Accord d'entreprise "Accord sur les mesures de prevention de l'activite partielle" chez POLYFONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYFONT et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20008827
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : POLYFONT
Etablissement : 32939152800018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD SUR LES MESURES DE PREVENTION
DE L’ACTIVITE PARTIELLE POUR L’ANNEE 2020
Entre les soussignés :
La société POLYFONT, dont le siège est situé 5 route de Warhem, 59492 Hoymille, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général, d’une part,
Et l’organisation syndicale représentative dans la société représentée par Monsieur Y, Délégué Syndical C.F.D.T., d’autre part.
Aucune autre organisation syndicale n’est représentée au sein de la société.
Après avoir rappelé que :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, les partenaires sociaux rappellent que l’activité de l’entreprise doit se poursuivre tant que des commandes sont à livrer et que rien n’en empêche la fabrication (dont notamment une rupture de stock de matières premières, une décision administrative,…). La poursuite de l’activité est la seule garantie actuelle pour les salariés de ne pas être pénalisés par une perte de rémunération.
Néanmoins, la situation actuelle de l’entreprise évolue défavorablement chaque jour, ce qui amène les partenaires sociaux à formaliser dans le présent accord des mesures de prévention à mettre en place afin de recourir le plus tard possible au régime d’activité partielle (anciennement appelé chômage partiel) et de limiter au maximum les pertes de rémunérations inévitables qu’il entraine pour les salariés. Le présent accord est un moyen mis en œuvre par les partenaires sociaux afin d’assurer la continuité de l’activité le plus longtemps possible et par conséquent celle des emplois.
Les partenaires sociaux ont décidé de recourir aux possibilités offertes par l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos mais aussi de modifier les dispositions de certains accords d’entreprise.
Les partenaires sociaux ont affirmé leur volonté que l’ensemble du personnel, encadrement compris, soit concernés par ces mesures tout en rappelant que les compteurs d’annualisation sont individuels, ainsi que les droits à congés payés, les repos liés à la réduction du temps de travail (RTT, selon statuts) et les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET).
Les partenaires sociaux rappellent que nous traversons une période historique inédite et compte sur chacun pour traverser ensemble les difficultés.
Après un avis favorable du Comité Social et Economique en date du mardi 31 mars 2020 sur le recours au dispositif de l’activité partielle, les partenaires sociaux ont convenu les dispositions suivantes :
Période d’application
Le présent accord est applicable du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Organisation
La mise en place des dispositions du présent accord sera organisée par secteur dans l’usine (Préparation Réception / Stratification / Finition Expéditions) et par service pour le reste du personnel (Administration des ventes / Comptabilité / Qualité Sécurité Environnement / Planification Ordonnancement Logistique / Maintenance).
Les plannings et le recours aux dispositions du présent accord se feront selon les besoins en compétences et les niveaux des compteurs d’annualisation du temps de travail individuels en veillant à ce que chacun soit concerné.
Une permanence minimale pourra être demandée au personnel des services supports, même en cas d’arrêt total de la fabrication, afin notamment de maintenir un suivi commercial, de réaliser les opérations liées à la paye ou d’effectuer les obligations réglementaires administratives.
Un outil de pilotage sera mis en place afin de suivre l’application individuelle des dispositions du présent accord.
Avant de recourir au régime d’activité partielle, les partenaires sociaux conviennent des mesures suivantes :
Eviter au maximum le recours au travail temporaire
Utiliser le recours à des activités complémentaires (voir ci-dessous)
Utiliser les compteurs d’annualisation au maximum
Proposer de placer le 13ème mois dans le CET et le placer en lieu et place de l’activité partielle
Demander au personnel s’il souhaite poser volontairement des congés
Imposer la prise de congés dans les limites fixées dans les articles ci-dessous
Activités complémentaires
La Direction pourra demander la réalisation de travaux ou tâches ne faisant pas partie des attributions normales des activités de travail. Il pourra notamment s’agir de tâches de nettoyage, d’entretien, de petits travaux de réparation, d’assistance à des opérations de maintenance, d’entretien des locaux.
La Direction limitera le plus possible le recours à des entreprises extérieures. Les cas de recours envisagés concernent notamment les réalisations suivantes :
des travaux qui ne pourraient être confiés à du personnel,
des travaux que le personnel refuserait de réaliser et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise,
des travaux que les compétences du personnel ne permettent pas de réaliser et qui sont nécessaires pour garantir la sécurité des personnels et des matériels ou le fonctionnement de l’entreprise.
Ces travaux complémentaires seront proposés en priorité aux personnes dont les soldes des compteurs d’annualisation sont les plus faibles.
Placement du 13ème mois en compte épargne temps
Les partenaires sociaux proposent aux salariés concernés de placer leur 13ème mois dans le compte épargne temps et de l’utiliser pour repousser le recours au dispositif d’activité partielle.
Pour les salariés qui feront ce choix, la Direction alimentera immédiatement et par anticipation leur compte épargne temps du nombre de jours correspondant sans attendre les mois de juillet ou janvier prochain.
Un document spécifique sera mis en place à cet effet.
Compteurs d’annualisation
Le solde des compteurs d’annualisation sera établi à la date du 30 mars 2020 à 0h00.
Les compteurs d’annualisation, dont le solde est positif, seront utilisés en totalité avant le recours au dispositif d’activité partielle.
Les personnes, dont le solde des compteurs d’annualisation est négatif, se verront demander la réalisation d’activités complémentaires (voir ci-dessus).
Congés estivaux
A ce jour, la Direction ne prévoit pas de modification de l’accord sur les dates de fermetures, le fractionnement et le calendrier indicatif pour l’année 2020. En cas de besoin, les partenaires sociaux ont convenu de rediscuter ce sujet ultérieurement.
Congés volontaires
En cas d’horaire hebdomadaire prévu inférieur à l’horaire contractuel (35 h pour un salarié à temps plein), la Direction demandera au salarié s’il souhaite poser volontairement un congé :
Congé payé, dans la limite de ses droits restants en tenant compte des jours posés dans le cadre de l’accord sur les dates de fermetures, le fractionnement et le calendrier indicatif pour l’année 2020
Congé issu du compte épargne temps, dans la limite des droits disponibles
Congé d’ancienneté dans la limite des droits disponibles
Les partenaires sociaux précisent que chaque salarié est libre d’accepter ou non de poser volontairement un congé. La présente disposition est une possibilité laissée à la libre appréciation de chaque salarié selon sa situation personnelle.
En cas de refus du salarié de poser volontairement un congé, il ne pourra plus ultérieurement recourir à cette disposition à partir du moment où il aura bénéficié d’une heure d’activité partielle indemnisée.
Congés payés imposés
En cas de refus du salarié de poser volontairement un congé, la Direction pourra décider la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, dans la limite de cinq (5) jours ouvrés de congés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un (1) jour franc
Sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles visées au paragraphe précédent la Direction peut modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La Direction pourra fractionner les congés payés sans devoir recueillir l’accord du salarié.
La Direction pourra fixer les dates des congés payés sans être tenue d’accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Concernant les congés accordés pour la période estivale dans le cadre de l’accord sur les dates de fermetures, le fractionnement et le calendrier indicatif pour l’année 2020, voir l’article 5.
Congés liés à la réduction du temps de travail du personnel au forfait jours
Pour le personnel en forfait jours et en cas de refus du salarié de poser volontairement un congé, la Direction pourra décider de la prise de jours de congés liés à la réduction du temps de travail (RTT) à des dates qu’elle déterminera sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un (1) jour franc.
Congés épargnés sur un compte épargne temps
En cas de refus du salarié de poser volontairement un congé, la Direction pourra décider de la prise de jours de congés issus du compte épargne temps à des dates qu’elle déterminera sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un (1) jour franc.
Limite de congés imposables
Le nombre total de congés imposable au personnel au titre des articles 8 et 9 est limité à 10 jours ouvrés.
Pour mémoire, le nombre total de congés payés imposable au personnel est limité à 5 jours ouvrés (voir l’article 7).
Le nombre total maximum de congés imposables, de toutes natures confondues, est limité à 15 jours ouvrés.
Recours au dispositif de l’activité partielle
Pour tous les salariés, dont toutes les dispositions ci-dessus auront été épuisées, la Direction demandera à la DIRECCTE le bénéfice du dispositif de l’activité partielle.
Délai de prévenance pour l’affichage des plannings des équipes
Par dérogation à l’article 5 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail, section 3 – Délai de prévenance des changements d’horaires de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, le délai de prévenance pour l’affichage des équipes est réduit de 7 jours ouvrés à 2 jours ouvrés, soit le jeudi pour la semaine suivante.
Cette réduction du délai de prévenance n’entraine pas l’application de la contrepartie financière prévue à l’article de l’accord visé au paragraphe précédent.
Versement de la participation au titre de l’année 2019
La forte baisse d’activité que risque de provoquer la pandémie de Covid-19 pourrait avoir pour conséquence une absence de versement de montant de participation au titre de l’année 2020.
L’ordonnance donne la possibilité à l’entreprise de reporter le versement de la participation au 31 décembre 2020.
Les partenaires sociaux ont préféré maintenir le versement de la moitié du montant de la participation au titre de l’année 2019 à son échéance, soit le 31 mai 2020 et reporter de 5 mois au-delà du 31 décembre 2020 la seconde moitié, soit le 31 mai 2021.
Clause de revoyure
Les partenaires sociaux conviennent de faire un point régulier sur la situation économique de l’entreprise et la mise en application des dispositions du présent accord.
Les partenaires sociaux conviennent de recourir au dialogue pour trouver des solutions adaptées aux difficultés éventuelles issues de l’application du présent accord ou de l’évolution de la situation économique de l’entreprise.
Formalités et publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Hoymille, le 31 mars 2020
Fait en 3 exemplaires, dont 1 pour les formalités de publicité, dont un pour le syndicat CFDT remis ce jour au délégué signataire.
M. X M. Y
Directeur Général Délégué Syndical CFDT
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