Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA REMUNERATION" chez BIOAXIOME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOAXIOME et les représentants des salariés le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03018002513
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BIOAXIOME
Etablissement : 33164542400101 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12
ACCORD REMUNERATION
SELAS BIOAXIOME
ENTRE
LA SELAS BIOAXIOME
Dont le siège social est situé : 150 rue Louis Landi -30000 NIMES
Inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 331 345 424
Représentée par XXXXX
D’une part,
ET
Le syndicat XXXX
D’autre part,
PREAMBULE
Dans une volonté de transparence concernant les règles de rémunération, l’évolution salariale au sein de la société et pour donner une information sur les jours de congés spéciaux accordés aux salariés à ce jour, la société a souhaité conclure ce nouvel accord de rémunération pour harmoniser les règles et les engagements en matière de législation sociale.
La société XXXX a aussi souhaité par ces nouveaux engagements permettre à l’ensemble des salariés d’envisager une évolution professionnelle par cette nouvelle grille salariale avec une progression régulière par la création de nouveaux coefficients.
I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la XXXXX
Cet accord a pour objet de se substituer, en tous points, pour tous les thèmes détaillés ci-dessous, aux dispositions antérieures, accords antérieurs, conventionnels usages, engagements unilatéraux et pratiques applicables aux salariés concernés.
II -DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA RÉMUNÉRATION
ARTICLE 1 –SYTEME DE CLASSIFICATION
Chaque emploi de la XXXX est positionné sur la grille de classification XXX en fonction de son niveau de compétences.
Cette nouvelle grille d'entreprise permet au salarié d’anticiper son évolution professionnelle par métier au sein de notre structure.
ll a été ainsi prévu de maintenir la répartition par grandes filières de métier pour le personnel non cadre et cadre :
- XXXXXX
ll est précisé que le présent accord et les avantages qu'il confère ne pourront pas s'appliquer rétroactivement.
Suite à la conclusion du présent accord et s’il y a lieu, seul un passage au coefficient directement supérieur pourra s’appliquer.
ARTICLE 2 –NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION ET DE REMUNERATION
Cette grille est la grille applicable au sein de XXXX et se subsitue à toute autre grille antérieure dont l’ancienne grille XXXX ainsi que la grille conventionnelle.
ANNEXE N° 1 - XXX
ARTICLE 3 –COEFFICIENT MINIMUM A L’EMBAUCHE
La société XXXX met en place une politique de revalorisation des plus bas salaires avec dès l’embauche un coefficient minimum plus favorable pour le personnel d’entretien , les coursiers , les secrétaires médicales et le personnel administratif .
ARTICLE 4 – PLAFONNEMENT DES COEFFICIENTS
La société XXX a décidé de créer de nouveaux coefficients pour permettre une évolution salariale uniforme entre les différents métiers.
En particulier dans un souci de justice sociale la société XXX a souhaité permettre aux salariés dont le métier n’exige pas de qualification particulière, d’accéder à des coefficients supérieurs et donc à une meilleure rémunération.
XXX
ARTICLE 5 – EVOLUTION DES REMUNERATIONS
Cette nouvelle grille précitée évoluera en fonction du pourcentage d'évolution de la grille conventionnelle. Ainsi tous les salaires qu'ils soient au minimum de la grille conventionnelle ou au-dessus verront leur taux horaire indexé à ce pourcentage d'évolution. Cependant si au cours de la NAO un accord d'augmentation de salaire de l'ensemble des salariés est passé il se substituera de fait à l'accord conventionnel et ne pourra pas se cumuler avec celui-ci.
ARTICLE 6 – PRIME D’ANCIENNETE
Conformément aux dispositions de I'article 14 de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales, il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté dont le montant est calculé sur le salaire de base du salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.
Les autres dispositions de I'article 14 de la convention collective nationale applicables concernant notamment les modalités de calcul, le versement, le taux et la définition de l’ancienneté restent applicables.
Conformément à la convention collective, la prime d’ancienneté est plafonnée au taux de 15%.
II -DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES
ARTICLE 7 – CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés va du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Une acquisition de deux jours et demi par mois soit un total de trente jours ouvrables.
La période de prise des congés va du 1er mai au 31 octobre pour les congés dits « d’été » soit quatre semaines et du 1er mai au 30 avril pour la 5ème semaine.
3 semaines de congés payés avec un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs pourront être prises durant la période légale de congés dits « d’été » (du 1er mai au 31 octobre). Les 2 autres semaines de congés pourront alors être prises en dehors de cette période du 1er mai au 30 avril avec une prolongation de la période sur les vacances scolaires de printemps.
Il est rappelé qu’il revient à l’employeur d’organiser les congés payés de l’ensemble des salariés.
L’acquisition des congés payés est un droit mais la prise de congés est subordonnée à l’accord de l’employeur.
Chaque salarié émet des choix de prise de congés payés qui seront soit acceptés , soit refusés.
ARTICLE 8 – PRINCIPAUX CONGES SPECIAUX
A ce jour et pour compléter l’article 20 de la Convention collective des laboratoires d’analyse médicale :
Sans condition d’ancienneté , les salariés pourront bénéficier sous réserve de présenter un justificatif légal auprès du service des ressources humaines de :
5 JOURS OUVRABLES : MARIAGE DU SALARIE OU CONCLUSION DU PACS DU SALARIE
2 JOURS OUVRABLES : MARIAGE D’UN ENFANT
1 JOUR OUVRABLE :MARIAGE D’UNE SŒUR OU D’UN FRERE
3 JOURS OUVRABLES : NAISSANCE D’UN ENFANT
11 JOURS CALENDAIRES / CONGE PATERNITE _ 1 ENFANT
5 JOURS OUVRABLES : DECES D’UN ENFANT
5 JOURS OUVRABLES : DECES DU CONJOINT
3 JOURS OUVRABLES : DECES DES PARENTS ET BEAUX-PARENTS
3 JOURS OUVRABLES : DECES D’UNE SŒUR OU D’UN FRERE
Après 15 ans d’ancienneté ( date d’ancienneté du bulletin de salaire ) les salariés âgés de plus de plus de 50 ans bénéficieront de :
1 JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE :
pour les salariés dont l’âge est compris entre 50 et 59 ans
2 JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES : pour les salariés de plus de 59 ans.
Ces jours de congés seront automatiquement crédités sur le compteur de congés payés des salariés concernés à la date du 1er juin de chaque année N . L’âge des salariés sera pris en compte à la date du 31/12/ N-1.
III -DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARRETS DE TRAVAIL POUR MALADIE-AT-MATERNITE
ARTICLE 9 – SUPPRESSION DU SYSTEME DE SUBROGATION DES DROITS A IJSS
A compter du 01/01/2018 , le système de subrogation des doits à IJSS est supprimé .
Le salarié percevra directement ses indemnités de sécurité sociale .
Pour pouvoir percevoir son complément de salaire , en application des conditions définies par notre système de prévoyance , le salarié devra transmettre au service des ressources humaines ses décomptes de sécurité sociale.
ARTICLE 10 – DELAI DE CARENCE ET HOSPITALISATION
En cas d'hospitalisation d’au minimum 3 jours, les 3 jours de carence seront pris en charge par l’employeur à hauteur de l’indemnisation définie par notre système de prévoyance.
ARTICLE 11– OCTROI D’UN JOUR D’ABSENCE REMUNERE EN CAS D’HOSPITALISATION EN AMBULATOIRE
Cette mesure mise en place lors des dernières négociations annuelles obligatoires pour une durée limitée est désormais applicable au -delà de la limite fixée.
Une journée d’absence par année civile est autorisée pour motif d’hospitalisation en ambulatoire. L’hospitalisation doit durer une journée : entrée et sortie à la même date.
Cette hospitalisation ne doit pas être suivie par un arrêt de travail : la reprise doit s’effectuer
le prochain jour de travail effectif planifié.
Cette mesure est subordonnée à la production d’un certificat médical avec la mention obligatoire « acte chirurgical » uniquement et non pas consultation.
Ce certificat sera remis au service des Ressources humaines.
IV -DISPOSITIONS DIVERSES :
ARTICLE 12– DATE ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord entrera en application dès le jour de signature par les parties et pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 13– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de l’entreprise.
Les différentes données pouvant évoluer à l’avenir, les parties se rencontreront au moins une fois par an afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord. La demande de révision peut émaner de l’une ou l’autre des parties et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d’alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.
ARTICLE 14– ADHESION
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentée dans l’entreprise ne pourra porter que sur l’accord dans sa globalité.
ARTICLE 15– DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être partielle et devra être motivée par la partie qui en est à l’initiative.
Dans les trois mois de la dénonciation, une nouvelle négociation devra être envisagée. En cas d’échec, l’accord dénoncé restera applicable en l’état durant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 16– PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Tous les salariés de l’Entreprise seront informés du présent accord par note de service diffusée sur l’ensemble des sites et à l’ensemble des services ainsi que par voie d'affichage du texte de l’accord sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord, qui a fait l’objet d’une consultation du CHSCT et du Comité d’Entreprise , sera déposé, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'entreprise , en l’occurrence Nîmes ( Gard) , au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la conclusion de l'accord.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
Fait en 7 exemplaires originaux.
A Nîmes, 12 décembre 2017.
Pour la SELAS XXX
Représentée par M XXX
Pour le syndicat
Représenté par M. XXX
ANNEXE 1
NON TRANSMISE
ANNEXE 2
LISTE DES PRINCIPAUX CONGES SPECIAUX BIOAXIOME
MOTIF | NOMBRE DE JOURS | ANCIENNETE REQUISE | REMUNERATION |
---|---|---|---|
MARIAGE DU SALARIE | 5 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI |
CONCLUSION DU PACS DU SALARIE | 5 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI |
MARIAGE DE L’ENFANT DU SALARIE | 2 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI |
MARIAGE D’UN FRERE OU D’UNE SŒUR DU SALARIE | 1 JOUR OUVRABLE AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI |
NAISSANCE D’UN ENFANT DU SALARIE | 3 JOURS OUVRABLES DANS LES 4 MOIS QUI SUIVENT LA NAISSANCE | NON | OUI |
CONGE PATERNITE | 11JOURS CALENDAIRES ( 18 si multiple ) DANS LES 4 MOIS QUI SUIVENT LA NAISSANCE |
NON | IJSS |
DECES D’UN ENFANT DU SALARIE | 5 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI |
DECES DU CONJOINT DU SALARIE | 5 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI |
DECES DES PARENTS ET BEAUX-PARENTS DU SALARIE | 3 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI |
DECES D’UN FRERE OU D’UNE SŒUR DU SALARIE | 3 JOURS OUVRABLES AU MOMENT DE L’EVENEMENT | NON | OUI |
AGE DU SALARIE : ENTRE 50 ET 59 ANS | 1 JOUR OUVRABLE PAR AN | 15 ANS | OUI |
AGE DU SALARIE : PLUS DE 59 ANS | 2 JOURS OUVRABLES PAR AN | 15 ANS | OUI |
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