Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT" chez XPO DISTRIBUTION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de XPO DISTRIBUTION FRANCE et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et CFDT le 2017-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : A04218004045
Date de signature : 2017-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : XPO DISTRIBUTION FRANCE
Etablissement : 38324216100537 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA PREVENTION ET LA GESTION DES ACTES DE HARCELEMENT ET DE DISCRIMINATION AU TRAVAIL POUR L'ENTREPRISE XPO DISTRIBUTION FRANCE (2018-02-28)
ACCORD (2018-04-12)
Avenant à l'Annexe n°1 à l'Accord d'entreprise XPO Distribution France visant l'évolution de la notion de Bonus NAO existant (2018-04-13)
ACCORD D'ENTREPRISE XPO DISTRIBUTION FRANCE RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2020-04-02)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE POUVOIR D'ACHAT (2020-04-16)
AVENANT N°6 A L ACCORD DU 20 JUILLET 2018 (2020-03-26)
AVENANT N°5 A L ACCORD DU 20 JUILLET 2018 (2019-12-12)
AVENANT N°3 A L'ACCORD DU 20 JUILLET 2018 (2019-05-24)
AVENANT A L' ACCORD DU 20/07/2018 (2018-12-07)
AVENANT A L ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT DU 16 AVRIL 2020 (2020-06-15)
AVENANT N°7 A L ACCORD DU 20 JUILLET 2018 (2020-06-30)
AVENANT N°2 A L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX FRAISDE DEPLACEMENT (2020-05-27)
AVENANT A L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX TITRES RESTAURANT (2020-05-27)
AVENANT N°8 A L'ACCORD DU 20 JUILLET 2018 (2020-10-01)
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT (2021-05-11)
AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FRAIS DE DEPLACEMENT (2021-05-11)
AVENANT N°2 A L’ANNEXE N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE VISANT L’EVOLUTION DE LA NOTION DE BONUS NAO EXISTANT (2021-05-11)
ACCORD D ENTREPRISE XPO DISTRIBUTION FRANCE RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE POUR L'ANNEE 2021 (2021-04-01)
Accord d'entreprise XPO Distribution France relatif aux salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-03-30)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT (2021-04-01)
UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023) (2023-01-12)
Accord relatif aux salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2023 (2023-02-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-27
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La société XPO DISTRIBUTION FRANCE, représentée par
D’UNE PART,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’accord signé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires le 23 mars 2017 prévoit en son article 26, la mise en place d’un accord d’entreprise relatif à la prise en charge par l’entreprise, sous forme d’une compensation versée aux salariés, des frais de transport qu’ils engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, que ce soit des frais de carburant ou autres.
Le présent dispositif se substitue au précédent en vigueur dans l’entreprise, intitulé « chèque transport », qu’il remplace et annule.
C’est dans ce cadre qu’a été négocié et mis en place le présent accord.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L. 3261-3 et suivants du Code du travail relatifs à la prise en charge par l’employeur des frais de transport (carburant ou autres).
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à l’ensemble du personnel de la société XPO DISTRIBUTION France, quel que soit son lieu de travail.
ARTICLE 2 : OBJET
Par le présent accord, l’entreprise décide de prendre en charge une partie des frais de transport engagés par les membres du personnel, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, que ce soit des frais de carburant ou autres.
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION
La prime est attribuée au personnel :
En CDI et inscrit aux effectifs le 31 mai de chaque année (un salarié ayant quitté l’entreprise le 30 mai ou avant ou embauché après le 1er juin ne bénéficiera pas de cette prime).
En CDD (y compris contrats en alternance) depuis le 1er janvier en cours et dont le contrat est toujours en cours le 31 mai.
Le bénéfice de ce dispositif n’étant pas cumulable avec certaines autres dispositions, il s’appliquera à l’ensemble du personnel sédentaire ne bénéficiant pas déjà de la prise en charge par l’employeur des frais de transports collectifs ou du remboursement d’indemnités kilométriques selon le système dit du « forfait » ou bénéficiant de la DFS.
Les absences de tout type n’auront pas d’incidence sur la distribution ou le montant de cette prime (pas de proratisation).
La prime carburant sera également distribuée au personnel de conduite « grands routiers » et à tous les conducteurs ne bénéficiant pas de la DFS ( Ce point spécifique sera repris dans la NAO 2018).
ARTICLE 4 : MODALITES DE DISTRIBUTION DE LA PRIME CARBURANT
La prime sera distribuée en une seule fois au cours du mois de juin de chaque année sous la forme d’une carte prépayée ou autres selon le mode de transport (à préciser lors de la NAO).
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA PRIME CARBURANT
Le montant annuel de la prime carburant est actuellement fixé à 102 euros par salarié. Il sera fixé à chaque NAO par avenant sans pouvoir être inférieur à 102 €.
ARTICLE 6 : REGIME SOCIAL DE LA PRIME CARBURANT
La prime ainsi versée par l’entreprise est exonérée de toute cotisation de sécurité sociale, et de CSG et CRDS.
MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur à ce jour génèreront après négociations avec les organisations syndicales un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans ce présent accord.
DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est pérennisé à compter du 1er novembre 2017.
Il pourra être révisé d’un commun accord entre les parties signataires, notamment pour faire suite à un changement dans la législation, ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé en 1 exemplaire original et 1 version électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Saint Etienne. Il sera également déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Montbrison. Les formalités de publicité et de dépôt seront effectuées par la société XPO DISTRIBUTION France.
SIGNATAIRES
Fait en sept (7) exemplaires originaux, à Andrézieux-Bouthéon, le 27 octobre 2017
Pour l’Entreprise Pour les organisations syndicales
ANNEXES
Article L3261-3
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com