Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION CONSEILLER TECHNIQUE" chez EUROMASTER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROMASTER FRANCE et le syndicat CGT-FO et Autre le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre
Numero : T03821007376
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMASTER FRANCE
Etablissement : 39252740404670 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Accord relatif au système de rémunération Employé & Agent de Maîtrise du siège social (2018-09-29)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/2018 RELATIF AUX SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION ATTACHE TECHNICO COMMERCIAL (2020-07-08)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AUX SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION ASSISTANT COMMERCIAL ET CHARGE DE CLIENTELE (2020-07-08)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DES RESPONSABLES DE TERRITOIRES (2019-07-19)
UN AVENANT A l'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION CONSEILLER TECHNIQUE (2019-06-21)
UN AVENANT A l'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION RESPONSABLE DE CENTRE SERVICE ET RESPONSABLE DE CENTRE DE SERVICE ADJOINT (2019-06-21)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) ET CHARGE(E) DE CLIENTELE EN CENTRE DE SERVICE (2019-06-21)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/09/2018 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION EMPLOYE ET AGENT DE MAITRISE (2019-03-21)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION EN CENTRE DE SERVICE (CHEF D'ATELIER) (2019-06-21)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/02/18 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION D'ATTACHE COMMERCIAL (2019-06-21)
UN ACCORD RELATIF AY SYSTEME DE REMUNERATION ATTACHE TECHNICO COMMERCIAL (2021-03-05)
UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ASSISTANT COMMERCIAL ET CHARGE CLIENTELE (2021-03-05)
UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION PERSONNEL D'EXPLOITATION (2021-03-05)
UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION RESPONSABLE DE CENTRE ET RESPONSABLE DE CENTRE ADJOINT (2021-03-05)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 05/03/21 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ATTACHE TECHNICO COMMERCIAL (2021-04-07)
UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION EMPLOYE (2021-07-23)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 05/03/21 RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DES CONSEILLERS TECHNIQUES (2022-01-24)
UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL ACS & CC (2022-11-18)
UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL RESPONSABLE DE CENTRE GESTION OPERATIONNEL (2022-11-18)
UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL ATC (2022-12-15)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05
ACCORD RELATIF AU SYSTÈME
DE RÉMUNÉRATION CONSEILLER TECHNIQUE
Entre les soussignés :
La SNC EUROMASTER France dont le siège social est situé 180 avenue de l’Europe à Montbonnot 38330 représentée par Directeur des Ressources Humaines Adjoint dûment mandaté à cet effet
d'une part,
et,
Le syndicat Autonome du Personnel d’Euromaster France
Le syndicat FORCE OUVRIERE Euromaster France représenté par
d’autre part,
a été conclu le présent accord se substituant à l’accord au titre des systèmes de rémunération conclu au 1er avril 2018, conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du Travail.
Cet accord annule et remplace toutes les pratiques, usages et accords conclus précédemment entre les organisations syndicales et la société ayant le même objet, pour les fonctions de technicien et chef d’atelier
SOMMAIRE
I – Dispositions générales Page 4
II – Conseiller Technique Page 6
I - DISPOSITIONS GENERALES
I.1 Objet
I.2 Personnel et sites concernés
I.3 Durée
I.4 Publicité - Dépôt
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article I.1 : Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de rémunération applicables, à compter du 1er mars 2021 aux personnels définis à l'article I.2 ci-après.
Article I.2 : Personnels et sites concernés
Personnels
Les dispositions du présent accord s'appliquent à la catégorie de personnel des conseillers techniques.
Sites et activités
Sont concernés par les dispositions du présent accord, tous les sites exploités par la Société au 1er mars 2021 ou qui viendraient à être exploités au-delà de cette date.
Article I.3 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, prenant effet à compter du 1er mars 2021.
Article I.4 - Publicité – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’homme,
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords du Ministère du travail.
Il sera également déposé dans Connect, l’intranet de la Société.
La Direction notifiera le texte de l’accord signé aux organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.
Article I.4 - Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.
Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent accord.
II CONSEILLER TECHNIQUE
II.1 Personnel concerné
II.2 Structure de la rémunération
La part variable mensuelle
- Principe
- Montant de la prime
- Personnel à temps partiel
- incidences des absences sur la prime
Article 1 : Personnel concerné
Il s'agit exclusivement des conseillers techniques, affectés aux sites visés par le présent accord et ceci quel que soit leur statut.
Article 2 : Structure de la rémunération
- Part fixe (salaire de base)
- Part variable mensuelle
- Part variable semestrille
LA PART VARIABLE MENSUELLE
PRINCIPE
La prime mensuelle d’activité est calculée en fonction du niveau d’atteine, des prestations Poids Lourds et Entretien Courant VI facturées sur les centres de service sur lesquels le conseiller technique intervient et en référence au même mois de l’année N-1.
MONTANT DE LA PRIME
Chaque mois, le montant de la prime est calculée selon trois paliers d’atteinte de résultat et le montant de la prime est prédéterminé comme spécifié dans le tableau ci-dessous :
Taux de réalisation | =>90% <100% N-1 | =>100% < 110% N-1 | =>110% N-1 |
Montant de prime en € | 100 € | 200 € | 300 € |
La prime mensuelle d’activité afférente à un mois donné est versée sur la fiche paie du mois suivant.
Personnel à temps partiel
Le temps de présence et les montants de prime, tels que définis ci-dessus, sont proratisés par le coeficient d’emploi.
Coefficient d’accès à la prime
Si le montant de la prime variable mensuelle tel qu’il résulte du présent accord est susceptible de provoquer une augmentation excessive de la rémunération d’un salarié, (notamment dans le cas de reprise de personnel ou de nouvelles embauches), cette prime variable pourra être affectée d’un coefficient d’accès destiné à en limiter le montant.
Ce coefficient d’accès est au moins égal à 0.30.
Incidence des absences sur le calcul de la prime
Maintien de prime mensuelle en cas de maladie ou d’accident du travail
Après une période d’un an d’ancienneté, les salariés absents pour maladie ou accident du travail, bénéficient directement d’un maintien de prime calculé sur la base de la réalisation du mois considéré. Au-delà de trois mois d’absence, la compensation de rémunération s’effectuant par le système de prévoyance selon les modalités conventionnelles en vigueur, la prime d’activité n’est plus directement versée.
Calcul de la prime mensuelle en cas d’absence autres que la maladie et l’accident du travail
En cas d’absence en cours de mois, la prime mensuelle telle qu’issue du calcul du tableau de prime ci-dessus est réduite à raison de 1/30e par jour d’absence non rémunérée.
Sans être exhaustives les absences prisent en compte dans ce cadre sont notamment les suivantes :
ABSENCE AUTORISEE NON PAYEE |
CHOMAGE TECHNIQUE |
CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION |
CONGES RECLASSEMENT |
CONGES SANS SOLDE |
MISE A PIED CONSERVATOIRE |
MISE A PIED SANCTION |
ABSENCE NON JUSTIFIEE |
CONGE PARENTAL |
CONGE CREATION ENTREPRISE |
CONGE SABATIQUE |
Préavis non effectué
Les primes individuelles d’activité afférentes au temps de préavis non effectué sont calculés sur la moyenne des primes individuelles perçues au titre des trois derniers mois connus à la date du début du préavis non efectué.
LA PART VARIABLE SEMESTRIELLE
La prime semestrielle est définie par la réalisation de 3 objectifs particuliers dont chacun pèse pour un tiers du montant total de la prime.
Premier objectif :
Inspections réalisées / Inspections théoriques
Montant de la prime = 200€ si >85%
Second objectif :
Inspections réalisées facturées / Inspections théoriques facturées
Montant de la prime = 200€ si >90%
Pour ces deux objectifs le document de référence utilisé est le « suivi hebdo CT »
Troisieme objectif :
Total % véhicules vus avec travaux (Document utilisé : R82)
Montant de la prime = 200€ si >40%
La prime semestrielle peut bénéficier d’un rattrapage annuel, si contrairement à un objectif semestriel, l’objectif annuel est atteint.
Fait à Grenoble , le 05/03/2021 et en 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Pour la Direction | Pour le syndicat FO |
Pour le syndicat SAPEF |
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