Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05023004301
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : KUNKEL
Etablissement : 33791326300022
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07
ACCORD D’ENTREPRISE ORGANISATION DU TRAVAIL |
09/03/2023 |
Table des matières
Article 1 : Travail posté et organisation du travail en équipes 4
1.2 Organisation des horaires de travail 5
1.4 Les contreparties au travail posté 7
Article 2-1 : Définition du travail de nuit 8
Article 2-2 : Définition du travailleur de nuit 8
Article 2-3 : Affectation au travail de nuit 8
Article 2-4 : Durée du travail des postes de nuit et temps de pause 8
2-4-1 Durée du travail des postes de nuit 8
Article 2-6 : Dispositions spécifiques sur le suivi médical 10
Article 2-7 : Contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit 10
Article 2-8 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 10
2-9-1 Obligations familiales 11
Article 2-10: Annonce de poste vacant 12
Article 2-12 : Formation professionnelle 12
Article 2-13 : Salarié exerçant exceptionnellement un travail de nuit 13
Article 3 Dispositions spécifiques au travail de suppléance 14
3-1. Justification du recours aux équipes de suppléance 14
3-3. Modalités d’affectation des salariés aux équipes de suppléance 14
3-4. Organisation du travail en équipes de suppléance 15
3-4.1 Jours et horaires de travail 15
3-4.5. Remplacement des salariés en équipes de suppléance 16
4-2 Modalités d'organisation des astreintes 17
4-4 Information des salariés 19
Article 5 Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur. 19
Article 7 Révision - Dénonciation 19
Article 8 Dépôt – Publicité 20
Article 9 Suivi de l'accord 20
Préambule :
L’entreprise, compte tenu du contexte particulier dans lequel elle exerce son activité, s’est engagée dans une voie de développement afin d’optimiser ses contraintes de production et d’organisation pour sauvegarder sa compétitivité et répondre aux exigences de ses clients.
Ainsi, afin de pérenniser et développer l’emploi, l’entreprise a réfléchi sur les conditions dans lesquelles elle pouvait mettre en œuvre une organisation du travail de nature à optimiser sa production en organisant des flux qui permettent l’augmentation de son activité dans un contexte économique perturbé et incertain.
De ce fait, et afin de répondre à des marchés soit en expansion soit nouveaux, il est apparu nécessaire d’allonger le temps de production pour faire face à des demandes de cahier des charges de plus en plus exigeants sur les volumes et caractéristiques des produits fournis et les délais de livraison.
La mise en place d’un travail par équipes successives répond à cette perspective de développement. Après avoir consulté le CSE, le 26/11/2021 et le 21/01/2022, nous avons signé l’accord à titre expérimental, outre le suivi médical particulier, plusieurs dispositions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des salariés.
Durant les réunions CSE de l’année 2022, a été discuté l’élargissement du champ d’application de cet accord. Pour donner une suite à l’accord expérimental les membres du CSE ont signé l’accord définitif le 07/04/2023.
Article 1 : Travail posté et organisation du travail en équipes
Les parties signataires, compte tenu des termes évoqués dans le préambule, souhaitent que le travail puisse s’effectuer par postes dans l’ensemble ou dans une partie de l’entreprise.
Cette organisation du travail tend notamment à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
L’horaire hebdomadaire du personnel ne pourra excéder, en moyenne sur l’année, trente-cinq heures de travail effectif.
Le CSE sera consulté sur les questions relatives à l’organisation et aux conditions de travail, ainsi que sur l’aménagement du temps de travail.
1.1 Rythme de travail
L’horaire journalier du travail effectif ne peut excéder huit heures, sauf circonstances impérieuses liées à la fabrication ou à la sécurité.
L’ensemble des salariés concernés par le travail posté fera l’objet d’une surveillance médicale particulière. En cas d’inaptitude médicale, le reclassement est prioritaire pour le salarié.
Le salarié travaillant en posté peut demander (y compris pour raisons familiales ponctuelles) un retour à un horaire non posté et vice versa.
ATELIER BLOCKS :
La rotation des équipes de travail devra être définie de préférence dans le sens suivant : matin, après-midi, nuit, suivi d’un repos conformément aux dispositions prévues ci-après.
ATELIER SCIERIE :
La rotation des équipes de travail devra être définie de préférence dans le sens suivant, en alternant:
Une semaine de matin 6h 13h30
Une semaine d’après-midi : 13h30 21h
En fonction des besoins de production, la scierie peut fonctionner sur les horaires précédemment cités ou peuvent être modifiés en horaires de journée suivant les postes.
Un délai de prévenance raisonnable sera respecté sauf en cas d’urgence ou d’évènements exceptionnels.
ATELIER PALETTES :
Le rythme de travail est souvent en journée.
Certains postes de travail ont des horaires décalées sur les plages horaires de journée suivant le code du travail.
1.2 Organisation des horaires de travail
Les horaires de travail sont définis après consultation du CSE et du médecin du travail conformément à la loi.
Atelier blocks :
L’organisation du travail est mise en place grâce un travail par relais consistant à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée.
Afin de limiter le nombre de travailleur ayant la qualification de travailleur de nuit, l’entreprise privilégiera à terme une organisation en 2 équipes de jour et une équipe spécifiquement constituée pour les postes de nuit.
En conséquence, 2 équipes alternent des horaires du matin et après-midi en suivant des factions de 8 heures dont 1 heure de pause :
A titre indicatif, à ce jour, les horaires seraient les suivants :
Matin : 05H-13H
Après-midi : 13H-21H
Une équipe spécifique de nuit est constituée par des salariés volontaires, exclusivement affectés à cette plage horaire de nuit : 21H-05H.
Dans l’attente de cette mise en place, ou dans le cas où la constitution d’une équipe de nuit spécifique s’avère compromise, l’organisation du travail est mise en place par la présence de 3 équipes qui alternent des horaires du matin, après-midi et nuit en suivant des factions de 8 heures dont 1 heure de pause :
A titre indicatif, à ce jour, les horaires seraient les suivants :
Matin : 05H-13H
Après-midi : 13H-21H
Nuit : 21H-05H.
SOCLE COMMUN (Scierie Palettes Blocks)
Lissage de la rémunération de travail
La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail des salariés.
Prise en compte des absences
Les heures non rémunérées seront déduites du nombre d’heures de mensualisation sur la période de l’absence.
Rupture du contrat en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence et éventuellement les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
1.3 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Atelier blocks :
Le planning prévisionnel des cycles sera établi semestriellement par le Directeur de site. Pour l’année 2023, le planning sera annexé au présent accord.
Le planning sera affiché 15 jours à l’avance sur les panneaux prévus à cet effet et comportera la composition nominative de chaque équipe.
Le planning de l’année suivante sera présenté aux représentants du personnel avant le 31 octobre de l’année précédente. Ainsi le planning prévisionnel des cycles de l’année sera présenté au plus tard au 2ème semestre de l’année précédente.
Ils comporteront la durée du travail ainsi que les horaires du travail du salarié sur chaque semaine.
En cas de besoin, la Société pourra modifier le planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance sera de 1 jour ouvré. En tout état de cause, la Société informera les salariés le plus tôt possible.
Atelier scierie :
Le planning sera affiché 15 jours à l’avance sur les panneaux prévus à cet effet et comportera la composition nominative de chaque équipe.
Ils comporteront la durée du travail ainsi que les horaires du travail du salarié sur chaque semaine.
En cas de besoin, la Société pourra modifier le planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance sera de 1 jour ouvré. En tout état de cause, la Société informera les salariés le plus tôt possible.
Atelier palettes :
Le planning sera affiché 15 jours à l’avance sur les panneaux prévus à cet effet et comportera la composition nominative de chaque équipe.
Ils comporteront la durée du travail ainsi que les horaires du travail du salarié sur chaque semaine.
En cas de besoin, la Société pourra modifier le planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance sera de 1 jour ouvré. En tout état de cause, la Société informera les salariés le plus tôt possible.
1.4 Les contreparties au travail posté
Atelier blocks :
Pour les équipes de jour, les contreparties seront les suivantes :
La pause sera de 1 heure. Elle se décompose en une pause de 30 mn en continue et une autre pause de 30 mn. Ces deux pauses s’effectueront par roulement de personnel.
Cette pause d’une heure n’est pas rémunérée et elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Pendant cette pause, le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles. À cet effet, le salarié disposera d’un local spécialement aménagé dans l’entreprise ou à proximité de son poste de travail, lui favorisant le repos.
Atelier scierie :
Pause de 30 min
Cette pause d’une heure n’est pas rémunérée et elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Pendant cette pause, le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles. À cet effet, le salarié disposera d’un local spécialement aménagé dans l’entreprise ou à proximité de son poste de travail, lui favorisant le repos.
Article 2 : Travail de nuit
SOCLE COMMUN – SCIERIE PALETTES BLOCKS MAINTENANCE
Article 2-1 : Définition du travail de nuit
Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21h et 5h
Article 2-2 : Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties des présentes dispositions, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui accomplit :
Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;
Soit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.
Les dispositions ci-dessous ont vocation à s'appliquer à tout le personnel de l'établissement ; à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Article 2-3 : Affectation au travail de nuit
Les salariés seront affectés au travail de nuit en fonction de l’organisation mise en œuvre.
Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :
les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
2) les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
3) les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses auront manifesté leur refus d'un travail nocturne.
Article 2-4 : Durée du travail des postes de nuit et temps de pause
2-4-1 Durée du travail des postes de nuit
La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Il pourra être dérogé à la durée ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l’autorisation de l’inspecteur du travail et après consultation des représentants du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article R3122-3 du code du travail, chaque heure effectuée au-delà de 8 heures après autorisation de l’inspecteur du travail et avis des représentants du personnel ouvrira droit à un repos compensateur équivalent, ce repos non rémunéré devant être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.
Lorsque, dans les cas exceptionnels, le bénéfice de ce repos n’est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d’assurer une protection appropriée au salarié intéressé sera aménagée après consultation des représentants du personnel.
La durée hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures. (Article L3122-7 du code du travail)
2-4-2. Temps de pause
La pause sera de 1 heure. Elle se décompose en une pause de 30 mn en continue et une autre pause de 30 mn. Ces deux pauses s’effectueront par roulement de personnel.
Cette pause d’une heure n’est pas rémunérée et elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Pendant cette pause, le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles. À cet effet, le salarié disposera d’un local spécialement aménagé dans l’entreprise ou à proximité de son poste de travail, lui favorisant le repos.
Article 2-5 : Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des salariés affectés à un poste de nuit.
Pour sauvegarder au mieux la santé des travailleurs, et améliorer les conditions de travail, les salariés bénéficient des mesures suivantes :
Existence de salles de repos et de restauration avec tous les aménagements nécessaires ;
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intègre au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
Article 2-6 : Dispositions spécifiques sur le suivi médical
La liste des salariés « travailleurs de nuit » sera transmise au médecin du travail.
Les salariés concernés par le travail de nuit bénéficieront d’un suivi médical régulier par le médecin du travail dans le cadre de la surveillance médicale renforcée.
Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.
Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.
Article 2-7 : Contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur d’une durée égale à 1% de chaque heure de travail effectif réalisée pendant la période définie à l’article 2.1 du présent accord.
Ce repos pourra faire l’objet d’une réduction journalière, hebdomadaire ou annuelle de son temps de travail.
Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salarié(e)s travaillant entre 21H et 5H bénéficieront :
d’une majoration de salaire de 25% par heure effectuée
d'une prime de panier de nuit d'un montant de 5 euros exonéré de charges sociales
Article 2-8 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail.
L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.
Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements...).
Les équipes de nuit doivent comprendre un nombre suffisant de salariés secouristes.
L’entreprise s’assurera de la mise en place d’une organisation managériale adaptée au travail de nuit.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, le salarié doit être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour (posté ou non posté) correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, avec une rémunération équivalente, hors majorations pour travail de nuit.
Toutes les solutions possibles de reclassement doivent être étudiées, ainsi que les éventuelles formations nécessaires. Les représentants du personnel sont informés et consultés sur les possibilités de reclassement conformément aux dispositions légales.
Finalement, lorsque le reclassement n'aura pas été possible ou en cas de refus par le salarié du reclassement proposé, la rupture du contrat pourra être prononcée conformément à la législation en vigueur.
Article 2-9 : Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales concernant notamment les moyens de transport
2-9-1 Obligations familiales
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour s’il est travailleur de nuit.
La procédure sera la suivante :
lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste.
Il prévient dans ce cas la direction au moins 15 jours avant la date souhaitée et celle-ci porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondant.
2-9-2 Moyen de transport
Au moment de l'affectation à un poste de nuit ou à l'occasion de la répartition des équipes, l'entreprise favorisera la mise en place du co-voiturage lorsqu’il est possible.
2-9-3 Femmes enceintes
Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
La procédure à suivre sera la suivante :
lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.
Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.
Article 2-10: Annonce de poste vacant
Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par une note annexée au bulletin de paye ou par l’affichage.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
Article 2-11 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 2-12 : Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement de compétences de l'entreprise. À cet égard, une attention particulière sera portée sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé les représentants du personnel au cours de leur consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Article 2-13 : Salarié exerçant exceptionnellement un travail de nuit
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit et n’ayant donc pas la qualité de travailleur de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions spécifiques prévues pour le travailleur de nuit.
Ils bénéficieront néanmoins :
d’une majoration de salaire de 25% par heure effectuée
d'une prime de panier de nuit d'un montant de 5 euros exonérée de charges sociales
Atelier blocks
Article 3 Dispositions spécifiques au travail de suppléance
3-1. Justification du recours aux équipes de suppléance
La mise en place des équipes de suppléance répond à la nécessité, pour assurer la compétitivité de l’entreprise, et d’une plus grande utilisation des équipements de production.
L’équipe de suppléance, également appelée équipe de week-end ou de fin de semaine permet en effet de fonctionner 7 jours sur 7 dans l’entreprise en assurant pendant le week-end le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical.
3-2. Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent de plein droit à l’ensemble du personnel concerné et faisant partie des équipes de suppléance.
3-3. Modalités d’affectation des salariés aux équipes de suppléance
Il sera fait appel dans un premier temps au volontariat pour constituer l’équipe de suppléance.
L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.
Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par avenant, sauf avis du médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai, ou d’une demande formalisée du salarié pour des raisons d’ordre personnel.
Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant à durée déterminée au contrat de travail précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération.
A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.
La Société pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de ces équipes en l’absence de candidature interne.
3-4. Organisation du travail en équipes de suppléance
3-4.1 Jours et horaires de travail
Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.
Par ailleurs, une équipe de suppléance pourra également travailler 3 jours. Dans ce cadre-là chaque journée de travail ne pourra pas dépasser 10h par jour.
En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de suppléance sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En outre, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale et percevrons à cet effet la rémunération légale prévue.
3-4.2 Temps de pause
Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 1 heure pour 12 heures de présence.
La pause sera de 1 heure. Elle se décompose en une pause de 30 mn en continue et une autre pause de 30mn. Ces deux pauses s’effectueront par roulement de personnel.
Cette pause d’une heure n’est pas rémunérée et elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Pendant cette pause, le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles. À cet effet, le salarié disposera d’un local spécialement aménagé dans l’entreprise ou à proximité de son poste de travail, lui favorisant le repos.
3-4.3. Rémunération
La rémunération d’un salarié affecté en équipe de suppléance est régie par les dispositions des articles L. 3123-10 et L. 3132-19 du Code du travail.
Dans ce cadre, il est rappelé que : le salarié en équipe de suppléance, qui effectue un travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’établissement, par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
La rémunération à laquelle est appliquée la majoration ne comprend pas les éléments de rémunération dus au titre de conditions de travail spécifiques (travail de nuit, jours fériés, heures supplémentaires,….).
3-4.4. Prime de panier
Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront également d’une prime de panier de 5€ exonérée de charges sociales, par cycle, sans cumul possible lorsqu’elle est attribuée à un autre titre.
3-4.5. Remplacement des salariés en équipes de suppléance
Les salariés des équipes de semaine pourraient être amenés à remplacer les salariés des équipes de week-end temporairement absents.
Dans un premier temps, il sera fait appel au volontariat. Les volontaires seront confirmés par la décision de la Direction.
Si le nombre de volontaires est insuffisant au regard des absences, la Direction choisira parmi le personnel disponible, étant précisé qu’il ne pourra être fait appel à la même personne non volontaire plus de 2 week-ends de suite.
Les salariés en équipe de semaine amenés à effectuer ce type de remplacement seront, dans la mesure du possible, prévenus dans un délai de 1 mois avant ledit remplacement.
3-4.6. Incidence des passages de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance
En cas de passage d’une équipe de semaine en équipe de suppléance, et inversement, la Société veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés.
3-4.7. Congés payés
Les modalités de calcul et de prise des congés payés se font conformément aux dispositions légales en vigueur.
3-4.8. Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.
En cas de formation longue, il pourra également être décidé que le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas le week-end suivant.
Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.
3-4.9. Modalités d’exercice d’un autre emploi
Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.
En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.
Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce sur demande écrite de leur part.
Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.
SERVICE MAINTENANCE
Chapitre 4 Les astreintes
Les dispositions du présent article ont pour objet la mise en place d’astreintes pour les salariés devant intervenir pour la maintenance et elles posent les modalités de fonctionnement des astreintes, leur programmation, les délais d’information des collaborateurs concernés, les contreparties accordées aux intéressés.
Une organisation ayant recours à des astreintes permet de trouver des solutions adaptées en cas de pannes, de dysfonctionnements ou d’événement de toute nature pouvant impliquer des situations qui créent une remise en cause des flux de production et le fonctionnement normal de l’entreprise ou de certains ateliers.
Le recours aux astreintes vise donc à assurer une continuité des activités de maintenance et de dépannage indispensable à la sécurité du matériel tout en permettant aux collaborateurs qui y sont soumis, de continuer à se livrer à des occupations personnelles dans leur sphère d'intimité privée et de bénéficier de compensations pour l'atteinte portée à la marge à leur liberté de mouvement.
4-1 Champ d'application
Les astreintes mises en place par le présent article pourront s’appliquer aux collaborateurs devant intervenir pour la maintenance.
4-2 Modalités d'organisation des astreintes
Ces astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des collaborateurs ou à proximité.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les intéressés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du travail effectif.
• Périodicité et programmation
Les astreintes seront programmées pour chaque collaborateur en fonction des besoins du service.
Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :
– sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 12 jours par trimestre
– elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
La programmation des astreintes est établie tous les trimestres.
Elle est portée à la connaissance de chaque collaborateur, par écrit sur un planning 15 jours à l'avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
• Interventions
Les collaborateurs d’astreinte seront susceptibles d'intervenir :
Soit à distance depuis leur domicile
Soit en se déplaçant sur le site
afin de procéder à l’analyse, l’identification et la résolution des problèmes et incidents liés à la maintenance et aux opérations qui leurs sont liées.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il en sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du collaborateur, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire
4-3 Contreparties
Les astreintes effectuées font l’objet d’une compensation financière qui ne peut être inférieure à une fois le minimum garanti prévu à l’article L.3231-12 du code du travail par nuit d’astreinte et à deux fois ce minimum garanti par période de 24 heures consécutives d’astreinte.
En outre, il est prévu des contreparties lors d’une intervention.
Lorsque l’intervention se réalise à distance par téléphone, un forfait de résolution de la panne de 12€ est attribué (uniquement si la panne est résolue). Plusieurs appels téléphoniques peuvent être passés afin de résoudre la panne.
Une indemnité forfaitaire est également attribuée lorsque le salarié se déplace sur le lieu de travail pour intervenir pour faire fonctionner l’outil de production.
Il est précisé que lorsque la résolution de la panne n’a pas pu être réalisée par téléphone, et que le salarié doit intervenir sur place, les temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention.
4-4 Information des salariés
Il sera remis aux collaborateurs concernés, à la fin de chaque mois, un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante. Ce document sera annexé au bulletin de paye (cf tableau remis par le salarié).
Article 5 Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes de Coutances.
Article 6 Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 7 Révision - Dénonciation
7.1 Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément aux articles L. 2232-23-1 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, signataires ou adhérentes de cet accord,
La direction de la société KÜNKEL
A l'issue de cette période :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,
La direction de la société KÜNKEL
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
7.2 Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.
7.3 La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Coutances, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 8 Dépôt – Publicité
Le présent accord est déposé aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la société KÜNKEL dès le lendemain du jour de sa signature.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Coutances.
Une copie du présent accord sera remise en main propre contre décharge à chaque salarié de la société KÜNKEL.
Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 9 Suivi de l'accord
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre de la dernière réunion du comité social et économique de chaque année civile, pour en faire le bilan et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision.
Le comité social et économique se réunira également pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à l’entreprise.
Fait à Le Teilleul,
Le 07/04/2023
En 4 exemplaires originaux
Le Représentant de l’entreprise Les membres titulaires du CSE
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