Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 ET LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez BIOAXIOME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOAXIOME et les représentants des salariés le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03019000853
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : BIOAXIOME
Etablissement : 33164542400101 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
ENTRE
LA SELAS BIOAXIOME,
Dont le siège social est situé 150 rue Louis Landi , 30900 NIMES,
Représentée par XXXX
D’une part
ET
LA FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX
Représentée par XXX
D’autre part.
PREAMBULE :
Les représentants de la Direction de la SELAS BIOAXIOME et l’organisation syndicale représentative au sein de la société précitée – Fédération CFDT Santé Sociaux se sont réunis au siège social de la société , suivant le calendrier , les :
8 novembre 2018-Réunion d’ouverture
6 décembre 2018
17 Janvier 2019
07 février 2019-Réunion de clôture
afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail modifiés par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018.
Pour rappel, la négociation portait sur des mesures d’ordre public et sur des mesures relevant de la négociation collective, qui sont :
1° - les salaires ;
2° -les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes;
3°- les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du Code du Travail;
4° - les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5° - les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
6° -l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
7°-l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
La Direction a remis à la délégation chargée de négocier :
la masse salariale 2018 et la proportion de cadre-assimilés cadres- non cadres,
la liste des salariés à temps partiel , le nombre de CDD,
l’effectif de l’entreprise : nombre d’hommes et de femmes,
les absences par type ( AT, maladie..) et le taux d’absentéisme ,
le nombre de personnes en situation de handicap et les mesures envisagées .
Il est précisé que d’autres informations sont disponibles mensuellement via la base de
données économiques et sociales –BDES-
Les demandes préliminaires de la délégation syndicale à la NAO (annexe 1 du présent accord) ont été soumises à la Direction.
Dans ce contexte, il a été conclu ce qui suit :
ARTICLE 1 : THEMES DE LA NEGOCIATION
Ont été traités au cours de ces réunions précitées les thèmes suivants:
la rémunération : salaires effectifs, majorations d’heures, nombres de demandes d’augmentation de salaires et /ou de coefficients soumises à la Commission Sociale ,application de l’accord d’entreprise rémunération datant de 2018, mise en place de la prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat,
le partage de la valeur ajoutée et l’épargne salariale : intéressement- participation- PERCO- Epargne Salariale – dernier point sur le CICE,
la durée du travail : l’organisation du temps de travail, le temps partiel, la flexibilité du temps de travail et la mise en place du nouvel accord d’entreprise sur ce thème au 1er janvier 2019,
les principes d’égalité Femmes-Hommes: l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, la qualité de vie au travail, les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
le travail des seniors : mise en place de mesures spécifiques – point sur les aménagements du temps de travail…
l’intégration et les mesures en faveur des travailleurs handicapés : insertion professionnelle et maintien dans l’emploi, retour de la campagne de sensibilisation 2018,
la formation professionnelle des salariés : les obligations liées à notre domaine d’activité – le DPC- le développement de la formation interne,
le droit à la déconnexion,
la démarche GEPF- gestion des emplois et des parcours professionnels (nouvelle terminologie pour indiquer la GPEC ): cartographie des métiers, révisions des fiches de fonctions, mobilité des salariés …
L’issue de la négociation des différents thèmes précités est précisée par les dispositions qui suivent.
ARTICLE 2 : OCTROI D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT AU 28 FEVRIER 2019
Suite aux annonces du gouvernement demandant « aux entreprises qui le peuvent » de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dans le but d’améliorer leur pouvoir d’achat, ceci pour répondre aux revendications « des gilets jaunes » la direction de la SELAS BIOAXIOME a pris la décision d’octroyer cette prime selon les conditions définies ci-dessous et par application de la Loi N°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales. Cette prime exceptionnelle sera uniquement versée le 28 février 2019.
ARTICLE 2-1 : BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de cette prime sont les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
être lié par un contrat de travail à la SELAS BIOAXIOME au 31 décembre 2018,
avoir bénéficié d’une rémunération annuelle versée en 2018 inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculé sur un an sur la base de la durée légale du travail soit 53 945 € bruts.
Proratisation de la prime :
La prime sera réduite « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction :
- de la durée contractuelle de travail du salarié (temps plein ou temps partiel),
- de la date d’entrée du salarié au sein de l’entreprise (année complète ou année incomplète),
- et de la durée de travail effectif du salarié au cours de l’année 2018 (proratisation en fonction des absences supérieures à une durée de 5 JOURS d’absence sur l’année 2018 -sauf pour les absences assimilées à du temps de travail effectif- les absences pour congé maternité- paternité- accueil de l’enfant- adoption-congé parental d’éducation- présence parentale …).
ARTICLE 2-2: MONTANT
Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est uniformément fixé à un maximum de : 400 € pour un salarié à temps plein présent selon les conditions cumulatives définies ci-dessus. Le montant minimum versé ne pourra pas être inférieur à 5 €.
Cette prime exceptionnelle est d’une valeur nette car elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2-3 : DATE DE VERSEMENT
La prime sera versée le 28 février 2019 avec la rémunération du mois de février 2019.
ARTICLE 3 : POINT SUR LES MESURES DES ACCORDS D’ENTREPRISE EN COURS
ARTICLE 3-1 –REMUNERATION
– Accord d’entreprise applicable depuis le 1er janvier 2018-
L’ancien accord de rémunération a été dénoncé en 2017 et un nouvel accord ainsi qu’une nouvelle grille de rémunération et de classification sont en vigueur depuis le 1er janvier 2018. La SELAS BIOAXIOME bénéficie d’une grille salariale « maison » supérieure en terme de coefficient et de rémunération à la grille salariale conventionnelle. De plus les demandes individuelles des salariés complétées sur le formulaires de demandes de changement de coefficient sont soumises tous les mois à la commission RH qui les étudient.
Réponses aux revendications n°1 -6-10 -11 :
N°1- Demande de revalorisation de la grille salariale de 5% jusqu'au coefficient 295 et de 3% au dessus de 295.
Des négociations sont en cours au niveau de la Branche Professionnelles des laboratoires de biologie médicale extra hospitalier pour envisager une revalorisation des minimas conventionnels.
La SELAS BIOAXIOME attend l’issue de cette négociation, car les dispositions de l’accord de rémunération applicable à ce jour au sein de la SELAS BIOAXIOME indiquent que l’évolution de la grille « maison » s’effectue en fonction du pourcentage d'évolution de la grille conventionnelle .
N°6- Demande d’un droit à un jour de congé payé supplémentaire après 15 ans d’ancienneté tous les 3 ans, sans considération d’âge.
L’annexe 2 de l’accord de rémunération applicable précise les conditions d’octroi d’une ou deux journées supplémentaires pour les salariés seniors après 15 ans d’ancienneté.
A ce jour, de nouvelles conditions ne seront pas renégociées.
N°10- Demande d’instauration d’un treizième mois de salaire.
La SELAS BIOAXIOME par l’application de sa grille salariale “maison” a permis une augmentation mensuelle des salaires en 2014 grâce au lissage de ce treizième mois mensuellement.
Cette demande n’est donc pas envisageable à ce jour.
N° 11- Demande d’une prime annuelle de 100 € pour tous les CORAQ
Les salaries désignés CORAQ assurent une mission complémentaire à leur principale fonction . Ces salariés bénéficient d’un temps de travail imparti à cette mission .
De plus , la Qualité est l’affaire de tous au sein de notre entreprise et c’est l’une des raisons pour laquelle une prime catégorielle ne saurait être instaurée .
ARTICLE 3-2 – DUREE -ORGANISATION – FLEXIBILITE DU TEMPS DE TRAVAIL ET MOBILITE DES SALARIES – Accord d’entreprise applicable depuis le 1er janvier 2019-
Lors des NAO 2018, un nouvel accord concernant ce thème était en cours de négociation. Ce nouvel accord est entré en application à compter du 1er janvier 2019 et permet de :
définir les modalités d’aménagement, d’organisation et de répartition de la durée du travail,
et déterminer les conditions de mobilité géographique interne à l’entreprise.
Des dispositions spécifiques et supra conventionnelles permettent une revalorisation des majorations de périodes de travail spécifiques comme le travail de nuit. Cet accord permet aussi la mise en place du forfait « jours » et précise les conditions de mobilité des salariés au sein des différents sites de l’entreprise.
ARTICLE 3-3 –EPARGNE SALARIALE ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
L’Epargne salariale fait l’objet d’accords spécifiques dont :
Un accord de participation, un accord d’intéressement et ses avenants : leur renégociation est en cours au premier trimestre 2019,
Un règlement concernant la mise en place d’un PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collective) est applicable depuis le 1er janvier 2018.
Depuis le 1er janvier 2019, le CICE (le crédit d'impôt pour la compétitivité et l’emploi) est transformé en un allégement de cotisations d’assurance maladie de 6 points pour les rémunérations allant jusqu’à 2,5 SMIC. Les entreprises ayant une créance d'impôt au titre du CICE pourront l'utiliser pour le paiement de l'impôt de 2019 à 2021.
Un point sera fait sur l’utilisation du CICE en réunion du CE lors de la présentation du bilan 2018.
ARTICLE 4 –LES PRINCIPES D’EGALITE FEMMES-HOMMES / MESURES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS HANDICAPES /DROIT A LA DECONNEXION
L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 par la modification de l’article L. 2242-17 et suivants du Code du Travail modifient et précisent l’obligation de négocier l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVT.
L’accord conclu en 2016 sur ce thème doit être renégocié car il n’est pas possible de le prolonger. Le suivi des actions mises en place ainsi que les critères d’évaluations sont suivis chaque année et présentés par la Commission de l’Egalité aux représentants du personnel.
Un plan d’action unilatéral doit couvrir l’année 2018 et l’année 2019 car les parties (représentants employeurs et représentants salariés) souhaitent prendre le temps de négocier au cours de l’année 2019 pour tenter de conclure un accord à compter de 2020 sur ce thème pour une période supérieure à un an.
Les plans d’action et l’accord éventuel doivent porter sur les sujets définis par l’article L. 2242-17 et suivants du Code du Travail dont les mesures suivantes, visant à :
supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
assurer l’intégration et les mesures en faveur des travailleurs handicapés,
mettre en place des mesures dans le cadre du droit à la déconnexion,
ARTICLE 5 –LE TRAVAIL DES SENIORS
Un accord intergénérationnel concernant notamment l’aménagement du temps de travail du personnel en fin de carrière et les objectifs concernant les jeunes en entreprise signé en 2017 est applicable depuis le 1er janvier 2018.
ARTICLE 6 : PRIME TRANSPORT
Réponse revendication n°3:
N°3-Une prime de transport et/ou revalorisation du barème kilométrique en fonction du prix du carburant.
Pour l’année 2019, la Direction décide de participer aux frais de transport du personnel pour répondre aux contraintes liées à l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail.
ARTICLE 6-1: CONDITIONS D’APPLICATION
Conformément aux dispositions des articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, peuvent bénéficier d’une participation aux frais de transport personnel, les salariés :
•dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés en dehors d'un périmètre de transports urbains ;
•ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport
Sera donc considéré comme contraint d’utiliser son véhicule personnel, le salarié qui remplit au moins l’une des conditions suivantes :
• sa résidence habituelle ou son lieu de travail ne sont pas desservis par les transports en commun,
•sa résidence habituelle ou son lieu de travail sont desservis par les transports en commun mais dans des conditions incommodes pour le salarié :
soit le trajet (comportant une partie dudit trajet réalisée en transport en commun) est allongé de manière significative (évaluée à au moins 30 minutes aller/retour) par rapport au trajet réalisé avec son véhicule personnel.
soit au moins deux changements de lignes ou de types de transports sont nécessaires pour se rendre sur son lieu de travail.
soit le lieu de desserte du transport en commun et les lieux de travail ou d’habitation sont éloignés de manière significative, évaluée à au moins 30 minutes à pied aller/retour,
•ses horaires de travail ne permettent pas d’utiliser les transports en commun,
• être en situation de handicap du salarié .
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit être en cours de validité auprès de la MDPH (sur justificatif).
En application du dispositif légal, sont expressément exclus du présent article les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par la société.
ARTICLE 6-2: MONTANT DE LA PARTICIPATION
Dans le cadre du plafond défini par les dispositions légales (exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu), il est convenu que le montant annuel versé à chaque salarié éligible au titre de l’année considérée suivra le barème suivant :
Distance en km A/R Lieu de travail – Résidence habituelle *1 |
Montant maximal annuel de la prime-Transport *2 |
---|---|
Distance > ou = à 10 km et < à 25 Km | 100 € |
Distance > ou = à 25 Km et < à 40 Km | 150 € |
Distance > ou = à 40 km et plus | 200 € |
1* - Kilomètre relevé sur un simulateur de kilométrages entre l’adresse de la résidence habituelle du salarié et l’adresse du site d’affectation contractuelle du salarié éligible
2*Le montant annuel sera calculé au prorata du temps de présence sur l’année de référence (selon les modalités définies ci-dessus- article 6-3)
Les travailleurs en situation de handicap à mobilité réduite bénéficieront du montant maximal de la prime même si la distance lieu de travail – résidence habituelle est inférieure au seuil fixé.
Cette participation sera versée avec le salaire du mois de décembre 2019, par application des modalités définies ci-dessous.
ARTICLE 6-3 : DUREE DE LA MESURE ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Le montant annuel sera calculé sur l’année de référence – année civile 2019 -selon les conditions cumulatives suivantes :
• salarié comptant au moins 3 mois d'ancienneté au sein de la société à la fin de l’année de référence,
•salarié présent dans les effectifs au 31 décembre 2019,
•participation aux frais de transport calculée au prorata du temps de présence sur l’année de référence- année 2019,
• salarié à temps partiel travaillant une durée au moins égale à la moitié d’un temps plein, bénéficie de la participation aux frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, (pour rappel : les salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation sont des salariés travaillant à temps complet),
•salariés à temps partiel travaillant un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée d’un temps complet, la participation est calculée au prorata,
Le salarié éligible au versement de cette participation et souhaitant en bénéficier doit obligatoirement fournir au service RH TOUS LES DOCUMENTS INDIQUES CI-DESSOUS DANS LA MEME POCHETTE, avant le 30 octobre 2019 ( après cette date , aucune demande ne sera recevable):
-une attestation sur l’honneur manuscrite datée et signée, indiquant qu’il a l’obligation d’utiliser son véhicule personnel et qu’il ne peut pas utiliser les transports en commun,
- une simulation du kilométrage relevé sur un site internet de simulation de parcours entre l’adresse de la résidence habituelle du salarié et l’adresse du site d’affectation contractuelle du salarié éligible,
Pour rappel : Selon la jurisprudence (Cass 14 déc. 2005, n° 05-10.951 et Cass. Soc 22 juin 2016, n° 15-15.986) - La résidence habituelle « se définit comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ». Ce « centre permanent ou habituel de ses intérêts » n’est donc pas la résidence familiale, mais le « lieu de vie », s’il est différent.
-une copie de la carte grise de son véhicule à son nom (ou si la carte grise n’est pas à son nom -avec production en sus d’une attestation du titulaire de la carte grise indiquant que le salarié utilise ce véhicule),
-un justificatif en cours de validité de sa situation de travailleur handicapé (tel que prévu au présent accord).
Par ailleurs, il s’engage à informer le service RH des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.
ARTICLE 7: OCTROI D’UNE JOURNEE D’ABSENCE REMUNEREE PAR AN POUR L’ENFANT DU SALARIE HOSPITALISE ET AGE DE MOINS DE 18 ANS
Réponse revendication n°4:
N°4- Octroi d’une journée pour enfant malade- rémunérée par an ( enfant de moins de 18 ans et enfant à charge du salarié)
Cette mesure mise en place aux dernières NAO 2018 est reconduite pour la NAO 2019 mais concerne uniquement l’hospitalisation.
A compter de la signature de cet accord, tout salarié, sans condition d’ancienneté, pourra bénéficier au moment de l’événement, d’une journée d’absence rémunérée par an pour pouvoir rester au chevet de son enfant hospitalisé de moins de 18 ans.
Cette mesure reste subordonnée à la production :
du bulletin d’hospitalisation de l’enfant
et de la copie du livret de famille ou de tout autre document officiel permettant d’établir la filiation.
Ces documents sont à remettre au service des Ressources Humaines.
Une journée d’absence par année civile est autorisée pour ce motif.
ARTICLE 8: OCTROI D’UNE JOURNEE D’ABSENCE REMUNEREE POUR LE DECES DU GRAND-PARENT DU SALARIE
Réponse revendication n°9:
N°9- Octroi d’une journée pour le décès d’un grand-parent
A compter de la signature de cet accord, tout salarié, sans condition d’ancienneté, pourra bénéficier d’une journée d’absence rémunérée pour pouvoir assister aux obsèques de son grand-parent.
Cette mesure est subordonnée à la production :
- du certificat de décès du grand-parent,
-et de la copie du livret de famille ou de tout autre document officiel permettant d’établir la filiation.
Définition du grand-parent du salarié : le père ou la mère du père ou de la mère du salarié.
Ces documents sont à remettre au service des Ressources Humaines.
ARTICLE 9 : DON D’HEURES DE RECUPERATION ENTRE SALARIES
La mesure définie ci-dessous a été négociée lors des NAO 2018 , par référence à l’article L. 1225-65-1 du Code du Travail, qui prévoit le don de jours de repos non pris, anonyme et sans contrepartie entre salariés.
Pour l’année 2019, la Direction de Bioaxiome décide donc de reconduire cette mesure en ajoutant le critère de situation familiale difficile.
Un salarié peut donc sur sa demande écrite et en accord avec l'employeur, faire un don anonyme et sans contrepartie d’heures de RECA ou de RCR à un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans :
atteint d'une maladie, d'un handicap , victime d'un accident d'une particulière gravité,
se retrouvant orphelin d’au moins un de ses parents,
se retrouvant dans une situation familiale difficile ( évènement ou changement majeur pour l’enfant concerné),
et donc rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins.
Cette mesure reste étendue au conjoint et est élargie par application de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 aux proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap.
Le salarié bénéficiaire de ces heures bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
A compter de la signature de cet accord, tout salarié souhaitant faire bénéficier un autre salarié de ses heures de RECA ou de RCR un autre salarié devra faire une demande manuscrite au service des ressources humaines au minimum 1 semaine avant la prise de repos par le salarié bénéficiaire.
Sont exclus de ce don les jours de congés annuels.
Les compteurs d’heures sur le logiciel de temps de travail seront d’une part débités pour le salarié donneur et crédités pour le salarié bénéficiaire des heures correspondantes.
Ce don est limité par année civile, pour le salarié donneur à : 21 heures de don par salarié pour un salarié bénéficiaire .
Mais il n’y a aucune limite de perception de don pour un salarié bénéficiaire qui peut recevoir plusieurs dons de salariés différents.
Ce don d’heures ne peut faire l’objet de majorations spécifiques et ne peut pas être payé au salarié.
ARTICLE 10: PROCHAINES NEGOCIATIONS
Certaines demandes soumises à la Direction ne peuvent aboutir à ce jour.
Réponses revendications n°2-7-8-12-13
N°2-Demande d’augmentation de la participation de l'employeur dans la prise en charge de la mutuelle à hauteur de 80%.
A ce jour , la quote part prise en charge par l’employeur est identique à celle des salariés : soit 50% de prise en charge pour la cotisation mensuelle “frais de santé”.
Cette revendication ne peut aboutir à ce jour , cependant il est à noter que depuis le 1er janvier 2019 , les salariées bénéficient de meilleures garanties , qui ont été négociées par la Société.
N°7- Augmentation du % de la dotation pour les oeuvres sociales
Cette dotation sera négociée lors de la négociation pour la mise en place du CSE au cours de l’année 2019.
N°8- Demande d'un jour d'absence rémunéré pour assistance d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie (ascendant et descendant)
Cette demande ne peut aboutir à ce jour car sa mise en place est beaucoup trop complexe et il sera impossible de demander certains justificatifs.
N°12- Droit au don du sang: autorisation de pouvoir aller donner son sang sans perte d'heures et de salaires.
Cette demande ne peut aboutir car le don du sang étant un acte très personnel , il peut se faire hors du temps de travail.
N°13- Demande de tickets restaurants
Chacun des sites de Bioaxiome bénéficie d’une cuisine aménagée permettant à chaque salarié de prendre sa pause repas . Donc la Direction ne metta pas en place cette mesure collective sur l’année 2019.
Cependant, il est convenu qu’au cours de l’année 2019, les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations, en particulier sur les points suivants :
la prolongation des négociations pour le mise en place d’une démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels ,
la négociation d’un nouvel accord d’intéressement,
la négociation d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVT,
la négociation d’un protocole d’accord concernant la mise en place du CSE.
Un nouveau calendrier de négociation sera établi d’un commun accord entre les parties.
ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de l’entreprise.
Les différentes données pouvant évoluer à l’avenir, les parties se rencontreront afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord. La demande de révision peut émaner de l’une ou l’autre des parties et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.
ARTICLE 12 : ADHESION
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentée dans l’entreprise ne pourra porter que sur l’accord dans sa globalité.
ARTICLE 13: DUREE ET DATE D’ENTREE EN APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée maximum de 12 mois prenant effet à la date de signature du présent accord et prenant fin automatiquement lors de la conclusion d’un nouvel accord NAO ou d’un PV de désaccord.
ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Cet accord sera déposé, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'entreprise , en l’occurrence Nîmes ( Gard) , au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la conclusion de l'accord.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
ARTICLE 15: INFORMATION DU PERSONNEL
Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ses modalités par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que par le biais du site internet du Comité d’Entreprise.
Tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent accord.
Fait en 6 exemplaires originaux.
A Nîmes , le 7 février 2019.
SELAS BIOAXIOME
Représentée par M. XXX
La Fédération CFDT SANTE SOCIAUX
Représentée XXX
PJ : Annexe 1 –Liste des revendications CFDT SANTE SOCIAUX DU GARD
Annexe 2- Liste des principaux congés spéciaux BIOAXIOME.
ANNEXE 1
LISTE DES REVENDICATIONS CFDT SANTE SOCIAUX DU GARD
NAO 2019
Principales revendications de la section CFDT santé sociaux de Bioaxiome :
1- Demande de revalorisation de la grille salariale de 5% jusqu'au coefficient 295 et de 3% au dessus de 295.
2 - Augmentation de la participation de l'employeur dans la prise en charge de la mutuelle
à hauteur de 80%.
3- Une prime de transport et/ou revalorisation du barème kilométrique en fonction du prix carburant.
4 - Octroi d'une journée pour enfant malade rémunérée par an ( enfant de -18 ans à charge)
5 - Demande d'un jour d'absence rémunéré en cas d'hospitalisation en ambulatoire
6- Droit après 15 an d'ancienneté à 1 jour de congé supplémentaire tous les 3 ans sans considération d'âge.
7- Augmentation du % de la dotation pour les œuvres sociales
8- Demande d'un jour d'absence rémunéré pour assistance d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie(Ascendant et descendant)
9- Octroi d'un jour pour le décès d'un grand parent
10- Treizième mois
11- Pour tous les CORAQS une prime annuelle de 100€
12- droit au don du sang: autorisation de pouvoir aller donner son sang sans perte d'heures et de salaires.(Faisant suite à une question écrite d'un sénateur relative à la réglementation relative aux autorisations d'absence accordées aux salariés pour donner leur sang, la ministre de la santé a rappelé que « le code de la santé publique prévoit des mesures pour faciliter l'accès au don du sang compatibles avec les principes de volontariat et de bénévolat des dons auxquels la France est attachée ». La ministre a plus précisément indiqué que « l'article D. 1221-2 du code de la santé publique prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don de sang, c'est-à-dire pendant une durée comprenant le déplacement entre le lieu de travail et le site de collecte, l'entretien préalable au don et les examens médicaux nécessaires, le prélèvement et la collation offerte après le don ».)
13 - Tickets restaurants.
ANNEXE 2- LISTE DES PRINCIPAUX CONGES SPECIAUX BIOAXIOME ANNEE 2019
MOTIF | NOMBRE DE JOURS | ANCIENNETE REQUISE | DUREE INDETERMINEE |
REMUNERATION |
---|---|---|---|---|
MARIAGE DU SALARIE | 5 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI | OUI |
CONCLUSION DU PACS DU SALARIE | 5 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI | OUI |
MARIAGE DE L’ENFANT DU SALARIE | 2 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI | OUI |
MARIAGE D’UN FRERE OU D’UNE SŒUR DU SALARIE | 1 JOUR OUVRABLE AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI | OUI |
NAISSANCE D’UN ENFANT DU SALARIE | 3 JOURS OUVRABLES DANS LES 4 MOIS QUI SUIVENT LA NAISSANCE | NON | OUI | OUI |
CONGE PATERNITE | 11 JOURS CALENDAIRES -18 -SI MULTIPLES -DANS LES 4 MOIS QUI SUIVENT LA NAISSANCE | NON | OUI | IJSS |
DECES D’UN ENFANT DU SALARIE | 5 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI | OUI |
DECES DU CONJOINT DU SALARIE | 5 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI | OUI |
DECES DES PARENTS ET BEAUX-PARENTS DU SALARIE | 3 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI | OUI |
DECES D’UN FRERE OU D’UNE SŒUR DU SALARIE | 3 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI | OUI |
Mesure provisoire DECES D’UN GRAND PARENT DU SALARIE |
1 JOUR OUVRABLE AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | NON NAO -Année 2019 uniquement |
OUI |
AGE DU SALARIE : ENTRE 50 ET 59 ANS | 1 JOUR OUVRABLE PAR AN | 15 ANS | NON Accord applicable |
OUI |
AGE DU SALARIE : PLUS DE 59 ANS | 2 JOURS OUVRABLES PAR AN | 15 ANS | NON Accord applicable |
OUI |
ENFANT DU SALARIE DE MOINS DE 18 ANS HOSPITALISE | 1 JOUR OUVRABLE PAR AN | NON | NON NAO -Année 2019 |
OUI |
DON D’HEURES ENTRE SALARIES | 21 HEURES MAXIMUM PAR DON | NON | NON NAO-Année 2019 |
NON |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com