Accord d'entreprise "Accord Salarial NAO" chez COURVOISIER LE COGNAC DE NAPOLEON - COURVOISIER S.A.S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COURVOISIER LE COGNAC DE NAPOLEON - COURVOISIER S.A.S et les représentants des salariés le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01619000620
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : COURVOISIER S.A.S
Etablissement : 32046460500015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19
Négociation Annuelle OBLIGATOIRE
Réunions des 21 mars, 28 mars et 10 avril 2019
ACCORD SALARIAL
ENTRE
La Société COURVOISIER S.A.S, Société par Actions Simplifiée au capital de 144.265.000 €, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 320 465 605 dont le siège social est à Jarnac 16200, 2 Place du Château, représentée par son Président, Monsieur ……………..,
D'UNE PART
ET
Le Délégué Syndical CGT représenté par Monsieur ……………………..,
D'AUTRE PART
Il est rappelé ce qui suit :
Durée des accords d’entreprise :
Les accords d’entreprise ne seront pas remis en cause par la mise en place du CSE qui interviendra avant la fin de l’année 2019. Lesdits accords restent valables tant qu’une des deux parties ne le dénonce pas dans les conditions prévues par chacun de ses accords (accord à durée indéterminée) ou que la date arrive à échéance (accord à durée déterminée).
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Faisant suite aux discussions entre La Direction et les partenaires sociaux présents lors des réunions des 21 mars, 28 mars et 10 avril 2019, l’accord suivant a été conclu et prendra effet le 1er avril 2019 pour l’ensemble du personnel de l’entreprise toutes catégories confondues, cadres non compris, à savoir :
1.1 Négociation salariale :
+ 2 % d’augmentation avec un talon de 60 euros brut mensuel*
s’appliquant sur le salaire de base, hors ancienneté, hors éléments accessoires du salaire, aux ouvriers-employés, techniciens et agents de maîtrise.
*Il est précisé que la grille des salaires de Courvoisier augmente uniformément et conformément à l’augmentation générale de base.
1.2 Dispositions concernant les cadres :
Les cadres relèvent exclusivement d’une politique de rémunération individualisée reliée à leurs performances individuelles, gérée au sein du Groupe Beam Suntory par le Centre international d’Expertise des Rémunérations (COE C&B), et qui ne garantit pas de minima d’augmentations. De ce fait, leurs augmentations individuelles ne suivent pas les augmentations générales et individuelles négociées lors de la NAO avec les partenaires sociaux pour les non-cadres.
1.3 Revalorisation des primes :
Elles sont revalorisées à hauteur de 2% d’augmentation, à l’exception de la prime de vacances qui est valorisée à hauteur de 10%, et des bons d’achats naissance portés à 100 €.
PRIMES | 2018 | 2019 |
---|---|---|
PRIME VACANCES | 375 € | 413 € |
PRIME EQUIPE | 20,26 € | 21 € |
PRIME MODULATION | 6,08 € | 6 € |
PRIME SECURITE | 278,58 € | 284 € |
PRIME RESPONSABLE ASTREINTE | 106,37 € | 109 € |
PRIME DE SALISSURE | 16,21 € | 17 € |
BONS ACHATS NAISSANCE | 86 € | 100 € |
Les médailles du travail sont revalorisées à hauteur de 5 € d’augmentation.
MEDAILLES DU TRAVAIL | 2018 | 2019 |
---|---|---|
ARGENT | 28 € | 33 € |
VERMEIL | 31 € | 36 € |
OR | 34 € | 39 € |
GRAND OR | 37 € | 42 € |
1.4 Prime à 25 ans d’ancienneté
À compter du 1er avril 2019, la prime d’ancienneté est revue au-delà de 15 ans, les modalités de versement seront les suivantes :
+ 0,75% d’augmentation individuelle acquis à la date anniversaire des 18 ans
+ 0,75% d’augmentation individuelle acquis à la date anniversaire des 21 ans
+ 1 % d’augmentation individuelle acquis à la date anniversaire des 24 ans
qui sera distribuée aux salariés non cadres peu importe le maxi de la grille
+ 1 journée de congé supplémentaire à 25 ans d’ancienneté concernant l’ensemble du personnel
Une régularisation interviendra pour les salariés ayant entre 18 et 24 ans d’ancienneté au 1er avril 2019.
Accord retraite
Les parties ont signé un accord sur les indemnités de départ volontaire à la retraite.
Règle associée à la grille des salaires
Les parties ont négocié sur ce thème notamment pour préciser les modalités de prise en compte des heures de remplacement et d’application de la règle pour les personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage. La finalisation de l’accord interviendra avant la fin du mois de mai 2019.
Accord temps de travail
Les parties ont négocié un avenant à l’accord de consolidation du temps de travail de l’entreprise signé le 1er avril 2017. La finalisation de cet avenant interviendra avant la fin du mois de mai 2019.
1. 8 Épargne salariale
Il est rappelé la décision de la Direction de verser un supplément d’intéressement aux salariés au titre de l’exercice 2018. Le montant de ce supplément devant être arrêté d’ici la fin du mois, la Direction s’engage à le verser avec la paie du mois de mai 2019.
Accord pour absences enfants malades
La CCNVS applicable à l’entreprise prévoit article III.3.1 pour « tout salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an pour soigner son enfant malade âgé de moins de 12 ans sur production d’un certificat médical. Ces journées d’absences sont rémunérées sur la base de 50% du salaire habituel qui aurait été perçu par l’intéressé pendant la période d’absence considérée. L'employeur pourra exiger du salarié la production de toute autre justification utile et procéder à tout contrôle. »
Par les présentes, il est décidé de porter la rémunération de ces journées d’absences à hauteur de 80% (contre 75% auparavant selon accord salarial de 2016) du salaire habituel qui aurait été perçu par l’intéressé pendant la période d’absence considérée.
Il est précisé que cette augmentation ne concerne que les absences visées à l’article III.13.1 de la NCCVS, à l’exclusion de celles prévues dans l’accord d’entreprise du 16 janvier 2013 relatif aux absences autorisées pour personnes gravement malades.
2. Accord égalité professionnelle
Les parties ont engagé la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les informations communiquées permettent de démontrer que l’entreprise respecte l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Tout d’abord, la grille des salaires, assure à poste égal, le même salaire d’embauche pour hommes et femmes. D’autre part, les informations fournies démontrent qu’il n’y a pas d’écarts significatifs entre hommes et femmes et, lorsqu’il y a écart (en raison des augmentations individuelles attribuées au fil des ans), il peut être soit à l’avantage des hommes soit à l’avantage des femmes.
La finalisation de l’accord égalité professionnelle hommes femmes interviendra avant la fin du mois de mai 2019.
Article 2. Durée, dénonciation, révision :
La présente décision est conclue pour une durée déterminée de douze mois, rétroactivement à compter du 1er avril 2019.
Il est précisé que les points 1.3, 1.4 et 1.9 s’analysent en avantages acquis sur lesquels l’employeur ne pourra revenir que dans un sens plus favorable.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
Article 3. Communication
Le texte des présentes, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 4. Publicité
Le présent PV d’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Jarnac, le 19 avril 2019
En deux exemplaires,
………………….. …………………………….
Président Directeur Général Délégué Syndical CGT
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