Accord d'entreprise "Accord sur les salaires dans le cadre des NAO 2019" chez SOC PRODUITS ALIMENT CAUDRY

Cet accord signé entre la direction de SOC PRODUITS ALIMENT CAUDRY et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le PERCO, l'évolution des primes, l'intéressement, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, diverses dispositions sur l'emploi, les actions gratuites, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT

Numero : T59V19000322
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOC PRODUITS ALIMENT CAUDRY
Etablissement : 31756305400020

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

VAACCORD SUR LES SALAIRES

DANS LE CADRE DEs NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

DE LA SOCIETE DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE CAUDRY

ENTRE :

La Société des Produits Alimentaires de Caudry, société par actions simplifiée, dont le siège est sis 7 Boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro B 542 014 428, représentée par , agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :

  • Le syndicat UNSA, représenté par

  • Le syndicat CGT, représenté par

  • Le syndicat CFDT, représenté par

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord a pour objet la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du travail, les parties se sont rencontrées une première fois le 30 Janvier 2019.

Pour cette première réunion, la Direction a transmis aux délégués syndicaux : une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, un bilan sur 2018 des engagements pris en matière de déroulement de carrière et d’évolution professionnelle dans l’accord sur le renforcement de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes et de la qualité de vie au travail du 19 mai 2017, les salaires payés, les horaires effectués, un bilan de l'organisation du temps de travail, l’intéressement, le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction et les organisations syndicales se sont, par la suite, rencontrées les 14, 20 et 25 février 2019.

Au terme de cette quatrième réunion, après échange des points de vue et étude des propositions réciproques et successives de chacune des parties en présence, il a été convenu ce qui suit :

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire et ses articles L 2242-1 et suivants.

  1. Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société des Produits Alimentaires de Caudry, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, hormis les dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel (articles 3.1 et 3.2).

  1. Salaires

    1. Mesures d’augmentations collectives - Personnel non cadre (coefficient inférieur au 349, personnel ouvrier, employé et agent de maîtrise)

  • 1,4% au 1er Avril 2019

  • 0,6% au 1er Octobre 2019

Ces augmentations sont applicables sur les salaires bruts des salariés ouvriers, employés, et agents de maîtrise.

3.2 Revalorisation des primes accessoires de salaire :

Dans la continuité des mesures de l’article 3.1, les primes de nuit, de froid, d’alternance, de remplacement, sont également revalorisées comme suit :

  • 1,4% au 1er Avril 2019

  • 0,6% au 1er Octobre 2019

La prime d’ancienneté, exprimée en pourcentage du salaire de base, bénéficiera également des augmentations présentées en 3.1 du présent accord.

3.3. Abondement PERCO

Sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord PERCO, l’abondement de l’entreprise dans le cadre d’un versement volontaire est porté à 450 euros au 1er avril 2019.

3.4 Panier de nuit

L’indemnité dite « panier de nuit » sera revalorisée à 6,60 € par nuit au 1er avril 2019.

3.5 Cotisations « Mutuelle »

Le régime de frais santé complémentaire connaissant une « augmentation » de cotisations sur 2019 du fait d’un retour à un taux d’appel de cotisations de 100% et de l’augmentation du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, il a été convenu que l’augmentation de tarif serait appliquée sur les cotisations 2018 (bénéficiant d’un taux d’appel minoré de 5% pour les salariés en 2018).

Les cotisations, telles que connues à date, évoluent donc comme suit, avec effet au 1er janvier 2019 :

Cotisations 2019 Part employeur Part salariale
Régime Isolé 85,53 € 38,05 €
Régime Famille 85,53 € 94,60 €
  1. Engagements complémentaires

4.1 Jours de congés « seniors »

Un jour de congé supplémentaire « senior » est accordé aux salariés de plus de 55 ans appréciés au 1er juin 2019.

4.2 Primes de jubilé

Par amélioration de l’accord d’harmonisation des statuts du personnel de la SPAC du 30 Novembre 2017, les primes de Jubilé sont améliorées comme suit :

  • 1100 € pour 20 ans d’ancienneté Nestlé

  • 1500 € pour 30 ans d’ancienneté Nestlé

  • 2000 € pour 40 ans d’ancienneté Nestlé

4.3 Engagements « évolution dans l’emploi »

  • Les postes manutentionnaire, aide soutirage et les activités confiées aux titulaires du CQP « nettoyage » feront l’objet d’une cotation de poste sur le 1er semestre 2019, conformément aux méthodes décrites dans la convention collective ADEPALE,

  • Six nouveaux Certificats de Qualification Professionnelle « Ouvrier Qualifié de Nettoyage » seront initialisés sur 2019,

  • Les activités de tutorat / formateur relais feront l’objet d’une étude sur 2019 en vue de valorisation.

4.4 Engagements de dialogue social

  • Un groupe de réflexion sera engagé sur le 1er semestre 2019 concernant la pénibilité du nettoyage,

  • Un groupe de réflexion sur la structure de rémunération des ETAM sera engagé sur 2019,

  • La réunion d’expression des salariés sera organisée sur le 1er semestre 2019,

  • Une négociation dite « prévention de la pénibilité » sera initialisée sur 2019 (1ère réunion prévisionnelle le 23 Avril 2019).

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité 2019 sera positionnée le vendredi 08 novembre 2019. L’organisation du travail sera aménagée pour le permettre.

Il sera proposé au personnel de jour la possibilité de fractionner la journée de solidarité en plusieurs heures de travail, sur autorisation de la hiérarchie et si l’activité du service le nécessite (séances d’une heure au minimum), et dans la limite du respect des durées maximales de travail.

  1. Durée du travail et organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 18 février 2015.

  1. Intéressement, épargne salariale

Un nouvel accord d’intéressement a été signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives le 28 juin 2018, pour la période 2018 – 2020.

Les résultats de 2018 ont été partagés avec les organisations syndicales signataires en février 2019, et, conformément à l’esprit et aux dispositions de l’accord, Direction et organisations syndicales représentatives se réuniront au cours du 1er semestre 2019 en vue de réactualiser les critères et leurs seuils de déclenchement pour 2019.

  1. Adhésion et révision de l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également en être faite dans un délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

  1. Durée et publicité de l’accord

Le présent accord, dont la durée d’application est limitée à l’année 2019 (hormis pour les dispositions des articles 4.1 et 4.2), entrera en vigueur à compter du jour qui suit la date de son dépôt.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise

Fait à Caudry, le 2019,

Pour la S.P.A.C. :

Responsable Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le délégué syndical UNSA :

Le délégué syndical C.G.T. :

Le délégué syndical C.F.D.T. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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