Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux déplacements professionnels" chez SYSTEL - SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYSTEL - SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA et le syndicat CFDT et CGT le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01720002248
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA
Etablissement : 33163312300020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif
AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Entre les soussignés :
SYSTEL SA, au capital de 5 145 000 €,
Immatriculée sous le numéro B 331 633 123,
Située 17 rue Leverrier – ZI de Belle Aire – 17442 AYTRE,
Représentée par M. , agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative suivante :
Syndicat CFDT, représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical.
L’organisation syndicale représentative suivante :
Syndicat CGT, représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical.
Table des matières
Art. 1. – Objet et champ d’application de l’accord 4
Art. 2. – Personnes concernées 4
Art. 3. 1 – Définition du grand déplacement 4
Art. 3. 2 – Définition des zones de déplacement 5
Art. 3. 3 – Définition du temps de voyage 5
Art. 3. 4 – Définition du temps de trajet 5
Art. 3. 5 – Définition du temps de transport 5
Art. 4. 1 – Voiture de service 5
Art. 4. 4 – Voiture de location et taxi 6
Art. 4. 5 – Voiture personnelle 6
Art. 5. – Délai de prévenance 6
Art. 6. – Déplacements et missions à l’étranger 7
Art. 7. – Principe de récupération 7
Art. 7. 1 – Dispositions spécifiques au personnel dont le temps de travail est géré en heures 7
Art. 7. 2 – Dispositions spécifiques aux cadres relevant d’un forfait jours 7
Art. 7. 3 – Récupération spécifique aux voyages en avion 7
Art. 8. – Principes de compensation 8
Art. 8. 1 – Les compensations financières pour les non-cadres 8
Art. 8. 1.2 Sur le continent européen hors DROM COM 8
Art. 8. 1.3 Le reste du monde 8
Art. 8. 1.4 Les congés de fin de semaine 8
Art. 8. 1.5 Les jours fériés 8
Art. 8. 1.6 Revalorisations liées au mode de transport utilisé 9
Art. 8. 2 – Les compensations financières pour les cadres 9
Art. 8. 2.3 Le reste du monde 9
Art. 8. 2.4 Les congés de fin de semaine 10
Art. 8. 2.5 Les jours fériés 10
Art. 8. 2.6 Revalorisations liées au mode de transport utilisé 10
Art. 9. – Frais de logement et de repas 10
Art. 9. 1 – Frais de logement 10
Art. 10. – Durée de l’accord et formalités 11
Art. 11. – Dénonciation et révision 12
Préambule
La direction a exprimé le souhait de travailler en collaboration avec les organisations syndicales sur une refonte des accords, engagements et notes unilatéraux portant sur divers sujets tels que les astreintes, les forfait-jours, les déplacements professionnels, etc.
Cet accord vise à définir les dispositions applicables à la société SYSTEL en matière de déplacements professionnels et de récupération des dépassements d’horaires liés à ces mêmes déplacements.
Le présent accord sur les déplacements professionnels annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions, usages, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, qui auraient le même objet et cela à partir de la date d’effet mentionnée à l’article 10.
Art. 1. – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société SYSTEL dont les services et missions sont soumis aux déplacements professionnels.
Art. 2. – Personnes concernées
Toutes les personnes de l’entreprise sont concernées par cet accord collectif sur les déplacements professionnels, hors les cadres dirigeants. Sont identifiés comme cadres dirigeants, les collaborateurs appartenant à la position III de la grille salariale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Toutes les personnes, pour qui la prime de travaux extérieurs figurera dans le contrat, ne pourront bénéficier des avantages de cet accord.
Art. 3. – Définitions
Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière.
Art. 3. 1 – Définition du grand déplacement
Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ (lieu d’habitation ou lieu de travail – SYSTEL). Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité:
Eloigné de plus de 50 km du point de départ
Et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement.
Art. 3. 2 – Définition des zones de déplacement
Déplacements en France dont le trajet est supérieur à 2h30 aller-retour
Continent européen hors DROM COM (Départements et Régions d’Outre-mer Collectivités d’Outre-mer)
Reste du monde y compris DROM COM (Départements et Régions d’Outre-mer Collectivités d’Outre-mer)
Art. 3. 3 – Définition du temps de voyage
Celui nécessaire pour se rendre, en grand déplacement, soit du point de départ d’un lieu d'activité, ou en revenir, soit directement d'un lieu d’activité à un autre. Le temps de voyage intègre le temps de transport et dans certains cas le temps de trajet (défini à l’article 3.4 et 3.5).
Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l’horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l’intéressé décide d’utiliser un autre mode de transport à son gré.
Art. 3. 4 – Définition du temps de trajet
Celui nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d'hébergement au lieu de travail, et inversement, le lieu d'hébergement pouvant être le point de départ dans le cas des petits déplacements.
Art. 3. 5 – Définition du temps de transport
Celui nécessaire pour se rendre, dans le cadre de l'horaire de travail de la journée, d'un chantier à un autre. Le temps de transport est le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture, train, avion) pour effectuer le trajet nécessaire afin de se rendre sur le nouveau lieu d'activité. Ce temps intègre également le temps d'attente avant le départ et/ou le temps de retard au départ, c'est-à-dire tout le temps passé dans la gare ou l'aéroport.
Art. 4. – Mode de transport
L'employeur s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté, compte tenu des sujétions des intéressés, ainsi que de la nature de la mission et des activités qui l'encadrent (notamment trains rapides avec supplément d'admission ou à classe unique).
Art. 4. 1 – Voiture de service
L’utilisation d’une voiture de service pour effectuer un déplacement professionnel, pourra se faire chaque fois que le « temps de conduite » (1) n’a pas pour effet de porter « l’amplitude journalière » au-delà de la durée maximale de travail journalier.
(1 : La notion n’inclut pas les temps de pause, normalement pratiqués à raison de 15 minutes après deux heures de conduite continue).
Art. 4. 2 – Train
Les voyages en train pourront s’effectuer :
En deuxième classe lorsque le temps de transport (aller ou retour) est inférieur à 4 heures ;
En première classe, lorsque les voyages sont effectués de jour, pour les cadres (Cf Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie) ;
En couchette de première classe lorsque les voyages sont effectués de nuit ;
En première classe lorsque le temps de transport (aller ou retour) est supérieur à 4 heures ;
En première classe lorsque le voyage en train fait immédiatement suite ou précède un voyage en avion en provenance de / ou pour l’étranger (hors Europe).
Art. 4. 3 – Avion
Les voyages en avion sont effectués en « classe normale », dénommée ordinairement classe économique. Les déplacements qui dépasseront 8 heures de temps de vol cumulé à un décalage horaire important (4 heures et plus), le collaborateur bénéficiera d’une journée de récupération.
Art. 4. 4 – Voiture de location et taxi
En principe, la voiture de location sera utilisée lorsque le coût des transports en commun terrestres ou des taxis s’avèrerait plus important ou lorsque ces modalités se révèleront « in situ » inappropriées pour l’exécution rapide et/ou sûre de la mission.
Ces choix opérationnels seront, dans toute la mesure du possible, définis avec la hiérarchie ou le service en charge de l’organisation des déplacements avant le voyage. Le salarié conservera toutefois la liberté de choix sur le terrain en fonction des circonstances. Rappel étant fait du principe posé par l’article L 1222-1 du code du travail selon lequel « le contrat de travail s’exécute de bonne foi » et de faire rapport à posteriori sur demande de sa hiérarchie, au sujet des nécessités et/ou contraintes ayant déterminé ses choix.
Pour les acheminements en aérogare ou à l'aéroport :
A l'arrivée en gare ou à l'aéroport, le salarié peut, pour se rendre sur son nouveau lieu d'attachement, se déplacer, par les transports en commun, en taxi ou en voiture de location.
Art. 4. 5 – Voiture personnelle
Pour se rendre ou revenir de l’aéroport de La Rochelle ou des gares de La Rochelle ou de Surgères, le salarié peut utiliser son véhicule personnel.
Art. 5. – Délai de prévenance
Sauf circonstances exceptionnelles, imprévisibles ou dictées par l’urgence, le salarié doit être informé dans les meilleurs délais de son déplacement compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à :
Trois jours ouvrables pour les voyages inférieurs à une semaine.
Deux semaines pour les voyages compris entre une semaine et 15 jours.
Un mois pour les voyages compris entre 15 jours et un mois.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour événement familial soudain, congés maladie, raisons inhérentes majeures à l'activité de la société…
Dans le cas où le déplacement relèverait de l’une des circonstances particulières sus décrites, le salarié pourra être amené à réaliser son déplacement sans aucun délai de préavis.
Art. 6. – Déplacements et missions à l’étranger
Le dispositif prévu par le présent accord à vocation à s’appliquer pour l’exécution de missions extérieures, certaines à l’étranger.
Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, une mission à l’étranger peut être elle-même à durée déterminée.
Dans ce cas la mission peut être limitée dans le temps sans affecter le caractère indéterminé de la durée du contrat pour l’exécution duquel est réalisée la mission, ni s’apparenter à une clause de garantie d’emploi.
Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée soumis à la loi, la mission à l’étranger accomplie en exécution de ce contrat demeurera soumise aux restrictions législatives et réglementaires applicables aux contrats à durée déterminée et notamment celles qui en limitent la durée à 18 mois (article L 1242-8 du code du travail).
Les déplacements accomplis dans le cadre de l’exécution des missions à l’étranger présentant un caractère durable, c’est-à-dire supérieur à un mois, seront soumis à un régime propre qui ne pourra être moins favorable que celui prévu par le présent accord dans toute la mesure où il est compatible avec les missions durables à l’étranger.
Les déplacements à l’étranger supérieurs à 90 jours consécutifs et jusqu’à 180 jours dans l’année qualifieront le statut du collaborateur en « salarié détaché ». Ce collaborateur continue d’être rémunéré par son employeur durant cette période.
Art. 7. – Principe de récupération
Art. 7. 1 – Dispositions spécifiques au personnel dont le temps de travail est géré en heures
Lorsque le temps de voyage allonge de plus de 4 heures la durée légale ou conventionnelle de la journée normale de travail, le salarié a droit à une récupération dans le cadre d’une demi-journée de congé prise immédiatement après son retour, voire dans les quinze jours qui suivent. Cette demi-journée devra être posée avec l’accord de son responsable hiérarchique.
Art. 7. 2 – Dispositions spécifiques aux cadres relevant d’un forfait jours
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, les déplacements professionnels des salariés gérés dans le cadre d’un forfait jour doivent être organisés dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures.
Art. 7. 3 – Récupération spécifique aux voyages en avion
Les modalités de ces récupérations spécifiques sont prévues à l’article 4.3 du présent accord.
Art. 8. – Principes de compensation
Outre la rémunération du travail en conformité aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables au contrat de travail du salarié des « compensations » sont accordées aux personnels accomplissant des missions extérieures.
Art. 8. 1 – Les compensations financières pour les non-cadres
Art. 8. 1.1 En France
Les missions extérieures accomplies en France métropolitaine et nécessitant un déplacement « aller-retour » d’au moins 2 heures 30 ouvriront droit à une indemnité de 20€ par découché et ce, par jour ouvré.
Art. 8. 1.2 Sur le continent européen hors DROM COM (Départements et Régions d’Outre-mer Collectivités d’Outre-mer)
Les missions extérieures accomplies sur le continent européen hors DROM COM ouvriront droit à une indemnité de 30€ par découché et ce, par jour ouvré.
Art. 8. 1.3 Le reste du monde
Les missions extérieures accomplies dans le reste du monde en ce compris les DROM COM (hors Guyane et Mayotte) (1) ouvriront droit à une indemnité de 50€ par découché et ce, par jour ouvré.
Les missions extérieures accomplies en Guyane et à Mayotte sont considérées comme « pénibles ». De ce fait, les déplacements dans ces zones géographiques ouvriront droit à une indemnité de 60€ par découché et ce, par jour ouvré.
(1 : Départements ou territoires dont certains sont rattachés en dépit de leur éloignement à l’union européenne).
Art. 8. 1.4 Les congés de fin de semaine
Les congés de fin de semaine, pris sur site à l’occasion de l’accomplissement d’une des missions extérieures ordonnées par SYSTEL, et ouvrant droit aux compensations financières visées aux points 8.1.1 à 8.1.3, ouvriront droit à une indemnité de 200€ outre la prise en charge des frais de logement et de repas selon les modalités précisées ci-après à l’article 9.
Art. 8. 1.5 Les jours fériés
Tout déplacement ouvrant droit à une compensation financière, tel que cela est prévu aux points précédents et incluant un jour férié, ouvrira droit à une majoration de 100€ de l’indemnité s’y appliquant (120€, 130€, 150€, ou 160€) selon la nature et l’importance du déplacement et ce, sans préjudice de l’application du système d’indemnisation forfaitaire.
Art. 8. 1.6 Revalorisations liées au mode de transport utilisé
Les valeurs unitaires de compensation financière, telles que citées en 8.1.1 et 8.1.2, seront majorées de 2€ par jour pour les déplacements en voiture supérieurs à 4h00 de trajet « aller » au départ de l’entreprise. Cela signifie que l’indemnité de référence serait en ce cas portée à 22€ ou 32€ selon la zone géographique concernée (France métropolitaine ou continent européen hors DROM COM).
Exemple d’application de ces règles.
Soit une mission extérieure en GUADELOUPE de 3 jours du jeudi 24 décembre au mardi 29 décembre 2020 incluant le jour férié du 25 décembre 2020 et le congé de fin de semaine du samedi 26 et du dimanche 27 décembre 2020.
La compensation financière sera égale :
Au titre d’une mission de trois jours soit deux nuitées (24 et 28 décembre 2020) ouvrant droit à une compensation financière et à application du forfait : 100€ (A)
Au titre du jour férié de noël : 50€ + 100€ = 150€ (B)
Au titre du congé de fin de semaine : 200€ (C)
Total A + B + C = 450€
Art. 8. 2 – Les compensations financières pour les cadres
Art. 8. 2.1 En France
Les missions extérieures accomplies en France métropolitaine et nécessitant un déplacement « aller-retour » d’au moins 2 heures 30 ouvriront droit à une indemnité de 10€ par découché et ce, par jour ouvré.
Art. 8. 2.2 Sur le continent européen hors DROM COM (Départements et Régions d’Outre-mer Collectivités d’Outre-mer)
Les missions extérieures accomplies sur le continent européen hors DROM COM ouvriront droit à une indemnité de 15€ par découché et ce, par jour ouvré.
Art. 8. 2.3 Le reste du monde
Les missions extérieures accomplies dans le reste du monde y compris les DROM COM (hors Guyane et Mayotte) (1) ouvriront droit à une indemnité de 25€ par découché et ce, par jour ouvré.
Les missions extérieures accomplies en Guyane et à Mayotte sont considérées comme « pénibles ». De ce fait, les déplacements dans ces zones géographiques ouvriront droit à une indemnité de 30€ par découché et ce, par jour ouvré.
(1 : Départements ou territoires dont certains sont rattachés en dépit de leur éloignement à l’union européenne).
Art. 8. 2.4 Les congés de fin de semaine
Les congés de fin de semaine, pris sur site à l’occasion de l’accomplissement d’une des missions extérieures ordonnées par SYSTEL SA, et ouvrant droit aux compensations financières visées aux points 8.2.1 à 8.2.3, ouvriront droit à une indemnité de 200€ outre la prise en charge des frais de logement et de repas selon les modalités précisées ci-après à l’article 9.
Art. 8. 2.5 Les jours fériés
Tout déplacement ouvrant droit à une compensation financière, tel que cela est prévu aux points précédents et incluant un jour férié, ouvrira droit à une majoration de 100€ de l’indemnité hebdomadaire selon la nature et l’importance du déplacement et ce, sans préjudice de l’application du système d’indemnisation forfaitaire.
Art. 8. 2.6 Revalorisations liées au mode de transport utilisé
Les valeurs unitaires de compensation financière, telles que citées en 8.2.1 et 8.2.2, seront majorées de 2€ par jour pour les déplacements en voiture supérieurs à 4h00 de trajet « aller » au départ de l’entreprise. Cela signifie que l’indemnité de référence serait en ce cas portée à 12€ ou 17€ selon la zone géographique concernée (France métropolitaine ou continent européen hors DROM COM).
Art. 9. – Frais de logement et de repas
Art. 9. 1 – Frais de logement
Sauf exception, les réservations d’hébergement sont réalisées par le service interne de SYSTEL en charge de l’organisation des missions extérieures et des déplacements y afférents.
Les frais de logement ainsi réservées seront pris en charge par SYSTEL.
L’exception correspondant à une nécessité « in situ » pour le salarié de trouver lui-même un mode de logement alternatif ou supplétif, donnera lieu à une prise en charge, sous réserve d’une action conduite dans le respect du principe posé par l’article L 1222-1 du code du travail, et sur présentation à postériori, à la demande du supérieur hiérarchique, de la justification de la nécessité à laquelle le salarié s’est trouvé confronté pour opérer un tel choix de substitution.
Art. 9. 2 – Frais de repas
Art. 9. 2.1 – En France
Le principe de l’indemnisation des repas associe une tarification par repas pris isolément, midi ou soir, et l’autonomie laissée au salarié de gérer un forfait jour.
La tarification appliquée varie selon les régions de France.
Régions | Tarif du repas unitaire | Forfait journalier |
---|---|---|
Paris et la région île de France | 30€ | 60€ |
Marseille, Corse et DOM TOM | 25€ | 50€ |
Autres régions | 19€ | 38€ |
Art. 9. 2.2 – A l’étranger
Pays | Tarif du repas unitaire | Forfait journalier |
---|---|---|
Royaume-Uni et Irlande du nord | 23£* | 46£ |
République d’Irlande | 25€ | 50€ |
Monaco | 25€ | 50€ |
Belgique | 25€ | 50€ |
Suisse | 30 CHF* | 60 CHF |
Autres pays | 30€ | 60€ |
* A la date du 28/09/2020, 30 CHF est égal à 27,73€ et 23£ est égal à 25,37€.
Art. 10. – Durée de l’accord et formalités
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le 01/11/2020 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31/10/2023. En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la DIRECCTE de la Charente-Maritime, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et archivage numérique.
Art. 11. – Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait à AYTRE, Le 28/09/2020
Signatures | |
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M. Directeur Général de SYSTEL SA |
|
M. Délégué Syndical C.F.D.T. |
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M. Délégué Syndical C.G.T. |
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