Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS EMIS PAR LES LANCEURS D'ALERTE" chez AUREA
Cet accord signé entre la direction de AUREA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T01719001042
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : AUREA
Etablissement : 39196792400047
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01
Accord RELATIF
A LAPROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS EMIS PAR LES LANCEURS D’ALERTE
Sommaire
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
artcile 2 . CONTENU DE L’ACCORD 4
artcile 3 . OBJET DE L’ACCORD 4
artcile 4 . definition du lanceur d’alerte 4
4artcile 5 . protection du lanceur d’alerte 5
artcile 6 . ORGANISATION GENERALE DE LA DEMARCHE DE SIGNALEMENT 5
artcile 7 . CONTENU ET MODALITE DES SIGNALEMENTS 6
artcile 8 . REFERENT DESIGNE PAR L’EMPLOYEUR 6
artcile 9 . TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS 7
artcile 10 . INFORMATION SUR LA PROCEDURE DE SIGNALEMENT 8
artcile 11 . duree – revision - denonciation 6
artcile 12 . dATE D’EFFET ET DE PUBLICITE 7
DEFINITION DES Parties
ENTRE
La Société AUREA AGROSCIENCES, représentée par, Monsieur Jacques MATHIEU, Directeur Général,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
- la Fédération F3C-CFDT (communication- conseil -culture) représentée par Jean Michel LOPEZ,
- le Syndicat FIECI CFE CGC représenté par Monsieur Sébastien KALT,
Préambule
1° La loi n°2016-1691 du 9/12/2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite SAPIN II), a créé un nouveau cadre juridique de protection des lanceurs d’alerte.
2° Ses dispositions ont été complétées par un Décret n°2017-567 du 19/04/2017, relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public, ou de droit privé, ou des administrations de l’état
3° Elles prévoient, en particulier, que ces procédures de signalement doivent être mises en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en utilisant l’instrument juridique (accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur, charte,…) de leur choix, à compter du 1/01/2018.
4° Les signatures ont estimé qu’un accord d’entreprise, qui témoigne de l’accord des parties sur le contenu de la procédure mise en place, avait tout son sens.
5° C’est l’objet du présent accord, présenté pour avis au Comité d’Entreprise, le 19/01/2018.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Auréa Agrosciences (CDI+CDD+INTERIMAIRES+STAGIAIRES) ainsi qu’aux salariés d’une entreprise sous-traitante (chercheurs, experts ou prestataires de service).
Article 2 – Contenu de l’accord
Toutes modifications à caractère législatif ou réglementaire, ou toutes décisions administratives qui pourraient intervenir et remettre en cause l'équilibre du présent accord le rendraient caduc.
ARticle 3 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de recueil et de traitement des signalements effectués par les lanceurs d’alerte.
Article 4 – definition du lanceur d’alerte
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement , ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance .
A titre d’illustration, la CNIL, qui s’est prononcée sur le traitement des données personnelles dans le cadre des dispositifs d’alerte professionnelle, retient les alertes intervenant dans les domaines suivants :
Financier, comptable, bancaire et de la lutte contre la corruption
Pratiques anti-concurrentielles
Lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail
Santé, hygiène et sécurité au travail,
Protection de l’environnement ;
Article 5 – PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE
En l’état actuel du droit, le lanceur d’alerte dispose de la protection suivante :
Protection civile :
Interdiction de mesures discriminatoires (recrutement, salaire, licenciement..) à son égard.
Aménagement de la preuve : En cas de litige, le salarié devra présenter des éléments de fait laissant présumer qu’il a lancé l’alerte dans le respect des conditions légales.
Le salarié peut saisir les prud’hommes, en référé.
Protection pénale :
Le lanceur d’alerte n’est pas pénalement responsable si, en mettant en œuvre la procédure de signalement, il porte atteinte aux secrets protégés par la loi (médical, défense nationale, relations client/avocat)
Une sanction pénale spécifique punit l’obstacle au signalement effectué dans le cadre des étapes 1 ou 2 : 1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende.
Si le lanceur d’alerte est poursuivi pour diffamation, et que la plainte se conclut par un non-lieu, l’amende civile encourue en cas de plainte abusive est portée à 30 000€
Article 6 – Organisation Générale de la démarche de signalement
En situation normale, elle doit respecter trois étapes :
Etape 1 : Le lanceur d’alerte doit, d’abord, informer son supérieur hiérarchique direct ou indirect, son employeur ou un référent désigné par lui.
Etape 2 : Si, dans un délai raisonnable, la personne informée n’a pas vérifié la recevabilité du signalement, le lanceur d’alerte peut alors saisir l’autorité judiciaire, l’autorité administrative ou un ordre professionnel (procureur, juge) ou administration (préfet, inspections, agence française anticorruption, agence régionale de santé).
Etape 3 : Si, sous trois mois, ces derniers n’ont pas réagi, le lanceur d’alerte peut rendre public le signalement
En cas de doute sur l’organisme à saisir, le lanceur d’alerte peut adresser son signalement au « Défenseur des Droits », afin d’être orienté vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.
En situation de danger grave et imminent, ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le lanceur d’alerte peut :
S’abstenir de l’Etape 1
et rendre l’alerte publique dès l’Etape 2
Article 7 – Contenu et modalités des signalements
Un signalement doit comporter :
une description précise des faits, objet du signalement, ainsi que toutes informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, de nature à étayer le signalement,
avec mention de la date et si possible de l’heure (à minima la fraction de journée ex matin, mi-journée, après-midi, soir) de leur réalisation,
ainsi que les noms, prénom et fonction dans l’entreprise, de la ou des personnes, objets du signalement,
et enfin le nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail du lanceur de l’alerte, et d’une manière générale, tous éléments permettant un échange avec le destinataire du signalement, dénommé « Référent » (Cf. Article 2.6).
Il doit être adressé (Etape 1) au Référent, par courrier recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe doit porter, outre le nom et l’adresse professionnelle du référent, la mention « personnelle et confidentielle ».
Une note interne rappellera que les courriers portant cette mention doivent être remis, non ouverts, à leur destinataire.
Les données à caractère personnel contenues dans un signalement, si elles devaient faire l’objet d’un traitement automatisé feraient l’objet d’une information de la Commission Nationale Informatique et Libertés, conformément aux dispositions de sa délibération n° 2014-042 du 30/01/2014.
Article 8 – Référent désigné par l’employeur
Le Réfèrent destinataire des signalements (Etape 1) est le Directeur Général Délégué, ou s’il était lui-même visé par un signalement, au Directeur Général d’Aurea.
Dans le cas où le Directeur Général est lui-même visé par le signalement, le Référent doit alors adresser son rapport au président/e d’Auréa.
Ce Référent, ainsi que toutes personnes qui, à sa demande, prennent connaissance du dossier, afin de lui permettre de procéder à la vérification et au traitement du signalement sont soumises aux obligations de confidentialité, et d’interdiction de divulgation des informations relatives au contenu du signalement, à son auteur et aux personnes visées, sauf demande des autorités judiciaires.
Le non-respect de ces règles est sanctionné, à la date de rédaction du présent accord, par deux ans d’emprisonnement, et 30 000€ d’amendes pour les personnes physiques, et 150 000€ pour les personnes morales.
Afin de les sensibiliser à cette obligation de confidentialité, les membres du Comité de Direction, ainsi que les personnes nécessaires à la vérification et au traitement du signalement, mobilisées par le Référent, signeront un « engagement de confidentialité relatif aux signalements » annexé au présent accord.
Article 9 – Traitement des signalements
Dès réception du signalement, le Référent en informe l’auteur par courrier recommandé avec accusé de réception. Il précise dans sa réponse le délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité, qui sauf exception, ne peut dépasser 60 jours. Il lui indique, enfin, qu’il sera informé, par courrier recommandé avec accusé de réception, des suites données à son signalement.
Il informe également le Directeur Général de l’existence de l’alerte, sauf si ce dernier est lui-même visé par le signalement.
Il procède ensuite à toutes les investigations nécessaires destinées à lui permettre de vérifier la recevabilité du signalement et de procéder à son traitement.
Son enquête, ainsi que les conclusions auxquelles il arrive, quant à la réalité des informations, objet du signalement, donnent lieu à un rapport circonstancié, détaillé et argumenté. Ce rapport, daté et signé, est, si les faits sont avérés, transmis par le Référent au Directeur Général à qui il appartient alors de donner au rapport les suites qui s’imposent (sanctions disciplinaires, dépôt de plainte…).
Le Référent informe ensuite, par écrit, le lanceur d’alerte et les personnes visées, de la clôture des opérations d’investigation, et des suites données au signalement.
En l’absence de suite donnée au signalement, ou à la fin d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification, le Référent doit procéder à la destruction des tous les éléments permettant l’identification de l’auteur, et des personnes visées,
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judicaire, qu’avec le consentement de celui-ci. En outre, les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement, ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judicaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.
Article 10 – Information sur la procédure de signalement
Une note d’information sur la procédure est diffusée par mails à l’ensemble des collaborateurs (CDI+CDD+STAGIAIRES) et affichée sur chaque site.
Article 11 – Durée – révision – dénonciation
Article 4.1 – Durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée de 2 ans.
Article 4.2 – Révision
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Article 4.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 11 – Date d’effet et de publicité
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
L’accord sera adressé par mail à la CPPNI : secrétariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes.
Fait à La Rochelle, le 1 AVRIL 2019.
En 4 exemplaires, dont un exemplaire pour le dépôt à la DIRECCTE.
La Direction d’Auréa Agrosciences
Jacques MATHIEU
Les Organisations Syndicales,
Pour la Fédération F3C-CFDT Pour le Syndicat FIECI CFE CGC
Jean Michel LOPEZ Sébastien KALT
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