Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez GIMBERT OCEAN GEL 2000 BONHOMME DE NEIGE - GIMBERT SURGELES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIMBERT OCEAN GEL 2000 BONHOMME DE NEIGE - GIMBERT SURGELES et les représentants des salariés le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le système de primes, le temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, l'évolution des primes, divers points, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03218000157
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : GIMBERT SURGELES
Etablissement : 33938346500103 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08
ACCORD D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société GIMBERT SURGELES, dont le siège social est sis Zone Industrielle – 3 rue de Perrin – 32500 FLEURANCE, immatriculée au RCS d’AUCH sous le numéro : 339 383 465, représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
D’une part,
L’organisation syndicale représentative de salariés :
le Syndicat FO, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’autre part,
L’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 permet d’encadrer, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par les articles L.2242-1 du Code du travail.
L’entreprise est tenue de procéder à une négociation sur les sujets suivants :
- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail ;
Les parties ont été amenées à se rencontrer au cours de deux réunions de négociation du présent accord d’adaptation qui se sont tenues les 14 et 28 septembre 2018.
Il a été évoqué au cours de ces réunions et conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail :
-Les thèmes de négociations et leur périodicité ;
-Le contenu de chacun des thèmes ;
-Le calendrier et les lieux des réunions ;
-Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise ;
-Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.
A la suite de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Les parties conviennent de négocier, par application de l’article L 2242-1, les thèmes suivants :
-la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
-L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
et ce, selon les modalités prévues aux articles ci -après.
Article 2 : Contenu de chacun des thèmes et Périodicité de négociation
Conformément à l’article L 2442-11 du code du travail, les parties ont convenu d’adapter le contenu de chacun de ces thèmes aux nécessités de l’entreprise et d’aménager la périodicité de négociation de ces thèmes dans la limite d’une périodicité de 4 ans.
2.1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
Les thèmes abordés tous les 2 ans seront les suivants :
→ les salaires effectifs
→ la durée effective et l’organisation du temps de travail
→ l’épargne salariale
→ le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Un accord collectif d’entreprise sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail ayant été conclu dans l’entreprise à durée indéterminée le 9 décembre 2013, une nouvelle négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail n’est pas envisagée. Si une des parties juge nécessaire l’ouverture des négociations sur ce sujet, une demande de révision ou de dénonciation du dit accord du 9 décembre 2013 devra être adressée dans les conditions prévues dans son article 6.
2.2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail
Les thèmes abordés tous les 4 ans seront les suivants :
→ l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés
→ les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
→ les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
→les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
→ l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
→ les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques.
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Article 3 : Calendrier des négociations
Les parties conviennent que les négociations sur les thèmes de négociation définis aux articles 2.1 et 2.2 débuteront au mois de novembre 2018.
3.1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée : Calendrier pour le 1er cycle 2018 – 2019
Concernant la négociation des thèmes définie à l’article 2.1 du présent accord - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée - les parties ont arrêté le calendrier suivant :
Réunion 1 Date : 05/11/2018
Objet : Réunion préparatoire
Réunion 2 : Date : 14/11/2018
Objet : Exposé des positions syndicales – réunion de négociation
Réunion 3 : Date : 21/11/2018
Objet : Suite et fin du déroulé des négociations sur les différents thèmes
3.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail : Calendrier pour le 1er cycle 2018 – 2019 – 2020 –2021
Concernant la négociation des thèmes définis à l’article 2.2 du présent accord - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail - les parties ont arrêté le calendrier suivant :
Réunion 1 Date : 29/11/2018
Objet : Réunion préparatoire
Réunion 2 : Date : 06/12/2018
Objet : Exposé des positions syndicales – réunion de négociation
Réunion 3 : Date : 10/12/2018
Objet : Suite et fin du déroulé des négociations sur les différents thèmes
Pour les prochains cycles de négociation, les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations, à savoir notamment le calendrier, et les informations à remettre pour chaque thème de négociation, seront préalablement définies entre les partenaires à la négociation en amont de chaque thème à aborder et, au plus tard, à l’occasion de la première réunion de négociation.
Article 4 : Lieu des négociations
Les parties se réuniront au siège social pour mener ces négociations à savoir, et sous réserve d’une éventuelle modification, au Zi – 3 rue de Perrin à Fleurance (32500)
Si en raison de circonstances particulières, le lieu de réunion devait être modifié, les parties conviennent que la Direction devra en informer les organisations syndicales au moins 8 jours avant la date de la réunion.
Article 5 : Informations remises
Les informations qui seront communiquées s’appuieront sur les dossiers présentés en NAO qui concernent chacun des thèmes sur lequel il a été convenu de négocier, avec une répartition par catégorie socio professionnelle, et au sein de chacune d’elle avec une répartition homme/femme- toutes les fois que ce schéma sera pertinent pour les besoins de la négociation.
Article 6 : Modalités de suivi des engagements souscrits
Les thèmes ayant fait l’objet d’un accord seront soumis à un suivi annuel. Ce suivi comportera une synthèse comprenant :
les engagements souscrits par les parties
les actions effectuées au cours de l’année écoulée
un bilan de ces actions.
Il sera présenté lors d’une réunion de la DUP/CSE, de l’année suivante, réunion à laquelle les organisations syndicales participent. Le bilan sera ensuite affiché.
Article 7 : Champ d’application et Durée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GIMBERT SURGELES.
Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et commencera à s’appliquer aux prochaines négociations définies aux articles 2.1, 2.2, 3.1 et 3.2 du présent accord.
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Article 8 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie à la demande de l’une des parties signataires. Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Dans un tel cas, les organisations syndicales et la direction se réuniront afin d’examiner cette demande et engageront éventuellement une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord sera de plein droit applicable après respect des modalités de dépôt et à la date expressément convenue dans celui-ci.
Article 9 : Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont un sur support papier signé des parties et un sur support électronique (une version sur support électronique au format PDF). Une version anonymisée au format DOC sera destinée à la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Fleurance, le 8 octobre 2018
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