Accord d'entreprise "UN ACORD SUR LA NEGOCIATION ANUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez BIOAXIOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOAXIOME et les représentants des salariés le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03018002666
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : BIOAXIOME
Etablissement : 33164542400101 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE

LA SELAS BIOAXIOME,

D’une part

ET

LE SYNDICAT XXXX

D’autre part.

PREAMBULE :

Les représentants de la Direction de la SELAS BIOAXIOME et l’organisation syndicale représentative au sein de la société précitée XXXX se sont réunis au siège social de la société, les :

XXXXX

afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail  modifiés par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Pour rappel, la négociation porte sur des mesures d’ordre public  (articles L. 2242-1 et 2242-13 du code du travail) et sur des mesures relevant de la négociation collective (article L. 2242-10 et 2242-15 du Code du travail).

  • Négociation sur la rémunération : salaires effectifs, temps de travail et travail à temps partiel partage de la valeur ajoutée (intéressement – participation – PERCO – PEE),

  • Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail,

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels,

  • Négociation sur la mise en place d’une GPEC, ainsi que sur les actions de formation (plan de formation – CPF…),

  • Négociation concernant la mobilité professionnelle,

  • Et pour finir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.

Ont donc été traités au cours de ces réunions les points suivants:

  • la durée du travail, l’organisation du temps de travail

  • les principes d’égalité Hommesfemmes

  • le travail des seniors

  • l’intégration et les mesures en faveur des travailleurs handicapés

  • le CICE

  • les informations de la BDES

  • le droit à la déconnexion

  • l’épargne salariale.

La Direction a remis à la délégation chargée de négocier :

  • XXXXXX

Il est précisé que d’autres informations sont disponibles via la base de données économiques

et sociales, XXXXX

Les demandes préliminaires de la délégation syndicale à la NAO XXXX

Dans ce contexte, il a été conclu ce qui suit :

ARTICLE 1 : POINT GENERAL - ACCORDS D’ENTREPRISE EN COURS

Article 1-1 : L’Epargne salariale fait l’objet d’accords spécifiques dont :

  • Un accord de participation : XXXX

  • Un accord d’intéressement :XXXX

  • Un règlement concernant la mise en place d’un PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collective) est applicable depuis le 1er janvier 2018.

Article 1-2 : Les principes d’égalité Hommes -Femmes – Les mesures en faveur des travailleurs handicapés et le droit à la déconnexion

Le suivi des mesures visant à :

  • supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • assurer l’intégration et les mesures en faveur des travailleurs handicapés,

  • mettre en place des mesures dans le cadre du droit à la déconnexion,

est assuré dans le cadre du suivi de l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et la Qualité de vie au travail signé en 2016 et toujours en vigueur.

Article 1-3 : Le travail des seniors

XXXXX

Article 1-4 : Les rémunérations - La durée du travail et l’organisation du temps de travail

XXXXX

Article 1-5 : LE CICE – Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est un avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés et équivaut à une baisse de leurs cotisations sociales.

Son taux est de 6 % des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2018. Le CICE sera ensuite supprimé en 2019 et remplacé par un allègement de cotisations patronales à hauteur de 6% (article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018).

Un point sera fait sur l’utilisation du CICE en réunion du CE lors de la présentation du bilan 2017.

ARTICLE 2 : EN CAS DE JOUR FERIE CHOME : AUCUNE PERTE DE SALAIRE POUR LES SALARIES DONT L’ANCIENNETE EST INFERIEURE A TROIS MOIS.

Par application de l’article L. 3133-3 du Code du Travail

« Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l’établissement…. »

Depuis le 1er janvier 2018, les heures contractuelles correspondant aux jours fériés chômés ne sont pas déduites de la paie des salariés ne bénéficiant pas d’une ancienneté d’au moins 3 mois.

ARTICLE 3 : DON DE JOURS DE RECUPERATION ENTRE SALARIES

Par application de l’article L. 1225-65 -1 du Code du Travail

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, ….au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. »

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Cette mesure est étendue au conjoint.

A compter de la signature de cet accord, tout salarié souhaitant faire bénéficier un autre salarié de XXXXX

Ce don est limité par année civile, pour le salarié donneur à : 21 heures de don par salarié pour un salarié bénéficiaire.

Mais il n’y a aucune limite de perception de don pour un salarié bénéficiaire qui peut recevoir plusieurs dons de salariés différents.

ARTICLE 4 : OCTROI D’UNE JOURNEE REMUNEREE PAR AN POUR LE SALARIE DONT L’ENFANT EST HOSPITALISE ET AGE DE MOINS DE 18 ANS

XXXXX

Une journée d’absence par année civile est autorisée pour ce motif.

ARTICLE 5 : OCTIME

Suite au nouveau paramétrage concernant le temps de travail sur notre logiciel OCTIME de gestion du temps de travail et aux différentes négociations entre les deux parties signataires, il a été décidé ce qui suit :

XXXXX

ARTICLE 6 : DEMANDES SOUMISES A UNE NOUVELLE NEGOCIATION

Les autres demandes soumises à la Direction ne peuvent aboutir à ce jour.

Cependant, il est convenu qu’au cours de l’année 2018, les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations, en particulier sur les points suivants :

  • XXXXXX

Un nouveau calendrier de négociation sera établi d’un commun accord entre les parties.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de l’entreprise.

Les différentes données pouvant évoluer à l’avenir, les parties se rencontreront afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord. La demande de révision peut émaner de l’une ou l’autre des parties et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.

ARTICLE 8 : ADHESION

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentée dans l’entreprise ne pourra porter que sur l’accord dans sa globalité.

ARTICLE 9: DUREE ET DATE D’ENTREE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de XXXX prenant effet au XXX et prenant fin automatiquement au XXXX en raison de l’obligation de négociation XXXX.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et, D.2231-2 du Code du Travail le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Nîmes, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.

ARTICLE 11: INFORMATION DU PERSONNEL

Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ses modalités par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que par le biais du site internet du Comité d’Entreprise.

Tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent accord.

Fait en 6 exemplaires originaux.

A Nîmes , le XXXXXXX.

SELAS BIOAXIOME

XXXX

LE SYNDICAT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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