Accord d'entreprise "accord d’entreprise Jardins d'Avesnières" chez RESIDENCE LES JARDINS D AVESNIERES - SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE LES JARDINS D AVESNIERES - SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES et les représentants des salariés le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05318000618
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES
Etablissement : 37990361000010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25

ACCORD D’ENTREPRISE JARDINS D’AVESNIERES

Entre

  • Le Syndicat des Copropriétaires des Jardins d’Avesnières, domicilié 108 – 110 Quai d’Avesnières représenté par la Société IMMO de France Ouest, Syndic

Ci-après nommé l’entreprise

  • Le personnel de ladite entreprise, ayant émargé ledit accord à la majorité des deux tiers,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Etant préalablement rappelé :

  • que le personnel de l’entreprise assure l’accompagnement de cette résidence spécialisée dans l’aide à la personne ;

  • que ce personnel a été rattaché « historiquement » à la Convention collective des gardiens d’immeubles (N°3144) ;

  • que ce rattachement correspondait à une volonté des parties à la création de l’entreprise, aucune autre convention n’étant alors applicable ;

  • que depuis lors, une convention collective plus adaptée a vu le jour, à savoir la Convention collective nationale des services d’aide à la personne du 23 janvier 2012 (N°3370).

Les parties ont souhaité modifier la convention collective de rattachement du personnel de l’entreprise et de lui appliquer la Convention collective nationale des services d’aide à la personne susmentionnée et, par le présent accord, de prévoir les mesures indispensables d’adaptation à ce changement.

Il est donc décidé ce qui suit :

Article 1 :

A compter du 1er juillet 2018, la convention collective applicable au personnel de l’entreprise sera la Convention collective nationale des services d’aide à la personne.

Article 2 :

Les avantages individuels salariaux suivants dont bénéficiait le personnel de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur des présentes seront maintenus ou intégrés comme suit dans les salaires de base des personnels de l’entreprise :

Article 2-1 :

Le treizième mois sera maintenu dans sa situation antérieure au présent accord.

Article 2-2 :

La prime d’ancienneté acquise sera intégrée dans le salaire de base au 1er mai 2018 à sa valeur acquise individuellement à cette date.

Les salariés qui auraient bénéficié dans l’ancien système d’une augmentation de la prime d’ancienneté en 2018 et 2019, se verront attribuer une augmentation individuelle de leur salaire de base d’un montant équivalent et ce, à la date où ils auraient bénéficié de la dite augmentation d’ancienneté.

Article 2-3 :

Le système d’astreinte en vigueur à la date d’entrée en vigueur des présentes sera maintenu en son état. Il sera établi un règlement intérieur d’astreinte porté à la connaissance de tous les salariés.

Article 2-4 :

Les congés supplémentaires pour ancienneté resteront en l’état à savoir :

  • 1 jour ouvrable supplémentaire pour 10 ans d’ancienneté

  • 2 jours ouvrables supplémentaires pour 15 ans d’ancienneté

  • 3 jours ouvrables supplémentaires pour 20 ans d’ancienneté

  • 4 jours ouvrables supplémentaires pour 25 ans d’ancienneté

Article 2-5 :

Les primes d’activité en vigueur à la date d’entrée en vigueur de présentes au sein de l’entreprise seront maintenues en l’état.

Article 2-6 :

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective des services à la personne, l’indemnisation complémentaire accordée en cas d’arrêt maladie des salariés de l’entreprise se fera sans application de la franchise légale de trois jours (après un an d’ancienneté).

Article 3 :

Les autres éléments salariaux (travail de nuit, travail des dimanches et jours fériés) feront référence à la Convention Collective des services à la personne susmentionnée.

Article 4 :

Les parties conviennent de n’apporter aucun changement aux régimes de prévoyance et frais médicaux. Ceux-ci étant globalement plus favorable en l’état actuel, le présent accord vaut disposition conventionnelle de mise en place au sein de l’entreprise.

Les cotisations et leur répartition restera sans changement.

Le résumé des garanties sera annexé aux présentes.

Article 5 :

Il sera fait application des dispositions de la Convention collective des services à la personne pour application de la modulation du temps de travail prévues par l’accord du 13 octobre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail. Celle-ci s’appliquera à l’ensemble du personnel, à temps complet et à temps partiel, à durée indéterminée comme à durée déterminée.

La période de référence de ladite modulation se fera du 1er juillet au 30 juin.

La durée du travail sera calculée sur la base d’une référence annuelle de :

  • 1607 heures pour une personne travaillant l’équivalent de 35 heures hebdomadaires

  • 1790 heures pour une personne travaillant l’équivalent de 39 heures hebdomadaires.

  • Au prorata pour les personnes dont la durée du travail relèvera du temps partiel

A cet effet, un tableau de suivi des heures comparé à la moyenne des contrats de travail du personnel sera établi pour permettre une bonne gestion des temps à récupérer.

A la fin de chaque année de référence, les heures effectuées dans ladite année par les collaborateurs de l’entreprise seront comparées au temps annuel de référence de chaque salarié. Les heures dépassant cette durée seront alors rémunérées, le cas échéant assorties de la majoration afférente.

Article 6 :

Les parties conviennent, compte tenu de la nécessaire adaptation du temps de travail à la réalité de l’activité de l’entreprise, qu’il sera fait application des dispositions de l’accord du 13 octobre 2016 relatives aux heures complémentaires des salariés à temps partiel.

Article 7 :

Il est expressément prévu qu’en cas de période annuelle incomplète (embauche ou départ en cours d’année) le temps de travail de référence annuel sera établi en multipliant la référence hebdomadaire par le nombre de semaines de travail accomplies dans l’année de référence telle que définie à l’article 5 ci-dessus. Il en sera de même en cas de période annuelle de travail incomplète du fait d’absences et ce, quel qu’en soit le motif (maladie, maternité, congé exceptionnel…)

Article 8 :

Les jours supplémentaires d’ancienneté diminueront le temps annuel de durée du travail prévus à l’article 2-4 ci-dessus. Ils seront « valorisés » sur la base du contrat individuel de chaque salarié.

Article 9 :

Les parties conviennent que pour toutes les dispositions non expressément prévues par le présent accord, il sera fait référence à la Convention collective des services à la personne.

Article 10 :

Les parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré pourront dénoncer ledit accord conformément à la loi avec un préavis de trois mois.

Si la dénonciation est l’objet de la majorité requise des salariés ou de l’employeur, elle devra alors être publiée à la DIRECCTE compétente dans les formalités prescrites par la loi.

Les parties devront alors mettre en œuvre une négociation visant à son remplacement dans les délais prévus par la loi et, à défaut d’accord se substituant à l’accord dénoncé, celui-ci restera applicable aux parties pendant une durée d’un an.

Les parties s’engagent à un examen régulier de l’application des présentes.

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession qui, saisies par la partie la plus diligente devront rendre un avis motivé.

Article 11 :

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé à la DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : 60 rue Mac Donald CS 43020, 53063 LAVAL CEDEX 09, dd-n° du département.accord-entreprise@travail.gouv.fr)) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

Fait à LAVAL le 25/03/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com