Accord d'entreprise "LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL - ETABLISSEMENT DE CREULLY" chez NHS FRANCE - NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de NHS FRANCE - NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420003323
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
Etablissement : 31954394800115
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20
ACCORD
CONCERNANT LA
DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL -
ETABLISSEMENT DE CREULLY
Entre les soussignés :
La société Nestlé Health Science France, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise
La Confédération Générale du Travail, représentée par XXXXX
D’autre part
Table des matières
Article 1 – Cadre juridique : 3
Article 2 – Champ d’application 3
Article 3 – Compteurs de récupération et d’heures supplémentaires 3
b. Paiement et régularisation des compteurs individuels chaque année 4
c. Pilotage de la récupération 5
e. Organisation de deux absences « week-ends » supplémentaires par collaborateur par an 6
Article 5- Gestion des temps pour les jours fériés 7
a. Gestion des jours fériés non travaillés 7
b. Gestion de l’absence sur un jour férié travaillé 8
Article 6 – Primes relatives au temps de travail 8
e. Travail du dimanche effectué de manière inhabituelle 10
Article 7 – Modèles de cycle 11
a. Cycle de la maintenance (en vigueur à la date de l’accord) 11
b. Encadrants de production (en vigueur à la date de l’accord) 12
c. Production (en vigueur à partir du 28 septembre 2020) 12
Article 8 – Changements d’organisation 12
Article 9– Suivi de l’accord collectif 12
Article 10– Durée – Renouvellement - Révision 13
Article 11 – Dépôt et publicité 13
Préambule :
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement de l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société Nestlé Health Science France, signé le 17 juillet 2015, et de son avenant de révision n°1 conclu le 14 février 2017.
Depuis 2017, l’organisation de l’établissement de Creully est passée depuis fin 2017 à un fonctionnement en continu « 7 jours sur 7 » et un protocole d’accord a été conclu le 4 octobre 2018 sur le travail du dimanche.
Ce changement d’organisation du travail s’est accompagné d’un changement des règles RH concernant le temps de travail. Dans ce contexte, sont intervenues des réunions de négociation collective avec les partenaires sociaux afin d’inscrire au présent accord les points nécessitant une clarification.
Dans ce contexte, il a été convenu de ce qui suit :
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre du dispositif légal en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail.
Le présent accord complète et précise les modalités de l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société Nestlé Health Science France, signé le 17 juillet 2015, et de son avenant de révision n°1 conclut le 14 février 2017 sur les dispositions relatives au travail en continu en « 7/7 ».
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu que le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords collectifs, engagements unilatéraux ou usages existants et ayant le même objet.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’établissement de Creully.
Article 3 – Compteurs de récupération et d’heures supplémentaires
Fin de cycle
Les accords d’entreprise prévoient différents compteurs de récupération qui s’alimentent selon les heures de travail effectuées :
Le « Repos Compensateur du Samedi (RCS) », cf article III. 3. 8 de l’accord Temps de Travail-NHS France – Juillet 2015
Le « Repos Compensateur de Nuit (RCN) », cf article III. 6. 5 de l’accord Temps de Travail-NHS France – Juillet 2015.
Le dernier jour du cycle, le calcul suivant est effectué :
Cumul des heures réalisées – cumul des heures théoriques
Si le résultat est positif, les huit premières heures sont majorées à 125% et les suivantes sont majorées à 150%. Ces heures sont ensuite intégrées dans le compteur d’heures supplémentaires.
Si le résultat est négatif, les heures manquantes sont prises dans les compteurs de récupération, en suivant la priorisation suivante :
Repos Compensateur du Samedi (RCS) jusqu’à 0
Repos Compensateur de Nuit (RCN) jusqu’à 0
Heures Supplémentaires jusqu’à 0
S’il manque encore des heures, le compteur RCS est mis en négatif.
Paiement et régularisation des compteurs individuels chaque année
En fin d’année, une consolidation a lieu sur tous les compteurs de récupération, à la fin du dernier cycle de l’année (cette consolidation peut différer de la date du 31 décembre).
Les trois compteurs de récupération (RCS, RCN, HSUP) sont cumulés. Dans ce cumul :
7 heures sont déduites au titre de la journée de solidarité de l’année suivante ;
Si le cumul est positif : 7 heures sont laissées sur un compteur et le reste est payé sur la paie de février de l’année suivante au taux normal (le compteur d’heures supplémentaires ayant déjà été majoré) ;
Si le cumul est négatif, le solde est reporté tel quel l’année suivante.
Exemple 1 : compteur positif
Le 6 décembre 2020 a lieu la dernière fin de cycle de 2020 ; un collaborateur a 50 heures – tous compteurs cumulés
50 – 7 (journée de solidarité 2021) – 7 (solde laissé pour l’année suivante) : 36 heures sont payées au taux normal, sur la paie de février 2021
Exemple 2 : compteur négatif
Le 6 décembre 2020 a lieu la dernière fin de cycle de 2020 ; un collaborateur est à – 7h – tous compteurs cumulés
-7 – 7 (journée de solidarité 2021) : - 14 h : le collaborateur est en débit de – 14h.
Pilotage de la récupération
Après chaque fin de cycle, l’état des compteurs de récupération est transmis aux managers.
Les managers doivent veiller à la planification des récupérations pour les collaborateurs ayant un solde positif. Ils doivent également veiller à ce que les collaborateurs ayant un solde négatif ne prennent pas de récupération (journée ou départ anticipé) et ils doivent planifier au plus vite des retours hors cycle pour revenir à un solde positif.
A titre d’exemple, dès que le cumul des compteurs global dépasse 35h, le collaborateur et le manager doivent planifier la récupération dans les deux mois. Par ailleurs, les compteurs en négatif sont « tolérés » jusqu’à – 10h.
Les collaborateurs qui souhaitent poser des jours de récupération en dehors des week-ends (cf 3. e) doivent respecter le délai suivant : 1 semaine de prévenance par jour de récupération.
Exemples :
je souhaite m’absenter le mercredi de la semaine 2 ; je fais ma demande maximum mardi soir de la semaine 1
pour une absence supérieure à 4 jours, je fais ma demande au plus tard 1 mois à l’avance.
Cycle équilibré
Sauf circonstances exceptionnelles, les cycles de travail ne peuvent avoir une durée moyenne inférieure à 35H.
A défaut et en présence d’une telle situation, la planification du personnel doit organiser des retours hors cycle afin de respecter les durées requises des cycles de travail.
Ces retours hors cycle entrent dans le domaine de compétence du salarié :
Poste de production planifié ou en remplacement (dépannage)
Formation professionnelle
Remise en conformité (« retravail »)
Détachement (projets / TPM…)
L’entreprise s’engage à informer les collaborateurs de ces retours avec un délai d’un mois de prévenance.
A titre d’exemple, le cycle de production sur 5 semaines permet d’effectuer 173h 45 min vs 35h en moyenne. Il manque 1 h 15 en fin de cycle, soit 52 sem / 5 sem = 10,4 cycles x 1,25 = 13 heures manquantes à l’année. Il conviendrait d’organiser 2 retours hors cycle sur l’année pour combler ce manque.
Organisation de deux absences « week-ends » supplémentaires par collaborateur par an
Grâce aux heures de récupération générées sur l’année, la Direction autorise chaque collaborateur à s’absenter, s’il le souhaite, deux week-ends par an en plus des week-ends non travaillés dans leur cycle.
Cette autorisation d’absence pourra avoir lieu si les conditions ci-dessous sont remplies :
Aucun congé payé ne devra être pris par un collaborateur de la même équipe sur le week-end concerné ;
Le week-end ne sera accordé que pour un collaborateur de la même équipe ;
La demande d’absence devra être faite au moins un mois avant le week-end souhaité.
Dès qu’une absence (récupération ou CP), de deux à quatre jours consécutifs, comprend un samedi et un dimanche, elle est considérée comme un week-end et ceci inclut aussi le dimanche prévu non travaillé.
Pour les demandes d’absences sur le samedi uniquement qui viendraient en sus, elles pourront être autorisées par le manager sous réserve que les deux week-ends de récupération aient déjà été consommés.
Ainsi, sur une année :
52 semaines / an ; 3 week-ends travaillés sur 5 = 31 week-ends travaillés
6 week-ends posés avec CP = 31- 6 = 25 week-ends travaillés ;
2 week-ends récup = 25 – 2 = 23 week-ends travaillés à l’année minimum (hors absences indemnisées)
Article 4 –Congés payés
Gestion
Pour les congés pris en période de vacances scolaires, la demande de congés payés est transmise au moins 10 semaines avant au manager. Le responsable transmet la demande à la planification du personnel qui vérifie la faisabilité et enregistre les changements dans le planning. La réponse est donnée au collaborateur dans un délai de deux semaines (soit au moins 8 semaines avant l’absence).
Décompte
Les congés payés sont décomptés à partir du premier jour où le collaborateur aurait dû travailler jusqu’à la veille de sa reprise effective. En partant de ce principe, un congé payé est décompté sur tous les jours « travaillés » du cycle ainsi que sur tous les « JNT ».
Les heures de récupération ne peuvent pas être accolées après une période de congés payés.
La reprise du travail après une période de congés payés ne peut pas survenir au milieu d’un week-end, afin d’optimiser la gestion des remplacements.
Exemples :
Cet enchainement n’est pas autorisé.
Ces deux enchainements sont autorisés.
Article 5- Gestion des temps pour les jours fériés
La direction précise chaque année auprès du C.S.E le calendrier d’ouverture des lignes de production, notamment pour les jours fériés. Les règles suivantes sont appliquées pour déterminer la gestion, même en cas de changement décidé par la direction.
Gestion des jours fériés non travaillés
Les jours fériés sont comptabilisés de 00h00 à 23h59.
Les heures normalement travaillées et non effectuées lors d’un jour férié sont maintenues.
La Direction demande à chaque collaborateur de poser des heures de récupération pour les heures normalement travaillées dans le cycle et non effectuées la veille d’un jour férié et le lendemain.
Exemple :
Un collaborateur devait effectuer un poste de 21h15 à 5h15 le 30/04 (veille du 1er mai, non travaillé) :
Les heures de 21h15 à 00h00 sont des heures de récupération.
Les heures de 00h00 à 5h15 sont maintenues.
Exemple 2 :
Un collaborateur devait effectuer un poste de 21h15 à 5h15 le 1er mai :
- Les heures de 21h15 à 0h00 sont maintenues
- Les heures de 00h00 à 5h15 sont des heures de récupération
Gestion de l’absence sur un jour férié travaillé
En raison de son régime de travail, le personnel posté est amené à travailler sur des jours fériés (hors 1er janvier, 1er mai et 25 décembre qui sont des jours de fermeture de l’usine).
La Direction s’engage à ce qu’aucun jour de congés payés ne soit décompté sur un jour férié habituellement travaillé s’il est compris dans une période de congés.
Exemple : Si le collaborateur est en congés payés du 10 au 30 juillet, le 14 juillet ne sera pas décompté comme un congé payé.
En revanche, lorsque le jour férié est accolé à une période de congés, il sera décompté comme un jour de congés payés.
Exemple : Si le collaborateur est en congés du 1er au 13 juillet, le 14 juillet sera comptabilisé comme un jour de congé payé.
Si le collaborateur souhaite s’absenter sur un jour férié travaillé, il doit prévenir son manager avec un délai d’un mois de prévenance. Un congé payé ou des heures de récupération pourront être posés sur cette journée.
Article 6 – Primes relatives au temps de travail
Changement d’horaire
L’ensemble du personnel non-cadre de l’établissement de Creully est éligible à cette prime.
Cette prime, de 38,11 € bruts, était versée lorsqu’un changement de planning était demandé à un collaborateur dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours.
A la date de signature de l’accord, cette prime sera versée lorsqu’un changement de planning sera demandé à un collaborateur dans un délai de prévenance inférieur à 6 jours, le délai de prévenance inférieur à 24h étant géré avec le « SOS dépannage ».
SOS dépannage
L’ensemble du personnel de l’établissement de Creully est éligible à cette prime.
Cette prime, de 80 € bruts, rétribue la flexibilité élevée demandée à un collaborateur, non prévu au planning et sollicité en dernière minute, qui accepte de revenir travailler à l’usine pour dépanner.
Le versement de cette prime est conditionné à 4 critères:
La notion d’urgence & d’importance
le délai fixé est de – 1 jour (inférieur à 24h)
risque d’arrêter l’atelier (manque d’une compétence clé, dépannage technique pour redémarrage…)
Intervention en dehors des horaires de travail
Pour les collaborateurs postés : je suis en repos / JNT ou je suis prévu de travailler sur un poste d’après-midi et on me demande de passer de nuit le même jour (-24h)
Pour les collaborateurs à l’horaire variable : intervention en dehors de la plage variable (avant 7h ou après 19h, pendant le week-end…)
Intervention inopinée ou non prévue : mobilisation volontaire du collaborateur
Intervention sur site
Les exceptions ou cas exceptionnels, sont étudiés au cas par cas par le RRH.
Repos cyclé décalé
L’ensemble du personnel posté de l’établissement de Creully est concerné par cette prime.
Cette prime, dont le montant a été réévalué lors de la Négociations Annuelles Obligatoires de 2020 à 80 € brut par dimanche travaillé, et dont le montant a été fixé sans condition de performance des lignes (« paliers d’Asset Intensity »), vise à rétribuer le travail du dimanche, qui a été occasionné par le passage en fonctionnement 7 jours sur 7 de l’usine depuis 2017.
Elle est attribuée :
Lorsque le dimanche est effectivement travaillé
Avec une tolérance d’absence d’une heure sur le dimanche
Remarques :
Le travail du samedi est rétribué avec le RCS (Repos Compensateur du Samedi) selon les modalités de l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société NestleHealthScience France conclu le 17 juillet 2015.
L’octroi de la prime « Repos cyclé décalé » est désormais déconnecté du travail effectif le samedi, tant que le dimanche est travaillé avec une tolérance d’une heure d’absence.
Prime de variabilité
L’ensemble du personnel posté de l’établissement de Creully est concerné par cette prime.
Il s’agit d’une prime mensuelle, globale et forfaitaire d’un montant de 70 € bruts (hors mois d’août) versée à tous les collaborateurs postés.
Elle est conditionnée à la présence du salarié dans l’entreprise (elle sera minorée en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif).
Il s’agit d’une compensation liée aux modifications dans les rotations de poste qui peuvent avoir lieu en fonction des besoins de l’entreprise.
Sont considérées, à titre d’exemple, comme des modifications d’organisation :
Le passage temporaire et exceptionnel à un fonctionnement en 4x8, lors des périodes estivales ou lors de maladies saisonnières entraînant un absentéisme élevé
Le passage temporaire d’horaires « postés 5x8 » à des horaires type de journée, pour les arrêts techniques
La fermeture occasionnelle des lignes le week-end ou lors de ponts, pour des raisons de planification de production…
Le détachement ponctuel d’opérateurs pour réaliser des projets.
Travail du dimanche effectué de manière inhabituelle
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société Nestlé Health Science France, signé le 17 juillet 2015, toute heure de travail effectuée entre le dimanche 0 heure et le dimanche 24 heures, est considérée comme travail du dimanche, à condition que cette heure n’entre pas dans l’horaire habituel de travail.
Les heures du dimanche sont majorées de 25%.
Exemple : un collaborateur à l’horaire variable revient à l’usine, de manière exceptionnelle et programmée, pour effectuer une intervention dans le cadre de son poste (métrologie des équipements). Son temps de travail est pris en compte et majoré à 25%.
f. Cumul des primes
Type prime | Type prime | Cumul | Illustrations |
---|---|---|---|
SOS dépannage | Changement d’horaire | OUI, seulement si le SOS dépannage a un impact sur le planning des postes suivants le SOS | Dépannage SOS le samedi par un conducteur de ligne en repos, réorganisation des postes de la semaine suivante |
SOS dépannage | SOS dépannage | NON | Le collaborateur est appelé le matin pour venir travailler l’après-midi ou après sa journée pour revenir la nuit |
Changement d’horaire | Changement d’horaire |
|
|
Changement d’horaire | Prime repos cyclé décalé | OUI | On appelle le collaborateur le mercredi pour travailler le dimanche de la même semaine |
SOS dépannage | Prime repos cyclé décalé | OUI | On appelle le collaborateur le samedi à 16h alors qu’il est en repos, pour venir travailler le lendemain sur un poste entier du dimanche matin. |
SOS Dépannage | Prime d’astreinte | NON |
Article 7 – Modèles de cycle
Les cycles en vigueur à l’usine, sont ceux présentés ci-dessous :
Cycle de la maintenance (en vigueur à la date de l’accord)
La durée de ce cycle est de 280h11 sur 8 semaines, soit une durée moyenne de 35h01 par semaine.
Encadrants de production (en vigueur à la date de l’accord)
La durée de ce cycle est de 210h sur 6 semaines, soit une durée moyenne de 35h par semaine.
Production (en vigueur à partir du 28 septembre 2020)
La durée de ce cycle est de 173h45 sur 5 semaines, soit une durée moyenne de 34h45 par semaine.
Article 8 – Changements d’organisation
Tout changement des cycles de travail, c’est-à-dire une modification substantielle et durable de l’enchaînement des postes, fera l’objet d’une information-consultation auprès du Comité Social et Economique.
Exemple : tel n’est pas le cas d’un aménagement du cycle (ex : décalage d’un JNT).
Article 9– Suivi de l’accord collectif
En fonctions des dispositions législatives ou si des modifications s’avèrent nécessaires, cet accord fera l’objet d’un bilan annuel à l’issue d’une réunion ordinaire de CSE.
Article 10– Durée – Renouvellement - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée de 3 ans. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une demande de révision de tout ou une partie de l’accord pourra être demandé selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 11 – Dépôt et publicité
Sous réserve de non-opposition, le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévu à cet effet ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Creully, le 20 juillet 2020
Pour la société NESTLE HEALTHSCIENCE France,
XXXXXXX
Pour le syndicat CGT :
XXXXXXX, Délégué Syndical
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