Accord d'entreprise "Convention d'établissement consolidée du 25 juin 2018" chez FONDATION RUP - FONDATION SAINT FRANCOIS (CLINIQUE SAINT FRANCOIS)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION RUP - FONDATION SAINT FRANCOIS et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les classifications, le système de rémunération, diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008584
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT FRANCOIS
Etablissement : 31112778100111 CLINIQUE SAINT FRANCOIS

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

CONVENTION D'ETABLISSEMENT

du 25 juin 2018 consolidée

version modifiée par l’avenant du 18 mai 2021

FONDATION SAINT-FRANCOIS

Clinique Saint-François

1-5 Rue Colomé

B.P. 92

67502 HAGUENAU Cedex

TITRE I - GENERALITES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord organise les rapports entre la FONDATION SAINT-FRANCOIS et les salariés des deux activités ci-après :

  • d'une part la CLINIQUE SAINT FRANCOIS A HAGUENAU et le service d’Hospitalisation A Domicile (HAD)

  • d'autre part les CENTRES DE SOINS

  • Seebach

  • Lembach

  • Reutenbourg

  • Hochfelden

  • Schweighouse Sur Moder

  • Soultz sous Forêts

Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus.

Des annexes informatives relatives aux différentes catégories de salariés et au versement des indemnités seront élaborées et pourront être modifiées sans que soient remises en causes les dispositions du présent règlement, communes à tous les salariés.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

La présente convention, modifiée par avenant du 18 mai 2021 est la version consolidée de la convention du 25 juin 2018, applicable depuis cette date.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord qui annule et remplace celui établi le 15 juillet 2014 est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2018.

Il se poursuivra par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions prévues ci-après.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante ; elle devra comporter l’indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant la date d’envoi de la lettre de notification. Pendant toute la durée de la discussion, les parties s’engagent à ne pas dénoncer le présent accord.

La dénonciation partielle ou totale du présent accord par l’une des parties contractantes devra portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois. Il restera néanmoins en vigueur jusqu’à l’application des nouvelles dispositions à intervenir dans la limite des deux ans suivant la dénonciation.

TITRE II – LIBERTE SYNDICALE – LIBERTE D’OPINION

Les parties reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, pour les salariés, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions du Code du Travail.

L'établissement étant un lieu de travail, l'employeur s'engage à ne prendre en considération ni les opinions des salariés, ni leurs origines sociales, ni le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, d'avancement ou de congédiement.

Le personnel s'engage à respecter, à l'intérieur de l'établissement, les opinions des autres salariés ainsi que leur appartenance à tel ou tel syndicat.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

TITRE III - CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 4 - RECRUTEMENT - PERIODE D'ESSAI

Le recrutement du personnel est effectué par l’employeur.

Tout salarié fait obligatoirement, en vue de son embauche, l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

L’engagement du salarié est conclu sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche décidant de son aptitude au poste proposé.

En vue de favoriser la promotion dans l’établissement, l’employeur, en cas de vacance ou de création de poste(s), choisira par priorité des salariés travaillant dans l’établissement et justifiant des capacités nécessaires. Le personnel sera tenu informé des postes vacants.

L’engagement du salarié ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai d’une durée de :

- deux mois pour les employés,

- de trois mois pour les techniciens,

- de quatre mois pour les cadres,

- de six mois pour le Directeur.

à compter de la date d’embauche.

Toutefois, la partie qui souhaitera rompre le contrat de travail pendant la période d’essai devra respecter le délai de prévenance fixé par les articles L1221-25 et L1221-26 du Code du Travail.

Si l’établissement décide de mettre fin à la période d’essai, elle devra prévenir le salarié, au moyen d’une lettre remise en mains propres contre décharge ou d’une LRAR adressée en respectant un délai de prévenance de:

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence,

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence,

- deux semaines après 1 mois de présence,

- un mois après trois mois de présence.

Si le salarié décide de mettre fin à la période d’essai, il devra prévenir la Fondation, au moyen d’une lettre remise en mains propres contre décharge ou par LRAR adressée en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours.

ARTICLE 5 - CATEGORIES DE PERSONNEL

Le personnel comprend : les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

  • Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d'un emploi permanent dans l'établissement. Le contrat de travail à durée indéterminée peut être à temps partiel.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.

  • Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet, bénéficient des dispositions du présent accord.

  • Les contrats de travail à durée déterminée, ainsi que ceux des salariés à temps partiel doivent être écrits et satisfaire aux obligations légales.

Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat s'il s'agit du même emploi exercé dans les mêmes conditions, ou dans des conditions analogues.

S'il lui est proposé un emploi différent de celui pour lequel il avait été embauché initialement, il devra effectuer la période d'essai correspondant à ce nouvel emploi.

ARTICLE 6 - CLASSIFICATION - NIVEAUX ET ECHELONS

Les différents emplois pouvant être occupés par les salariés sont définis en annexe.

Chaque emploi comprend des échelons de rémunération comportant chacun un coefficient servant à établir la rémunération mensuelle.

Le passage d'un échelon à l'échelon supérieur s’effectue selon les durées fixées dans chaque échelon.

La détermination de l'échelon dans lequel est reclassé un employé à la suite d'un changement d'emploi ou de qualification dans l'établissement ou dans le cas de changement d'établissement, s'effectue comme suit :

I. Changement d'emploi ou de qualification dans l'établissement

Lorsqu'un employé obtient dans son établissement une qualification supérieure entraînant changement de niveau, il sera reclassé dans ce niveau à l'échelon correspondant au coefficient égal ou supérieur à celui qu'il détenait précédemment. L'ancienneté dans le nouvel échelon sera égale à celle qu'il avait dans l'échelon du niveau où il était classé précédemment.

II. Prise en compte de l'expérience professionnelle

Selon les catégories d'emploi, et la valeur de l'expérience professionnelle pour l'intérêt de l'Entreprise, les salariés peuvent bénéficier au moment de leur recrutement de la prise en compte d'une partie ou de la totalité des services antérieurs qu'ils auront effectués dans des Etablissements hospitaliers publics ou privés.

La décision d'appréciation appartient au Directeur.

ARTICLE 6 Bis : ANCIENNETE

A la date anniversaire de son embauche, le salarié relevant des grilles reproduites en annexe se voit attribuer une bonification d’échelon d’une durée variant selon son ancienneté :

  • pour 10 ans d’ancienneté, une bonification d’échelon de 6 mois ;

  • pour 15 ans d’ancienneté, une bonification d’échelon de 6 mois ;

  • pour 20 ans d’ancienneté, une bonification d’échelon de 9 mois ;

  • pour 25 ans d’ancienneté, une bonification d’échelon de 12 mois ;

  • pour 30 ans d’ancienneté, une bonification d’échelon de 12 mois ;

Ces bonifications sont cumulatives.

Pour l’application de ces bonifications, la durée non-interrompue du lien contractuel entre le salarié et la Fondation est prise en compte pour définir son ancienneté.

TITRE IV - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 7 – PREAVIS

  1. En cas de démission

En cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis dont la durée est fixée à :

  • 2 mois pour les salariés non cadres,

  • 3 mois pour les cadres.

  1. En cas de licenciement ou de départ volontaire à la retraite

En cas de départ volontaire à la retraite ou de licenciement, sauf en cas de faute grave, faute lourde et cas de force majeure, ou accord entre les parties pour une durée différente, la durée du préavis est fixée à :

  • Pour une ancienneté inférieure à un an :

    • 1 mois

  • Pour une ancienneté comprise entre 1 an et 3 ans

    • 2 mois

  • Pour une ancienneté supérieure à 3 ans :

    • 3 mois

Pendant la durée du préavis de licenciement, le salarié employé à temps complet est autorisé à s’absenter, pour recherche d’emploi, deux heures par jour.

Le personnel employé à temps partiel ne pourra bénéficier de ces heures qu’au prorata de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Ces heures pourront être prises par demi-journée ou journée entière avec la possibilité de les grouper en tout ou partie, avec l’accord de l’employeur, en fin de préavis compte tenu des nécessités du service.

  1. Dispositions communes

Sauf en cas de faute grave, faute lourde, force majeure en cas de licenciement ou accord entre les parties pour une durée différente la partie qui n’observe pas le préavis doit à l’autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Toutefois, si le salarié licencié trouve un autre emploi avant l’expiration du préavis qui lui a été notifié, il peut quitter son poste sans être redevable d’aucune indemnité.

ARTICLE 8 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Indépendamment des conditions de préavis, tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié bénéficiera des indemnités légales de licenciement.

Les périodes de suspension du contrat n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté (à l'exception des absences expressément assimilées à des périodes de travail effectif).

Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est égal au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou au tiers des trois derniers mois (selon la formule la plus avantageuse pour le salarié).

ARTICLE 9 - INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Les salariés prenant l'initiative de mettre fin à leur contrat de travail pour bénéficier du droit à une pension de retraite, soit volontairement, soit du fait de la limite d'âge, ont droit au versement d'une indemnité de départ à la retraite.

L'indemnité est fixée à :

  • un mois de salaire après 10 ans de service ;

  • un et demi de salaire après 15 ans de salaire ;

  • deux mois de salaire après 20 ans de service ;

  • deux mois et demi de salaire après 30 ans de service ;

  • trois mois de salaire après 40 ans de service.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est la rémunération brute moyenne des trois derniers mois ou la rémunération brute moyenne des douze derniers mois si celle-ci se révèle plus avantageuse.

ARTICLE 10 – MISE A LA RETRAITE PAR L’EMPLOYEUR

L’employeur dispose de la faculté de mettre à la retraite les salariés dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Le salarié bénéficie dans ce cas de l’indemnité prévue à l’article 7.

TITRE V – TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions relatives à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail sont réglées par la loi, les règlements et les accords collectifs applicables à la Fondation.

Les salariés trouveront joints en annexe les accords collectifs actuellement applicables au sein de la Fondation.

TITRE VI – CONGES

ARTICLE 11 – APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES

Les dispositions légales s’appliquent en matière d’ouverture, de calcul des droits à congés payés et de prise des congés payés.

La durée du congé annuel est de 27 jours ouvrés.

La détermination des droits à congés payés tient compte des jours d'absence pour maladie. Le calcul du nombre de jours de congés payés est effectué comme suit :

Exemples :

  1. Pour une durée totale d'absence de 34 jours consécutifs (sur la période du 1er janvier au 31 décembre d'une année n), les droits à congés en jours ouvrés s'élèvent à

27 x (365 - 34) = 24.49 soit 24 jours
365
  1. Pour une durée totale d'absence de 38 jours consécutifs

27 x (365 - 38) = 24.18 soit 24 jours
365
  1. Pour un salarié entré ou sorti en cours d'année, les calculs sont effectués prorata temporis

Entré le 1er mars et 10 jours d'absence

22.5 jours de congés x (306 - 10) = 21.76 soit 22 jours. "
(365 - 31 - 28)

ARTICLE 12 – CONGES POUR ANCIENNETE

Les congés pour ancienneté sont accordés à raison de :

  • un jour pour une ancienneté à la Clinique ou en Centre de Soins de 10 à 15 ans

  • deux jours pour une ancienneté supérieure à 15 ans

  • trois jours pour une ancienneté supérieure à 20 ans

L'ancienneté s’apprécie au 31 décembre ou à la date de départ si le salarié quitte l’entreprise.

ARTICLE 13 – FIXATION DES DATES DE DEPART EN CONGE

La direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel du personnel, après avis des délégués du personnel et du comité d'entreprise, selon l’échéancier suivant :

Congés Période de pose Date limite de demande du salarié Date limite de validation par le responsable
Anciennetés 1er janvier au 15 mars 15 novembre 1er décembre
1ère semaine de congés 1er janvier au 15 mai 15 novembre 1er décembre
Congé principal – (3 semaines dont au minimum 2 consécutives) 16 mai au 15 octobre 28 février 15 mars
5ème semaine 16 octobre au 31 décembre 31 août 15 septembre

Et en fonction :

  1. des nécessités du service

  2. du roulement des années précédentes

  3. des charges de famille :

  • les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires

  • il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé

  • des conjoints travaillant dans le même établissement ont droit à un congé simultané

d) de la durée des services dans l'établissement.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date de départ. Les frais seront remboursés sur présentation des justificatifs.

ARTICLE 14 – DISPOSITION DIVERSES

  1. Rupture du contrat de travail

Divers cas sont à envisager :

Si le contrat de travail est dénoncé avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité de son congé, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée sur la même base que le congé normal. Cette indemnité n'est toutefois pas due si le contrat de travail a été dénoncé par l'employeur à la suite d'une faute lourde du salarié.

  1. Maladie avant le départ en congé

Si le salarié tombe malade avant son départ en congé, il conserve son droit et peut demander à en bénéficier ultérieurement

  1. Maladie durant le congé

Si le salarié tombe malade au cours de son congé, il lui est impossible de prolonger ses vacances de la durée de sa maladie.

  1. Interdiction de travail

Le congé est obligatoire pour le salarié, qui ne peut y renoncer à l'avance. C'est seulement à l'expiration du contrat de travail que le congé peut être remplacé par une indemnité compensatrice.

ARTICLE 15 – CONGE SANS SOLDE

Un congé sans solde pourra être accordé à un salarié sur demande spécifique et motivée. Ce congé, pour des raisons de fonctionnement, sera de 1 an maximum.

Par définition, le salarié en congé sans solde n'est pas rémunéré. Il peut utiliser le compte épargne temps seulement si son congé est d'une durée au moins égal à deux mois.

Le congé sans solde entraîne la suspension du contrat de travail. Cette période de suspension n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.

ARTICLE 16– CONGE DE MATERNITE OU D'ADOPTION – CONGE PARENTAL – CONGE DE PATERNITE

L'octroi de congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental relève des dispositions légales.

A partir du 4ème mois de grossesse, une réduction d'une heure par jour est accordée aux femmes enceintes. Cet aménagement d'horaire, demandé par écrit, est également accordé aux agents exerçant à temps partiel au prorata de leur temps de travail. Cette réduction est accordée quotidiennement, et elle ne peut être cumulée sur plusieurs jours. Elle est de 1 heure pour les postes de travail d'une durée au moins égale à 8 heures, d'une demi-heure pour les postes de 6h30 à 7h30. En de ça de ces durées aucune réduction n'est accordée.

Au delà des congés pour maternité ou d'adoption ou du congé parental, une priorité de réembauchage sera prévue en faveur des salariés qui résilieraient leur contrat de travail afin d'élever leurs enfants.

Le congé de paternité permet au père de bénéficier à la naissance de son enfant d’un congé d’une durée de 11 jours calendaires consécutifs ou 18 jours en cas de naissances multiples cumulables avec les 3 jours de congé exceptionnel. Le Salarié doit informer l’employeur au moins un mois avant la date de début de congé.

Ce congé ne peut pas être fractionné. En revanche il peut être dissocié des 3 jours de congé exceptionnel.

Pendant cette période, le contrat de travail de l’intéressé est suspendu ; le salarié n’est pas rémunéré par l’employeur, il perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociales.

ARTICLE 17 – 1er MAI ET JOURS FERIES

Le congé du 1er Mai est chômé et rémunéré conformément aux dispositions légales.

Les autres jours fériés travaillés entrent dans le calcul du temps de travail effectif. Aucune compensation autre que l’indemnité n'est octroyée.

Les jours fériés non travaillés n'entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

L'indemnité prévue pour travail les dimanches et jours fériés est versée sur la base des heures effectivement réalisées ces jours.

ARTICLE 18 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les absences de salariés justifiées par les évènements familiaux ci-dessous, n'entraîneront aucune retenue sur la rémunération et seront assimilées à un temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés dans les limites et conditions suivantes :

Conformément aux dispositions légales :

- décès d'un enfant 5 jours

- mariage du salarié – PACS 4 jours

- naissance ou adoption d'un enfant 3 jours

- décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS 3 jours

- décès du père ou de la mère, du beau-père, de la belle-mère, 3 jours

d’un frère ou d’une sœur

annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours

- mariage ou PACS d'un enfant 1 jour

- décès des grands-parents 2 jours

En sus des dispositions légales :

A compter de 1 an d'ancienneté, ces autorisations d'absences sont portées à :

- mariage ou PACS du salarié 5 jours

- décès du conjoint ou du partenaire 5 jours

lié par un PACS

- mariage d'un frère ou d'une sœur 1 jour

- naissance des petits-enfants 1 jour

De même, à compter de 1 an d'ancienneté, un jour supplémentaire ou deux au maximum pourront être accordés selon que l'évènement a lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres.

L'autorisation d'absence est accordée à l'occasion des évènements familiaux ci-dessus ; le congé doit donc être pris au moment où l'évènement se produit sur présentation d’un justificatif.

Si l'évènement se produit pendant une période où le salarié est déjà absent de l'établissement, pour une raison quelconque, le congé n'est pas dû. De même, aucun droit supplémentaire à rémunération ne sera ouvert au salarié.

ARTICLE 19 – CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE.

Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable a le droit de bénéficier d'un congé d'une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée.

Le salarié doit envoyer à l'employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec avis de réception, sa demande accompagnée d'un certificat médical attestant que la personne accompagnée souffre bien d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

En cas d'urgence absolue constatée par le Médecin, le congé débutera dès la réception de la lettre du salarié.

Le salarié peut, avec l'accord du Directeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner

Le congé n'est pas rémunéré et n'entre pas dans la comptabilisation du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés. Le salarié peut percevoir de la sécurité sociale une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Le salarié ne peut par ailleurs, exercer une autre activité professionnelle.

La durée du congé est prise en compte dans l'ancienneté.

ARTICLE 20 – CONGE DE SOUTIEN FAMILIAL.

Dans les conditions fixées par les dispositions légales, tout salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsqu’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par une PACS, son ascendant, son descendant, l’enfant dont il assume la charge, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

Le congé de soutien familial est d’une durée de 3 mois renouvelable sans pouvoir excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.

ARTICLE 21 – CONGE DE PRESENCE PARENTALE.

Dans les conditions fixées par les dispositions légales, tout salarié dont l’enfant à charge au sens du code de la sécurité sociale, est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie de 310 jours ouvrés non rémunérés d’absence autorisée à prendre à son gré pendant une période maximale de 3 ans.

ARTICLE 22 – DONS DE JOURS DE CONGES A UN PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE.

Le salarié qui souhaite renoncer à l'un de ses jours de congés devra renoncer à cette journée de façon anonyme et sans contrepartie.

Tous les jours de repos peuvent être cédés, on peut donc donner :

  • un ou plusieurs jours de congés payés ;

  • un ou plusieurs jours de RTT ;

  • un ou plusieurs jours de repos compensateur de remplacement (repos en contrepartie d'heures supplémentaires) ;

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Les jours de congés payés qui peuvent être cédés sont seulement ceux excédant 20 jours ouvrables, soit la 5e semaine.

Les demandes seront centralisées par le service ressources humaines et attribuées au compteur du salarié concerné.

Le bénéfice de ces jours par le salarié parent

Le salarié qui bénéficiera de ce don, doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La maladie et sa gravité doivent être étayées par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. Ce même document devra également faire état du caractère indispensable de la présence et des soins au profit de cet enfant.

Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, que ce soit de façon continue ou fractionnée. Aucune durée minimale ou maximale n'est mentionnée par la Loi pour cette absence.

Le bénéficiaire obtient le maintien de sa rémunération pendant son absence et cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.


TITRE VII – MALADIE

ARTICLE 23 – OBLIGATIONS DU SALARIE MALADE

Lorsqu'il est en arrêt de travail pour maladie, le salarié doit informer la Direction ou son responsable de service dans les plus brefs délais de la durée probable de son absence, la justifier dans les 48 heures, en adressant un certificat médical.

ARTICLE 24 – INDEMNITES – MAINTIEN DU SALAIRE

Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et comptant 12 mois d’ancienneté effective, bénéficient du maintien du salaire pendant les 60 premiers jours à compter du premier jour d'arrêt, puis de 90 % du salaire pendant les 90 jours suivants, et enfin de 80% du salaire pendant les 60 jours suivants.

Les dispositions supplémentaires suivantes sont appliquées selon le tableau suivant :

Ancienneté Période d’indemnisation à 100% du salaire
De 20 à 25 ans 90 jours
De 26 à 29 ans 105 jours
De 30 ans et + 120 jours

En cas d'arrêt maladie débutant avant 12 mois d'ancienneté et se terminant au delà de ces 12 mois, le régime d'indemnisation sera celui du régime général de l'Assurance Maladie.

Ces garanties s'entendent déduction faite des prestations de sécurité sociale. Suivant le cas, l'employeur versera le complément, et par période de 12 mois consécutifs.

Les cadres auront droit à l'équivalent du traitement entier pendant les six premiers mois et l'équivalent du demi traitement pendant les six mois suivants.

Lorsqu'un salarié aura bénéficié durant un an de cette disposition, une reprise effective du travail d'un an sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau en bénéficier.

ARTICLE 25 – CONTRE VISITE MEDICALE

En considération des avantages consentis par la Fondation, l'indemnisation complémentaire à celle de la Sécurité Sociale accordée au salarié absent pour maladie et comptant une année d'ancienneté, est subordonnée au résultat d'une contre-visite effectuée à l'initiative de l'employeur.

Si l'arrêt est médicalement injustifié, l'indemnisation complémentaire n'est plus versée.

Si le médecin traitant et le médecin contrôleur sont en désaccord sur l'état de santé du salarié et sur la date de reprise du travail, le salarié qui entend se prévaloir du certificat de son médecin traitant, peur demander une contre-expertise judiciaire, le Conseil de Prud'hommes statuant en référé dans ce cas.

ARTICLE 26 – CONGE POUR CURE

Dès lors qu'une cure thermale est médicalement justifiée, l'absence du salarié est de droit.

Il doit en informer le Directeur ou son responsable de service dans des délais suffisants, 3 mois avant son départ, et avoir formellement obtenu l'autorisation de s'absenter.

A moins qu'elle ne figure expressément sur la prescription médicale, le salarié ne peut imposer la date de son départ en cure. A défaut, l'employeur peut exiger du salarié qu'il prenne sa cure au moment de son congé annuel, lorsqu’aucun avis médical n'impose l'urgence de son départ.

Lorsque la cure s'effectue pendant la période de congés payés, le salaire est maintenu en totalité.

Lorsque période de cure et congés payés ne se confondent pas, le salarié ne perçoit que les indemnités journalières de la sécurité sociale, le complément de salaire versé par l'employeur n'est pas accordé.

TITRE VIII – SALAIRES

ARTICLE 27 - DISPOSITIONS GENERALES

Les appointements et les salaires du personnel sont déterminés en multipliant le coefficient correspondant à l'emploi occupé par la valeur du point fixée par voie d'accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

En annexe, les tableaux de la classification des emplois et des coefficients de rémunération.

ARTICLE 28 – PERSONNEL CADRES

Les salaires du personnel sont déterminés en multipliant le coefficient correspondant à l'emploi occupé par la valeur du point fixée par voie d'accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 29 - PRIMES SPECIFIQUES D'AFFECTATION

Dans le service de soins continus post-opératoire, en salle d'opération, et en salle de réveil.

Les conditions d'octroi et le montant sont précisés en annexe.

ARTICLE 30 - REMUNERATION DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit s'entend du travail accompli entre 21 h et 7 h, soit 10 h. Il est indemnisé par une prime horaire dont le taux est précisé en annexe.

ARTICLE 31 - REMUNERATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Le travail du dimanche et des jours fériés est indemnisé par une prime spécifique dont le taux est précisé en annexe.

Le travail du dimanche et jours fériés s'entend du travail accompli, les jours concernés de 0 h à 24 h.

La majoration pour travail du dimanche et jour férié est cumulable avec l'indemnité spécifique pour travail de nuit.

ARTICLE 32 - PRIME D'ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE

Une prime annuelle tenant compte de l'assiduité et de la ponctualité est versée en une ou plusieurs fois au personnel.

La prime est égale à 7.5% du salaire annuel de base (coefficient * valeur du point).

Les indemnités fixes et variables n’entrent pas dans l’assiette de calcul.

Chaque absence fait l’objet d’un abattement sur le montant ainsi déterminé de :

  • 5% par jour les trois premiers jours

  • 0.97% les jours suivants

Cet abattement est appliqué lors de chaque arrêt de travail pendant la période civile annuelle de référence pour le calcul de la prime.

Au-delà de quatre-vingt-dix jours d’absence, la prime n’est pas versée.

Le montant des abattements appliqués sur les primes sera réparti de manière uniforme, égalitaire, entre tous les salariés non cadres. Cette répartition tiendra compte de la présence effective dans l’année et du temps de travail.

Les absences pour accident de travail, maladie professionnelle, jours exceptionnels pour évènements familiaux, congé maternité, congé parental, congé paternité, formation professionnelle, période de rappel sous les drapeaux, ne sont pas prises en compte.

Les cadres bénéficient d’un 13ème mois de rémunération versé au prorata de leur temps de présence, et en prenant en compte les absences pour maladie au cours de la période considérée.

ARTICLE 33 – AVANTAGES SPECIAUX

34-1) Nourriture

Salariés ayant droit à un ou deux repas par jour

Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de :

  • Responsable restauration

  • Cuisiniers

  • Agents de cuisine

Les salariés dont la formation est organisée dans les locaux de la Clinique pourront bénéficier le jour de la formation d’un repas offert.

34-2) Véhicules de service

La Fondation met à disposition, dans le cadre de l’exercice professionnel, des véhicules de service. Ils devront être utilisés uniquement durant les heures de travail et restitués à la fin de la journée de travail.

34-3) Participation aux frais de transport collectif

La Fondation prend en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et le lieu de travail au moyen de transports publics.

Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

TITRE IX – AVANTAGES COLLECTIFS

ARTICLE 34 - REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

La Clinique Saint François a adhéré à la caisse de retraite AGIRC et ARRCO :

- Vauban Humanis

ARTICLE 35 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE "MALADIE-INVALIDITE"

La Clinique Saint François a adhéré à l’institution de prévoyance complémentaire maladie-invalidité suivante :

- Axa prévoyance

TITRE X – PUBLICITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Strasbourg, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Haguenau, le 1er juin 2021, en 5 exemplaires originaux

Le Directeur Général

Matthieu LEDERMANN

La Déléguée Syndicale Force Ouvrière

Michelle TURKO

ANNEXES

Fixation de la valeur du point :

  • La valeur du point est fixée à 5,27€.

Indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et jours fériés :

  • L’indemnité forfaitaire est de 5.10€ par heure travaillée.

Indemnité pour travail de nuit :

  • L’indemnité forfaitaire est de 1.32€ par heure travaillée.

Primes mensuelles d’affectation :

IDE et IDE spécialisé affecté au bloc opératoire :

  • 12 points

ASH affecté au Bloc, personnel de stérilisation et endoscopie :

  • 5 points

IDE affecté en USC et SSPI :

  • 8 points

IDE puéricultrice :

  • 12 points

Prime d’activité spécifique:

  • PCR : 130€

  • Stomatothérapie : 130€

  • TIM : 130€

Prime de technicité : 200€


GRILLES DE REMUNERATION

Agent de Cuisine
échelon durée en mois coefficient
1 12 285
2 24 288
3 36 291
4 36 294
5 36 297
6 48 303
7 48 309
8 48 321
9 48 334
10 48 348
11 48 362
12 48 378
Ouvrier Spécialisé
échelon durée en mois coefficient
1 36 294
2 36 305
3 36 314
4 42 322
5 48 331
6 48 340
7 48 349
8 48 358
9 48 367
10 48 378
11 48 389
12 48 401


Technicien Supérieur
échelon durée en mois coefficient
1 12 335
2 36 345
3 36 363
4 48 381
5 48 393
6 48 406
7 48 418
8 48 431
9 48 451
10 48 470
11 48 490
12 48 512
Agent Administratif - Secrétaire Médicale
échelon durée en mois coefficient
1 12 294
2 24 306
3 36 315
4 36 325
5 36 334
6 48 344
7 48 355
8 48 366
9 48 377
10 48 392
11 48 408
12 48 429


Agent de Service Hospitalier
échelon durée en mois coefficient
1 12 295
2 12 306
3 24 317
4 24 328
5 36 339
6 36 350
7 36 361
8 48 372
9 48 383
10 48 394
11 48 405
12 48 416
13 48 427
Aide-Soignant Diplômé d'Etat
échelon durée en mois coefficient
1 12 320
2 12 328
3 24 332
4 24 341
5 36 351
6 36 360
7 36 375
8 48 388
9 48 402
10 48 417
11 48 433
12 48 450


Infirmier Diplômé d'Etat
échelon durée en mois coefficient
1 12 394
2 24 408
3 24 422
4 36 440
5 36 452
6 36 467
7 48 482
8 48 497
9 48 512
10 48 527
11 48 537
12 48 555
13 48 570
Infirmier Diplômé d'Etat Coordonateur d’HAD
échelon durée en mois coefficient
1 24 430
2 36 440
3 36 455
4 36 470
5 36 490
6 36 510
7 48 535
8 48 555
9 48 575
10 48 590
11 48 605
12 48 615


Infirmier Diplômé d'Etat Mesures transitoires
échelon durée en mois coefficient
1 24 449
2 36 468
3 36 482
4 36 509
5 36 540
6 36 557
7 48 579
8 48 596
9 48 604
10 48 620
11 48 633
12 48 645
Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat
échelon durée en mois coefficient
1 12 470
2 24 489
3 36 513
4 36 541
5 36 575
6 48 604
7 48 628
8 48 647
9 48 668
10 48 685
11 48 700
12 48 714
13 48 728


Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat
échelon durée en mois coefficient
1 6 490
2 12 510
3 12 535
4 12 565
5 12 600
6 24 630
7 24 655
8 36 675
9 36 695
10 48 715
11 48 730
12 48 745
13 48 760
14 48 775
15 48 790
Assistant service social
échelon durée en mois coefficient
1 12 338
2 24 351
3 24 371
4 36 392
5 36 419
6 36 444
7 48 469
8 48 494
9 48 519
10 48 547
11 60 569
12 60 591


Préparateur en Pharmacie
échelon durée en mois coefficient
1 12 350
2 24 360
3 24 375
4 36 390
5 36 410
6 36 430
7 48 445
8 48 460
9 48 480
10 48 500
11 60 520
12 60 550
Diététicien
échelon durée en mois coefficient
1 12 477
2 24 487
3 36 505
4 36 523
5 36 535
6 48 548
7 48 564
8 48 580
9 48 597
10 48 612
11 60 632
12 60 653


Responsables de service et Personnel Cadre

Cadre Administratif et technique
échelon durée en mois coefficient
1 36 537
2 36 552
3 48 567
4 48 583
5 60 599
6 60 617
7 60 632
8 60 647
Directrice des Soins
échelon durée en mois coefficient
1 24 595
2 24 615
3 36 633
4 36 651
5 36 669
6 48 687
Cadre Comptable
échelon durée en mois coefficient
1 36 551
2 36 563
3 48 578
4 48 599
5 48 619
6 48 640
7 48 661
8 60 676
9 60 691
10 60 706
11 60 721
Pharmacien
échelon durée en mois coefficient
1 12 676
2 12 682
3 12 690
4 12 694
5 12 703
6 12 710
7 12 716
8 12 724
9 12 730
10 12 738
11 12 744
12 12 751
13 24 158
14 24 766
15 36 773
16 36 780
17 48 788
18 48 795
19 48 803
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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