Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez A-SIS (ET OU) LOGARITHME - SAVOYE

Cet accord signé entre la direction de A-SIS (ET OU) LOGARITHME - SAVOYE et le syndicat CFE-CGC le 2018-04-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04218000098
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : A-SIS
Etablissement : 33417099000066

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT ACCORD DE TRANSITION ET METHODE SIGNE LE 5 JUILLET 2019 (2020-05-19) ACCORD DE TRANSITION ET DE METHODE (2019-07-05) ACCORD CADRE INTER ENTREPRISES (2019-07-05) Un Accord sur la mise en place de mesures dans le cadre de l'épidémie du Covid 19 (2020-04-21) NAO 2021 (2021-07-07) Avenant n°3 à l'accord de transition et de méthode signé le 5 juillet 2019 (2022-03-30) accord relatif à la qualité de vie au travail au sein de la société SAVOYE SASU (2022-04-06) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’exercice 2022 (2022-05-25) Avenant n°4 à l'accord de transition et de méthode signé le 5 juillet 2019 (2022-09-30) Avenant n°5 à l'accord de transition et de méthode signé le 5 juillet 2019 (2022-12-21) Avenant n°6 à l’accord de transition et de méthode signé le 5 Juillet 2019 (2023-03-30) négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'exercice 2023 (2023-04-28) Avenant n°7 à l’accord de transition et de méthode signé le 5 Juillet 2019 (2023-04-26) Avenant n°8 à l’accord de transition et de méthode signé le 5 Juillet 2019 (2023-05-31) Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2023-10-09)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-04

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Année 2018

Entre

  • la société a-SIS représentée par sa Directrice des Ressources Humaines Division SAVOYE,

D’UNE PART,

ET

  • les organisations syndicales représentatives suivantes :

LA CFE-CGC représentée par , Délégué Syndical

D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a-SIS décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 15 mars 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les :

  • Réunion 1 : 15/03/2018

  • Réunion 2 : 21/03/2018

  • Réunion 3 : 03/04/2018

Lors de ces réunions, divers documents ont été présentés et commentés à la Délégation Syndicale :

  • Bilan synthétique de la politique de rémunération 2017, de la mobilité interne,

  • Analyse de la Participation de ces dernières années,

  • Analyse de l’Intéressement de ces dernières années,

  • Rapport comparé de la situation hommes / femmes dans sa globalité,

  • Analyse des effectifs,

  • Emploi des travailleurs handicapés,

  • Prévoyance collective et épargne salariale,

  • Analyse du temps de travail et de l’organisation du temps de travail, …

Participants :

Ont participé aux discussions :

- Pour la CFE-CGC : , Délégué Syndical CFE-CGC

accompagné de

- Pour la Direction : Directrice des Ressources Humaines Division

accompagnée de , Responsable Ressources Humaines et de , Directeur de l’Intégration.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise a-SIS.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 : Augmentation conventionnelle

Il a été négocié une application de l’augmentation du barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres UIMM de 1.20% au 1er janvier 2018 avec effet rétroactif bien que l’accord ne soit pas encore applicable à ce jour.

La revalorisation des salaires de référence ainsi que les changements de coefficients conventionnels représente une enveloppe de 0.65% de la masse salariale.

Article 2.2 : Augmentation générale

Il est convenu une augmentation de :

  • 1.20% pour les non cadres

  • 1% pour les cadres.

Excepté pour les personnes suivantes :

  • Cadres P3

  • Salariés bénéficiant d’une revalorisation de leur salaire dans le cadre des minimas de la grille de la convention collective et/ou changement de coefficient (augmentations conventionnelles)

  • Salariés bénéficiant d’une augmentation individuelle en 2018

  • Salariés embauchés en 2018 dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD

  • Alternants, stagiaires écoles.

Cette augmentation sera appliquée sur les salaires bruts de base.

Cette augmentation sera appliquée au 1er Juin 2018 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2018 (à noter, pas de rétroactivité sur les éléments variables).

La direction s’assurera que le montant de l’augmentation reçue par les cadres (augmentation conventionnelle + augmentation générale) soit au minimum de 1%.

Cette augmentation générale devrait représenter environ 0,37% de la masse salariale

Article 2.3 : Augmentation individuelle

Il est convenu entre les parties qu’une enveloppe de 1.50% de la masse salariale serait attribuée aux augmentations individuelles.

Les augmentations individuelles seront applicables avec un effet rétroactif au 1er juin 2018.

Cette enveloppe dédiée à l’attribution d’augmentations individuelles permettra aux managers de formuler des propositions d’AI aux Directeurs de Département. Les membres de l’équipe de Direction prendront les décisions finales sur les choix d’augmentations individuelles dans leurs équipes respectives.

Pour rappel, les augmentations individuelles rémunèrent :

  • une contribution supérieure aux attentes du poste,

  • et/ou un accroissement significatif des responsabilités exercées,

  • et/ou une augmentation du degré de maîtrise du poste (compétences).

Article 2.4 : Enveloppe spécifique dédiée aux « métiers en tension »

Il est convenu entre les parties qu’une enveloppe de 0.50% de la masse salariale serait attribuée aux métiers en tension définis par la Direction. Les modalités seront communiquées aux chefs de service.

Cette enveloppe a pour but de compenser un éventuel décalage par rapport aux prix du marché ou à l’équité interne sur les métiers en tension.

Cette mesure sera applicable avec un effet rétroactif au 1er juin 2018.

Article 2.5 : Primes

  • Chèques Déjeuner

Une revalorisation des Chèques Déjeuner de 50 centimes, soit environ 0,11% de la masse salariale, à compter de la paie du mois de juin 2018, soit une valeur faciale de 8 euros.

La participation employeur / salarié reste identique.

  • Journée enfant malade :

Reconduction de ce qui a été négocié les années précédentes :

4 jours d’absences autorisées par année civile sur présentation d’un justificatif médical nécessitant la présence d’un parent auprès de l’enfant de moins de 12 ans.

Au cours de ces journées « enfants malades » :

80% de la rémunération brute journalière sera maintenue les 2 premiers jours

50% de la rémunération brute journalière sera maintenue les 3 et 4èmes jours.

Cette disposition est valable pour l’année 2018.

  • Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi 21 mai 2018 et sera travaillée.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste conforme à l’accord général de substitution signé en date du 30 mai 2005.

Article 4 : organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 5 : Abondement

Un abondement des versements liés à la participation, des versements volontaires et des versements issus des jours de repos non pris et affectés sur le PERCO et le PEG à hauteur de 200% plafonné à 250 euros bruts d’abondement (conditions d’attributions ci-dessous).

Extrait de l’accord d’entreprise concernant l’abondement sur le PERCO :

Règles relatives à l'abondement applicable au Personnel de la société a-SIS
pour l’année 2018 :

L’Entreprise complétera les versements de son personnel épargnant, par un abondement défini et calculé comme suit :

  • Seuls les versements issus de la participation, des versements volontaires et des versements issus des jours de repos non pris et affectés dans le PERCO seront abondés.

  • 200% du montant épargné par le salarié, quel que soit le support financier du PERCO ;

  • Plafonné à 250 euros bruts au maximum ;

L’abondement est donc limité à 250 euros bruts par salarié au titre de l’année 2018 en cumul sur tous les dispositifs d’épargne concernés par l’abondement (PEG et PERCO).

Le versement de l’abondement intervient concomitamment aux versements de l’Épargnant ou au plus tard à la fin de l’exercice 2018, et en tout état de cause avant son départ de l’Entreprise.

Par année civile et par Épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’Entreprise, ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal d’abondement en vigueur.

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur.

Elles sont également soumises au forfait social à la charge de l’employeur.

Extrait de AVENANT N°9 AU REGLEMENT DU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE DE LA SOCIETE a-SIS CONCLU LE 10 MARS 1997 - POLITIQUE D’ABONDEMENT POUR L’ANNEE 2018

Montant de l’abondement et modalités d’attribution

L’abondement de la société, pour l’année 2018, est fixé à 200% du montant versé par le salarié sur le fonds de placement d’entreprise « IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE », l’abondement étant plafonné à un montant total annuel de 250 euros bruts (déduction sera faite de la CSG et la CRDS au taux de 8%) pour l’année et par salarié.

Cet abondement sera effectué sur :

  • Les versements issus des versements volontaires effectués en 2018

  • De la Participation au titre de l’exercice 2017 versée en 2018

Les versements sur le fond « IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE » sont à réaliser auprès de Natixis-interépargne avant le 30 novembre 2018 au plus tard et la société abondera sur chaque versement dans les limites indiquées ci-dessus.

L’abondement est donc limité à 250 euros bruts par salarié au titre de l’année 2018 en cumul sur tous les dispositifs d’épargne concernés par l’abondement (PEG et PERCO).

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 2 mai 2018.

Article 7 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2018. Il est conclu pour une durée et cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2018. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 8 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Au vue de l’étude des différents documents présentés lors de cette négociation, les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle, elles jugent qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire en dehors des plans d’action définis dans l’accord Egalité Hommes Femmes signé en date du 2 juin 2016.

Concernant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’entreprise poursuit sa réflexion pour l’ensemble de la Division.

Article 9 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 12 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 14 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Unité Territoriale de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Fait à Saint-Etienne, le 4 avril 2018, en 5 exemplaires originaux

DRH Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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