatif à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés et privés d'intérêts collectif, y compris en hospitalisation à domicile, et les établissements d'hébergement pour personnes âgées" chez FONDATION RUP - FONDATION SAINT FRANCOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION RUP - FONDATION SAINT FRANCOIS et les représentants des salariés le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721006875
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION SAINT FRANCOIS
Etablissement : 31112778100012 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés et privés d’intérêt collectif, y compris en hospitalisation à domicile, mentionnés à l’article L. 6161-1 du code de la santé publique, et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du secteur privé.
Entre les soussignés :
La Fondation Saint François sise au
1-5 rue Colomé,
BP 92,
67 502 Haguenau,
représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentée par sa Déléguée Syndicale:
FO :
D’autre part,
Vu le Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière ;
vu l’Arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière ;
vu l’ Arrêté du 31 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière ;
vu la NOTE D’INFORMATION N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés et privés d’intérêt collectif, y compris en hospitalisation à domicile, mentionnés à l’article L. 6161-1 du code de la santé publique, et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du secteur privé ;
vu la Convention d’Etablissement du 25 juillet 2018 ;
vu la DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR du 21 septembre 2020 relative au versement anticipé du complément de rémunération créé par les accords du 13 juillet 2020 dits « Ségur de la santé » au bénéfice de certaines catégories de personnel de la Fondation st François.
Préambule :
A la suite des accords du Ségur de la santé signés le 13 juillet 2020 par le Premier Ministre, le ministre des solidarités et de la santé et certaines organisations syndicales, le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 a créé le complément de traitement indiciaire. Cette mesure vise les établissements de santé et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du secteur public. Elle a toutefois vocation à s’appliquer dans les mêmes types d’établissements du secteur privé, et dans les mêmes termes.
Le périmètre des établissements de santé autorisés à verser la revalorisation socle est déterminé par référence aux dispositions applicables aux structures publiques éligibles, mentionnées à l’article 1er du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020.
Pour rappel, l’article 1er dispose que : « Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein :
1° des établissements publics de santé, à l'exception des structures mentionnées à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Au sein du champ sanitaire et par analogie avec les dispositions du 1°, sont donc éligibles à la revalorisation socle, les salariés des établissements de santé privés et privés d’intérêt collectif, y compris en hospitalisation à domicile, mentionnés à l’article L. 6161-1 du code de la santé publique.
Pour rappel, les missions de ces établissements sont définies à l’article L. 6111-1 du même code. Les personnels des instituts de formation sont également éligibles.
Il résulte de cette définition l’exclusion de certaines structures ne satisfaisant pas la qualification d’établissement de santé, notamment les structures suivantes :
- les centres de santé,
- les réseaux de santé,
- les centres de dépistage de cancer extérieurs à un établissement de santé,
- les cabinets d’imagerie,
- les laboratoires médicaux,
- les centres de radiothérapie,
- les dispositifs d’appui à la coordination,
- les prestataires auprès d’un établissement.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique aux structures de la Fondation Saint François éligibles au bénéfice de la revalorisation socle du Ségur de la santé :
La clinique Saint FRANCOIS : Services de Soins, techniques, logistiques, administratifs, et hospitalisation à domicile.
Article 2 : Bénéficiaires
Les bénéficiaires des dispositions de l’accord collectif sont les personnels non médicaux à l’exception des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou d’une politique d’emploi (contrat aidé).
Article 3 : Montant de la revalorisation et modalités d’application
Le présent accord collectif prévoit une transposition identique de la revalorisation socle issue du Ségur de la Santé applicable à la fonction publique hospitalière, sous forme d’un complément de rémunération dénommé « complément Ségur » :
il donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire ;
il est fixé proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein ;
il est pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite ;
il est inclus dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés.
Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle Ségur est de 237,70 € brut pour un salarié à temps plein, soit un total de 183 € net.
Article 4 : Conditionnement du versement de l’indemnité au versement du financement correspondant
Le paiement de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est conditionné à son financement par les pouvoirs publics.
Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.
Article 5 : entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est applicable selon le calendrier suivant :
1er septembre 2020 pour la première tranche du protocole du 13 juillet 2020 - couverte par la Décision unilatérale de l’Employeur du 21 septembre 2020 ;
1er décembre 2020 pour la seconde tranche.
Article 6: période de validité de l’accord, dénonciation et révision
Le présent accord collectif est applicable à compter du 01/01/2021 sans limite de durée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE, dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.
En cas de dénonciation, en l’absence de nouvel accord, les dispositions du présent accord continuent de s’appliquer.
Article 7 : information du CSE
Le présent accord collectif fait l’objet d’une information du CSE par le Directeur Général.
Article 8 : Publicité
Le présent accord fait l’objet :
des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt d’une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Strasbourg, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau ;
d’une information au personnel de l’établissement par affichage dans les locaux à l’emplacement réservé à l’information du personnel.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Fait à Haguenau, le 15 janvier 2021, en 4 exemplaires originaux
Pour la Fondation Saint François Pour l’organisation syndicale représentative
Force Ouvrière.
Directeur Général Déléguée syndicale
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